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TRIBUNAL CANTONAL LB12.022764-122059 19 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 8 février 2013 ______________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : Mmes Charif Feller et Bendani Greffière : Mme Rossi ***** Art. 426, 445, 450 et 450e CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à Vevey, contre la décision rendue le 30 juillet 2012 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut confirmant son placement à des fins d'assistance provisoire. Délibérant à huis clos, la cour voit : 252
- 2 - En fait : A. Par décision du 30 juillet 2012, adressée pour notification le 31 octobre 2012, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci- après : justice de paix) a validé l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 13 juillet 2012 et confirmé le placement provisoire de L.________ au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) ou dans tout autre établissement approprié (I), ouvert une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance à forme de l'art. 397a aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) à l'égard du prénommé (II), suspendu provisoirement l'instruction de l'enquête pour une durée de six mois (III) et rendu la décision sans frais (IV). En droit, les premiers juges ont considéré que le maintien du placement à des fins d'assistance provisoire de L.________ se justifiait. Ils ont notamment retenu que l'intéressé présentait une schizophrénie paranoïde continue et un délire de persécution. Il avait des difficultés à gérer la frustration qui, lorsqu'elle se cumulait à un autre facteur stressant, pouvait l'amener à être débordé par ses émotions et à montrer une certaine agressivité verbale. S'il s'était rapidement adapté au cadre de l'hôpital et se montrait collaborant avec le personnel soignant, il s'était alcoolisé à l'occasion d'une sortie non autorisée. Lors de l'audience du 30 juillet 2012, L.________ avait déclaré que le placement se passait bien, ce que l'infirmière du CPNVD avait confirmé, et la représentante de l'Office du tuteur général (ci-après : OTG) avait pour sa part conclu au maintien du placement provisoire dans le but de stabiliser la situation de L.________. B. Par acte du 7 novembre 2012, remis à la poste le lendemain, L.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à la levée de son placement provisoire.
- 3 - Par courrier du 24 novembre 2012, remis à la poste le 26 novembre 2012, le recourant a formé une requête d'assistance judiciaire et demandé une prolongation du délai pour produire son mémoire. Le recourant, agissant personnellement, a déposé le 26 novembre 2012 un mémoire ampliatif daté du 24 novembre 2012. Par décision du 28 novembre 2012, le Président de la Chambre des tutelles a accordé à L.________, avec effet au 24 novembre 2012, le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours, sous la forme d'une exonération des avances et frais judiciaires, ainsi que de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Laurent Gilliard. Le 18 décembre 2012, dans le délai – prolongé – imparti pour ce faire, le recourant a, par l'intermédiaire de son mandataire d'office, déposé un mémoire ampliatif, dans lequel il a conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la mesure de placement provisoire prise à son égard est rapportée. Le même jour, Me Laurent Gilliard a produit la liste de ses opérations et débours. Dans ses déterminations du 21 décembre 2012, le Tuteur général a conclu au rejet du recours. Par courrier du 11 janvier 2013, le Président de la Chambre des curatelles a demandé au CPNVD de communiquer à la cour de céans un bref rapport sur la situation actuelle du recourant, en indiquant si un placement se justifiait encore. Le 14 janvier 2013, la justice de paix a transmis à la Chambre des curatelles le courrier que lui avait adressé l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), anciennement OTG, relatif à la situation de L.________.
- 4 - Le 16 janvier 2013, le CPNVD a déposé son rapport, daté du 14 janvier 2013. C. La cour retient les faits suivants : Le 27 novembre 2010, L.________, né le [...] 1976 et domicilié à Vevey, a été hospitalisé sur un mode d'office à l'Hôpital de Nant, dans le contexte de l'incendie de son appartement. Le 8 mars 2011, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays- d'Enhaut (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à l'égard de L.________ et ordonné une expertise psychiatrique du prénommé. Le 11 novembre 2011, la Dresse Corinne Sudan, psychiatre et psychothérapeute FMH à Montreux, a déposé son rapport d'expertise. Elle a exposé que L.________ présentait une maladie psychiatrique évolutive, avec une alternance de phases de décompensation et de stabilisation, ainsi qu'une dépendance à plusieurs substances. Elle a relevé que la compliance du patient était presque nulle en ce qui concernait le traitement antipsychotique, l'intéressé ayant toujours remis en question le diagnostic de maladie psychiatrique. L.________ ne reconnaissant pas l'existence d'une maladie psychiatrique, il ne possédait pas la faculté de discernement sur ce point précis et n'était pas à même de prendre les décisions adéquates pour se traiter. Il était par contre conscient de sa problématique de polytoxicomanie et était désireux de se traiter à cet égard. L'experte a indiqué que la mère de L.________ avait souligné devoir offrir à son fils un soutien concret pour la gestion financière et qu'elle avait dû l'accueillir à plusieurs reprises dans un état de désarroi important. Les parents de l'intéressé ressentaient un épuisement et signalaient que la situation avait un effet négatif sur les liens familiaux. La Dresse Sudan a
- 5 - ajouté que l'éducatrice référente de L.________ à la Fondation [...] avait relevé que les choses se passaient plutôt bien lorsque celui-ci était au sein du foyer, mais que la vulnérabilité de l'intéressé se manifestait au moment des sorties, qui avaient été l'occasion de consommations. Par décision du 12 janvier 2012, la justice de paix a notamment clos l'enquête en interdiction civile ouverte à l'égard de L.________ (I), prononcé l'interdiction civile à forme de l'art. 369 aCC de celui-ci, alors à Saint-Imier (II), nommé le Tuteur général en qualité de tuteur (III) et renoncé à ordonner la privation de liberté à des fins d'assistance de L.________ (VIII). Par courrier du 30 avril 2012, la bailleresse de L.________, se référant notamment à la lettre que ce dernier lui avait adressée le 21 février 2012, a indiqué à L.________ qu'elle avait trouvé, conformément à ses souhaits, un locataire de remplacement. Elle a confirmé qu'il était libéré du contrat de bail au 31 mai 2012 et que l'appartement sis à Saint- Imier devait être libéré au plus tard à cette date. Dans l'avis de sortie du 1er juin 2012, la Dresse D.________, médecin assistante auprès de l'Hôpital du Jura bernois, Site de Moutier, a indiqué que, sur appel de passagers l'ayant vu sur le quai à la gare de Moutier, L.________ avait été amené le même jour dans leur établissement ensuite d'une intoxication volontaire à la Bexine. Le patient était connu pour une addiction à l'héroïne sous substitution de méthadone. Il avait affirmé que ce traitement ne lui faisait plus d'effet et qu'il prenait de la Bexine l'après-midi, avec de l'alcool, en sus de ses médicaments habituels. Il avait réclamé de la méthadone et avait refusé d'aller à la pharmacie, déclarant que son pharmacien ne voulait plus le voir. Par décision du 1er juin 2012, le Tuteur général a ordonné le placement urgent à des fins d'assistance de L.________ à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre lieu jugé convenant par le réseau en application de 406 al. 2 aCC, au motif notamment que l'intéressé avait été retrouvé dans la rue à moitié nu et qu'il avait été hospitalisé à Moutier, qu'il y avait un
- 6 - grave risque de comportements dangereux pour lui-même, qu'il avait besoin d'un traitement thérapeutique et d'un encadrement psychiatrique et qu'il était sans logement, puisqu'il avait résilié son bail. Par courrier du 26 juin 2012, la Fondation de Nant, établissement auprès duquel L.________ avait été placé, a informé la justice de paix que celui-ci avait donné un coup de tête à une infirmière, qui envisageait de déposer une plainte pénale. En raison de cet acte et de son attitude, L.________ allait être expulsé le même jour de cette institution. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 13 juillet 2012 ensuite du signalement du Tuteur général du jour précédent, le juge de paix a notamment ordonné le placement provisoire de L.________, domicilié légalement à Vevey, à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié (I), cité les parties à comparaître à l'audience du 30 juillet 2012 pour être entendues dans le cadre d'une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance (II) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle resterait en vigueur jusqu'à décision provisionnelle (III). Pour des raisons institutionnelles, L.________ a été transféré au CPNVD le 16 juillet 2012. Lors de l'audience du 30 juillet 2012, la justice de paix a procédé à l'audition de L.________, de [...], représentante de l'OTG, et d'une infirmière du CPNVD. La représentante de l'OTG a conclu au maintien du placement provisoire de L.________ dans le but de stabiliser la situation de celui-ci. L.________ a déclaré qu'il se sentait mieux depuis qu'il était au CPNVD. Cela se passait bien, ce que l'infirmière de cet établissement a confirmé. Il a indiqué ne pas bien comprendre pourquoi les différents intervenants demandaient qu'il soit placé en institution, alors que le traitement dont il avait bénéficié en ambulatoire s'était toujours relativement bien déroulé.
- 7 - Dans une attestation du même jour, les Dresses [...] et [...], respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistante auprès du CPNVD, ont indiqué que L.________ était connu pour une schizophrénie paranoïde continue et une consommation de toxiques multiples, actuellement abstinent sous traitement de méthadone. Le patient s'était rapidement adapté au cadre de l'hôpital et se montrait collaborant avec le personnel soignant. Si les différentes recherches de toxiques effectuées dans ses urines étaient toujours restées négatives, une rupture de cadre avait été notée le 26 juillet 2012, lorsqu'il était sorti sans autorisation et s'était alcoolisé après avoir reçu de sa tutrice une somme d'argent destinée à l'achat d'un téléphone portable. Les médecins précitées ont observé une difficulté à gérer la frustration qui, lorsqu'elle se cumulait à un autre stresseur, pouvait amener l'intéressé à être débordé par ses émotions et à montrer une certaine agressivité verbale. L.________ présentait un délire de persécution, mais niait toute hallucination accoustico-verbale ou visuelle et réfutait toute intention suicidaire ou hétéro-agressive. Le 24 septembre 2012, l'OTG a informé la justice de paix que l'état de santé de L.________ s'était stabilisé. Un réseau allait avoir lieu le 26 septembre 2012 et des démarches seraient entreprises pour trouver à l'intéressé une institution correspondant à son profil. Dans ses déterminations sur recours du 21 décembre 2012, le Tuteur général a indiqué que certaines démarches avaient été faites pour placer L.________ dans un foyer et que des essais allaient avoir lieu. Le maintien du placement à des fins d'assistance était selon lui primordial, car l'intéressé ne ferait jamais ces démarches de manière volontaire. Il a souligné qu'une plainte pénale avait été déposée par l'infirmière de l'Hôpital de Nant à la suite du coup reçu par L.________. Par courrier du 11 janvier 2013, l'OCTP a informé la justice de paix que L.________ était plus calme et qu'il bénéficiait d'une médication qui l'aidait et lui apportait un cadre sécurisant. Il commençait à comprendre la nécessité pour lui d'avoir un encadrement institutionnel. Le
- 8 - temps de son hospitalisation était long, mais nécessaire pour qu'il puisse « se poser » et adhérer à un traitement. Il se montrait intéressé par deux structures qu'il avait visitées. Dans leur rapport complémentaire daté du 14 janvier 2013, établi sur demande de la cour de céans, la Dresse [...] et le Dr [...], respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistant auprès du CPNVD, ont indiqué que L.________ était actuellement en voie de stabilisation de son status psychiatrique, grâce au traitement médicamenteux et à la baisse de consommation de toxiques. Le patient présentait toutefois toujours des symptômes spécifiques, notamment concernant son discours qui restait légèrement accéléré, digressif et avec des associations relâchées. Face à des situations stressantes pour lui, notamment lorsqu'il devait gérer la frustration, il montrait une exacerbation de ces symptômes et restait encore facilement débordé par ses émotions, présentant alors un délire de persécution. Les médecins ont ainsi estimé que le status psychiatrique de L.________ restait fragile et que, dans ce contexte, une prise en charge éducative et psychiatrique dans un lieu spécialisé restait indiquée. Un tel séjour était en voie d'organisation et ils demeuraient dans l'attente de la réponse de différents foyers, afin de pouvoir planifier la suite de la prise en charge de l'intéressé. En conséquence, un placement se justifiait encore actuellement. En d roit :
1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Toutes les procédures pendantes au 1er janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759 ; contra : Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n.
- 9 - 13.22, p. 298, où on lit que le droit cantonal peut maintenir transitoirement la compétence de l'ancienne autorité). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC).
2. a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire ordonnant le maintien du placement à des fins d'assistance à titre provisoire de L.________ en application des art. 397a aCC et 398a CPC- VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), celui-ci étant demeuré applicable (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) jusqu'au 31 décembre 2012.
b) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours doit être examinée au regard de l'ancien droit. L'art. 398d CPC-VD prévoyait que l'intéressé, notamment, pouvait recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al.
1) ; adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerçait par acte écrit et sommairement motivé (al. 3).
c) Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable à la forme. Il a été transmis à la Chambre des curatelles, conformément à l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC. Déposées dans le délai imparti à cet effet, les déterminations de l'OCTP sont également recevables. Il n’y a pas lieu de recueillir l'avis de l’autorité de protection, comme cela est prévu à l’art. 450d al. 1 CC, dès lors que le recours est
- 10 - manifestement mal fondé pour les motifs qui seront exposés ci-après (Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
3. a/aa) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). bb) Jusqu'au 31 décembre 2012, la procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance était déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 aCC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f aCC. Dans le canton de Vaud, la procédure était régie par les art. 398a ss CPC-VD. L'art. 397f al. 3 aCC prescrivait en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC-VD et 3 al. 2 ch. 4 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01] ; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 11 novembre 1980, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 aCC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, devait être faite par l'ensemble du tribunal qui connaissait du cas, constituant non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l'espèce, L.________ était domicilié légalement à Vevey lorsque l'autorité tutélaire a été saisie, de sorte que la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut était compétente pour prendre la décision querellée. Lors de sa séance du 30 juillet 2012, cette autorité a
- 11 - procédé in corpore à l'audition de l'intéressé, de sorte que le droit d'être entendu de celui-ci a été respecté. cc) Les art. 397e ch. 5 aCC et 398a al. 5 CPC-VD exigeaient le concours d'experts lorsque le placement était motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33 ; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne 1983, pp. 94-95 ; JT 1987 III 12 ; CTUT 17 juin 2010/110). Aucune exigence précise n'était formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III 37 ; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, Grundzüge der neuen bundesrechtlichen Regelung, in Revue du droit de tutelle [RDT] 1979, pp. 19 ss) ; le Tribunal fédéral précisait toutefois que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010,
p. 456 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exigeait pas que le médecin consulté fût étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 398a CPC-VD, p. 606 et références citées). Lorsque l'autorité tutélaire statuait sur une mesure provisoire, elle pouvait toutefois se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c). Dans le cas présent, la décision attaquée se base notamment sur un rapport d’expertise établi le 11 novembre 2011 par la Dresse Corinne Sudan, psychiatre et psychothérapeute FMH, ainsi que sur une attestation du 30 juillet 2012 des Dresses [...] et [...], respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistante auprès du CPNVD. Il s’agit de spécialistes en psychiatrie, qui ne se sont pas déjà prononcées, dans le cadre d'une même procédure, sur l'état de santé de l'intéressé, de sorte qu’elles remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'expertes. La décision est donc formellement correcte au regard des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
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b) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d’examiner si la procédure doit être complétée en raison des exigences de procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Il découle des art. 442 al. 1 et 447 al. 2 CC que la personne concernée doit être entendue par l'autorité de protection de son domicile réunie en collège. Par ailleurs, en cas de troubles psychiques, la décision doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011,
n. 738, pp. 341-342). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessous (c. 4b infra et l'arrêt cité) en ce qui concerne l'audition de la personne concernée, qu'elle ne vaut dans le canton de Vaud qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même. Les exigences formelles posées à cet égard par le nouveau droit ne sont ainsi pas plus élevées. En l'espèce, dès lors que les renseignements médicaux figurant au dossier dataient de plusieurs mois, la cour de céans a toutefois estimé qu'il convenait de compléter la procédure par la production d’un bref rapport exposant la situation actuelle du recourant.
4. a) La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
- 13 - CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
b) Aux termes de l'art. 450e al. 4 première phrase CC, l'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée. Cet article ne trouve logiquement pas à s'appliquer là où, comme dans le canton de Vaud, l'autorité de protection, soumise à l'art. 447 al. 2 CC, lequel prévoit que "En cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège", est d'emblée une autorité judiciaire. A aucun moment en effet le message (Feuille fédérale [FF] 2006 pp. 6719-6720) n'exprime l'idée que deux juges successifs devraient procéder chacun à une audition. Geiser exclut d'ailleurs claire- ment un tel cas de figure (Basler Kommentar, op. cit., n. 25 ad art. 450e CC, p. 669). Dans un arrêt récent (CCUR 11 janvier 2013/2), la Chambre des curatelles a jugé que l'art. 450e al. 4 première phrase CC devait être interprété contra litteram en ce sens que, dans le canton de Vaud, une audition n'est pas nécessaire en deuxième instance. En l'espèce, le recourant a été auditionné personnellement par l'autorité de protection, qui dans le canton de Vaud est une autorité judiciaire (art. 4 al. 1 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, RSV 211.251]), et n'a d'ailleurs pas sollicité d'être réentendu en deuxième instance.
c) Au surplus, le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 28 novembre 2012, un avocat d’office lui étant notamment désigné. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la représentation de la personne concernée selon l’art. 450e al. 4 deuxième phrase CC. La décision peut dès lors être examinée sur le fond.
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5. a) Le recourant conteste son placement à des fins d’assistance provisoire, au motif que celui-ci ne respecte pas le principe de proportionnalité. Il critique également la suspension de l'instruction de l'enquête pour une durée de six mois ordonnée par le premier juge.
b) Dans le nouveau droit, l'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2) et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303 ; Guide pratique COPMA,
n. 10.6, p. 245). Cet article reprend la systématique l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes. Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302). La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
- 15 - d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp. 28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toute les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 c. 3). Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51). c/aa) En l’espèce, la décision du 30 juillet 2012 confirmant le placement à des fins d'assistance provisoire doit être considérée comme une décision de mesures provisionnelles, de sorte qu’il suffit à ce stade que la cause et les conditions soient réalisées à première vue.
- 16 - Le recourant souffre de troubles psychiques. En effet, selon l’expertise du 11 novembre 2011, il présente une maladie psychiatrique évolutive, avec une alternance de phases de décompensation et de stabilisation. Il souffre également d’une dépendance à plusieurs substances. Le courrier des médecins du CPNVD du 30 juillet 2012 confirme que l’intéressé est connu pour une schizophrénie paranoïde continue et une consommation de toxiques multiples, actuellement abstinent sous traitement de méthadone. L’existence de l’une des causes de placement à des fins d’assistance prévue à l’art. 426 CC est ainsi avérée. En raison de ses troubles, il est manifeste que le recourant a besoin d’assistance et de traitements qui ne sauraient, en l’état, lui être fournis d’une autre manière que par le biais d’un placement. En effet, selon l’expertise précitée, la compliance du patient est presque nulle en ce qui concerne le traitement antipsychotique, le recourant ayant toujours remis en question le diagnostic de maladie psychiatrique. Ne reconnaissant pas l’existence d’une maladie psychiatrique, il ne possède pas la faculté de discernement sur ce point précis et n’est pas à même de prendre des décisions adéquates pour se traiter. Il est en revanche conscient de sa problématique de polytoxicomanie et désireux de se traiter à cet égard. Selon la lettre du CPNVD du 30 juillet 2012, le recourant a de la difficulté à gérer la frustration qui, lorsqu’elle se cumule à un autre stresseur, peut l’amener à être débordé par ses émotions et à montrer une certaine agressivité verbale. Il présente en outre un délire de persécution. Il ressort également du dossier qu’en raison de ses différents troubles, le recourant a besoin d’un traitement thérapeutique et d’un encadrement psychiatrique strict pour éviter de se mettre en danger. A cet égard, on peut notamment relever que, le 27 novembre 2010, il a été hospitalisé d'office à la suite de l’incendie de son appartement, qu’au printemps 2012 il a été retrouvé dans la rue à moitié nu ensuite d’une intoxication volontaire à la Bexine, qu’une plainte pénale a été déposée à son encontre par une infirmière de l’Hôpital de Nant en raison d’un coup reçu et qu’ayant résilié le bail à loyer de son appartement, il est sans logement depuis le 1er juin 2012.
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- 18 - De plus, il résulte de l’expertise du 11 novembre 2011 que la mère du recourant a dû lui offrir un soutien concret pour la gestion financière et l’accueillir à plusieurs reprises dans un état de désarroi important, que ses parents sont épuisés et que cette situation a un effet négatif sur les liens familiaux. L’entourage familial de l’intéressé n’est ainsi pas en mesure de le prendre en charge. D’autre part, son éducatrice référente à la Fondation [...] a également relevé, dans le cadre de l’expertise, que cela se passait plutôt bien quand le recourant était au sein du foyer, mais que sa vulnérabilité se manifestait en revanche au moment des sorties, qui avaient été l’occasion de consommations. Ceci a été confirmé par la rupture du cadre observée en juillet 2012, lorsque le recourant a quitté le CPNVD sans autorisation et qu'il s'est alors alcoolisé. En outre, dans son rapport du 1er juin 2012, la Dresse D.________ souligne que le recourant réclame de la méthadone et que son pharmacien ne désire plus le voir, de sorte que même son traitement pharmaceutique relatif à sa dépendance aux stupéfiants est sérieusement compromis sans cadre plus strict. Même si le status psychiatrique du recourant est en voie de stabilisation et qu’un début de prise de conscience par l’intéressé de la nécessité d’un encadrement institutionnel est noté, il n’en demeure pas moins que les médecins du CPNVD, dans leur courrier daté du 14 janvier 2013, estiment qu’un placement se justifie encore actuellement. Le recourant présente toujours des symptômes spécifiques, exacerbés face à des situations stressantes pour lui, notamment lorsqu’il doit gérer la frustration, et il reste encore facilement débordé par ses émotions, présentant alors un délire de persécution. Au vu de la fragilité du status psychiatrique du recourant, les médecins du CPNVD sont d'avis que, dans ce contexte, une prise en charge éducative et psychiatrique dans un lieu spécialisé reste indiquée. Un tel séjour est en voie d'organisation et ils demeurent dans l'attente de la réponse de différents foyers, afin de pouvoir planifier la suite de la prise en charge de l'intéressé. Enfin, on peut constater que le CPNVD est une institution appropriée qui permet de satisfaire les besoins d’aide du recourant et de lui apporter le traitement nécessaire.
- 19 - Au vu de ce qui précède, la levée du placement à des fins d'assistance provisoire du recourant apparaît, en l'état, prématurée et le principe de proportionnalité est, au stade des mesures provisionnelles, respecté. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont confirmé le placement à des fins d’assistance provisoire du recourant. bb) S'agissant du second grief soulevé par le recourant, la décision de suspendre l'instruction de l'enquête pour une durée de six mois paraît à première vue difficilement justifiable. Ceci est toutefois sans incidence dans les circonstances de l'espèce, dès lors que l'art. 431 al. 1 CC prévoit que, dans les six mois qui suivent le placement, l’autorité de protection de l’adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée. Le délai de six mois commence à courir dès le début du placement, soit dès l'entrée de la personne concernée dans l'institution (Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 3 ad art. 431 CC, p. 486). Le recourant ayant été placé le 13 juillet 2012, l'autorité de protection sera amenée à très brève échéance à se pencher sur la question du maintien ou de la levée de la mesure en cause. Selon le résultat de cet examen, l'enquête sera dénuée d'objet. En effet, la situation du recourant est en voie de stabilisation et une solution de séjour volontaire dans une institution correspondant aux besoins de l'intéressé est sur le point d'être mise en œuvre. Si, dans le cadre de cet examen périodique, l'autorité de protection devait maintenir le placement, il y aura lieu d'agir avec une diligence accrue dans le cadre de l'instruction de l'enquête.
6. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 312 al.1 CPC et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). L.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 28 novembre 2012. Dans la liste de ses opérations du 18
- 20 - décembre 2012, l'avocat du recourant indique avoir consacré 5 heures 30 à l’exécution de son mandat, temps qui est admissible au vu des difficultés présentées par la cause en fait et en droit. Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Laurent Gilliard doit être arrêtée à 990 fr. (5,5 h x 180 fr.), à laquelle s'ajoutent les débours allégués par 8 fr. (art. 2 al. 3 RAJ) et la TVA à 8% sur ces deux montants, par respectivement 79 fr. 20 et 65 ct., soit 1'077 fr. 85 au total. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité d'office de Me Laurent Gilliard, conseil du recourant L.________, est arrêtée à 1'077 fr. 85 (mille septante- sept francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris.
- 21 - V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 février 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Laurent Gilliard (pour L.________),
- M. Frédéric Vuissoz, chef de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à :
- Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :