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LN18.051929

Limitation de l'autorité parentale

Waadt · 2018-12-18 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL L818.051929-181916 234 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 18 décembre 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard ***** Art. 29 al. 1 Cst ; 445 al. 2, 450a al. 2 CC ; 22 al. 2 LVPAE Vu l’institution par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix), selon décision du 20 mars 2018, d’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’B.M.________, né le [...] 2008, et d’H.________, née le [...] 2003, enfants de P.________ et de A.M.________, domiciliés à Lausanne, la nomination, en qualité de curatrice, de [...], assistante sociale pour la protection des mineurs, Office régional de protection des mineurs (ORMP) du Centre, Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et la désignation des tâches lui incombant, 255

- 2 - vu le rapport du SPJ à la justice de paix du 28 novembre 2018, mais reçu le 3 décembre 2018, faisant part de ses inquiétudes quant à la prise en charge d’B.M.________ et H.________, sous l’autorité parentale de leur mère A.M.________, et demandant à l’autorité de protection qu’elle entende les enfants et retire à la prénommée, par voie de mesures provisionnelles, le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants au sens de l’art. 310 CC et lui confie un mandat de placement et de garde, vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 décembre 2018, immédiatement exécutoire, par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a notamment retiré provisoirement à A.M.________ son droit de déterminer le lieu de résidence des enfants H.________ et B.M.________ (I) ; a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ qui se chargerait de placer les enfants au mieux de leurs intérêts (II) ; et a convoqué A.M.________, P.________ et le SPJ à sa séance du 26 février 2019 pour décider des dispositions à prendre en faveur d’B.M.________ et H.________ et rendre une ordonnance de mesures provisionnelles, vu le placement par le SPJ d’B.M.________ et H.________ au foyer de [...] le 4 décembre 2018, vu le courrier du 6 décembre 2018 par lequel [...], cheffe de l’ORPM Centre, a informé le juge de paix que les enfants avaient fugué du foyer les 4 et 5 décembre 2018, fait valoir que l’audience du 26 février 2019 était beaucoup trop éloignée dans le temps et requis de l’autorité de protection qu’elle lui donne des instructions sur la suite à donner à la situation des mineurs concernés, vu l’Efax du 6 décembre 2018, par lequel le juge de paix a observé qu’il appartenait au SPJ, à forme du mandat provisoire qui lui avait été confié, de déterminer le lieu de vie le plus approprié pour les enfants jusqu’à l’audience fixée au 26 février 2019 et qui était donc maintenue, de sorte qu’il n’avait pas d’autres instructions à donner s’agissant de la prise en charge d’B.M.________ et H.________,

- 3 - vu le recours pour déni de justice interjeté le 7 décembre 2018 par le SPJ et les pièces annexées, vu le courrier du 10 décembre 2010, par lequel le juge de paix a proposé d’avancer l’audience durant la première quinzaine du mois de janvier 2019, vu la détermination du 12 décembre 2018 de l’intimée A.M.________, qui a conclu à l’admission du recours du SPJ et a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire ainsi que la désignation de son conseil, Me Matthieu Genillod, pour la procédure de recours, vu le courrier du 13 décembre 2018 du SPJ, qui indique maintenir son recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le SPJ, curateur des enfants concernés, a la qualité pour recourir selon l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC ; attendu que l'art. 450a al. 2 CC prévoit que le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l'objet d'un recours, qu’en sa qualité d’autorité de surveillance, la Chambre des curatelles peut enjoindre l’autorité de protection de reconsidérer sa décision dans un cas particulier ou de rendre une décision pour laquelle elle a traîné en longueur (Wider, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 8 ad art. 441 CC, p. 807), que selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délais légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire

- 4 - ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (TF 5A_230/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3), que l'on peut appliquer par analogie ces considérations au déni de justice dont il est question à l'art. 450a al. 2 CC (CCUR 5 février 2015/30), qu’en l’espèce, le juge de paix a convoqué les parties à une audience de mesures provisionnelles le 26 février 2019, soit près de trois mois après l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, que l’art. 22 al. 2 LVPAE (loi d’application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255) prévoit que les mesures superprovisionnelles prises par le président de l’autorité de protection doivent être confirmées dans un délai de vingt jours, que même s’il s’agit d’un délai d’ordre, il n’est pas admissible qu’une décision de retrait de garde et de placement d’enfants mineurs par le SPJ soit maintenue durant environ trois mois sans que les personnes intéressées aient eu l’occasion de s’exprimer devant une autorité judiciaire, que la proposition du juge de paix de fixer l’audience durant la première quinzaine semaine de janvier 2019 n’est pas suffisante au regard de la loi, qu’en conclusion le recours est admis, qu’il y a dès lors lieu d’enjoindre l’autorité de protection de statuer par voie de mesures provisionnelles après audition des parents et du SPJ dans un délai de vingt jours ouvrables dès notification du présent arrêt ;

- 5 - attendu que l’intimée A.M.________ a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, que selon l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b), que les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu d’accorder à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Matthieu Genillod, qu’au vu de l’urgence, il sera statué d’office sur les opérations de Me Genillod, qu’il sera tenu compte d’un bref courrier et du temps nécessaire à l’explication relative au recours du SPJ, qu’une indemnité de 180 fr. apparaît adéquate au regard des opérations effectuées, TVA par 7,7% en sus (13 fr. 85), soit un total de 193 fr. 85, que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) ;

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Ordre est donné à l’autorité de protection de statuer par voie de mesures provisionnelles sur le retrait à A.M.________ de son droit de déterminer le lieu de résidence des enfants B.M.________ et H.________ dans un délai de vingt jour ouvrables dès notification du présent arrêt. III. L’assistance judiciaire est accordée à l’intimée A.M.________, Me Matthieu Genillod étant désigné comme conseil d’office pour la procédure de recours. IV. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod est arrêtée à 193 fr. 85 (cent nonante trois francs et huitante-cinq centimes), TVA comprise. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre,

- Me Matthieu Genillod (pour A.M.________),

- P.________, et communiqué à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :