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LN16.023811

Limitation de l'autorité parentale

Waadt · 2017-04-07 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL LN16.023811-170207 68 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 7 avril 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente M. Krieger et Mme Merkli, juges Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 310, 445 al. 3 CC, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.L.________, à Grandson, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 janvier 2017 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l'enfant B.L.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252

- 2 - En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 janvier 2017, motivée et envoyée pour notification aux parties le 26 janvier 2017, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de X.________ et A.L.________ sur l'enfant B.L.________, né le [...] 2013 (I), a maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l'enfant prénommé (II), a chargé le SPJ de maintenir le placement de B.L.________ chez son père A.L.________ (III), a dit que le SPJ devait veiller à ce que la garde de l'enfant soit assumée convenablement dans le cadre de son placement ainsi qu'au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère (IV), a institué une curatelle provisoire de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 2 et 445 al. 1 CC en faveur de l'enfant (V), a nommé B.________, assistant social au SPJ, en qualité de curateur de B.L.________ et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, le SPJ assurerait son remplacement en attendant son retour ou désignerait un nouveau curateur (VI), a dit que le curateur devait organiser et surveiller les relations personnelles entre l'enfant et sa mère, en particulier lorsque celle-ci était décompensée psychiquement et s'assurer du respect du calendrier des visites tel que prévu dans la décision et veiller au bon déroulement de celles-ci (VII), a dit que les frais découlant du mandat de surveillance des relations personnelles attribué à un collaborateur du SPJ étaient à la charge des parents (VIII), a dit que le droit de visite de X.________ sur son fils aura lieu un week-end sur deux, le samedi et le dimanche, sans les nuitées, selon les modalités prévues avec le SPJ, étant précisé que dès la troisième semaine de février 2017, ce droit pouvait être élargi à la nuit du samedi au dimanche, ainsi que les jours de week-end où A.L.________ travaillerait, pour autant que le SPJ ne s'y oppose pas (IX), a invité B.________ à remettre à l'autorité de protection un rapport actualisé sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.L.________ et à faire toute proposition utile d'ici le 15 février 2017 (X), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XI), a dit que les frais de la procédure

- 3 - provisionnelle suivaient le sort de la cause (XII) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XIII). En droit, le juge de paix a notamment retenu que par ordonnance superprovisionnelles du 26 mai 2016, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant B.L.________ avait été retiré à X.________ et à A.L.________ ; qu’à l’audience du 16 juin 2016, X.________ et A.L.________ s’étaient conventionnellement mis d’accord pour que la garde de leur enfant soit provisoirement confiée à son père ; qu’au vu des éléments de l'enquête et des recommandations du SPJ, le maintien du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence aux parents était essentiel pour assurer la sécurité et le bon développement de l’enfant ; que, de fait, les deux parents détenaient l’autorité parentale conjointe sur l'enfant si bien que les mesures de protection de leur fils les affectaient l’un et l’autre en tant qu’elles restreignaient leur autorité parentale et que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant devait s'appliquer aux deux, même si la situation résultait en premier lieu des inquiétudes liées au comportement de la mère ; qu’en conséquence, il convenait de confirmer, par voie de mesures provisionnelles, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de X.________ et de A.L.________ sur leur fils et de maintenir le SPJ en qualité de détenteur du mandat de placement et de garde de l'enfant ; que, toutefois, il y avait lieu, compte tenu de la stabilité que le père apportait à son enfant, de le maintenir en qualité de gardien de fait de son fils, le SPJ n’étant pas autorisé à modifier ce placement sans en référer à l'autorité de protection. B. Par acte du 6 février 2017, A.L.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il ne soit pas destitué du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant B.L.________, mais qu'il conserve l'intégralité des droits attachés à l'autorité parentale, sous réserve du mandat de l'art. 308 al. 2 CC confié

- 4 - au SPJ. A.L.________ a requis une mesure d'instruction complémentaire ainsi que l'effet suspensif au recours. En outre, il a produit un bordereau de pièces. Par décision du 9 février 2017, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête d'effet suspensif du recourant. Le 13 février 2017, le recourant a requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par décision du lendemain, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a dispensé le recourant du paiement d'une avance de frais et l'a informé qu'elle réservait sa décision sur le sort de sa requête d'assistance judiciaire. Dans sa réponse du 20 mars 2017, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle a produit un bordereau de pièces. Dans ses déterminations du même jour, le SPJ a conclu à l'admission du recours ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité de protection pour qu'elle statue dans le sens de ses considérations. C. La Chambre retient les faits suivants : Par courrier à la justice de paix du 26 mai 2016, le SPJ a requis, par voie de mesures superprovisionnelles, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant B.L.________ soit retiré à sa mère X.________, dont le comportement pouvait être préjudiciable à l'enfant. Selon le signalement que le SPJ avait reçu de la Brigade des mineurs et des mœurs, l'intéressée avait fait l'objet d'un placement d'office au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : le CPNVD) en raison de propos incohérents et extravagants qu'elle avait tenus, notamment à l'endroit du père de son fils. En outre, à la faveur de divers contacts avec des

- 5 - responsables du CPNVD, du père de B.L.________, A.L.________, et du père des quatre autres enfants de l'intéressée, le SPJ avait été informé du comportement inadéquat que l'intéressée manifestait à l'égard de ses enfants lorsqu'ils lui rendaient visite et de l'influence néfaste que son nouvel ami avait sur les mineurs concernés. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le juge de paix a retiré provisoirement aux parents de B.L.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils (I), a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ afin qu'il place l'enfant au mieux de ses intérêts (II) et a convoqué les parents de l'enfant ainsi que le SPJ à son audience du 16 juin 2016 pour décider des dispositions à prendre en faveur de l'enfant et rendre une ordonnance de mesures provisionnelles (III). Le 10 juin 2016, le SPJ a déposé un rapport sur la situation de B.L.________ et de ses parents, précisant que X.________ avait été hospitalisée pour la quatrième fois en raison d'un dysfonctionnement de nature psychotique et que, comme à chaque décompensation, elle présentait de grandes difficultés à protéger ses enfants qui, témoins de ses débordements, éprouvaient un profond désarroi et se réfugiaient alors chez leur père. L'intéressée peinant également à gérer ses affaires et à pourvoir aux intérêts de sa famille, le CPNVD avait fait appel au réseau de protection des enfants (SPJ et SPEA) pour l'aider. Le 16 juin 2016, le juge de paix a procédé aux auditions des parents, assistés de leur conseil respectif, ainsi qu'à celle de l'assistant social du SPJ, B.________. Le juge de paix a informé les comparants qu'il transformait formellement l'enquête préalablement ouverte en une enquête en limitation de l'autorité parentale et qu'il confiait un mandat d'enquête au SPJ. Selon les déclarations recueillies, l'état de santé de la mère nécessitait le suivi régulier d'un médecin ainsi que la visite à domicile d'une infirmière pour lui administrer son médicament et vérifier qu'elle ne

- 6 - souffrait pas de décompensation. Au demeurant, l'intéressée avait exprimé la volonté de voir son enfant, acceptant néanmoins qu'il soit confié temporairement à son père mais s'inquiétant que celui-ci travaillait à 100 % et laissait leur fils à une maman de jour la plupart du temps. Aux inquiétudes de la mère, le père avait répondu qu'il avait vécu une période stressante, notamment en raison d'examens qu'il avait passés et, par ailleurs, réussis, et en raison de l'obligation dans laquelle il s'était trouvé de rechercher un appartement dans l'urgence, de s'organiser et de trouver une maman de jour, cette solution étant la seule envisageable et viable pour lui. Néanmoins, il était favorable à un placement de l'enfant par le SPJ. En outre, à propos du droit de visite prévu pour la mère, il avait déclaré rencontrer des problèmes de communication avec l'intéressée. A l'issue de l'audience, les parties sont convenues de ce qui suit : "I. La garde sur l'enfant (…) est provisoirement confiée à A.L.________. II. Les parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. (…)." Le 13 juillet 2016, le SPJ a adressé un rapport au juge de paix exposant que la mère avait un comportement adapté avec ses enfants mais qu'il s'inquiétait néanmoins de son instabilité dans les repères éducatifs qu'elle leur donnait et de sa capacité à mesurer les enjeux de la situation dans laquelle elle se trouvait du fait de son traitement médical. Le père se disait aussi préoccupé par la manière dont son ex-compagne prenait en charge leur fils lorsqu'elle le voyait. Afin de garantir un bon déroulement des visites et du fait du manque de disponibilité du Point- Rencontre, le SPJ a suggéré que la mère voie son fils une fois par semaine en présence de membres de sa famille. En conclusion, le SPJ a préconisé la prolongation provisoire du retrait du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de son fils, à ce qu'il soit chargé du mandat de préparer, organiser et surveiller le droit aux relations personnelles de l'intéressée avec son enfant, cette mesure devant éviter que les parents soient en

- 7 - conflit, ainsi que la validation des modalités d'accompagnement prévues pour le droit de visite en attendant l'entrée en matière du Point-Rencontre. Dans un nouveau compte-rendu de la situation au juge de paix le 21 octobre 2016, le SPJ a indiqué que X.________ continuait à exercer son droit de visite et qu'elle souhaitait voir davantage son fils ainsi que bénéficier d'une garde partagée. Si le père et le SPJ étaient favorables à un élargissement progressif du droit de visite, tous deux déconseillaient néanmoins de confier le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à la mère. Le SPJ demandait à conserver provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de B.L.________ afin de le protéger du conflit lié à la séparation de ses parents. Le 20 janvier 2017, le juge de paix a procédé aux auditions des parents de l'enfant, assistés de leur conseil respectif, et de l'assistant social B.________. D'après les propos rapportés, la mère bénéficiait d'un droit de visite plus élargi et avait confirmé vouloir, à terme, obtenir la garde partagée de l'enfant. Si le père n'avait pas modifié sa position, se déclarant toujours favorable à un élargissement progressif du droit de visite, il s'opposait toutefois à la garde alternée, voulant à terme obtenir la garde définitive de l'enfant. En outre, les parties s'étaient opposées sur l'interprétation à donner à la convention qu'elles avaient signée le 16 juin 2016 et qui mentionnait que la garde de l'enfant était confiée au père. Pour la mère de l'enfant, les termes employés se rapportaient uniquement à la garde de fait de l'enfant alors que pour le père, les termes de la convention signifiaient que le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils lui avait été attribué. Tout en indiquant qu'il lui semblait que la convention litigieuse concernait à priori seulement la garde de fait, le juge de paix a déclaré aux parties qu'il statuerait ultérieurement sur cette question. Lors de l'audience du 20 janvier 2017, l'assistant social B.________ a préconisé la mise en place d'une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC pour superviser et surveiller les relations personnelles de la

- 8 - mère avec son enfant, une telle mesure ayant déjà été mise en place pour les quatre autres enfants de l'intéressée. Au terme de l'audience, les parties ont signé une convention qui a été ratifiée par le juge de paix pour valoir décision exécutoire et selon laquelle la mère acceptait que le père soit bénéficiaire des allocations familiales dues pour leur enfant commun et qu'il procède à toutes les démarches nécessaires à cet effet (I), qu'il bénéficiait de ces allocations à partir du mois de juin 2016 (II) et qu'elle-même confirmait qu'elle n'avait perçu aucune allocation familiale pour leur fils depuis le mois de mai 2016 (III). Dans ses déterminations à la Chambre de céans du 20 mars 2017, le SPJ a indiqué que le père était adéquat dans la prise en charge de B.L.________, qu'il avait tout mis en œuvre pour garantir le bon développement de son fils, qu'il s'était installé dans un appartement pouvant accueillir un enfant, qu'il avait trouvé une maman de jour ayant la possibilité de s'occuper du petit garçon, qu'il avait sollicité auprès de son service le concours de l'AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert) du 17 octobre 2016 au 20 février 2017 et qu'il avait favorisé la reprise des contacts entre le fils et sa mère. Compte tenu de ces éléments, en particulier du fait que les capacités éducatives du père n'étaient pas remises en cause et que l'intéressé accueillait son fils depuis fin mai 2016, le SPJ a estimé que la décision querellée aurait dû se limiter, conformément à l'art. 298d al. 2 CC, à attribuer la garde de l'enfant à son père, sans statuer sur le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des parents, rappelant sur ce point les termes de la convention signée le 16 juin 2016. Estimant que, dans ces conditions, le mandat de garde et de placement qui lui avait été confié n'avait plus d'utilité, le SPJ a demandé sa suppression. Il a requis que le mineur reste auprès de son père. En d roit :

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1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix prononçant notamment que le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur enfant mineur doit être provisoirement confirmé (I), que le SPJ doit être maintenu en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l'enfant (II) et qu'il est chargé de maintenir provisoirement le placement de celui-ci chez son père (III). 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, e

p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

- 10 - L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, qui qui a qualité de partie, le présent recours est recevable. Les déterminations et réponse déposées subséquemment le sont également, de même que les pièces produites, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnelle-ment, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

- 11 - En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498). En l'espèce, les parents de B.L.________ ont été entendus à l'audience du juge de paix du 20 janvier 2017, préalablement au prononcé de la décision attaquée. L'enfant, qui n'a pas encore quatre ans, n'a, à juste titre, pas été entendu au vu de son jeune âge (cf. TF 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1 ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.1). 2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 3.1.1 A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable. Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les

- 12 - responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, p. 308 ss). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est désormais une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 ss). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR 11 août 2014/177). Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 consid. 3 ; ATF 142 III 1 consid. 3.3 et les références), elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde de fait partagée (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les arrêts cités). La garde (de fait) d'un enfant, telle que définie ci-dessus (cf. supra consid. 3.1.1), peut être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe (TF 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.1.2 et consid. 4.3.2). 3.1.2 Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la

- 13 - filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Le retrait n'a aucune incidence sur l'autorité parentale des père et mère qui sont seulement privés du droit de décider eux-mêmes du lieu de séjour de l'enfant. Le pouvoir de représentation du tiers chez qui l'enfant est placé dépend des circonstances concrètes du placement (ATF 128 III 9, JdT 2002 I 324). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 713). 3.1.3. Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur

- 14 - nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées : Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74 ss). 3.2 3.2.1 Le recourant soutient que, contrairement à l'interprétation du juge de paix dans l'ordonnance attaquée, il n'aurait pas été provisoirement privé de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils ainsi qu'en attesterait la convention signée entre les parties le 16 juin 2016. Selon le recourant, il convient de réformer la décision attaquée sur ce point, afin qu'il puisse procéder aux nombreuses démarches administratives, notamment relatives aux allocations familiales, qu'il lui incombe d'effectuer. 3.2.2. En réalité, la seule question qui se pose en l'espèce est celle de déterminer si, en l'état des circonstances, le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur enfant doit être confirmé. La garde de B.L.________ a été provisoirement confiée à son père, d'entente entre les parents, compte tenu de la situation personnelle de la mère, en particulier des troubles psychiques dont elle souffre. Aussi, à ce stade, tant sur le plan de son état de santé, qui n'apparaît pas comme suffisamment stabilisé, que sur le plan des problèmes relationnels avec le père de l'enfant, le retrait provisoire du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de l'enfant doit être maintenu.

- 15 - Il en est de même s'agissant du père, qui a admis rencontrer des problèmes relationnels avec la mère de l'enfant, notamment dans le contexte de leur séparation. Dans ces circonstances, il apparaît opportun de confirmer le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant également à l'égard du père, alors même que la garde de fait lui est confiée, de telle sorte qu'il ne puisse initier des modifications dans la prise en charge de l'enfant et ce, même s'il ne se trouve pas à l'origine de ce retrait. En outre, malgré le fait que le père est provisoirement privé du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, on ne voit pas ce qui l'empêcherait d'entreprendre des démarches administratives, voire de régler, le cas échéant, la question des allocations familiales, comme il le laisse entendre sans plus de précision. La décision du juge de paix doit donc être confirmée à cet égard. 3.2.3 En revanche, le recourant étant provisoirement mis au bénéfice de la garde de fait de son enfant, le mandat de garde et de placement confié au SPJ n'a plus lieu d'être et doit être levé. Compte tenu de l'issue du litige, il n'apparaît pas nécessaire de procéder à la mesure d'instruction requise par le recourant. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté. L'ordonnance est réformée d'office aux chiffres II à IV de son dispositif en ce sens que la garde de fait de l'enfant B.L.________ est confiée provisoirement à son père (II) et que les chiffres III à IV sont supprimés. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. 4.2 Le recourant et l'intimée ont requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

- 16 - Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Le recours n’apparaissant pas d'emblée mal fondé, le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux deux parties ; il y a lieu de désigner Me Marcel Paris en qualité de conseil d’office du recourant et Me Adrienne Favre en qualité de conseil d'office de l'intimée. 4.2.1 En cette qualité, Me Marcel Paris a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans son relevé des opérations du 6 juin 2017, pour la période du 6 février 2017 au 28 mars 2017, le conseil précité indique avoir consacré 6 heures et 9 minutes à l’exécution de son mandat. Ce temps de mission apparaît conforme eu égard à la nature et les difficultés de la cause. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), une indemnité de 1'096 fr. 20, à laquelle s’ajoutent des débours, par 14 fr., et la TVA à 8 % sur ces deux montants (art. 2 al. 3 RAJ), par 88 fr. 80, soit au total 1'199 fr., doivent ainsi être alloués à Me Marcel Paris. 4.2.2 En sa qualité de conseil d'office, Me Adrienne Favre a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans son relevé des opérations du 7 juin 2017, pour la période du 19 mars 2017 au 7 juin 2017, le conseil précité indique avoir consacré 3 heures et 30 minutes à l’exécution de son mandat. Ce temps de mission apparaît justifié compte tenu de la nature et des difficultés de la cause.

- 17 - Vu le tarif horaire de 180 fr. ci-dessus (hors TVA), une indemnité de 641 fr. 50 (y compris la TVA) et des débours de 10 fr. 25 (y compris la TVA), soit au total 651 fr. 75, doivent ainsi être alloués à Me Adrienne Favre. 4.2.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités dues à leurs conseils d’office mises à la charge de l'Etat. 4.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est réformée d'office aux chiffres II à IV de son dispositif comme il suit : II. Confie provisoirement la garde de fait de l'enfant B.L.________ à son père A.L.________. III. Supprimé. IV. Supprimé. L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

- 18 - III. La requête d'assistance judiciaire du recourant A.L.________ est admise pour la procédure de recours, Me Marcel Paris étant désigné comme son conseil d'office. IV. L'indemnité de Me Marcel Paris, conseil d'office du recourant A.L.________, est arrêtée à 1'199 fr. (mille cent nonante neuf francs), débours et TVA compris. V. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée X.________ est admise pour la procédure de recours, Me Adrienne Favre étant désignée comme son conseil d'office. VI. L'indemnité de Me Adrienne Favre, conseil d'office de l'intimée X.________, est arrêtée à 651 fr. 75 (six cent cinquante et un francs et septante cinq centimes), débours et TVA compris. VII. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. VIII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités provisoirement laissées à la charge de l'Etat. IX. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Marcel Paris (pour A.L.________),

- Me Adrienne Favre (pour X.________),

- B.________, Service de protection de la jeunesse, ORPM-Nord,

- 19 - et communiqué à :

- Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois,

- Service de protection de la jeunesse – Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :