Sachverhalt
(TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid 5.1) Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3 En l’espèce, la décision litigieuse a été rendue par la justice de paix in corpore qui a entendu personnellement les parties et un assistant social de la DGEJ le 12 août 2022, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté. L’autorité de première instance a renoncé à entendre C.________, âgée de 8 ans, en raison du jeune âge de l’enfant, des nombreux intervenants auxquels elle avait déjà été confrontée et afin d’éviter de la placer en situation de conflit de loyauté. L’avis de l’enfant a toutefois été récolté par les intervenants de la DGEJ et les expertes, lesquels ont entendu la fillette. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Le recourant conteste l’autorité parentale conjointe. Il se plaint d’une constatation incomplète et inexacte des faits et d’une mauvaise application du droit au motif que l’autorité intimée a ignoré des éléments décisifs du dossier démontrant que le maintien de l’autorité parentale conjointe serait néfaste pour l’enfant, qu’une autorité parentale conjointe n’est simplement pas praticable, et que seule l’attribution de l’autorité parentale exclusive sert le bien de l’enfant. Le recourant développe les mêmes arguments dans trois chapitres différents de son recours. En substance, il estime que l’ampleur des conflits parentaux a été minimisée,
- 24 - invoquant de manière répétée la communication « cauchemardesque » entre les parties, situation qui serait due uniquement à la mère, à son comportement et à ses troubles psychiques. Il soutient qu’il a dû subir des injures, une absence de nouvelles de l’intimée pendant des semaines, avec pour conséquence que C.________ n'aurait pas vu sa mère pendant ce laps de temps, ou encore l'absence de démarches de l’intimée pour renouveler le permis C de l’enfant ou dans la prise de rendez-vous chez le pédiatre. Le recourant évoque en outre la situation médicale de l’intimée, considérant que B.________ ne peut même pas s'occuper d'elle-même et qu'il est donc « évident » qu'elle ne peut pas s'occuper de sa fille, dont elle met en danger le développement. Il relève que l’état de santé psychiatrique de l’intéressée n’est pas stable dès lors qu’en juillet 2022, elle aurait pris des médicaments et de l’alcool en présence de l’enfant. Il conteste que l’intimée dispose de bonnes compétences parentales. Il revient encore sur leur conflit, qui ne serait pas constitué de difficultés passagères, mais bien de graves problèmes de communication dus à la situation de la mère, alors que le père est très investi. Selon lui, l’intimée se désintéresse de sa fille, la preuve étant qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience du 12 août 2022. 3.2 3.2.1 L’art. 296 al. 2 CC prévoit que l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Les parents qui ne sont pas mariés acquièrent l'autorité parentale conjointe par déclaration à l'officier de l'état civil ou à l'autorité de protection de l'enfant (art. 298a CC). Aux termes de l’art. 298d al. 1 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. 3.2.2 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 p. 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (ATF 142 III 1 consid. 3.3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité
- 25 - parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (ATF 143 III 361 consid. 7.3.2, JdT 2018 II 137 ; Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [autorité parentale], FF 2011 pp. 8339-8340). Le critère du bien de l'enfant, auquel les art. 298 al. 1 CC et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste déterminant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 669 et 671, pp. 446 et 447). Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisés. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130). Il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont cependant pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. Par conséquent, en cas de conflit, certes important, mais à un thème déterminé – comme l'éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence – le principe de subsidiarité impose d'examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l'autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7). Ainsi, comme mentionné précédemment, il est normal
- 26 - que des disputes surviennent dans une telle procédure judiciaire, celles-ci disparaissant avec le temps dans la plupart des cas. De tels différents sont inhérents à chaque procédure de ce type et ne justifient pas l'attribution de l'autorité à un seul parent. Le fait qu'avec le temps, le conflit s'arrange, se stabilise ou empire constitue un fait nouveau pouvant justifier une modification de l'autorité parentale conformément à l'art. 298d al. 1 CC (ATF 141 III 472 précité consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a en outre rappelé qu'il était nécessaire que les problèmes des parents s'étendent à l'ensemble des questions qui concernent l'enfant et qu'ils compromettent concrètement le bien de l'enfant, des constatations concrètes étant nécessaires à cet égard. De plus, il faut que l'attribution ou le maintien de l'autorité parentale exclusive apaise la situation, respectivement empêche une aggravation imminente (TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2). En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5 ; TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3). On ne saurait attribuer l'autorité parentale conjointe si les parents ne sont pas aptes à communiquer à l'avenir sans l'intervention de tiers, par exemple un curateur d'assistance éducative (TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.3). Il ne suffit toutefois pas que les rapports entre parents soient empreints d'inimitié et de mauvaise humeur et que la communication entre eux soit rompue pour justifier de s'écarter de l'attribution de l'autorité parentale commune, sans qu'il soit établi que le bien de l'enfant n'en soit concrètement affecté, par exemple qu'à la suite du conflit
- 27 - parental, l'enfant soit psychiquement touché (TF 5A_903/2016 du 17 mai 2017). 3.2.3 La modification de l'attribution de l'autorité parentale ou de l'une de ses composantes est subordonnée à deux conditions : d'une part des faits nouveaux et d'autre part que la modification intervienne pour le bien de l'enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_46/2017 du 19 juin 2017 consid. 4.2.1 ; TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1). Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection (Affolter- Fringeli/Vogel, Berner Kommentar, Berne 2016, n. 5ss ad art. 298b CC, pp. 129-130 ; cf. également TF 5C_32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2007 p. 946 [concernant l'art. 134 al. 1 CC] ; TF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2). 3.3 En l’espèce, il est indéniable que la collaboration entre les parents n'est pas bonne et que ceux-ci rencontrent certaines divergences. Le recourant considère que ce serait exclusivement la faute de l’intimée, ce qui est assurément réducteur, étant notamment relevé qu’il avait refusé, en 2017, un travail aux Boréales alors qu’il se plaignait déjà de problèmes de communication avec la mère de l’enfant. De plus, si, à l’époque, les documents d’identité de C.________ (passeport et carte d’identité) n’avaient pas été établis, il semble que c’était en raison du fait que les deux parents avaient refusé de se rendre ensemble à Genève. Ainsi, force est de considérer que les parties se partagent la responsabilité de leurs difficultés. Toutefois, contrairement à ce que soutient le recourant, même si elles occasionnent des tensions entre les parents,
- 28 - leurs difficultés de communication ne sont ni chroniques ni irréductibles au point d’impacter le bon développement de l’enfant. Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il est apparu qu'il pouvait y avoir des phases positives et plus harmonieuses. En particulier, tant la curatrice de surveillance des relations personnes que la DGEJ ont indiqué qu’à certaines périodes, la situation s’était améliorée et stabilisée, précisant que même durant les phases plus tendues, le droit de visite avait toujours été respecté. A cela s’ajoute qu’il a été constaté que les parties avaient su demander de l’aide pour surmonter leurs difficultés dans l’organisation du droit de visite et qu’elles avaient pu s’organiser entre elles pour la prise en charge de leur fille en cas d’imprévu, notamment durant la pandémie qui avait occasionné des bouleversements, ayant réussi à mettre l’intérêt de C.________ au premier plan. A trois reprises durant l’enquête, lors des audiences des 1er octobre 2020, 28 janvier 2021 et 3 décembre 2021, les parties sont encore parvenues à passer une convention, leur dernier accord portant sur la mise en place d’une période test de garde alternée. Or, il faut à cet égard constater que ce n’est qu’après l’échec de l’essai de ce système que le recourant a revendiqué l’autorité parentale exclusive, faisant valoir que la communication avec l’intimée avait été « très compliquée » en ce sens que la mère s’était plainte du comportement de C.________ et que les parties n’avaient pas réussi à prendre les décisions de manière commune. De son côté, l’intimée a rétorqué avoir fait son possible pour faciliter les contacts, mais que le recourant n’avait eu de cesse de téléphoner plusieurs fois par jour à l’enfant, ce qui avait été de nature à perturber cette dernière. Certes la communication qui fonctionnait relativement bien auparavant s’est dégradée depuis la phase test, mais il ne ressort pas du dossier que les difficultés des parties ont été particulièrement fortes et durables, étant au contraire relevé que la DGEJ a indiqué, dans son bilan d’action socio-éducative du 21 juin 2022, que les parties avaient consulté la pédiatre de l’enfant au sujet d’angoisses que présentait C.________ depuis plusieurs mois. C’est dire, dans ces circonstances, qu’il existe une entente minimale et une certaine coopération entre les parties.
- 29 - Mais surtout, en dépit du fait que les parties rencontrent certaines difficultés de coparentalité, il n’existe pas de preuve que le conflit parental débouche systématiquement sur une mise en danger concrète du développement de C.________ et on n’en discerne aucune. En effet, les expertes ont relevé une évolution favorable de la situation familiale, mettant en évidence les efforts des parties pour rester centrées sur l’intérêt de l’enfant et ne pas impliquer celle-ci dans leurs difficultés parentales. Elles ont également considéré que les parents étaient adéquats et que leurs compétences parentales demeuraient conservées. Si cette expertise a été effectuée avant les événements du premier semestre 2022, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas non plus apparu une mise en danger du développement de C.________ et rien ne permet de penser que les conclusions de l’expertise ne seraient plus d’actualité, le recourant ne le soutenant d’ailleurs pas. Quant aux professionnelles entourant l’enfant, elles ont indiqué que C.________ évoluait de manière globalement positive. La curatelle de surveillance des relations personnelles a encore été levée, par décision du 3 décembre 2021, au motif que la situation de l’enfant évoluait bien, à l’instar de l’exercice du droit de visite, cette mesure de protection ne se justifiant plus. Par ailleurs, s'il est incontesté que l’intimée souffre de troubles psychiques, on ne saurait retenir pour ce seul motif que l'autorité parentale devrait être attribuée exclusivement au recourant. Les deux parents ont été reconnus par les expertes comme disposant de bonnes capacités parentales et comme soucieux du bien-être de C.________. Elles ont à ce titre constaté que la mère se montrait attentionnée et à l’écoute de sa fille, et ont considéré que la relation mère-fille était sécure, mais fragilisée. Selon l’enseignante de l’enfant, l’intimée était disponible, investie, collaborante et répondait aux sollicitations de l’école. De son côté, la DGEJ, a indiqué que l’intimée avait poursuivi son suivi psychothérapeutique dans lequel elle était régulière et impliquée. Elle a observé que les messages envoyés par l’intimée au recourant ne constituaient plus des échanges inquiétants quant à la sécurité et à l’intégrité physique de l’enfant. Elle a également considéré que C.________ avait besoin d’être en contact avec sa mère de manière régulière et qu’un
- 30 - accompagnement adéquat leur permettrait de revisiter les moments de tensions et le vécu émotionnel de chacune, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de s’inquiéter pour le développement psycho-affectif de l’enfant. Autrement dit, force est de considérer que malgré son état de santé psychique et ses fragilités, l’intimée ne s’est pas désengagée de la vie de sa fille et a cherché à s’impliquer dans son quotidien, demandant notamment un élargissement des relations personnelles après que la garde de l’enfant avait été confiée provisoirement au recourant. La présence de la mère étant importante pour l’enfant, on ne saurait la tenir à l’écart des décisions concernant celle-ci. Enfin, dans leur appréciation, à laquelle la Chambre de céans se rallie, les premiers juges ont retenu que l'autorité parentale conjointe revêtait une importance symbolique tant pour la mère qui restait impliquée dans les grandes décisions concernant sa fille, que pour C.________, qui se trouvait moins stressée de savoir que sa mère participait encore aux décisions importantes la concernant, de sorte qu’il était préférable d'encourager une relation de qualité mère-fille plutôt que de limiter son implication. Aucun des éléments invoqués par le recourant n’est susceptible de remettre en cause cette appréciation. En lien avec les critiques du recourant, s’agissant des difficultés qu’il prétend rencontrer avec l’intimée, on peut encore formuler les considérations suivantes. Premièrement, en tant que titulaire de la garde exclusive de C.________, le recourant est en charge des décisions courantes la concernant. Si une consultation est nécessaire auprès du pédiatre, il lui appartient de faire le nécessaire sans avoir besoin d'obtenir l'accord de la mère. Deuxièmement, si l’intimée ne veut ou ne peut plus voir C.________ pendant une période, par exemple en raison d'une décompensation, on ne voit pas en quoi une autorité parentale exclusive résoudrait le problème. Les expertes ont à ce titre préconisé le maintien d’un suivi ambulatoire psychiatrique et psychothérapeutique avec son psychiatre, du suivi infirmier psychiatrique ainsi que la poursuite de la collaboration des professionnels du réseau de soins. Troisièmement, si un problème d'importance comme le renouvellement du permis C et l’établissement de documents d’identité devait survenir, il serait encore possible au recourant
- 31 - de faire appel à l'autorité de protection, ce qu’il a d’ailleurs fait récemment, faisant valoir que l’intimée aurait affirmé ne pas être en possession d’une pièce d’identité valable pour l’enfant. Cela étant, il convient de rappeler qu’un seul exemple de ce genre ne suffirait de toute façon pas pour soutenir que la mère ne se soucierait systématiquement plus de sa fille, eu égard à l’ensemble des circonstances susmentionnées. En définitive, l'attribution de l'autorité à un seul parent devant rester une exception strictement limitée, il apparaît que les deux critères essentiels que sont l'absence de mise en danger de C.________ et la nécessité de maintenir l'implication de l’intimée pour réduire le stress chez l’enfant, sont déterminants et conduisent au rejet du recours sur ce point.
4. Le recourant a pris également des conclusions en lien avec le droit de visite. Toutefois, il ne motive pas suffisamment ces conclusions au regard de l'art. 450 al. 3 CC, et n’explique pas les motifs qui commanderaient une autre décision sur cette question, se limitant à soutenir que, puisqu'il a la garde sur sa fille, ce n'est pas à lui d’amener et de rechercher l’enfant chez la mère lors de l’exercice du droit de visite. Sur ce point, le recours est irrecevable faute de motivation (cf. ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références citées ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1) et il ne saurait être remédié à un défaut de motivation, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées). Par surabondance, il est relevé, s’agissant du seul argument qui a été mentionné – soit que le père gardien aurait droit à ne pas accompagner l’enfant pour les allers et retours chez le parent non gardien, respectivement qu’il incomberait au parent non gardien de faire les trajets –, qu’il s’agit d’un usage, mais non d’une obligation légale ou jurisprudentielle. Dans le cas d’espèce, la solution prévue par les premiers juges n’a rien d’arbitraire. Il s’avère que les parties ont elles-mêmes convenu, par convention du 1er octobre 2020, que la charge d’emmener
- 32 - C.________ chez l’intimée incombait au recourant, respectivement à la famille de celui-ci. Par ailleurs, le fait que le recourant doit amener l'enfant chez l’intimée lui permettra de s'assurer qu'elle est en mesure de la prendre en charge, ce qui est conforme à l’intérêt de l’enfant. 5. 5.1 En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision entreprise confirmée. 5.2 Le recourant a requis l’assistance judiciaire. 5.2.1 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 et les réf. citées). 5.2.2 En l’espèce, la question de l'autorité parentale fait l'objet d'une jurisprudence claire, qui favorise le maintien de celle-ci aux deux parents, sous réserve de circonstances particulières qui n'étaient manifestement pas remplies ici, de sorte qu’un plaideur raisonnable aurait renoncé à agir. Le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée. 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
- 33 - 5.4 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire d'A.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge d'A.________. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Flore Primault, avocate (pour A.________),
- Me Tiffaine Stegmüller, avocate (pour B.________),
- 34 -
- DGEJ, ORPM [...], à l’att. de Mme [...], et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
- DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (5 Absätze)
E. 13 Par courrier du 5 mai 2022, A.________ a indiqué que la période de garde alternée s’était révélée très difficile à vivre pour lui, que la communication avec B.________ avait été très compliquée durant cette période et que la prise en commun de décisions s’agissant de leur fille avait été délicate, les parties n’étant pas arrivées à prendre des décisions ensemble. Il a rapporté que la mère n’avait eu de cesse de se plaindre du comportement de C.________, affirmant avoir assisté à des scènes de rejet de B.________ à l’égard de l’enfant. Il a estimé que cette période d’essai n’avait pas permis d’apporter à C.________ le bien-être qui lui était nécessaire, mais qu’elle s’était au contraire révélée source de perturbations pour la jeune fille et qu’il serait dans l’intérêt de celle-ci de
- 16 - résider auprès de lui. Il en outre requis l’attribution exclusive de l’ensemble des droits parentaux sur l’enfant. Par courrier du 10 juin 2022, B.________ a rappelé qu’il ressortait du rapport d’expertise rendu le 15 juillet 2021 que l’enfant n’aimait pas passer des appels téléphoniques à ses parents durant les visites, et qu’en dépit de ce fait, A.________ n’avait eu de cesse, au cours de la période test de garde partagée, de téléphoner à C.________ lorsqu’elle se trouvait auprès de sa mère, ce jusqu’à quatre fois par jour. Elle a indiqué avoir fait son possible pour faciliter les contacts père-fille, relevant que la répétition de ces contacts et l’insistance du père pouvaient être de nature à perturber l’enfant, voire à provoquer chez elle des crises. Elle a également exposé qu’elle se conformait au suivi psychiatrique prescrit, s’investissait dans l’éducation de sa fille et assumait les nombreux rendez-vous et activités y relatifs. Selon elle, le conflit parental actuel n’était cependant pas de nature à justifier l’attribution exclusive de l’autorité parentale au père, dès lors qu’une telle décision ne serait pas conforme au bien de C.________. Au sujet de l’enfant, B.________ a encore relevé que ses résultats scolaires étaient bons et son intégration à l’école satisfaisante. Elle a estimé que le déménagement et l’enclassement de l’enfant au domicile du père seraient de nature à rompre cet équilibre. Elle a donc contesté la requête tendant à l’attribution exclusive du "droit de garde" à A.________, concluant au maintien de la garde alternée, subsidiairement à l’attribution de la garde exclusive en sa faveur à elle.
E. 14 Dans le bilan d’action socio-éducative pour l’année 2021, établi le 21 juin 2022, les intervenants de la DGEJ ont relevé que B.________ avait maintenu les différentes prises en charge dans lesquelles elle s’était engagée depuis sa dernière hospitalisation, qu’elle était régulière et impliquée dans son suivi, et que ses relations avec sa famille s’étaient apaisées, ce qui avait un impact sur l’environnement de vie plus serein de C.________ chez sa mère. S’agissant d’A.________, ils ont constaté que celui-ci restait stable dans sa vie personnelle et qu’il n’y avait rien de particulier à signaler. Les intervenants de la DGEJ ont en outre exposé que
- 17 - C.________ présentait depuis plusieurs mois des angoisses relatives à l’accès aux toilettes et que les parents avaient consulté la pédiatre à ce sujet. A l’école, l’enfant avait de bonnes compétences scolaires, mais manquait de confiance en elle ; au niveau de ses comportements, elle avait tendance à se placer dans une position de victime, ce qui rendait parfois compliqué sa relation avec ses pairs car son attitude pouvait agacer les autres. L’enseignante avait indiqué avoir été interpellée par des discours de l’enfant concernant sa relation à sa mère, C.________ ayant pu exprimer dans les périodes où le droit de visite était restreint être triste de ne plus la voir autant qu’auparavant, mais avoir aussi relevé des épisodes où elle exprimait des craintes d’être rejetée. L’enseignante avait mentionné que les deux parents étaient collaborants et disponibles dès qu’elle les sollicitait. Les intervenants de la DGEJ ont encore souligné que la relation entre les parents comprenait des « périodes tout à fait correctes et des périodes très problématiques », que le père les sollicitait lorsque la communication se rompait et qu’il recevait des messages inquiétants de la mère, leur ayant en outre fait part d’inquiétudes quant à l’évolution de la relation mère-fille. Ils avaient toutefois pu constater, à la lecture des messages, qu’il ne s’agissait plus d’échanges inquiétants quant à la sécurité et à l’intégrité physique de l’enfant et de la mère, cette dernière pouvant dans ces moments exprimer au père son souhait de ne plus voir sa fille, de ne plus la prendre pour ses temps de garde, mais sans laisser entendre qu’elle pourrait attenter à sa vie. Les intervenants ont relevé les fragilités psychiques de la mère et le fait qu’elles pouvaient se traduire par une impulsivité et une difficulté dans la gestion émotionnelle. Ils ont indiqué que C.________ avait pu exprimer son anxiété face à la situation, qu’elle paraissait désécurisée quant à la relation à ses parents et avait le souci de ne pas faire de peine à l’un ou à l’autre, les parents se montrant quant à eux démunis dans leur coparentalité. Les intervenants de la DGEJ ont considéré que l’enfant avait besoin d’être en contact de manière régulière avec sa mère et qu’avec un accompagnement adéquat permettant à la mère et à la fille de revisiter les moments de tensions et le vécu émotionnel de chacune, il n’y aurait pas lieu de s’inquiéter pour son développement psycho-affectif, malgré les fragilités psychiques de B.________. Ils ont indiqué qu’ils rejoignaient les conclusions de l’expertise
- 18 - pédopsychiatrique et ont préconisé la poursuite du suivi pédopsychiatrique avec un espace de guidance parentale incluant la mère en premier plan et le père au besoin, ayant considéré que l’instauration d’un cadre clair et pérenne quant à la garde permettrait d’apaiser les tensions entre les parents. Par courrier du 30 juin 2022, A.________ a répété que la période d’essai de garde alternée avait été un échec, notamment en raison des humeurs changeantes de la mère qui avait été incapable de démontrer ses capacités parentales, s’était montrée peu investie dans le suivi de C.________ et avait négligé d’aller à un rendez-vous pédiatrique ou d’y conduire la jeune fille, ainsi qu’en raison des difficultés de communication entre les parties. Il a contesté s’être montré intrusif. Selon lui, la relation mère-fille était « au plus bas » en raison des dires, agissements, insécurité et instabilité engendrés par B.________. Il a relevé que les trajets entre l’école et son domicile compliquaient la situation, de sorte qu’une scolarisation de l’enfant à [...] serait de nature à réduire ces contraintes, tout en permettant son inscription à une activité sportive extra-scolaire, favorable à son bon développement. Il a rapporté que B.________, dans un certain nombre de messages qu’elle lui avait adressés, semblait renoncer de son propre chef à la garde alternée, lui ayant notamment écrit ce qui suit : « Il te faut prendre la garde complète, l’inscrire à [...] et moi je sors de toute cette organisation bancale qui lui fait du tort » ou encore : « Sache qu’elle est insupportable moi j’abandonne ». Il a imputé la communication dysfonctionnelle exclusivement à la mère, relevant que cela était de nature à ralentir la prise de décisions importantes concernant la jeune fille. Il a requis l’attribution exclusive de l’autorité parentale sur C.________ et de la garde, et a conclu à l’institution, en faveur de B.________, d’un droit de visite à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, à charge pour la mère d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener, et d’entente avec le père, deux semaines pendant les vacances scolaires d’été et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte et l’Ascension ou le Jeûne fédéral.
- 19 - Par courrier du 29 juillet 2022, A.________ a encore relaté que le 20 juillet 2022, à la suite d’une dispute survenue avec B.________ au domicile de celle-ci, C.________ avait téléphoné à son père, en larmes, pour lui dire qu’elle ne voulait plus rester auprès de sa mère, que celle-ci avait consommé de l’alcool et des médicaments et l’avait sommée d’inviter son père à venir la chercher immédiatement ; la police avait été appelée sur place et l’enfant rassurée par cette intervention. Il a estimé que dans ces circonstances, le bien-être de l’enfant commandait l’attribution exclusive de la garde en sa faveur avec son inscription rapide dans sa nouvelle école à [...], au vu de la rentrée scolaire imminente.
E. 15 Une audience s’est tenue le 12 août 2022 devant la justice de paix, à laquelle B.________ a fait défaut. A.________ a rappelé les difficultés survenues dans l’exercice conjoint de l’autorité parentale, demandant qu’une décision assurant le plus de stabilité possible à sa fille soit rendue. Il a souligné ne pas vouloir empêcher C.________ de voir ou de contacter sa mère et a contesté chercher à contrôler ou surveiller tout ce qui se passait chez la mère, estimant toutefois que celle-ci ne s’investissait pas suffisamment, citant en exemple la question des transports ou le défaut de celle-ci à l’audience. Il a affirmé avoir donné sa chance à B.________ et ne pas pouvoir en faire davantage, au risque de mettre sa propre santé en péril. Il a confirmé ses conclusions prises au pied du courrier du 30 juin 2022. Le conseil de B.________ a expliqué que sa mandante n’entendait pas comparaître, déplorant qu’on lui reproche son état de santé psychique, précisant que celle-ci continuait de bénéficier d’un suivi psychiatrique. Elle a indiqué que B.________ acceptait l’attribution de la garde exclusive à A.________, ayant compris que la garde alternée ne fonctionnait pas, et qu’elle avait aussi saisi et admis que cela entraînerait le changement d’établissement scolaire de sa fille, avec l’enclassement de celle-ci à [...]. L’avocate a souligné que la communication entre les parents s’était dégradée depuis l’introduction de la phase test de garde alternée,
- 20 - alors que cette communication fonctionnait relativement bien auparavant, malgré la tendance du père de vouloir surveiller et contrôler ce qui se passait entre la mère et sa fille, estimant que les tensions parentales étaient appelées à s’amenuiser au fil du temps avec le passage à la garde exclusive à A.________. Elle a fait valoir que les conditions d’un retrait de l’autorité parentale de B.________ sur sa fille n’étaient pas réalisées. L’assistant social de la DGEJ a appuyé la requête d’attribution exclusive du droit de garde formée par le père et a déclaré s’en remettre à la justice s’agissant de l’autorité parentale.
E. 16 Par courrier du 27 janvier 2023 adressé à la juge de paix, A.________ a indiqué que C.________ n’était plus au bénéfice d’une pièce d’identité valable et qu’il souhaitait régulariser la situation, mais que les démarches pour l’obtention d’un passeport en faveur de l’enfant étaient très compliquées car B.________ lui avait affirmé ne pas être en possession d’une pièce d’identité valable. En d roit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant clôturant une enquête en fixation des droits parentaux sur la fille du recourant par laquelle elle a maintenu l'autorité parentale conjointe, attribué la garde au père et fixé le droit de visite de la mère. 1.1 1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
- 21 - décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 13 janvier 2022/4). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.1.2 L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du
E. 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
- 22 - Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le père de l'enfant concernée, qui a qualité de partie, le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de
- 23 - protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. L’audition de l’enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d’établir les faits (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid 5.1) Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3 En l’espèce, la décision litigieuse a été rendue par la justice de paix in corpore qui a entendu personnellement les parties et un assistant social de la DGEJ le 12 août 2022, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté. L’autorité de première instance a renoncé à entendre C.________, âgée de 8 ans, en raison du jeune âge de l’enfant, des nombreux intervenants auxquels elle avait déjà été confrontée et afin d’éviter de la placer en situation de conflit de loyauté. L’avis de l’enfant a toutefois été récolté par les intervenants de la DGEJ et les expertes, lesquels ont entendu la fillette. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Le recourant conteste l’autorité parentale conjointe. Il se plaint d’une constatation incomplète et inexacte des faits et d’une mauvaise application du droit au motif que l’autorité intimée a ignoré des éléments décisifs du dossier démontrant que le maintien de l’autorité parentale conjointe serait néfaste pour l’enfant, qu’une autorité parentale conjointe n’est simplement pas praticable, et que seule l’attribution de l’autorité parentale exclusive sert le bien de l’enfant. Le recourant développe les mêmes arguments dans trois chapitres différents de son recours. En substance, il estime que l’ampleur des conflits parentaux a été minimisée,
- 24 - invoquant de manière répétée la communication « cauchemardesque » entre les parties, situation qui serait due uniquement à la mère, à son comportement et à ses troubles psychiques. Il soutient qu’il a dû subir des injures, une absence de nouvelles de l’intimée pendant des semaines, avec pour conséquence que C.________ n'aurait pas vu sa mère pendant ce laps de temps, ou encore l'absence de démarches de l’intimée pour renouveler le permis C de l’enfant ou dans la prise de rendez-vous chez le pédiatre. Le recourant évoque en outre la situation médicale de l’intimée, considérant que B.________ ne peut même pas s'occuper d'elle-même et qu'il est donc « évident » qu'elle ne peut pas s'occuper de sa fille, dont elle met en danger le développement. Il relève que l’état de santé psychiatrique de l’intéressée n’est pas stable dès lors qu’en juillet 2022, elle aurait pris des médicaments et de l’alcool en présence de l’enfant. Il conteste que l’intimée dispose de bonnes compétences parentales. Il revient encore sur leur conflit, qui ne serait pas constitué de difficultés passagères, mais bien de graves problèmes de communication dus à la situation de la mère, alors que le père est très investi. Selon lui, l’intimée se désintéresse de sa fille, la preuve étant qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience du 12 août 2022. 3.2 3.2.1 L’art. 296 al. 2 CC prévoit que l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Les parents qui ne sont pas mariés acquièrent l'autorité parentale conjointe par déclaration à l'officier de l'état civil ou à l'autorité de protection de l'enfant (art. 298a CC). Aux termes de l’art. 298d al. 1 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. 3.2.2 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 p. 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (ATF 142 III 1 consid. 3.3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité
- 25 - parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (ATF 143 III 361 consid. 7.3.2, JdT 2018 II 137 ; Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [autorité parentale], FF 2011 pp. 8339-8340). Le critère du bien de l'enfant, auquel les art. 298 al. 1 CC et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste déterminant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 669 et 671, pp. 446 et 447). Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisés. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130). Il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont cependant pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. Par conséquent, en cas de conflit, certes important, mais à un thème déterminé – comme l'éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence – le principe de subsidiarité impose d'examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l'autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7). Ainsi, comme mentionné précédemment, il est normal
- 26 - que des disputes surviennent dans une telle procédure judiciaire, celles-ci disparaissant avec le temps dans la plupart des cas. De tels différents sont inhérents à chaque procédure de ce type et ne justifient pas l'attribution de l'autorité à un seul parent. Le fait qu'avec le temps, le conflit s'arrange, se stabilise ou empire constitue un fait nouveau pouvant justifier une modification de l'autorité parentale conformément à l'art. 298d al. 1 CC (ATF 141 III 472 précité consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a en outre rappelé qu'il était nécessaire que les problèmes des parents s'étendent à l'ensemble des questions qui concernent l'enfant et qu'ils compromettent concrètement le bien de l'enfant, des constatations concrètes étant nécessaires à cet égard. De plus, il faut que l'attribution ou le maintien de l'autorité parentale exclusive apaise la situation, respectivement empêche une aggravation imminente (TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2). En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5 ; TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3). On ne saurait attribuer l'autorité parentale conjointe si les parents ne sont pas aptes à communiquer à l'avenir sans l'intervention de tiers, par exemple un curateur d'assistance éducative (TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.3). Il ne suffit toutefois pas que les rapports entre parents soient empreints d'inimitié et de mauvaise humeur et que la communication entre eux soit rompue pour justifier de s'écarter de l'attribution de l'autorité parentale commune, sans qu'il soit établi que le bien de l'enfant n'en soit concrètement affecté, par exemple qu'à la suite du conflit
- 27 - parental, l'enfant soit psychiquement touché (TF 5A_903/2016 du 17 mai 2017). 3.2.3 La modification de l'attribution de l'autorité parentale ou de l'une de ses composantes est subordonnée à deux conditions : d'une part des faits nouveaux et d'autre part que la modification intervienne pour le bien de l'enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_46/2017 du 19 juin 2017 consid. 4.2.1 ; TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1). Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection (Affolter- Fringeli/Vogel, Berner Kommentar, Berne 2016, n. 5ss ad art. 298b CC, pp. 129-130 ; cf. également TF 5C_32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2007 p. 946 [concernant l'art. 134 al. 1 CC] ; TF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2). 3.3 En l’espèce, il est indéniable que la collaboration entre les parents n'est pas bonne et que ceux-ci rencontrent certaines divergences. Le recourant considère que ce serait exclusivement la faute de l’intimée, ce qui est assurément réducteur, étant notamment relevé qu’il avait refusé, en 2017, un travail aux Boréales alors qu’il se plaignait déjà de problèmes de communication avec la mère de l’enfant. De plus, si, à l’époque, les documents d’identité de C.________ (passeport et carte d’identité) n’avaient pas été établis, il semble que c’était en raison du fait que les deux parents avaient refusé de se rendre ensemble à Genève. Ainsi, force est de considérer que les parties se partagent la responsabilité de leurs difficultés. Toutefois, contrairement à ce que soutient le recourant, même si elles occasionnent des tensions entre les parents,
- 28 - leurs difficultés de communication ne sont ni chroniques ni irréductibles au point d’impacter le bon développement de l’enfant. Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il est apparu qu'il pouvait y avoir des phases positives et plus harmonieuses. En particulier, tant la curatrice de surveillance des relations personnes que la DGEJ ont indiqué qu’à certaines périodes, la situation s’était améliorée et stabilisée, précisant que même durant les phases plus tendues, le droit de visite avait toujours été respecté. A cela s’ajoute qu’il a été constaté que les parties avaient su demander de l’aide pour surmonter leurs difficultés dans l’organisation du droit de visite et qu’elles avaient pu s’organiser entre elles pour la prise en charge de leur fille en cas d’imprévu, notamment durant la pandémie qui avait occasionné des bouleversements, ayant réussi à mettre l’intérêt de C.________ au premier plan. A trois reprises durant l’enquête, lors des audiences des 1er octobre 2020, 28 janvier 2021 et 3 décembre 2021, les parties sont encore parvenues à passer une convention, leur dernier accord portant sur la mise en place d’une période test de garde alternée. Or, il faut à cet égard constater que ce n’est qu’après l’échec de l’essai de ce système que le recourant a revendiqué l’autorité parentale exclusive, faisant valoir que la communication avec l’intimée avait été « très compliquée » en ce sens que la mère s’était plainte du comportement de C.________ et que les parties n’avaient pas réussi à prendre les décisions de manière commune. De son côté, l’intimée a rétorqué avoir fait son possible pour faciliter les contacts, mais que le recourant n’avait eu de cesse de téléphoner plusieurs fois par jour à l’enfant, ce qui avait été de nature à perturber cette dernière. Certes la communication qui fonctionnait relativement bien auparavant s’est dégradée depuis la phase test, mais il ne ressort pas du dossier que les difficultés des parties ont été particulièrement fortes et durables, étant au contraire relevé que la DGEJ a indiqué, dans son bilan d’action socio-éducative du 21 juin 2022, que les parties avaient consulté la pédiatre de l’enfant au sujet d’angoisses que présentait C.________ depuis plusieurs mois. C’est dire, dans ces circonstances, qu’il existe une entente minimale et une certaine coopération entre les parties.
- 29 - Mais surtout, en dépit du fait que les parties rencontrent certaines difficultés de coparentalité, il n’existe pas de preuve que le conflit parental débouche systématiquement sur une mise en danger concrète du développement de C.________ et on n’en discerne aucune. En effet, les expertes ont relevé une évolution favorable de la situation familiale, mettant en évidence les efforts des parties pour rester centrées sur l’intérêt de l’enfant et ne pas impliquer celle-ci dans leurs difficultés parentales. Elles ont également considéré que les parents étaient adéquats et que leurs compétences parentales demeuraient conservées. Si cette expertise a été effectuée avant les événements du premier semestre 2022, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas non plus apparu une mise en danger du développement de C.________ et rien ne permet de penser que les conclusions de l’expertise ne seraient plus d’actualité, le recourant ne le soutenant d’ailleurs pas. Quant aux professionnelles entourant l’enfant, elles ont indiqué que C.________ évoluait de manière globalement positive. La curatelle de surveillance des relations personnelles a encore été levée, par décision du 3 décembre 2021, au motif que la situation de l’enfant évoluait bien, à l’instar de l’exercice du droit de visite, cette mesure de protection ne se justifiant plus. Par ailleurs, s'il est incontesté que l’intimée souffre de troubles psychiques, on ne saurait retenir pour ce seul motif que l'autorité parentale devrait être attribuée exclusivement au recourant. Les deux parents ont été reconnus par les expertes comme disposant de bonnes capacités parentales et comme soucieux du bien-être de C.________. Elles ont à ce titre constaté que la mère se montrait attentionnée et à l’écoute de sa fille, et ont considéré que la relation mère-fille était sécure, mais fragilisée. Selon l’enseignante de l’enfant, l’intimée était disponible, investie, collaborante et répondait aux sollicitations de l’école. De son côté, la DGEJ, a indiqué que l’intimée avait poursuivi son suivi psychothérapeutique dans lequel elle était régulière et impliquée. Elle a observé que les messages envoyés par l’intimée au recourant ne constituaient plus des échanges inquiétants quant à la sécurité et à l’intégrité physique de l’enfant. Elle a également considéré que C.________ avait besoin d’être en contact avec sa mère de manière régulière et qu’un
- 30 - accompagnement adéquat leur permettrait de revisiter les moments de tensions et le vécu émotionnel de chacune, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de s’inquiéter pour le développement psycho-affectif de l’enfant. Autrement dit, force est de considérer que malgré son état de santé psychique et ses fragilités, l’intimée ne s’est pas désengagée de la vie de sa fille et a cherché à s’impliquer dans son quotidien, demandant notamment un élargissement des relations personnelles après que la garde de l’enfant avait été confiée provisoirement au recourant. La présence de la mère étant importante pour l’enfant, on ne saurait la tenir à l’écart des décisions concernant celle-ci. Enfin, dans leur appréciation, à laquelle la Chambre de céans se rallie, les premiers juges ont retenu que l'autorité parentale conjointe revêtait une importance symbolique tant pour la mère qui restait impliquée dans les grandes décisions concernant sa fille, que pour C.________, qui se trouvait moins stressée de savoir que sa mère participait encore aux décisions importantes la concernant, de sorte qu’il était préférable d'encourager une relation de qualité mère-fille plutôt que de limiter son implication. Aucun des éléments invoqués par le recourant n’est susceptible de remettre en cause cette appréciation. En lien avec les critiques du recourant, s’agissant des difficultés qu’il prétend rencontrer avec l’intimée, on peut encore formuler les considérations suivantes. Premièrement, en tant que titulaire de la garde exclusive de C.________, le recourant est en charge des décisions courantes la concernant. Si une consultation est nécessaire auprès du pédiatre, il lui appartient de faire le nécessaire sans avoir besoin d'obtenir l'accord de la mère. Deuxièmement, si l’intimée ne veut ou ne peut plus voir C.________ pendant une période, par exemple en raison d'une décompensation, on ne voit pas en quoi une autorité parentale exclusive résoudrait le problème. Les expertes ont à ce titre préconisé le maintien d’un suivi ambulatoire psychiatrique et psychothérapeutique avec son psychiatre, du suivi infirmier psychiatrique ainsi que la poursuite de la collaboration des professionnels du réseau de soins. Troisièmement, si un problème d'importance comme le renouvellement du permis C et l’établissement de documents d’identité devait survenir, il serait encore possible au recourant
- 31 - de faire appel à l'autorité de protection, ce qu’il a d’ailleurs fait récemment, faisant valoir que l’intimée aurait affirmé ne pas être en possession d’une pièce d’identité valable pour l’enfant. Cela étant, il convient de rappeler qu’un seul exemple de ce genre ne suffirait de toute façon pas pour soutenir que la mère ne se soucierait systématiquement plus de sa fille, eu égard à l’ensemble des circonstances susmentionnées. En définitive, l'attribution de l'autorité à un seul parent devant rester une exception strictement limitée, il apparaît que les deux critères essentiels que sont l'absence de mise en danger de C.________ et la nécessité de maintenir l'implication de l’intimée pour réduire le stress chez l’enfant, sont déterminants et conduisent au rejet du recours sur ce point.
4. Le recourant a pris également des conclusions en lien avec le droit de visite. Toutefois, il ne motive pas suffisamment ces conclusions au regard de l'art. 450 al. 3 CC, et n’explique pas les motifs qui commanderaient une autre décision sur cette question, se limitant à soutenir que, puisqu'il a la garde sur sa fille, ce n'est pas à lui d’amener et de rechercher l’enfant chez la mère lors de l’exercice du droit de visite. Sur ce point, le recours est irrecevable faute de motivation (cf. ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références citées ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1) et il ne saurait être remédié à un défaut de motivation, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées). Par surabondance, il est relevé, s’agissant du seul argument qui a été mentionné – soit que le père gardien aurait droit à ne pas accompagner l’enfant pour les allers et retours chez le parent non gardien, respectivement qu’il incomberait au parent non gardien de faire les trajets –, qu’il s’agit d’un usage, mais non d’une obligation légale ou jurisprudentielle. Dans le cas d’espèce, la solution prévue par les premiers juges n’a rien d’arbitraire. Il s’avère que les parties ont elles-mêmes convenu, par convention du 1er octobre 2020, que la charge d’emmener
- 32 - C.________ chez l’intimée incombait au recourant, respectivement à la famille de celui-ci. Par ailleurs, le fait que le recourant doit amener l'enfant chez l’intimée lui permettra de s'assurer qu'elle est en mesure de la prendre en charge, ce qui est conforme à l’intérêt de l’enfant. 5. 5.1 En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision entreprise confirmée. 5.2 Le recourant a requis l’assistance judiciaire. 5.2.1 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 et les réf. citées). 5.2.2 En l’espèce, la question de l'autorité parentale fait l'objet d'une jurisprudence claire, qui favorise le maintien de celle-ci aux deux parents, sous réserve de circonstances particulières qui n'étaient manifestement pas remplies ici, de sorte qu’un plaideur raisonnable aurait renoncé à agir. Le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée. 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
- 33 - 5.4 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire d'A.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge d'A.________. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Flore Primault, avocate (pour A.________),
- Me Tiffaine Stegmüller, avocate (pour B.________),
- 34 -
- DGEJ, ORPM [...], à l’att. de Mme [...], et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
- DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL LN18.051133-221399 48 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 6 mars 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU, présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 296 al. 2, 298d al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre la décision rendue le 12 août 2022 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B.________, à [...], et concernant l’enfant C.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252
- 2 - En fait : A. Par décision du 12 août 2022, motivée le 30 septembre 2022, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a clos l’enquête en fixation des droits parentaux de B.________ et A.________ sur leur fille C.________, née le [...] 2014 (I), a rejeté la requête d’A.________ tendant à obtenir l’autorité parentale exclusive sur l’enfant prénommée (II), a maintenu l’autorité parentale conjointe des parents sur celle-ci (III), a attribué la garde exclusive de C.________ à A.________, auprès duquel l’enfant était domiciliée légalement (IV), a dit que B.________ bénéficiait d’un droit de visite sur sa fille à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, à charge pour A.________ de conduire l’enfant chez sa mère le vendredi et à charge pour B.________ de la raccompagner chez son père le dimanche, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, sauf s’agissant des vacances d’été durant lesquelles la mère bénéficiait de deux semaines non consécutives, et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte et l’Ascension ou le Jeûne fédéral (V), a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VI), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII) et a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII). En droit, les premiers juges ont constaté que les parties disposaient de bonnes compétences parentales et se montraient soucieuses du bien-être de leur fille, laquelle apparaissait évoluer de manière globalement positive, le réseau entourant la famille n’ayant pas constaté de mise en danger immédiate de celle-ci. Ils ont considéré que si la communication entre les parties s’était fortement dégradée durant la phase test de garde alternée, celles-ci ne rencontraient pas de difficultés insurmontables au point de justifier l’attribution exclusive de l’autorité parentale à l’un des parents, respectivement son retrait à l’autre. Ils ont relevé que dans la mesure où la garde alternée avait pris fin, il était permis de penser que la communication entre les parents serait à l’avenir délestée du fardeau de la gestion de la vie quotidienne. Les premiers
- 3 - juges ont également retenu qu’en dépit de ses difficultés, la mère avait toujours cherché à s’impliquer et à s’investir, de sorte qu’il n’y avait pas lieu, à ce stade, de la priver de l’ensemble de ses droits parentaux, estimant à cet égard qu’il était dans l’intérêt de l’enfant que l’autorité parentale demeure conjointe afin que les parents disposent des mêmes droits sur leur fille, une telle attribution ayant du reste un poids symbolique important dès lors qu’elle permettait de mettre en évidence l’implication de chacun en faveur de l’enfant. Considérant d’une part que malgré la bonne volonté dont elle faisait preuve, la situation personnelle de la mère restait fragile, en ce sens qu’elle présentait des difficultés pouvant se traduire par de l’impulsivité et de la difficulté dans la gestion émotionnelle et, d’autre part, que le père était en mesure d’offrir un cadre stable à sa fille et de lui apporter le soutien dont elle avait besoin face aux difficultés qui étaient les siennes, les premiers juges ont attribué à la garde de C.________ à A.________ et ont considéré que B.________ devait bénéficier d’un droit de visite sur sa fille, laquelle avait également besoin d’être auprès de sa mère pour se développer de la meilleure façon, fixant ces relations personnelles à raison d’un week-end sur deux, à charge pour le père de conduire C.________ chez sa mère le vendredi et à cette dernière de raccompagner l’enfant le dimanche. B. Par acte du 31 octobre 2022, A.________ (ci-après : le recourant), par son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de cette décision en ce sens que l'autorité parentale exclusive et la garde sur l'enfant C.________ lui soient attribuées et que B.________ bénéficie d'un droit de visite sur l’enfant à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, à charge pour elle d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de la ramener ensuite, ainsi que, d’entente avec A.________, durant deux semaines non consécutives pendant les vacances scolaires d’été et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeune fédéral. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la justice de paix.
- 4 - Le recourant a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par courrier du 7 novembre 2022, le Juge délégué de la Chambre de céans a indiqué au recourant qu’il était, en l’état, dispensé d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. C.________ née le [...] 2014, est l’enfant des parents non mariés A.________ et B.________, lesquels détiennent l’autorité parentale conjointe. B.________ est également la mère de l’enfant [...], né en 1998, issu d’une précédente relation.
2. Les parties se sont séparées en 2015. Depuis lors, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ, devenu la Direction de l’enfance et de la jeunesse [ci-après : DGEJ]) a suivi la situation de l’enfant C.________, dans le cadre d’abord d’une enquête en limitation de l’autorité parentale, puis d’un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Par convention du 3 juin 2016, les parties sont notamment convenues que la garde de C.________ serait confiée à B.________ et qu’A.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur sa fille à exercer d’entente avec la mère, et qu’à défaut d’entente le père aurait sa fille auprès de lui le mercredi après-midi de 16h00 à 19h00 tant que son activité professionnelle le permettait, un week-end sur deux du samedi 9h00 au dimanche 18h00, un samedi supplémentaire par mois ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
- 5 - Par la suite, des tensions sont apparues dans l’exercice des relations personnelles père-fille. Par décision du 8 juin 2017, la justice de paix a notamment fixé le droit de visite d’A.________ sur C.________ à un week-end sur deux du samedi 9h00 au dimanche à 18h00 ainsi durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, a institué une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant et a nommé en qualité de curateur [...], un assistant social du SPJ avec pour mission de surveiller et organiser les relations personnelles entre C.________ et son père. L’autorité de protection a retenu en substance que les relations entre les parties étaient tendues et leur communication précaire, qu’A.________ et B.________ n’avaient pas réussi à s’entendre sur les modalités d’exercice des relations personnelles – la mésentente résidant dans le fait que le père n’était pas parvenu à assumer l’exercice d’un droit de visite élargi qui lui avait été accordé par convention du 3 juin 2016, ce qui provoquait des tensions avec la mère – et qu’il était dès lors nécessaire de faire intervenir un tiers neutre afin d’aider les parents à organiser les modalités des visites et permettre, le cas échéant, de « faire tampon » entre eux. Il était en outre ressorti de l’instruction, en particulier des déclarations des parties à l’audience de la justice de paix qu’A.________ avait déposé plainte contre B.________, qu’il ne s’était pas rendu aux [...] pour entamer un travail thérapeutique en raison du conflit existant, des coûts des consultations et des difficultés à prendre un rendez-vous compte tenu de ses horaires de travail irrégulier, que B.________ avait accepté de remettre à ce dernier le permis C de C.________ pour les vacances et que le passeport et la carte d’identité de l’enfant n’avaient pas été établis faute pour les parents de s’être rendus ensemble à Genève.
3. Par décision du 28 septembre 2018, la justice de paix a nommé en qualité de curatrice à forme de l’art. 308 al. 2 CC de C.________ Me H.________, qui sera par la suite remplacée par Me X.________.
- 6 -
4. Le 28 novembre 2018, à la suite d’un signalement d’A.________, la justice de paix a demandé à l’Unité évaluation et mission spécifique (ci- après : UEMS) du SPJ de procéder à une évaluation de la situation et des conditions de vie de l’enfant C.________ auprès de sa mère. Dans un courrier du 24 juillet 2019, Me H.________ a notamment relevé qu’alors que les contacts entre les parents et le droit de visite du père avaient pris une tournure plus harmonieuse, la situation avait notablement changé lorsque la mère avait trouvé un emploi, cette dernière ayant alors régulièrement fait appel au père pour garder C.________ durant ses horaires de travail, sans que celui-ci ne puisse être disponible ; ainsi, les relations entre les parents étaient devenues particulièrement tendues et s’étaient encore dégradées dans le contexte de l’organisation des vacances d’été. Par courrier du 29 août 2019, les intervenants du SPJ ont indiqué que l’évaluation était en cours et que les informations recueillies à ce stade concernant la prise en charge de l’enfant, son développement et ses relations avec ses deux parents étaient rassurantes. Dans son rapport annuel du 15 avril 2020, Me H.________ a indiqué qu’elle avait constaté, chez les parents de C.________, de grandes difficultés à communiquer harmonieusement et un important manque de compréhension de chacun vis-à-vis de l’autre, mais qu’en dépit d’échanges difficiles entre les parents, le droit de visite avait toujours pu s’exercer et la curatrice avait été régulièrement sollicitée pour les aider dans l’organisation du droit de visite du week-end et des vacances. Par courrier du 18 juin 2020, les intervenants du SPJ ont mentionné que la situation familiale était stabilisée, même si des événements ponctuels avaient nécessité l’intervention de leur service, et que les difficultés observées concernaient principalement la relation entre les parents. Ils ont ajouté que C.________ évoluait favorablement tant dans ses relations familiales que dans le cadre scolaire et que le bouleversement de l’organisation familiale à la suite de la pandémie avait
- 7 - été géré par les parents qui avaient pu trouver entre eux des solutions afin de permettre l’exercice du droit de visite du père. Dans leur rapport d’évaluation du 9 septembre 2020, les intervenants de la DGEJ ont exposé que C.________ se développait bien, son développement étant dans la norme, et qu’à l’école, elle ne rencontrait pas de difficultés ; toutefois, il y avait des inquiétudes concernant son bon développement psycho-affectif en lien avec des difficultés importantes en termes de coparentalité et avec la stabilité psychique de la mère. Ils ont relevé que le couple parental était dysfonctionnel depuis la séparation, que la pédiatre avait dû à plusieurs reprises, lorsque l’enfant était jeune, recadrer les parents sur leur rôle parental, les conflits du couple étant passablement présents, et que la DGEJ avait également dû intervenir à plusieurs reprises malgré la curatelle à forme de l’art. 308 al. 2 CC. Ils ont également exposé que B.________ avait fait une tentative de suicide en octobre 2019 en présence de sa fille (qui dormait), que la situation n’évoluait pas favorablement et qu’une péjoration de l’état de santé psychique de la mère était à craindre. Ils ont précisé qu’A.________ les contactait de manière récurrente afin de transmettre ses inquiétudes, relatant que B.________ lui écrivait des messages durant la nuit lui demandant de prendre le relais vis-à-vis de leur fille, qu’elle exprimait un grand mal-être et qu’elle tenait des propos laissant penser qu’elle allait porter atteinte à ses jours, puis que le lendemain, la mère ne répondait plus au téléphone et bloquait le numéro du père. Les intervenants de la DGEJ prenaient alors contact avec B.________ qui ne répondait pas immédiatement. Celle-ci les recontactait les jours suivants et rapportait une « situation pas évidente » dans la relation avec le père, mais niait les mises en danger de sa fille. Les intervenants de la DGEJ avaient ainsi proposé à la mère la mise en place de camps ou d’activités à la journée durant les vacances, mais elle avait refusé, s’opposant en outre à la mise en place d’un soutien AEMO. Ils ont encore rapporté que dans la nuit du 8 au 9 septembre 2020, B.________ avait fait une nouvelle tentative de suicide alors que C.________ dormait, l’enfant ayant par la suite été prise en charge par A.________. Ils ont déclaré être fortement inquiets de la répétition des événements de mise
- 8 - en danger de l’enfant qui vivait au quotidien les difficultés psychiques de B.________, qu’il fallait que l’enfant puisse être accompagnée dans la compréhension des fragilités de sa mère et puisse grandir dans un cadre sécure, cadre que le père pouvait garantir. Concernant la relation mère- fille, les intervenants de la DGEJ ont indiqué que les futures visites devraient être sécurisées dès lors qu’ils ne disposaient pas de garanties suffisantes pour exclure une mise en danger potentielle de l’enfant. Ils ont proposé de transférer la garde de l’enfant à A.________ par voie de mesures superprovisionnelles, de suspendre provisoirement les visites de la mère à sa fille le temps que les conditions pour garantir une sécurité physique et psychique de C.________ soient réunies et d’instituer une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles, la juge de paix a notamment retiré à B.________ la garde de fait de C.________ et l’a transférée à A.________, a suspendu le droit de visite de la mère, a institué une curatelle d’assistance éducative en faveur de l’enfant à forme de l’art. 308 al. 1 CC et a nommé la DGEJ en qualité de curatrice.
5. Lors de l’audience du 1er octobre 2020 devant la juge de paix, les parties et deux intervenants de la DGEJ ont été entendus. B.________ a indiqué avoir, d’une part, intensifié son suivi avec son psychiatre à raison d’une fois par semaine et intégré une association spécialisée dans la dépression menant à une tentative de suicide et, d’autre part, bénéficier de la visite d’une infirmière en santé mentale à son domicile une fois par semaine ainsi que d’une formation sur la gestion des émotions à [...]. Elle a expliqué que la nuit du 8 au 9 septembre, elle avait contacté A.________ pour dire qu’elle allait se faire hospitaliser, qu’elle avait préparé toutes les affaires de C.________ et des instructions pour le père, ayant appelé l’ambulance avant de prendre les médicaments. Elle a déclaré qu’elle souhaitait que sa fille revienne vivre chez elle le plus rapidement possible.
- 9 - A.________ a déclaré que tout allait bien pour C.________ chez lui et qu’il voulait que l’enfant reste à son domicile afin que B.________ puisse se remettre complètement. Les intervenants de la DGEJ ont confirmé les conclusions de leur rapport du 9 septembre 2020 en ce sens qu’il serait adéquat que C.________ reste chez son père et qu’un droit de visite soit prévu pour la mère. Ils ont également considéré qu’une expertise pédopsychiatrique serait adéquate et qu’il ne faudrait pas que l’enfant passe des nuits auprès de sa mère avant les résultats de cette expertise. Durant l’audience, la juge de paix a indiqué qu’elle ouvrait une enquête en limitation de l’autorité parentale et a informé les comparants qu’une expertise pédopsychiatrique serait ordonnée. Par ailleurs, les parties ont passé une convention s’agissant des relations personnelles mère-fille en ce sens que jusqu’à la prochaine audience à intervenir, B.________ aurait C.________ auprès d’elle les samedis 3 et 10 octobre, de 14 heures à 20 heures, puis les 17, 24 et 31 octobre et le 7 novembre, de 9 heures à 20 heures, puis dès le 8 novembre, le mercredi après-midi à la sortie de l’école jusqu’à 18h30 et les samedis de 9 heures à 20 heures, à charge pour la famille d’A.________ d’amener l’enfant chez B.________ et d’aller la rechercher, étant précisé que le 8 décembre, à l’occasion de l’anniversaire de B.________, C.________ irait manger chez sa mère à la sortie de l’école jusqu’à 14 heures, que s’agissant de Noël, l’enfant passerait le 24 décembre jusqu’à 22h30 chez sa mère, le 25 décembre chez son père et qu’elle passerait encore le 1er janvier la journée chez sa mère, de 9 heures à 20h, à charge pour la famille d’A.________ d’amener l’enfant chez B.________ et de venir la chercher. La juge de paix a ratifié sur le siège cette convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
6. Dans un rapport du 11 décembre 2020, le Dr K.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin traitant de B.________, a notamment posé chez sa patiente les diagnostics de troubles
- 10 - dépressifs récurrents avec syndrome somatique, anxiété généralisée, personnalité émotionnellement labile de type borderline et intoxication volontaire par des sédatifs et d’autres substances psychotropes et par l’alcool dans un but suicidaire. Il a exposé qu’elle avait souffert d’un premier épisode dépressif en 2000 et que la symptomatologie dépressive et anxieuse était devenue chronique et persistante, B.________ ayant fait plusieurs tentamens en 2018, 2019 et 2020, qu’elle bénéficiait d’un suivi psychiatrique intégré avec des entretiens psychothérapeutiques de soutien hebdomadaire et un traitement médicamenteux antidépresseur et anxiolytique. Selon le psychiatre, ces troubles psychiques ne l’empêchaient pas, en l’état, pas de gérer ses affaires personnelles, financières et administratives de façon adéquate ni d’apprécier la portée de ses actes. Il a relevé qu’à sa connaissance, C.________ n’avait jamais été mise en danger durant les journées passées avec sa mère. Il avait aussi pu constater une mère aimante et attentionnée. Tenant compte de l’évaluation favorable des trois derniers mois, le médecin a considéré qu’il serait envisageable d’élargir progressivement le droit de visite de la mère sur sa fille avec, à moyen terme, la possibilité que l’enfant passe des nuits chez elle.
7. A l’audience du 28 janvier 2021 de la juge de paix, les parties et une assistante sociale de la DGEJ, V.________, ont été entendues. B.________ a déclaré que le fait de voir sa fille un week-end sur deux était trop court. A.________ a indiqué que cela se passait bien à la maison avec sa fille, qu’il s’organisait pour l’amener à l’école le matin et la récupérer le soir quand il pouvait. Il souhaitait qu’elle reste auprès de lui et n’était pas opposé à l’élargissement du droit de visite de B.________. V.________ a exposé que la situation évoluait favorablement depuis la dernière audience en ce sens qu’une collaboration avec un réseau de soin de B.________ avait été mise en place et que le droit de visite se passait bien, les parents ayant réussi à mettre l’intérêt de leur fille en premier et à s’organiser en cas d’imprévu. L’assistante sociale a
- 11 - indiqué être favorable à un élargissement progressif du droit de visite, en commençant par une nuit, puis intégrer plusieurs nuits. Ainsi, à l’issue de l’audience, les parties se sont entendues sur les modalités du droit de visite en ce sens qu’à défaut d’entente, B.________ aurait sa fille auprès d’elle trois fois par mois, les trois premiers week-ends du mois, du vendredi à la sortie de l’école au samedi 18h30, tous les mercredis à la sortie de l’école jusqu’à 18h30, et durant les vacances de février, du lundi 22 février à 8h30 jusqu’au mercredi 24 février à 18h30 et le vendredi 26 février de 8h30 à 18h30, puis, dès le mois de mars, du mercredi à la sortie de l’école au jeudi matin, à la reprise de l’école.
8. Par décision du 5 février 2021, la justice de paix a notamment institué une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de C.________ et a désigné en qualité de curatrice V.________, assistante sociale auprès de la DGEJ. L’autorité de protection a constaté que la situation familiale de l’enfant était suivie depuis 2015 par la DGEJ et qu’il était rapporté que l’enfant se développait bien, mais qu’il y avait des inquiétudes quant à la répétition des événements de mise en danger de C.________ à la suite du nouveau tentamen de B.________. Elle a ainsi considéré que l’assistance d’une tierce personne permettrait de s’assurer que l’enfant vive dans un cadre sécure et adapté à son développement, et que ses parents puissent être assistés, en cas de besoin.
9. Dans leur rapport d’expertise du 15 juillet 2021, P.________ et G.________ ont relevé que B.________ présentait des capacités d’introspection adéquates et s’investissait de manière assidue dans ses différentes prises en charge thérapeutiques, ajoutant qu’en regard des diagnostics de personnalité émotionnellement labile, d’anxiété généralisée et de trouble dépressif, son état de santé psychique évoluait favorablement depuis sa dernière hospitalisation en septembre 2020. Elles ont également constaté que la mère conservait des fragilités en matière
- 12 - de régulation émotionnelle, de gestion de ses relations et des conflits, de capacités à faire face à ses angoisses et à son sentiment de solitude, que cette vulnérabilité s’associait potentiellement avec le risque de reprendre une consommation excessive d’alcool qui nécessitait d’être travaillé sur le plan psychothérapeutique. Les expertes ont relevé que les parents n’impliquaient pas l’enfant dans leur conflit, ni dans leurs difficultés de communication, favorisant au contraire le lien de C.________ à l’autre parent et se montrant capable de fixer des limites éducatives même si celles-ci divergeaient. Elles ont constaté que les parties ne se sentaient pas mutuellement reconnues dans leur rôle de parents, ce probablement en lien avec les tensions parentales. Par ailleurs, les expertes ont répondu aux questions comme il suit : « 1. Evaluer les capacités éducatives de B.________ et d’A.________. REPONSE : Les deux parents sont capables de fixer les limites éducatives à leur enfant bien que celles-ci divergent. Ils sont à l’écoute des émotions et des besoins de C.________. Nous relevons des compétences parentales préservées chez Monsieur A.________. Les compétences parentales de Madame B.________ sont préservées mais elles se fragilisent durant les périodes de péjoration de son état de santé psychique. En effet, nous ne pouvons exclure le fait que Madame B.________ ne soit pas partiellement affectée dans ses compétences parentales lorsque sa thymie baisse. Ainsi, en cas d’indisponibilité psychique de Madame B.________, il est primordial que celle-ci soit capable de solliciter le réseau de soins, que la relation mère-fille soit encadrée de manière à garantir leur sécurité au domicile maternel et que la psychothérapeute de C.________ puisse en être informée afin de lui laisser l’espace nécessaire pour y déposer ses émotions.
2. Evaluer la qualité des relations mère-enfant, père-enfant. REPONSE : Selon nos observations cliniques et nos échanges avec le réseau de soins, la relation mère-fille apparaît sécure bien que fragilisée. Madame B.________ se montre attentionnée et à l’écoute de sa fille. L’expertisée met en avant, avec tristesse, une péjoration du comportement de C.________ qui semble impacter la relation mère-fille et son rôle parental. Le vécu de la mère correspond à nos observations cliniques selon lesquelles il apparaît un manque de complicité dans leur relation et ceci, bien que l’attachement mère- fille soit présent. En outre, nous constatons que certains moments clés du quotidien non-appréciés par C.________ l’entraînent dans des crises émotionnelles qui sont source de frustration pour la mère et la fille, amoindrissant leur plaisir à être en relation l’une avec l’autre et mettent à l’épreuve leur relation affective. Par ailleurs, nous n’écartons pas l’hypothèse selon laquelle la qualité de la relation
- 13 - mère-fille ainsi que la disponibilité psychique de la mère dans son rôle maternel aient été ou soient encore impactées par les fragilités maternelles. Nous préconisons une guidance parentale pour la mère dans le cadre des débordements émotionnels de C.________ et un accompagnement de la relation affective mère-fille, qui soient intégrés à la prise en charge psychothérapeutique de C.________. Du côté paternel, la relation père-fils (sic) apparaît saine et sécure. Monsieur A.________ se montre contenant, affectueux, attentionné et valorisant envers C.________. Celle-ci cherche une réassurance à travers la validation par son père de ses propos. Bien que les limites du père soient claires et stables, C.________ exprime parfois son désaccord en pleurant. Nous observons que Monsieur A.________ se remet en question dans son rôle paternel. Il reconnaît, de manière adéquate, les diverges éducationnelles avec la mère tout en restant centré sur l’éducation de sa fille. Dans ce contexte, des entretiens père-fille épisodiques peuvent être proposés dans le cadre de la prise en charge psychothérapeutique de C.________, suivant les besoins de chacun.
3. Déterminer si les parents de C.________ sont en mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à ses besoins. REPONSE : Nous relevons que les parents n’impliquent actuellement pas C.________ dans leur conflit, ni dans leurs difficultés de communication. Au contraire, ils favorisent le lien de C.________ à l’autre parent. Dans le cadre de l’expertise, nous observons que Madame B.________ reconnaît les compétences éducatives du père ainsi que le lien affectif père-fille qui s’est créé. Monsieur A.________ valorise la place de la mère au sein de la famille mais exprime principalement le besoin de restaurer sa confiance en la mère vis-à-vis de sa capacité à offrir de manière stable un cadre sécurisant pour C.________. Nous émettons l’hypothèse qu’un rétablissement progressif de la confiance de Monsieur A.________ en la mère permettrait une meilleure collaboration parentale, pour autant que celle-ci soit uniquement ciblée sur l’intérêt de l’enfant.
4. Déterminer quelle serait la meilleure solution pour le bien-être et l’épanouissement de C.________, compte tenu de l’état de santé de sa mère. REPONSE : Nous encourageons la poursuite de la prise en charge psychothérapeutique de C.________, soutenue par les parents, afin que celle-ci puisse y trouver un espace dans lequel elle peut élaborer et déposer son vécu émotionnel concernant sa situation familiale, développer une confiance en elle et apprendre à s’affirmer adéquatement, à gérer ses émotions et ses relations aux autres. Sur le plan familial, nous constatons l’évolution favorable de la situation familiale, les efforts des parents pour rester centrés sur l’intérêt de C.________ et pour ne pas l’impliquer dans leurs difficultés coparentales. Pour le bien-être de l’enfant, nous préconisons une stabilité du rythme familial à travers le maintien de la garde au père et du droit de visite à la mère. Nous ne voyons pas de contre- indication à un élargissement progressif des visites mère-fille dans le futur pour autant que leur relation reste sécure. Enfin, nous préconisons un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles de Madame V.________ de la DGEJ afin de veiller à l’organisation des visites, de favoriser la communication
- 14 - parentale ainsi qu’un mandat de curatelle d’assistance éducative dans le but de favoriser l’entente des parents dans les choix éducatifs, scolaires et médicaux et d’encadrer la relation mère-fille en cas de fragilisation de l’état psychique de Madame B.________.
5. Faire toutes autres observations que vous estimerez utiles et propositions de prise en charge de l’enfant. REPONSE : L’état de santé psychique de Madame C.________ évolue favorablement depuis sa dernière hospitalisation en septembre
2020. Cependant, nous relevons encore des fragilités en matière de régulation émotionnelle, de gestion de ses relations et des conflits, de capacités à faire face à ses angoisses et à son sentiment de solitude. Il nous semble que cette vulnérabilité s’associe potentiellement avec le risque de reprendre une consommation excessive d’alcool qui nécessite d’être travaillé sur le plan psychothérapeutique. Nous préconisons le maintien du suivi ambulatoire psychiatrique et psychothérapeutique avec le Docteur K.________ et du suivi infirmier psychiatrique à domicile avec Madame [...] ainsi que la poursuite de la collaboration des professionnels du réseau de soins. »
10. Dans ses déterminations du 6 août 2021, A.________ a adhéré aux conclusions de l’expertise. Dans ses déterminations du 12 août 2021, B.________ s’est déclarée favorable à la mise en place d’une guidance parentale, à l’instauration d’un accompagnement de la relation affective mère-fille, au maintien du mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles ainsi qu’à l’institution d’un mandat de curatelle d’assistance éducative. S’agissant de la garde, elle a proposé l’institution d’une garde alternée à raison d’une semaine sur deux auprès de chacun des parents.
11. Une audience s’est tenue le 3 décembre 2021 devant la juge de paix, en présence des parties. B.________ a rappelé avoir fait preuve de collaboration dans le cadre de l’expertise, estimant que les conclusions étaient quelque peu sévères à son endroit. Elle a expliqué mener un travail avec sa psychologue, en parallèle du processus d’expertise, ayant en outre suivi un cours de gestion des émotions. Elle a indiqué que sa fille souhaitait la voir et a requis la mise en place d’une période de test de garde alternée.
- 15 - A.________ a observé que sa fille parvenait à exprimer ce qu’elle souhaitait, ce qui contribuait à le rassurer. Il a déclaré ne pas s’opposer à ce que sa fille voie davantage sa mère, adhérant à l’institution à titre provisoire d’une phase test de garde alternée. V.________ a rapporté que les parents ne l’avaient plus sollicitée depuis l’été 2021. Elle ne s’est pas opposée à l’introduction d’une période de garde alternée à l’essai. Lors de l’audience, les parties ont passé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, selon laquelle elles exerçaient une garde alternée sur leur fille C.________ jusqu’à la fin juin 2022, période durant laquelle la procédure devant la Justice de paix du district de Lausanne a été suspendue.
12. Par décision du 3 décembre 2021, la justice de paix a levé la curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de C.________, considérant que la situation avait évolué favorablement et que l’exercice du droit de visite de la mère sur sa fille se déroulait bien.
13. Par courrier du 5 mai 2022, A.________ a indiqué que la période de garde alternée s’était révélée très difficile à vivre pour lui, que la communication avec B.________ avait été très compliquée durant cette période et que la prise en commun de décisions s’agissant de leur fille avait été délicate, les parties n’étant pas arrivées à prendre des décisions ensemble. Il a rapporté que la mère n’avait eu de cesse de se plaindre du comportement de C.________, affirmant avoir assisté à des scènes de rejet de B.________ à l’égard de l’enfant. Il a estimé que cette période d’essai n’avait pas permis d’apporter à C.________ le bien-être qui lui était nécessaire, mais qu’elle s’était au contraire révélée source de perturbations pour la jeune fille et qu’il serait dans l’intérêt de celle-ci de
- 16 - résider auprès de lui. Il en outre requis l’attribution exclusive de l’ensemble des droits parentaux sur l’enfant. Par courrier du 10 juin 2022, B.________ a rappelé qu’il ressortait du rapport d’expertise rendu le 15 juillet 2021 que l’enfant n’aimait pas passer des appels téléphoniques à ses parents durant les visites, et qu’en dépit de ce fait, A.________ n’avait eu de cesse, au cours de la période test de garde partagée, de téléphoner à C.________ lorsqu’elle se trouvait auprès de sa mère, ce jusqu’à quatre fois par jour. Elle a indiqué avoir fait son possible pour faciliter les contacts père-fille, relevant que la répétition de ces contacts et l’insistance du père pouvaient être de nature à perturber l’enfant, voire à provoquer chez elle des crises. Elle a également exposé qu’elle se conformait au suivi psychiatrique prescrit, s’investissait dans l’éducation de sa fille et assumait les nombreux rendez-vous et activités y relatifs. Selon elle, le conflit parental actuel n’était cependant pas de nature à justifier l’attribution exclusive de l’autorité parentale au père, dès lors qu’une telle décision ne serait pas conforme au bien de C.________. Au sujet de l’enfant, B.________ a encore relevé que ses résultats scolaires étaient bons et son intégration à l’école satisfaisante. Elle a estimé que le déménagement et l’enclassement de l’enfant au domicile du père seraient de nature à rompre cet équilibre. Elle a donc contesté la requête tendant à l’attribution exclusive du "droit de garde" à A.________, concluant au maintien de la garde alternée, subsidiairement à l’attribution de la garde exclusive en sa faveur à elle.
14. Dans le bilan d’action socio-éducative pour l’année 2021, établi le 21 juin 2022, les intervenants de la DGEJ ont relevé que B.________ avait maintenu les différentes prises en charge dans lesquelles elle s’était engagée depuis sa dernière hospitalisation, qu’elle était régulière et impliquée dans son suivi, et que ses relations avec sa famille s’étaient apaisées, ce qui avait un impact sur l’environnement de vie plus serein de C.________ chez sa mère. S’agissant d’A.________, ils ont constaté que celui-ci restait stable dans sa vie personnelle et qu’il n’y avait rien de particulier à signaler. Les intervenants de la DGEJ ont en outre exposé que
- 17 - C.________ présentait depuis plusieurs mois des angoisses relatives à l’accès aux toilettes et que les parents avaient consulté la pédiatre à ce sujet. A l’école, l’enfant avait de bonnes compétences scolaires, mais manquait de confiance en elle ; au niveau de ses comportements, elle avait tendance à se placer dans une position de victime, ce qui rendait parfois compliqué sa relation avec ses pairs car son attitude pouvait agacer les autres. L’enseignante avait indiqué avoir été interpellée par des discours de l’enfant concernant sa relation à sa mère, C.________ ayant pu exprimer dans les périodes où le droit de visite était restreint être triste de ne plus la voir autant qu’auparavant, mais avoir aussi relevé des épisodes où elle exprimait des craintes d’être rejetée. L’enseignante avait mentionné que les deux parents étaient collaborants et disponibles dès qu’elle les sollicitait. Les intervenants de la DGEJ ont encore souligné que la relation entre les parents comprenait des « périodes tout à fait correctes et des périodes très problématiques », que le père les sollicitait lorsque la communication se rompait et qu’il recevait des messages inquiétants de la mère, leur ayant en outre fait part d’inquiétudes quant à l’évolution de la relation mère-fille. Ils avaient toutefois pu constater, à la lecture des messages, qu’il ne s’agissait plus d’échanges inquiétants quant à la sécurité et à l’intégrité physique de l’enfant et de la mère, cette dernière pouvant dans ces moments exprimer au père son souhait de ne plus voir sa fille, de ne plus la prendre pour ses temps de garde, mais sans laisser entendre qu’elle pourrait attenter à sa vie. Les intervenants ont relevé les fragilités psychiques de la mère et le fait qu’elles pouvaient se traduire par une impulsivité et une difficulté dans la gestion émotionnelle. Ils ont indiqué que C.________ avait pu exprimer son anxiété face à la situation, qu’elle paraissait désécurisée quant à la relation à ses parents et avait le souci de ne pas faire de peine à l’un ou à l’autre, les parents se montrant quant à eux démunis dans leur coparentalité. Les intervenants de la DGEJ ont considéré que l’enfant avait besoin d’être en contact de manière régulière avec sa mère et qu’avec un accompagnement adéquat permettant à la mère et à la fille de revisiter les moments de tensions et le vécu émotionnel de chacune, il n’y aurait pas lieu de s’inquiéter pour son développement psycho-affectif, malgré les fragilités psychiques de B.________. Ils ont indiqué qu’ils rejoignaient les conclusions de l’expertise
- 18 - pédopsychiatrique et ont préconisé la poursuite du suivi pédopsychiatrique avec un espace de guidance parentale incluant la mère en premier plan et le père au besoin, ayant considéré que l’instauration d’un cadre clair et pérenne quant à la garde permettrait d’apaiser les tensions entre les parents. Par courrier du 30 juin 2022, A.________ a répété que la période d’essai de garde alternée avait été un échec, notamment en raison des humeurs changeantes de la mère qui avait été incapable de démontrer ses capacités parentales, s’était montrée peu investie dans le suivi de C.________ et avait négligé d’aller à un rendez-vous pédiatrique ou d’y conduire la jeune fille, ainsi qu’en raison des difficultés de communication entre les parties. Il a contesté s’être montré intrusif. Selon lui, la relation mère-fille était « au plus bas » en raison des dires, agissements, insécurité et instabilité engendrés par B.________. Il a relevé que les trajets entre l’école et son domicile compliquaient la situation, de sorte qu’une scolarisation de l’enfant à [...] serait de nature à réduire ces contraintes, tout en permettant son inscription à une activité sportive extra-scolaire, favorable à son bon développement. Il a rapporté que B.________, dans un certain nombre de messages qu’elle lui avait adressés, semblait renoncer de son propre chef à la garde alternée, lui ayant notamment écrit ce qui suit : « Il te faut prendre la garde complète, l’inscrire à [...] et moi je sors de toute cette organisation bancale qui lui fait du tort » ou encore : « Sache qu’elle est insupportable moi j’abandonne ». Il a imputé la communication dysfonctionnelle exclusivement à la mère, relevant que cela était de nature à ralentir la prise de décisions importantes concernant la jeune fille. Il a requis l’attribution exclusive de l’autorité parentale sur C.________ et de la garde, et a conclu à l’institution, en faveur de B.________, d’un droit de visite à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, à charge pour la mère d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener, et d’entente avec le père, deux semaines pendant les vacances scolaires d’été et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte et l’Ascension ou le Jeûne fédéral.
- 19 - Par courrier du 29 juillet 2022, A.________ a encore relaté que le 20 juillet 2022, à la suite d’une dispute survenue avec B.________ au domicile de celle-ci, C.________ avait téléphoné à son père, en larmes, pour lui dire qu’elle ne voulait plus rester auprès de sa mère, que celle-ci avait consommé de l’alcool et des médicaments et l’avait sommée d’inviter son père à venir la chercher immédiatement ; la police avait été appelée sur place et l’enfant rassurée par cette intervention. Il a estimé que dans ces circonstances, le bien-être de l’enfant commandait l’attribution exclusive de la garde en sa faveur avec son inscription rapide dans sa nouvelle école à [...], au vu de la rentrée scolaire imminente.
15. Une audience s’est tenue le 12 août 2022 devant la justice de paix, à laquelle B.________ a fait défaut. A.________ a rappelé les difficultés survenues dans l’exercice conjoint de l’autorité parentale, demandant qu’une décision assurant le plus de stabilité possible à sa fille soit rendue. Il a souligné ne pas vouloir empêcher C.________ de voir ou de contacter sa mère et a contesté chercher à contrôler ou surveiller tout ce qui se passait chez la mère, estimant toutefois que celle-ci ne s’investissait pas suffisamment, citant en exemple la question des transports ou le défaut de celle-ci à l’audience. Il a affirmé avoir donné sa chance à B.________ et ne pas pouvoir en faire davantage, au risque de mettre sa propre santé en péril. Il a confirmé ses conclusions prises au pied du courrier du 30 juin 2022. Le conseil de B.________ a expliqué que sa mandante n’entendait pas comparaître, déplorant qu’on lui reproche son état de santé psychique, précisant que celle-ci continuait de bénéficier d’un suivi psychiatrique. Elle a indiqué que B.________ acceptait l’attribution de la garde exclusive à A.________, ayant compris que la garde alternée ne fonctionnait pas, et qu’elle avait aussi saisi et admis que cela entraînerait le changement d’établissement scolaire de sa fille, avec l’enclassement de celle-ci à [...]. L’avocate a souligné que la communication entre les parents s’était dégradée depuis l’introduction de la phase test de garde alternée,
- 20 - alors que cette communication fonctionnait relativement bien auparavant, malgré la tendance du père de vouloir surveiller et contrôler ce qui se passait entre la mère et sa fille, estimant que les tensions parentales étaient appelées à s’amenuiser au fil du temps avec le passage à la garde exclusive à A.________. Elle a fait valoir que les conditions d’un retrait de l’autorité parentale de B.________ sur sa fille n’étaient pas réalisées. L’assistant social de la DGEJ a appuyé la requête d’attribution exclusive du droit de garde formée par le père et a déclaré s’en remettre à la justice s’agissant de l’autorité parentale.
16. Par courrier du 27 janvier 2023 adressé à la juge de paix, A.________ a indiqué que C.________ n’était plus au bénéfice d’une pièce d’identité valable et qu’il souhaitait régulariser la situation, mais que les démarches pour l’obtention d’un passeport en faveur de l’enfant étaient très compliquées car B.________ lui avait affirmé ne pas être en possession d’une pièce d’identité valable. En d roit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant clôturant une enquête en fixation des droits parentaux sur la fille du recourant par laquelle elle a maintenu l'autorité parentale conjointe, attribué la garde au père et fixé le droit de visite de la mère. 1.1 1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
- 21 - décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 13 janvier 2022/4). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.1.2 L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
- 22 - Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le père de l'enfant concernée, qui a qualité de partie, le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de
- 23 - protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. L’audition de l’enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d’établir les faits (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid 5.1) Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3 En l’espèce, la décision litigieuse a été rendue par la justice de paix in corpore qui a entendu personnellement les parties et un assistant social de la DGEJ le 12 août 2022, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté. L’autorité de première instance a renoncé à entendre C.________, âgée de 8 ans, en raison du jeune âge de l’enfant, des nombreux intervenants auxquels elle avait déjà été confrontée et afin d’éviter de la placer en situation de conflit de loyauté. L’avis de l’enfant a toutefois été récolté par les intervenants de la DGEJ et les expertes, lesquels ont entendu la fillette. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Le recourant conteste l’autorité parentale conjointe. Il se plaint d’une constatation incomplète et inexacte des faits et d’une mauvaise application du droit au motif que l’autorité intimée a ignoré des éléments décisifs du dossier démontrant que le maintien de l’autorité parentale conjointe serait néfaste pour l’enfant, qu’une autorité parentale conjointe n’est simplement pas praticable, et que seule l’attribution de l’autorité parentale exclusive sert le bien de l’enfant. Le recourant développe les mêmes arguments dans trois chapitres différents de son recours. En substance, il estime que l’ampleur des conflits parentaux a été minimisée,
- 24 - invoquant de manière répétée la communication « cauchemardesque » entre les parties, situation qui serait due uniquement à la mère, à son comportement et à ses troubles psychiques. Il soutient qu’il a dû subir des injures, une absence de nouvelles de l’intimée pendant des semaines, avec pour conséquence que C.________ n'aurait pas vu sa mère pendant ce laps de temps, ou encore l'absence de démarches de l’intimée pour renouveler le permis C de l’enfant ou dans la prise de rendez-vous chez le pédiatre. Le recourant évoque en outre la situation médicale de l’intimée, considérant que B.________ ne peut même pas s'occuper d'elle-même et qu'il est donc « évident » qu'elle ne peut pas s'occuper de sa fille, dont elle met en danger le développement. Il relève que l’état de santé psychiatrique de l’intéressée n’est pas stable dès lors qu’en juillet 2022, elle aurait pris des médicaments et de l’alcool en présence de l’enfant. Il conteste que l’intimée dispose de bonnes compétences parentales. Il revient encore sur leur conflit, qui ne serait pas constitué de difficultés passagères, mais bien de graves problèmes de communication dus à la situation de la mère, alors que le père est très investi. Selon lui, l’intimée se désintéresse de sa fille, la preuve étant qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience du 12 août 2022. 3.2 3.2.1 L’art. 296 al. 2 CC prévoit que l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Les parents qui ne sont pas mariés acquièrent l'autorité parentale conjointe par déclaration à l'officier de l'état civil ou à l'autorité de protection de l'enfant (art. 298a CC). Aux termes de l’art. 298d al. 1 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. 3.2.2 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 p. 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (ATF 142 III 1 consid. 3.3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité
- 25 - parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (ATF 143 III 361 consid. 7.3.2, JdT 2018 II 137 ; Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [autorité parentale], FF 2011 pp. 8339-8340). Le critère du bien de l'enfant, auquel les art. 298 al. 1 CC et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste déterminant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 669 et 671, pp. 446 et 447). Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisés. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130). Il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont cependant pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. Par conséquent, en cas de conflit, certes important, mais à un thème déterminé – comme l'éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence – le principe de subsidiarité impose d'examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l'autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7). Ainsi, comme mentionné précédemment, il est normal
- 26 - que des disputes surviennent dans une telle procédure judiciaire, celles-ci disparaissant avec le temps dans la plupart des cas. De tels différents sont inhérents à chaque procédure de ce type et ne justifient pas l'attribution de l'autorité à un seul parent. Le fait qu'avec le temps, le conflit s'arrange, se stabilise ou empire constitue un fait nouveau pouvant justifier une modification de l'autorité parentale conformément à l'art. 298d al. 1 CC (ATF 141 III 472 précité consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a en outre rappelé qu'il était nécessaire que les problèmes des parents s'étendent à l'ensemble des questions qui concernent l'enfant et qu'ils compromettent concrètement le bien de l'enfant, des constatations concrètes étant nécessaires à cet égard. De plus, il faut que l'attribution ou le maintien de l'autorité parentale exclusive apaise la situation, respectivement empêche une aggravation imminente (TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2). En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5 ; TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3). On ne saurait attribuer l'autorité parentale conjointe si les parents ne sont pas aptes à communiquer à l'avenir sans l'intervention de tiers, par exemple un curateur d'assistance éducative (TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.3). Il ne suffit toutefois pas que les rapports entre parents soient empreints d'inimitié et de mauvaise humeur et que la communication entre eux soit rompue pour justifier de s'écarter de l'attribution de l'autorité parentale commune, sans qu'il soit établi que le bien de l'enfant n'en soit concrètement affecté, par exemple qu'à la suite du conflit
- 27 - parental, l'enfant soit psychiquement touché (TF 5A_903/2016 du 17 mai 2017). 3.2.3 La modification de l'attribution de l'autorité parentale ou de l'une de ses composantes est subordonnée à deux conditions : d'une part des faits nouveaux et d'autre part que la modification intervienne pour le bien de l'enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_46/2017 du 19 juin 2017 consid. 4.2.1 ; TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1). Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection (Affolter- Fringeli/Vogel, Berner Kommentar, Berne 2016, n. 5ss ad art. 298b CC, pp. 129-130 ; cf. également TF 5C_32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2007 p. 946 [concernant l'art. 134 al. 1 CC] ; TF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2). 3.3 En l’espèce, il est indéniable que la collaboration entre les parents n'est pas bonne et que ceux-ci rencontrent certaines divergences. Le recourant considère que ce serait exclusivement la faute de l’intimée, ce qui est assurément réducteur, étant notamment relevé qu’il avait refusé, en 2017, un travail aux Boréales alors qu’il se plaignait déjà de problèmes de communication avec la mère de l’enfant. De plus, si, à l’époque, les documents d’identité de C.________ (passeport et carte d’identité) n’avaient pas été établis, il semble que c’était en raison du fait que les deux parents avaient refusé de se rendre ensemble à Genève. Ainsi, force est de considérer que les parties se partagent la responsabilité de leurs difficultés. Toutefois, contrairement à ce que soutient le recourant, même si elles occasionnent des tensions entre les parents,
- 28 - leurs difficultés de communication ne sont ni chroniques ni irréductibles au point d’impacter le bon développement de l’enfant. Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il est apparu qu'il pouvait y avoir des phases positives et plus harmonieuses. En particulier, tant la curatrice de surveillance des relations personnes que la DGEJ ont indiqué qu’à certaines périodes, la situation s’était améliorée et stabilisée, précisant que même durant les phases plus tendues, le droit de visite avait toujours été respecté. A cela s’ajoute qu’il a été constaté que les parties avaient su demander de l’aide pour surmonter leurs difficultés dans l’organisation du droit de visite et qu’elles avaient pu s’organiser entre elles pour la prise en charge de leur fille en cas d’imprévu, notamment durant la pandémie qui avait occasionné des bouleversements, ayant réussi à mettre l’intérêt de C.________ au premier plan. A trois reprises durant l’enquête, lors des audiences des 1er octobre 2020, 28 janvier 2021 et 3 décembre 2021, les parties sont encore parvenues à passer une convention, leur dernier accord portant sur la mise en place d’une période test de garde alternée. Or, il faut à cet égard constater que ce n’est qu’après l’échec de l’essai de ce système que le recourant a revendiqué l’autorité parentale exclusive, faisant valoir que la communication avec l’intimée avait été « très compliquée » en ce sens que la mère s’était plainte du comportement de C.________ et que les parties n’avaient pas réussi à prendre les décisions de manière commune. De son côté, l’intimée a rétorqué avoir fait son possible pour faciliter les contacts, mais que le recourant n’avait eu de cesse de téléphoner plusieurs fois par jour à l’enfant, ce qui avait été de nature à perturber cette dernière. Certes la communication qui fonctionnait relativement bien auparavant s’est dégradée depuis la phase test, mais il ne ressort pas du dossier que les difficultés des parties ont été particulièrement fortes et durables, étant au contraire relevé que la DGEJ a indiqué, dans son bilan d’action socio-éducative du 21 juin 2022, que les parties avaient consulté la pédiatre de l’enfant au sujet d’angoisses que présentait C.________ depuis plusieurs mois. C’est dire, dans ces circonstances, qu’il existe une entente minimale et une certaine coopération entre les parties.
- 29 - Mais surtout, en dépit du fait que les parties rencontrent certaines difficultés de coparentalité, il n’existe pas de preuve que le conflit parental débouche systématiquement sur une mise en danger concrète du développement de C.________ et on n’en discerne aucune. En effet, les expertes ont relevé une évolution favorable de la situation familiale, mettant en évidence les efforts des parties pour rester centrées sur l’intérêt de l’enfant et ne pas impliquer celle-ci dans leurs difficultés parentales. Elles ont également considéré que les parents étaient adéquats et que leurs compétences parentales demeuraient conservées. Si cette expertise a été effectuée avant les événements du premier semestre 2022, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas non plus apparu une mise en danger du développement de C.________ et rien ne permet de penser que les conclusions de l’expertise ne seraient plus d’actualité, le recourant ne le soutenant d’ailleurs pas. Quant aux professionnelles entourant l’enfant, elles ont indiqué que C.________ évoluait de manière globalement positive. La curatelle de surveillance des relations personnelles a encore été levée, par décision du 3 décembre 2021, au motif que la situation de l’enfant évoluait bien, à l’instar de l’exercice du droit de visite, cette mesure de protection ne se justifiant plus. Par ailleurs, s'il est incontesté que l’intimée souffre de troubles psychiques, on ne saurait retenir pour ce seul motif que l'autorité parentale devrait être attribuée exclusivement au recourant. Les deux parents ont été reconnus par les expertes comme disposant de bonnes capacités parentales et comme soucieux du bien-être de C.________. Elles ont à ce titre constaté que la mère se montrait attentionnée et à l’écoute de sa fille, et ont considéré que la relation mère-fille était sécure, mais fragilisée. Selon l’enseignante de l’enfant, l’intimée était disponible, investie, collaborante et répondait aux sollicitations de l’école. De son côté, la DGEJ, a indiqué que l’intimée avait poursuivi son suivi psychothérapeutique dans lequel elle était régulière et impliquée. Elle a observé que les messages envoyés par l’intimée au recourant ne constituaient plus des échanges inquiétants quant à la sécurité et à l’intégrité physique de l’enfant. Elle a également considéré que C.________ avait besoin d’être en contact avec sa mère de manière régulière et qu’un
- 30 - accompagnement adéquat leur permettrait de revisiter les moments de tensions et le vécu émotionnel de chacune, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de s’inquiéter pour le développement psycho-affectif de l’enfant. Autrement dit, force est de considérer que malgré son état de santé psychique et ses fragilités, l’intimée ne s’est pas désengagée de la vie de sa fille et a cherché à s’impliquer dans son quotidien, demandant notamment un élargissement des relations personnelles après que la garde de l’enfant avait été confiée provisoirement au recourant. La présence de la mère étant importante pour l’enfant, on ne saurait la tenir à l’écart des décisions concernant celle-ci. Enfin, dans leur appréciation, à laquelle la Chambre de céans se rallie, les premiers juges ont retenu que l'autorité parentale conjointe revêtait une importance symbolique tant pour la mère qui restait impliquée dans les grandes décisions concernant sa fille, que pour C.________, qui se trouvait moins stressée de savoir que sa mère participait encore aux décisions importantes la concernant, de sorte qu’il était préférable d'encourager une relation de qualité mère-fille plutôt que de limiter son implication. Aucun des éléments invoqués par le recourant n’est susceptible de remettre en cause cette appréciation. En lien avec les critiques du recourant, s’agissant des difficultés qu’il prétend rencontrer avec l’intimée, on peut encore formuler les considérations suivantes. Premièrement, en tant que titulaire de la garde exclusive de C.________, le recourant est en charge des décisions courantes la concernant. Si une consultation est nécessaire auprès du pédiatre, il lui appartient de faire le nécessaire sans avoir besoin d'obtenir l'accord de la mère. Deuxièmement, si l’intimée ne veut ou ne peut plus voir C.________ pendant une période, par exemple en raison d'une décompensation, on ne voit pas en quoi une autorité parentale exclusive résoudrait le problème. Les expertes ont à ce titre préconisé le maintien d’un suivi ambulatoire psychiatrique et psychothérapeutique avec son psychiatre, du suivi infirmier psychiatrique ainsi que la poursuite de la collaboration des professionnels du réseau de soins. Troisièmement, si un problème d'importance comme le renouvellement du permis C et l’établissement de documents d’identité devait survenir, il serait encore possible au recourant
- 31 - de faire appel à l'autorité de protection, ce qu’il a d’ailleurs fait récemment, faisant valoir que l’intimée aurait affirmé ne pas être en possession d’une pièce d’identité valable pour l’enfant. Cela étant, il convient de rappeler qu’un seul exemple de ce genre ne suffirait de toute façon pas pour soutenir que la mère ne se soucierait systématiquement plus de sa fille, eu égard à l’ensemble des circonstances susmentionnées. En définitive, l'attribution de l'autorité à un seul parent devant rester une exception strictement limitée, il apparaît que les deux critères essentiels que sont l'absence de mise en danger de C.________ et la nécessité de maintenir l'implication de l’intimée pour réduire le stress chez l’enfant, sont déterminants et conduisent au rejet du recours sur ce point.
4. Le recourant a pris également des conclusions en lien avec le droit de visite. Toutefois, il ne motive pas suffisamment ces conclusions au regard de l'art. 450 al. 3 CC, et n’explique pas les motifs qui commanderaient une autre décision sur cette question, se limitant à soutenir que, puisqu'il a la garde sur sa fille, ce n'est pas à lui d’amener et de rechercher l’enfant chez la mère lors de l’exercice du droit de visite. Sur ce point, le recours est irrecevable faute de motivation (cf. ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références citées ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1) et il ne saurait être remédié à un défaut de motivation, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées). Par surabondance, il est relevé, s’agissant du seul argument qui a été mentionné – soit que le père gardien aurait droit à ne pas accompagner l’enfant pour les allers et retours chez le parent non gardien, respectivement qu’il incomberait au parent non gardien de faire les trajets –, qu’il s’agit d’un usage, mais non d’une obligation légale ou jurisprudentielle. Dans le cas d’espèce, la solution prévue par les premiers juges n’a rien d’arbitraire. Il s’avère que les parties ont elles-mêmes convenu, par convention du 1er octobre 2020, que la charge d’emmener
- 32 - C.________ chez l’intimée incombait au recourant, respectivement à la famille de celui-ci. Par ailleurs, le fait que le recourant doit amener l'enfant chez l’intimée lui permettra de s'assurer qu'elle est en mesure de la prendre en charge, ce qui est conforme à l’intérêt de l’enfant. 5. 5.1 En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision entreprise confirmée. 5.2 Le recourant a requis l’assistance judiciaire. 5.2.1 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 et les réf. citées). 5.2.2 En l’espèce, la question de l'autorité parentale fait l'objet d'une jurisprudence claire, qui favorise le maintien de celle-ci aux deux parents, sous réserve de circonstances particulières qui n'étaient manifestement pas remplies ici, de sorte qu’un plaideur raisonnable aurait renoncé à agir. Le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée. 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
- 33 - 5.4 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire d'A.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge d'A.________. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Flore Primault, avocate (pour A.________),
- Me Tiffaine Stegmüller, avocate (pour B.________),
- 34 -
- DGEJ, ORPM [...], à l’att. de Mme [...], et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
- DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :