Erwägungen (16 Absätze)
E. 10 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juin 2024, la juge de paix a rejeté la requête précitée, fixé le droit de visite d’A.________ sur sa fille par l’intermédiaire de la structure G.________, deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures. Cette ordonnance a été complétée par décision du 28 juin 2024, prévoyant la poursuite du droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre, à raison de deux heures deux fois par mois, à l’intérieur des locaux exclusivement, dans l’attente de l’intervention de G.________, compte tenu des délais d’attente de cette structure.
E. 11 Le droit de visite auprès de G.________ a débuté le 5 octobre 2024 et a pris fin dès le 21 juin 2025. Les visites médiatisées se sont déroulées en majorité à l’intérieur et les intervenants ont observé que le lien de confiance père-fille n’avait que peu évolué au cours du mandat. Lors d’une visite en décembre 2024, le père était resté quelques minutes seul avec l’enfant et les parents avaient eu une conversation entre eux. La mère s’est plainte de propos dénigrants tenus à cette occasion par A.________ à son encontre et à l’encontre de la grand-mère d’I.________, motivant une intervention de la juge de paix qui, par courrier du 23 décembre 2024, a sommé le père de s’abstenir de tout propos dénigrant envers la mère de l’enfant ou tout autre membre de la famille en présence d’I.________ et a rappelé aux parents leur devoir de ne pas mêler cette dernière à leur conflit.
E. 12 Une expertise a été ordonnée et confiée au Dr P.________, psychiatre et psychothérapeute FMH à R***, qui a rendu son rapport le 10 janvier 2025. Le rapport d’expertise est très détaillé, dans son anamnèse, concernant la vie des parents précédant la naissance de l’enfant. Il en ressort notamment que, lorsque l’intimée était enfant, elle a vécu près de W***, capitale de l’V***, dans une région qu’elle a décrite comme « à la campagne », qu’elle avait été victime d’abus sexuels durant son enfance par le mari de sa grand-mère maternelle et subi des violences conjugales 15J001
- 9 - de la part du père de sa fille aînée. De son côté, A.________ s’est décrit à l’expert comme ayant « un QI très haut » mais avoir été « dégoûté des apprentissages » en précisant, s’agissant du fait que son frère plus jeune avait fait des études en HEC (hautes études commerciales), que celui-ci aurait été « plus protégé », tout en décrivant son frère comme « ayant un QI plus bas » et « plus de peine à apprendre ». La sœur du recourant était décédée avant sa majorité, ayant été retrouvée étranglée avec une ceinture; le décès avait été classé comme un suicide, ce que le recourant contestait. A.________ disait avoir subi de la violence physique de la part de sa mère. Après sa scolarité, il avait tenté un apprentissage de mécanicien de précision, interrompu au cours de la première année, qu’il qualifiait de « décevante » en raison du climat de travail. Après un apprentissage de maçon, il avait travaillé une dizaine d’années dans la construction, alternant entre contrats temporaires et fixes. Après la séparation, les tensions entre les parents s’étaient progressivement focalisées autour d’I.________, donnant lieu à des accusations réciproques et à une instrumentalisation possible de l’enfant dans leurs conflits. L’expert a posé des hypothèses diagnostiques pour les deux parents, à savoir, pour la mère, notamment un trouble de stress post- traumatique complexe, un trouble léger de la personnalité, avec des traits dépendants, ainsi que des problèmes liés à l’immigration et à la marginalisation sociale. S’agissant du père, l’expert a retenu en particulier un trouble de la personnalité de sévérité modérée, avec des traits paranoïaques et dépendants, un trouble de stress post-traumatique complexe et une douleur chronique avec influence psychologique. Il a observé que le père avait une tendance à se positionner en victime ou en sauveur, à minimiser sa part de responsabilité dans les difficultés rencontrées, préférant attribuer la cause à des facteurs externes ou au comportement des autres. Les perturbations identifiées dans son fonctionnement psychologique se manifestaient par des réponses rigides et inadéquates aux difficultés, que ce soit dans sa vie relationnelle, familiale ou professionnelle. 15J001
- 10 - L’expert a retenu qu’I.________ présentait un trouble de l’acquisition du langage, de type expressif, et une dysharmonie évolutive. Il a posé les diagnostics de retard global du langage, retard du développement moteur et langagier, de facteurs influençant la santé mentale liés au rôle parental, trouble du développement émotionnel sans précision, ainsi que de dislocation de la famille par séparation et divorce. L’expert a relevé que ces troubles nécessitaient la poursuite d’un suivi logopédique, d’un suivi en psychomotricité et psychologique ainsi qu’un enseignement spécialisé favorisant les apprentissages avec l’étayage d’un adulte. S’agissant des allégations de violences conjugales rapportées par la mère, l’expert a noté que le père avait fait l’objet d’une condamnation et que ces accusations trouvaient écho dans les dynamiques relationnelles et dans le fonctionnement psychologique d’A.________. Sa tendance à minimiser sa part de responsabilité, combinée à des épisodes de tension extrême décrits dans leurs interactions, suggérait un climat relationnel potentiellement conflictuel et parfois violent. B.________ présentait également des difficulté à gérer ses émotions dans un contexte de stress élevé, ces traits ayant probablement contribué à alimenter un « cercle vicieux » de ressentiments et de conflits. Les accusations d’abus sexuels formulées par la mère, bien que sérieuses et inquiétantes, n’avait pas été corroborées par des éléments probants lors des évaluations médicales ou par les institutions en charge du suivi de l’enfant. Ces accusations témoignaient d’une dynamique complexe et renforçaient le climat de méfiance entre les parents, rendant toute communication constructive presque impossible. La mère semblait convaincue de la véracité de ces accusations, tandis que le père adoptait une posture défensive et minimisante. Cette polarisation compliquait toute tentative de médiation ou de collaboration parentale. B.________, marquée par ses propres expériences d’abus, semblait avoir développé une méfiance exacerbée à l’égard d’A.________, 15J001
- 11 - qu’elle percevait comme une figure potentiellement dangereuse pour leur fille. Cette vigilance avait pu se transformer en une méfiance presque systématique, alimentée par des projections personnelles et des interprétations parfois subjectives. De son côté, A.________ adoptait un discours centré sur la défense – il avait déclaré à l’expert que son comportement dans les conflits était exclusivement défensif – et la minimisation. Ce récit, parfois vague et simpliste, soulevait des interrogations sur sa capacité à anticiper ou à répondre aux besoins spécifiques de sa fille, bien qu’aucune négligence grave ou répétée n’ait été établie. L’observation des interactions parents-enfant avaient permis d’identifier des différences notables dans le lien d’I.________ avec chacun de ses parents. Les relations mère-fille étaient empreintes d’affection et de proximité, avec toutefois des aspects fusionnels qui pourraient limiter l’autonomisation de l’enfant, la mère paraissant projeter ses peurs et insécurités sur sa fille, notamment en lien avec les visites avec le père. Lors des contacts père-fille, il avait été mis en évidence une certaine affection dans les interactions, mais ponctuées de maladresses de la part du père, qui peinait à adopter une posture pleinement adaptée, notamment lorsqu’il abordait des sujets inappropriés en présence de sa fille, telles que des critiques implicites de la mère, de nature à générer une confusion émotionnelle chez l’enfant. S’agissant des compétences parentales, l’expert a indiqué que les deux parents présentaient chacun des forces et des fragilités dans leur rôle parental. B.________ était très investie dans le développement et le bien- être d’I.________, montrait un engagement notable dans la prise en charge des besoins de sa fille, notamment en collaborant avec les professionnels impliqués pour pallier les retards observés chez l’enfant. Cet investissement témoignait de sa capacité à mobiliser des ressources externes et à s’adapter aux besoins particuliers de son enfant. Toutefois, les observations montraient certaines limites dans sa gestion émotionnelle et éducative. Sa relation avec sa fille aînée E.________, marquée par des difficultés importantes, révélait une fragilité dans l’exercice de l’autorité parentale. 15J001
- 12 - Elle peinait parfois à poser un cadre structurant et sécurisant pour ses enfants. En outre, sa méfiance envers les institutions reflétait une difficulté à déléguer ou à faire confiance à des tiers. La mère adoptait une posture marquée par une vigilance excessive envers le père d’I.________. Cette surprotection limitait la possibilité pour l’enfant de développer son autonomie émotionnelle et pouvait affecter la qualité du lien père-enfant. Malgré ces limites, la mère disposait des compétences de base pour offrir un cadre éducatif suffisant et un accompagnement éducatif ciblé pourrait renforcer sa capacité à instaurer un cadre structurant et favoriser le développement de l’autonomie d’I.________. Pour sa part, A.________ manifestait un attachement sincère à I.________ et semblait motivé à maintenir une relation avec elle. Il avait montré des efforts pour participer à son suivi et maintenir un lien affectif, en dépit des conflits avec la mère de l’enfant. Cependant, le père montrait des limites importantes dans sa capacité à répondre aux besoins spécifiques d’I.________. Son manque de prise en compte des particularités développementales de sa fille – qu’il attribuait au bilinguisme – combiné à une tendance à minimiser ses propres responsabilités, reflétaient des difficultés à adopter une approche parentale pleinement adaptée. Son discours, souvent centré sur des critiques envers la mère – comme observé par les enseignants et lors des entretiens d’expertise –, soulevait des inquiétudes quant à sa capacité à préserver I.________ des conflits parentaux. Ses remarques inappropriées en présence de sa fille pouvaient nuire au développement émotionnel de l’enfant et accentuer son sentiment de loyauté partagée. Ces traits, associés à un manque d’expérience dans la garde d’enfants, soulevaient des doutes sur sa capacité à gérer des périodes de prise en charge prolongée d’I.________, permettant de retenir une incapacité à maintenir un cadre émotionnellement neutre dans les interactions parent-enfant en dehors d’un contexte encadré. L’expert a ainsi estimé que le père n’avait pas les compétences nécessaires pour offrir un cadre éducatif complet et adapté à I.________ sans un accompagnement soutenu, associé à un travail approfondi sur ses compétences parentales et sur les enjeux émotionnels liés à son histoire personnelle. 15J001
- 13 - En définitive, l’expert a estimé que la mère était en mesure d’offrir un cadre globalement adéquat pour le développement de sa fille, avec un accompagnement éducatif et psychologique pour atténuer les limitations identifiées. Il a ainsi conclu que la meilleure solution pour I.________ était de maintenir une garde exclusive à la mère, compte tenu de l’implication de celle-ci dans le suivi des besoins éducatifs et thérapeutiques de l’enfant, ainsi que de la qualité de leur lien affectif. Il préconisait toutefois un accompagnement éducatif et psychologique continu, notamment pour mieux gérer l’aspect fusionnel dans la relation avec sa fille et encourager l’autonomie de cette dernière. En outre, de l’avis de l’expert, l’autorité parentale conjointe devait être maintenue avec des limitations spécifiques s’agissant du père concernant certaines décisions médicales, afin que les décisions liées aux suivis médicaux, thérapeutiques et éducatifs d’I.________, en particulier celles liées à ses retards de développement, puissent être prises par la mère exclusivement, dans l’objectif d’éviter des blocages susceptibles de compromettre les soins nécessaires à I.________, compte tenu de la tendance du père à minimiser certains besoins de sa fille.
E. 13 Dans ses déterminations du 10 mars 2025, A.________ a relevé certaines erreurs de détails dans la retranscription de ses propos par l’expert, alléguant qu’il était parfaitement conscient des retards de développement d’I.________ et avait toujours soutenu la nécessité d’un suivi scolaire adapté, mais qu’il n’était pas correctement informé des décisions médicales prises par la mère et était empêché d’exercer pleinement son rôle de père. S’agissant du changement de pédiatre souhaité par la mère, il a estimé que celui-ci était dicté par « des considérations étrangères à l’intérêt supérieur de l’enfant », notamment dès lors que ce praticien n’allait pas dans le sens des propos « calomnieux et infondés » de l’intimée. Il a néanmoins précisé qu’il n’avait pas encore eu l’occasion de rencontrer le pédiatre en question. Dans ses déterminations du 16 avril 2025, A.________ s’est rallié à la conclusion de l’expert en tant que l’autorité parentale devait rester conjointe et a requis un complément d’expertise, afin de répondre aux questions listées dans son écriture. 15J001
- 14 - Dans son courrier du même jour, B.________ a également sollicité des précisions de la part de l’expert, en particulier s’agissant de l’accompagnement éducatif ciblé qu’il préconisait et qu’il se prononce sur son éventuel déménagement en V*** avec I.________. Elle a exposé qu’elle se sentait particulièrement isolée en Suisse, souffrait de l’éloignement avec sa famille en V***, notamment de sa fille aînée E.________ et estimait pouvoir bénéficier d’une meilleure qualité de vie en retournant dans son pays d’origine, se réinsérer professionnellement, ainsi que disposer d’un étayage familial important et retrouver un environnement social. Elle a en outre conclu à l’attribution en sa faveur de l’autorité parentale exclusive sur I.________, afin qu’elle puisse prendre toutes les décisions opportunes pour celle-ci sans risquer un conflit avec le père ou que celui-ci s’oppose aux décisions envisagées.
E. 14 Un complément a été requis de l’expert afin de répondre aux questions des parents et l’enquête a été étendue à la question de l’attribution de l’autorité parentale exclusive ainsi qu’à celle d’un déplacement de l’enfant en V***. L’expert a rendu son rapport complémentaire le 27 mai 2025, dans lequel il a confirmé le retard de langage d’I.________ et le fait que le père avait eu tendance à minimiser l’importance de ce retard et des interventions spécialisées, notamment en insistant, en entretien expertal, sur le facteur de bilinguisme et en évoquant les « retraits de garde » qui auraient limité l’exposition au français. L’expert a souligné qu’A.________, codétenteur de l’autorité parentale, pouvait s’informer directement auprès des professionnels entourant l’enfant, ce qu’il ne semblait pas avoir fait. Le « malaise » observé dans les interactions père-fille ne pouvait être intégralement imputé au contexte d’expertise et à la présence de l’expert, mais reflétait des éléments du fonctionnement relationnel du père. L’expert a rappelé les limites du père dans sa compréhension des besoins éducatifs, médicaux et thérapeutiques spécifiques de sa fille, minimisant l’importance de certains suivis (logopédie, interventions spécialisées), mais a toutefois estimé que ces limites ne justifiaient pas de le priver totalement de 15J001
- 15 - l’autorité parentale, la mère présentant également certaines fragilités (attitudes de méfiance, démarches judiciaires répétées et convictions parfois peu favorables à la coparentalité). L’expert a préconisé de confier l’autorité parentale concernant les décisions médicales et thérapeutiques à la mère exclusivement, permettant de préserver la place du père dans les décisions concernant I.________ tout en assurant la continuité et la cohérence des soins. Le Dr P.________ a toutefois souligné, en lien avec la question de l’opportunité d’une curatelle de représentation (question 4) que les intérêts d’I.________ devaient être protégés afin d’éviter que « des décisions majeures ne soient prises unilatéralement par l’un des parents, au détriment de l’autre ». Il a ainsi proposé l’instauration d’une curatelle concernant les aspects médicaux et éducatifs. S’agissant du projet de départ en V***, l’expert a relevé que B.________ n’était que partiellement intégrée en Suisse, mais que, selon lui, cela ne justifiait pas pour autant un départ unilatéral à l’étranger avec I.________, un déménagement vers un autre continent étant susceptible de réduire de manière significative les contacts père-fille, au vu de la distance géographique, ce qui serait préjudiciable à son développement. L’expert a énuméré les avantages (proximité avec la famille maternelle, potentiel soutien de la mère par celle-ci, environnement culturel familier) et inconvénients (éloignement géographique limitant le contact père-fille, rupture avec l’environnement scolaire, médical et social actuel de l’enfant, risque de réactivation des schémas familiaux de coupure et de conflit, impact sur la stabilité émotionnelle et l’attachement d’I.________) d’un tel déménagement. En conclusion, l’expert a estimé qu’un départ en V*** ne paraissait pas compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant, sauf à envisager des modalités exceptionnelles garantissant le maintien du lien père-enfant, ce qui semblait difficilement réalisable dans la configuration actuelle.
E. 15 Le 1er juillet 2025, B.________ sollicité du père qu’il lui signe une autorisation de voyage pour I.________, afin de pouvoir passer des vacances en S***. A.________ a refusé cette demande, arguant un risque de sortie 15J001
- 16 - dissimulée de l’Espace Schengen et soulignant qu’il s’opposait à toute sortie de l’enfant du territoire suisse. Par décision du 3 juillet 2025, la juge de paix a autorisé B.________ à voyager avec I.________ en S*** pour quatre semaines, tout en confirmant l’interdiction de sortie de l’Espace Schengen et l’inscription de l’enfant aux systèmes RIPOL et SIS.
E. 16 Un bilan de l’action socio-éducative, établi le 7 juillet 2025 par la DGEJ dans le cadre de son mandat à forme de l’art. 308 al. 1 CC, figure aussi au dossier. Y.________ a relevé qu’I.________ poursuivait son suivi pédopsychiatrique, logopédique et psychomoteur et effectuerait sa rentrée scolaire d’août 2025 en 4ème CRPS (Classe régionale de pédagogie spécialisée). Selon la logopédiste, la mère honorait tous les rendez-vous de sa fille et se montrait preneuse face aux diverses propositions des professionnels. L’intimée avait notamment pris immédiatement rendez- vous pour sa fille pour un contrôle lorsque la logopédiste lui avait signalé un potentiel problème d’acuité auditive; I.________ avait ensuite été opérée, lui permettant de récupérer la totalité de ses facultés auditives Lors d’une visite de l’assistant social au domicile de la mère, I.________ avait dit apprécier les moments passés avec son père. La mère se disait satisfaite des divers suivis mis en place pour sa fille et poursuivait son suivi psychiatrique individuel initié en décembre 2023. A.________ continuait à avoir des échanges sporadiques avec son psychiatre, tout en cherchant un autre thérapeute dans sa région. Les parents ont indiqué à la DGEJ qu’ils n’avaient plus aucun contact depuis neuf mois.
E. 17 Dans ses déterminations du 15 juillet 2025, B.________ a notamment requis que l’autorité de protection statue formellement sur le déplacement du lieu de résidence d’I.________ en V***, concluant à ce qu’elle soit autorisée à transférer le domicile de l’enfant dans ce pays. Elle a relevé que l’expert ne devait pas se demander s’il était préférable pour le bien- être de l’enfant, que la mère reste en Suisse ou aille vivre à l’étranger, mais devait se poser la question de savoir, en cas de déménagement de la mère en V***, si le bien de l’enfant commandait qu’elle parte avec sa mère ou 15J001
- 17 - qu’elle demeure en Suisse auprès de son père. La mère a fait valoir que le bien-être de sa fille justifiait qu’elle vive auprès d’elle en V***. Dans ses déterminations du 4 août 2025, A.________ a estimé que la réponse de l’expert était claire et sans équivoque concernant le projet de déménagement, alléguant en outre l’absence de scolarisation spécialisée équivalente en V***.
E. 18 Le 22 octobre 2025, la juge de paix a fixé provisoirement le droit de visite du père sur I.________ par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement.
E. 19 I.________ a été entendue le 16 décembre 2025 par la juge de paix. La mineure a expliqué qu’elle parlait le français et un peu l’espagnol, utilisant les deux langues pour communiquer à la maison. Elle a précisé que l’espagnol était la langue du pays de sa maman, l’V***, où elle n’était jamais allée, mais qu’elle imaginait qu’il y avait « une plage là-bas ». Interrogée sur ses envies, elle a notamment fait part de son souhait d’aller « dans la plage », « dans le pays de sa maman ». Avec son accord, ces déclarations ont été transmises à ses parents.
E. 20 Le 18 décembre 2025, la justice de paix a tenu une audience et procédé à l’audition de la mère, assistée de son conseil, de Me Elise Darbellay, en représentation d’A.________, qui n’a pas pu se présenter à l’audience pour une raison indépendante de sa volonté, ainsi que d’Y.________, pour la DGEJ. B.________ a déclaré qu’il était prévu qu’elle aille vivre dans la maison de sa mère, en V*** – maison qu’A.________ connaissait par ailleurs –, que toute sa famille vivait à proximité, à savoir à W***, et qu’elle pourrait travailler dans un premier temps dans l’entreprise familiale gérée par sa mère et sa sœur. I.________ avait un cousin du même âge en V***. L’intimée a précisé qu’il existait dans ce pays des écoles adaptées à sa fille, relevant que l’V*** était l’Etat le plus avancé de toute l’[...], avec des 15J001
- 18 - structures pour les enfants se rapprochant des structures disponibles en Suisse. Elle n’avait pas encore effectué de démarches auprès de l’école car elle attendait une décision définitive et exécutoire de l’autorité de protection. La rentrée scolaire en V*** était en mars 2026. Elle a relevé qu’elle n’avait pas d’emploi en Suisse, que, malgré ses efforts, elle peinait à s’intégrer dans le pays, notamment au niveau professionnel, et qu’il était difficile de vivre loin de sa famille. B.________ a indiqué qu’elle souhaitait un départ à l’été 2026, que ce moment était opportun au vu de l’âge d’I.________ et qu’il ne se justifiait pas de le différer en fonction du projet du père. Elle a souligné qu’elle mettrait tout en œuvre pour que sa fille ait le meilleur accompagnement possible et a proposé de donner au père des garanties pour le rassurer. Me Elise Darbellay, pour A.________, a indiqué que son mandant serait ouvert à partir lui-même en V***, mais à une date ultérieure, d’ici un à deux ans, afin d’éviter un départ précipité et de laisser le temps à I.________ d’achever son cursus scolaire spécialisé et au père de terminer son projet professionnel dans l’informatique, faisant ainsi valoir qu’un départ différé était dans l’intérêt d’I.________. Y.________ a exposé qu’I.________ bénéficiait des suivis mis en place, notamment de la logopédie. Il a relevé que la mère était très esseulée en Suisse, alors qu’elle avait la pleine charge d’I.________. Il a souligné la capacité d’adaptation des enfants, supérieure à celle des adultes et a estimé que cela serait un atout pour l’enfant si celle-ci pouvait bénéficier, en V***, du suivi dont elle avait besoin, tout en étant entourée de sa famille, notamment de sa demi-sœur.
E. 21 A l’issue de l’audience, la juge de paix a pris acte de la nouvelle posture d’A.________ s’agissant du déplacement du domicile de l’enfant en V*** et a invité les parties à lui communiquer d’ici au 16 janvier 2026 si un accord avait pu être trouvé entre eux sur la date de départ en V***. Les parents ne sont pas parvenus à s’entendre sur une date de déménagement de l’enfant avec sa mère en V***. 15J001
- 19 -
E. 22 Dans son écriture du 15 janvier 2026, A.________ a confirmé qu’il n’était pas opposé au départ d’I.________ en V***, mais souhaitait que ce départ ne se fasse pas dans la précipitation et s’effectue à l’été 2027, afin qu’I.________ puisse poursuivre encore une année le cursus scolaire spécialisé (classe CRPS) et que le départ puisse être concrètement organisé et préparé. Il estimait qu’aucune preuve solide ne permettait d’attester de la qualité de vie d’I.________ en V***. Il a en outre expliqué qu’il développait un logiciel informatique qui pourrait lui permettre de gagner sa vie en V***, mais qu’il avait encore besoin d’une année ou deux pour terminer le développement de ce produit. Selon lui, il n’existait aucune raison valable, si ce n’est le manque d’intégration de la mère en Suisse, de précipiter le départ à l’été 2026.
E. 23 Dans ses courriers des 15 et 16 janvier 2026, la mère a requis que l’autorité parentale exclusive lui soit attribuée, relevant que le père n’était pas proactif s’agissant des difficultés d’I.________, avait au contraire tendance à les minimiser et présentait des lacunes dans la compréhension des besoins spécifiques de l’enfant, rappelant qu’il s’était opposé à la décision de changer de pédiatre, alors qu’il n’avait jamais eu de contact avec ce praticien. B.________ a confirmé son souhait de quitter la Suisse avec sa fille à l’été 2026, ce qui permettrait de partir à la fin de l’année scolaire suisse. Elle a relevé qu’elle avait effectué des recherches en vue de la scolarisation d’I.________ en V***, mais qu’il était difficile de procéder à des inscriptions en avance sans disposer d’une attestation de résidence ni connaître la date d’arrivée, précisant que les démarches pourraient être finalisées sur place. Elle a confirmé sa ferme volonté de continuer à s’occuper de sa fille conformément à ses besoins, comme elle l’avait toujours fait. Elle a produit en annexe un courriel adressé le 8 janvier précédent à son avocate, lui faisant part des informations obtenues quant aux ressources scolaires dont sa fille pourrait bénéficier en V***, notamment que les accès à un soutien interdisciplinaires (logopédie, psychomotricité et soutien psychologique) étaient gérés par l’école et les 15J001
- 20 - équipes pédagogiques de zone, que la continuité scolaire était garantie en cas de changement d’adresse dans le pays et que les écoles [...] étaient légalement tenues d’accueillir les enfants migrants même s’ils ne parlaient pas espagnol à leur arrivée. L’intimée a également produit une attestation selon laquelle elle pourra travailler dans l’atelier de confection de sa mère dès son arrivée en V***, laquelle l’hébergera et dispose d’un espace suffisant pour les accueillir avec I.________. Elle a encore joint à son écriture des photographies du logement de sa mère et des environs.
E. 24 Dans ses « Conseils pour les voyages » à destination de l’V***, publiés sur le site internet de la Confédération le 16 décembre 2025, état de validité au 3 mars 2026, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) indique que les voyages en V*** sont « en principe considérés comme sûrs ». Il est fait état de la dangerosité de certains quartiers de W***, en raison de possibles vols (à l’arrachée, de voitures ou d’objets) et d’agressions, notamment à l’égard des touristes, ces derniers étant invités à adopter certaines précautions d’usage, dont le fait de se renseigner auprès des personnes sur place quant aux quartiers réputés dangereux afin de les éviter. En dro it : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix statuant notamment sur l’attribution de l’autorité parentale exclusive et sur l’autorisation de départ et d’établissement de l’enfant à l’étranger avec sa mère. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application 15J001
- 21 - du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 26 juin 2025/121; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 15J001
- 22 - 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.2.2 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 4.2; 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1; Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, [ci-après : CR CPC], n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510). Il faut ainsi que l’on comprenne pourquoi et dans quelle mesure le recourant n’est pas d’accord avec la décision entreprise (Droese, loc. cit.). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR CPC, op. cit.,
n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511; CCUR 26 août 2024/185; CCUR 11 août 2023/152; CCUR 17 février 2023/36). 15J001
- 23 - 1.3 Motivé, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par le père de l’enfant concernée, partie à la procédure, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, nouvelles ou non. L’acte de recours comporte un grief de violation du droit aux relations personnelles (art. 273 ss CC) et du principe de proportionnalité en lien avec le droit de visite fixé en faveur du recourant après le départ de l’enfant en V***. Toutefois, on doit constater que le recourant, pourtant assisté d’un avocat, ne prend aucune conclusion formelle sur ce point, et que, si l’on comprend des motifs de son mémoire qu’il estime qu’un droit de visite limité à une visioconférence d’une demi-heure par semaine est insuffisant, il ne précise pas dans quel sens la décision devrait être modifiée à cet égard, singulièrement l’étendue du droit de visite souhaitée, se limitant à faire valoir son droit d’avoir des contacts physiques réguliers avec sa fille par « un règlement généreux du droit de visite durant les vacances scolaires, aux frais du parent qui déménage si nécessaire ». Or, une telle formulation est trop imprécise pour permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau le cas échéant, étant au demeurant rappelé que le recourant n’émet aucune conclusion formelle demandant la modification du dispositif de la décision sur ce point. On doit dès lors considérer que ce grief ne satisfait pas aux exigences relatives aux conclusions et motivation du recours. Partant, ce grief est irrecevable, étant précisé que, même à supposer recevable, il devrait quoi qu’il en soit être rejeté sur le fond, dès lors qu’il apparaîtrait manifestement inopportun à ce stade, eu égard à l’intérêt de l’enfant, de confier I.________ à son père pour des périodes de vacances étendues sans accompagnement soutenu, alors que les relations personnelles père-fille se limitent depuis plusieurs années à des visites surveillées – qui se sont par ailleurs déroulées en majorité à l’intérieur des locaux de la structure de médiatisation –, que l’expert a conclu au maintien de relations personnelles encadrées en précisant qu’un élargissement précipité pourrait nuire à l’enfant en raison notamment des limitations du père – qui ne permettaient pas d’envisager des séjours incluant des nuitées dans un avenir proche – et qu’en outre, le recourant ne conteste pas dans 15J001
- 24 - son recours la poursuite, jusqu’au départ de l’enfant, d’un droit de visite au Point Rencontre, par ailleurs toujours limité à deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement. De surcroît, on ne discerne pas en quoi l’autorité aurait prétendument failli à son obligation d’adapter les relations personnelles en lien avec le déménagement – puisqu’elle a justement prévu un contact hebdomadaire par visioconférence – et le recourant n’explique nullement en quoi ce type de contact ne permettrait pas de maintenir un lien père-fille et serait la solution « la plus dommageable » pour l’enfant. Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et à interpeller les autres parties à la procédure. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_654/2023 du 21 décembre 2023 consid. 5.1.1; 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Il n’y a ainsi pas d’obligation de tenir une 15J001
- 25 - audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3 La mère de l’enfant, assistée de son conseil, a été entendue par la justice de paix à l’audience du 18 décembre 2025, lors de laquelle l’assistant social de la DGEJ a également été auditionné. Le père n’a pas pu se présenter à cette audience pour une raison indépendante de sa volonté, mais y a néanmoins été représenté par son avocate. Pour sa part, l’enfant I.________ a été entendue par la juge de paix le 16 décembre 2025. Il en résulte que le droit d’être entendu de chacun a été respecté. La décision étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Le recourant expose que les intérêts d’I.________ n’ont pas été suffisamment pris en compte dans la décision en lien avec l’analyse des deux options, à savoir le départ en V*** avec sa mère ou de rester en Suisse avec son père. Le droit de visite surveillé ne serait qu’une conséquence des 15J001
- 26 - procédures et non un manque de compétences du père. En revanche, il soutient que le départ en V*** ne repose que sur un projet fragile et peu étayé, le cursus d’I.________ étant stoppé prématurément sans que l’on puisse compter sur une école identique en V*** et, toujours selon le recourant, le lieu de résidence envisagé se trouverait dans un quartier dangereux de W***. Il en déduit que sa présence aux côtés de sa fille une fois dans le pays s’impose pour sa sécurité. Le rapport d’expertise du Dr P.________ a d’ailleurs conclu que la séparation d’I.________ avec son père serait préjudiciable à son développement. En lien avec une violation alléguée du principe de proportionnalité, le recourant ne s’oppose pas « de manière absolue » au départ de l’enfant, mais y consent seulement dès l’été 2027, au motif que cela permettrait à I.________ de terminer sa scolarité spécialisée dans l’école où elle se trouve, d’imposer à la mère de mieux préparer son départ en justifiant des conditions d’accueil meilleures, de permettre au recourant de finaliser la création d’un logiciel qui lui permettrait de gagner sa vie en V***, mais sur lequel il a besoin de travailler encore un an pour que cela lui rapporte assez d’argent. Ce départ reporté serait ainsi conforme aux conclusions de l’expertise. Le recourant conclut en outre à une violation de l’art. 298d CC, une mesure moins incisive étant préférable à l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère. 3.2 3.2.1 3.2.1.1 Aux termes de l'art. 298d al. 1 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. 3.2.1.2 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 p. 357), ce indépendamment de l'état civil 15J001
- 27 - des parents (ATF 142 III 1 consid. 3.3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (ATF 143 III 361 consid. 7.3.2, JdT 2018 Il 137; Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [autorité parentale], FF 2011 pp. 8339-8340). Le critère du bien de l'enfant, auquel les art. 298 al. 1 CC et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste déterminant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 669 et 671, pp. 446 et 447). Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, notamment de l'art. 298d al. 1 CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 Il 130; TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 2.1). L'autorité parentale conjointe suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5; TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3). Cependant, pour retirer l'autorité parentale conjointe à l'un des 15J001
- 28 - parents, il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont cependant pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. Par conséquent, en cas de conflit, certes important, mais à un thème déterminé – comme l'éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence – le principe de subsidiarité impose d'examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l'autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.7). Ainsi, comme mentionné précédemment, il est normal que des disputes surviennent dans une telle procédure judiciaire, celles-ci disparaissant avec le temps dans la plupart des cas. De tels différents sont inhérents à chaque procédure de ce type et ne justifient pas l'attribution de l'autorité à un seul parent. Le fait qu'avec le temps, le conflit s'arrange, se stabilise ou empire constitue un fait nouveau pouvant justifier une modification de l'autorité parentale conformément à l'art. 298d al. 1 CC (ATF 141 III 472 précité consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a en outre rappelé qu'il était nécessaire que les problèmes des parents s'étendent à l'ensemble des questions qui concernent l'enfant et qu'ils compromettent concrètement le bien de l'enfant, des constatations factuelles étant nécessaires à cet égard. De plus, il ne suffit pas que les rapports entre parents soient empreints d'inimitié et de mauvaise humeur et que la communication entre eux soit rompue pour justifier de s'écarter de l'attribution de l'autorité parentale commune, sans qu'il soit établi que le bien de l'enfant en est concrètement affecté, par exemple qu'à la suite du conflit parental, l'enfant soit psychiquement touché (TF 5A_903/2016 du 17 mai 2017). Il faut, au surplus, que l'attribution ou le maintien de l'autorité parentale exclusive apaise la situation, respectivement empêche une aggravation imminente (ATF 141 III 472 consid. 4.6, JdT 2016 Il 130 p. 135; TF 5A_TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2). 15J001
- 29 - 3.2.2 3.2.2.1 Aux termes de l’art. 301a CC, l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. En cas d’autorité conjointe, ce droit appartient aux deux parents. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6; TF 5A_656/2025 du 10 septembre 2025 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas établir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; TF 5A_656/2025 précité ibidem; 5A_917/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.1; 5A_755/2023 du 5 juin 2024 consid. 4.1 et les références citées). A cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l’enfant appliqué jusqu’alors, les contours du déménagement, les besoins de l’enfant, ainsi que la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (ATF 142 III 502 consid. 2.7). Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute (ATF 142 III 15J001
- 30 - 481 consid. 2.7 et la référence citée; TF 5A_135/2025 du 31 mars 2025 consid. 3.1.1; 5A_917/2023 précité loc. cit.). Quant au déménagement lui- même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l'autre parent, ou respectivement la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.8; TF 5A_135/2025 précité loc. cit.; 5A_917/2023 précité loc. cit.). La perspective d'un changement d'établissement scolaire ou les limitations de l'exercice du droit de visite résultant inévitablement d'un éloignement géographique du titulaire du droit de garde ne sont pas de nature, en principe, à mettre le bien de l'enfant sérieusement en danger (ATF 136 III 353 consid. 3.3, JdT 2010 I 491; TF 5A _596/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.1). 3.2.2.2 S’agissant de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence d’un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou le prenait en charge de manière prépondérante, il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu’il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant. Dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 481 consid. 2.7; TF 5A_656/2025 précité consid. 3.1.2); il faut alors recourir à d'autres critères afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant (TF 5A_271/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3). Les circonstances du cas d'espèce sont déterminantes (ATF 142 III 481 consid. 2.7; TF 5A_271/2019 précité consid. 3). 3.3 3.3.1 Le recourant ne conteste pas l’existence de circonstances nouvelles justifiant de réexaminer, en application de l’art. 298d al. 1 CC, l’attribution de l’autorité parentale. Il soutient en revanche que l’attribution 15J001
- 31 - exclusive de l’autorité parentale à la mère est excessive, des mesures moins incisives pouvant être prises. A la lecture de la décision attaquée, il apparaît que l’autorité de protection de l’enfant a procédé à une instruction très complète et a examiné tous les points qui devaient l’être. De plus, elle a expliqué clairement pourquoi la conclusion de l’expert devait être écartée sur ce point, à tout le moins mis au regard de l’entier des éléments figurant au dossier. D’abord, il est incontestable qu’il existe d’importantes tensions entre les parents, déjà présentes lors de la vie de couple, mais qui se sont progressivement accentuées et focalisées autour d’I.________, et que la communication entre eux est extrêmement difficile, voire inexistante. Certes, les accusations pénales ont abouti à une non-entrée en matière, et c’est heureux, mais il n’en reste pas moins que la situation est difficile pour l’enfant. Ces tensions ont évidemment un effet sur l’exercice de l’autorité parentale conjointe, qui ne saurait être maintenue dans un contexte où la mère a porté et porte toujours la charge du quotidien de l’enfant et s’assure de répondre à ses besoins spécifiques, notamment s’agissant de la mise en place de suivis thérapeutiques ou éducatifs adaptés. Comme l’expertise puis la décision attaquée l’ont développé, il n’est pas réaliste que le recourant soutienne qu’il doit pouvoir maintenir une autorité parentale conjointe alors que la situation de sa fille est difficile eu égard à ses troubles et au fait que ces difficultés peuvent susciter des blocages chez le père, voire une absence de compréhension, dans les décisions médicales, thérapeutiques et éducatives concernant l’enfant. Il n’est enfin pas contesté que le père a un attachement sincère pour son enfant. Le père n’invoque aucun élément permettant de démontrer que le conflit serait en voie d’apaisement et que l’établissement d’une communication suffisante pourrait être envisagée de manière réaliste entre les parents, et ce malgré le déménagement de la mère et de l’enfant en V***. Au contraire, le fait qu’il se soit encore opposé, en mars 2025, à un changement de pédiatre, alors qu’il ne connaissait pas ce praticien, 15J001
- 32 - estimant subjectivement que ce changement était motivé par des raisons étrangères au bien de l’enfant, ou encore son opposition catégorique à ce que l’enfant passe des vacances en S*** avec sa mère durant l’été 2025, indiquent que le conflit parental n’a pas faibli et qu’il existe un risque concret de blocage par le père des décisions prises par la mère, possiblement même dans une attitude d’opposition de principe. Dans son rapport complémentaire, l’expert a d’ailleurs fait part de sa crainte de voir des décisions unilatérales être prises dans des domaines importants par l’un des parents, au détriment de l’autre, ce dont il fallait protéger l’enfant. On peut en déduire que l’expert ne croit pas à la collaboration des parents, lesquels ont d’ailleurs admis, en juillet 2025, que la communication entre eux était inexistante depuis neuf mois. Rien ne permet de retenir que la situation se serait depuis lors améliorée à cet égard. Au vu de l’éloignement géographique des parties et la nécessité pour l’intimée de pouvoir prendre toutes les décisions commandées par le bien-être d’I.________ eu égard à ses besoins particuliers qui requièrent des suivis spécialisés, il est inenvisageable que la mère se retrouve entravée dans la prise de décisions pour sa fille. Or, on doit constater que le désaccord des parents n’est pas limité à un seul domaine particulier, mais concerne potentiellement l’intégralité des décisions à prendre pour l’enfant, sur les plans médicaux, thérapeutiques et éducatifs, mais également pour d’autres décisions, notamment de nature administrative, telles que, par exemple, le choix de l’école en V*** et l’inscription à celle-ci, les autorisations de voyage ou encore le renouvellement des documents d’identité. A cet égard, la seule limitation de l’autorité parentale du père sur certains aspects – comme proposé par l’expert (aspects médicaux et éducatifs) ou encore par le recourant (droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant) – n’apparaît pas suffisante pour garantir l’absence d’entrave du père dans les décisions prises par la mère pour le bien de l’enfant. Au vu de l’importance du conflit parental, de l’impossibilité d’échanges constructifs entre eux, voire de l’absence totale de communication, et des besoins développementaux particuliers d’I.________, il est nécessaire que la mère puisse prendre seule les décisions relatives à l’enfant, sans risquer de blocage ou d’opposition du père, ce qui pourrait mettre l’enfant en danger au niveau de la continuité de son traitement, et plus généralement de sa bonne évolution. Au-delà du 15J001
- 33 - fait que l’enfant quitte ou ne quitte pas la Suisse, l’autorité parentale exclusive doit ainsi être confiée à la mère. La distance géographique qui séparera les parents au vu du départ de l’enfant à l’étranger est en l’occurrence un facteur qui conforte cette modification, un tel éloignement nécessitant encore davantage de collaboration et de communication entre les parents, ce qui n’est pas réaliste en l’état. L’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère est donc favorable au bien-être de l’enfant, en évitant à celle-ci de subir les conséquences d’une communication pour le moins difficile entre les parents ou des tensions résultant des désaccords ou blocages sur les décisions à prendre la concernant. Force est ainsi de constater que les conditions de l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère sont réunies. Le grief doit dès lors être rejeté sur ce point. Ce qui précède permet également de répondre à l’une des critiques du recourant concernant le fait que la mère ne serait pas en mesure de trouver une école et un environnement adaptés dans son pays. En effet, durant les années de vie de l’enfant examinées par les autorités, il ressort clairement que la mère a su prendre les décisions dans l’intérêt de son enfant, notamment mettre en place les suivis spécialisés requis (logopédie, suivi pédopsychiatrique, psychomotricité, contrôle auditif et école spécialisée, notamment) et collaborer pleinement avec les professionnels impliqués. Il n’y a donc aucune raison de douter qu’il en ira de même en V*** et que l’enfant pourra donc également bénéficier d’un encadrement pluridisciplinaire, y compris scolaire, adapté à ses besoins spécifiques dans son futur lieu de résidence. 3.3.2 Ensuite, s’agissant du projet de déménagement de la mère avec l’enfant en V***, on relève que, depuis la séparation des parties, peu après la naissance de l’enfant, la prise en charge de cette dernière a toujours été assumée de manière prépondérante par sa mère, qui en exerçait la garde exclusive. Il résulte de la jurisprudence que, dans un tel cas, il est en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec le parent, à condition qu’une prise en charge similaire soit garantie dans son futur lieu de vie et que le déménagement n’implique pas une mise en danger du bon développement de l’enfant. 15J001
- 34 - Le recourant ne s’oppose pas au principe d’un déménagement de l’enfant avec sa mère en V***, mais demande que le départ de sa fille ne se fasse qu’à l’été 2027, au moment où lui-même aurait fini de développer avec succès son projet professionnel, ce qui lui permettrait de subvenir à ses besoins en V***. Toutefois, à ce stade, ces allégations ne sont étayées par aucun document et reposent uniquement sur les affirmations du recourant. Des promesses de succès et de gains dans un an, voire plus tard, ne sont pas des éléments pertinents s’agissant de décider, sous l’angle de l’intérêt supérieur d’une enfant de 7 ans, auprès de quel parent celle-ci doit vivre. La question à trancher n’est pas de savoir s’il faut attendre que le recourant soit prêt pour lui aussi partir en V*** avant d’autoriser le déplacement du lieu de résidence d’I.________ en V*** avec sa mère. En effet, selon la jurisprudence, on ne saurait empêcher un parent de déménager, de sorte que la seule question déterminante est en l’occurrence de savoir si, au moment du départ envisagé par la mère, à l’été 2026, il est davantage dans l’intérêt d’I.________ de partir avec celle-ci ou de rester en Suisse avec son père, ce qui supposerait un transfert de la garde au recourant. Or, il est suffisamment démontré que ce dernier ne serait pas en mesure d’assumer la prise en charge complète d’I.________ auprès de lui et de lui assurer un environnement conforme à ses besoins particuliers. L’intérêt supérieur de l’enfant commande donc qu’elle demeure auprès de sa mère et, partant, qu’elle déménage avec elle en V***. Par ailleurs, les dires du recourant doivent être appréciés avec une certaine prudence dans la mesure où il ressort de l’anamnèse de l’expertise qu’il semble avoir une haute image de lui-même – s’agissant de ses capacités intellectuelles à tout le moins – et que l’expert a retenu qu’il présente des perturbations de son mode de fonctionnement psychologique, impliquant notamment une tendance à minimiser les difficultés rencontrées et à y réagir de manière inadéquate, y compris au niveau professionnel, ce qui pourrait l’amener à surestimer ses chances de réussite dans son projet. Le recourant dépend de l’aide sociale depuis quelques années, ce qui ne constitue pas la meilleure situation pour s’installer dans un autre pays, d’autant plus qu’il a expliqué être proche aidant pour sa compagne, qui bénéfice de prestations de l’AI. Faute de justificatifs concrets sur les opportunités professionnelles 15J001
- 35 - du recourant, repousser d’un an le départ de l’enfant, et donc de facto celui de la mère, paraît quoi qu’il en soit vain. Enfin, s’agissant de l’allégation relative à la dangerosité du quartier où devraient s’établir la mère et la fille, à W***, on relèvera en premier lieu que le DFAE considère l’V*** comme un pays sûr, même si la dangerosité est élevée dans certains quartiers, notamment à l’égard des touristes en raison de vols et autres agressions. De plus, il faut tenir compte ici du fait que l’intimée connaît bien le pays et sa capitale – étant originaire de cet Etat et ayant grandi près de W*** –, qu’elle est donc familière de la culture de l’V***, et surtout qu’elle y rejoindra sa famille, qui est intégrée et y exploite même un commerce dans la capitale. La mère et I.________ ne sont ainsi pas concernées de la même manière par les risques encourus par des simples touristes ou autres voyageurs, ni même par une personne de nationalité étrangère qui envisagerait de s’établir dans ce pays. Ces éléments sont déterminants, d’autant plus, et le recourant ne le nie pas, que l’intimée pourra mieux faire face aux difficultés de sa situation grâce à sa famille et à son réseau sur place qu’en Suisse où elle est relativement isolée socialement. Par ailleurs, rien sur les photos du logement de la grand-mère maternelle et de ses environs ne permet de faire redouter une problématique sécuritaire, surtout qu’il semble que ce logement ne se situe pas directement au centre de W***, mais dans une zone résidentielle un peu à l’écart. Le recourant échoue ainsi à démontrer que le déménagement d’I.________ avec sa mère en V***, à W***, impliquerait un risque concret pour la sécurité de l’enfant dans les présentes circonstances. L’autorisation de déplacement du lieu de résidence de l’enfant en V*** avec sa mère à l’été 2026, à savoir dès le 26 juin 2026, s’avère ainsi justifiée. 3.3.3 Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise est bien fondée et doit être confirmée. Au vu de la reddition du présent arrêt et du résultat du recours, l’examen relatif aux conclusions préalables, tendant à faire interdire à l’intimée de quitter le territoire suisse avec l’enfant pendant la procédure 15J001
- 36 - de recours ainsi qu’à la désignation d’un curateur de représentation de l’enfant au sens de l’art. 314abis CC pendant la procédure, chargé d’examiner la situation d’I.________, notamment si un départ à l’étranger est dans son intérêt, n’a plus d’objet. On relèvera que la situation de l’enfant est quoi qu’il en soit encore suivie par un assistant social de la DGEJ dans le cadre de la curatelle d’assistance éducative, qui sera maintenue jusqu’au départ de l’enfant. 4. 4.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise confirmée. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les autres parties à la procédure n’ayant pas été interpellées. 4.2 4.2.1 Le recourant sollicite l’assistance judiciaire complète. 4.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.03]). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé 15J001
- 37 - en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Selon l’art. 3bis RAJ, les débours du conseil commis d’office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (al. 1). Lorsque des circonstances exceptionnelles justifient d'arrêter les débours à un montant supérieur (importance inhabituelle de la cause notamment et vacation hors canton), le conseil commis d'office présente une liste accompagnée des justificatifs de paiement (al. 4). 4.2.3 Les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC étant remplies, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être admise, avec effet au 1er mai 2026 (date de la première opération), Me Yves Cottagnoud étant désigné comme conseil d’office. En cette qualité, Me Cottagnoud a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours pour son activité dans la présente procédure. Dans sa liste des opérations du 3 juin 2026, l’avocat annonce que 5 heures et 32 minutes ont été consacrées à cette affaire, dont 4 heures et 20 minutes effectuées par un avocat stagiaire. Après examen des opérations sur la base du dossier et compte tenu du niveau de difficulté de la cause, cette durée peut être admise. En revanche, on ne saurait lui accorder le montant de débours effectifs réclamé, les débours devant en effet être fixés forfaitairement conformément à l’art. 3bis al. 2 RAJ, les conditions de l’art. 3bis al. 4 RAJ n’étant pas remplies en l’espèce. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté, respectivement de 110 fr. pour les opérations effectuées par un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité de Me Yves Cottagnoud est 15J001
- 38 - arrêtée à 763 fr. 80, à savoir 692 fr. 70 (4,33h x 110 + 1,2h x 180) à titre d’honoraires, 13 fr. 85 de débours forfaitaires (2 % de 692.70 [art. 3bis al. 1 RAJ]), et 57 fr. 25 (8,1 % de 706.55) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ; art.
E. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., comprenant 600 fr. d’émolument forfaitaire pour une décision (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.15]) et 200 fr. de frais pour l’ordonnance sur effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC, applicable par analogie selon l’art. 7 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, dès lors qu’il succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire. 4.4 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.________ est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Le principe et les modalités de ce remboursement seront fixés par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 211.02]). 15J001
- 39 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé au recourant A.________ pour la procédure de recours, avec effet au 1er mai 2026, Me Yves Cottagnoud étant désigné comme conseil d’office du prénommé. IV. L’indemnité allouée à Me Yves Cottagnoud, conseil d’office du recourant A.________, pour son activité dans la présente cause, est arrêtée à 763 fr. 80 (sept cent soixante-trois francs et huitante centimes), débours et TVA compris, dite indemnité étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge du recourant A.________, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.________ sera tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judicaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 15J001
- 40 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Yves Cottagnoud (pour A.________),
- Me Charlotte Iselin (pour B.________),
- M. Y.________, curateur d’assistance éducative, Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de F***,
- Fondation Jeunesse et Familles, Point Rencontre, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL KZ22.***-*** 136 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 8 juin 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Charvet ***** Art. 298d al. 1, 301a al. 2 let. a, et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à Q***, contre la décision rendue le 6 février 2026 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays- d’Enhaut dans la cause opposant le recourant à B.________, à T***, et concernant l’enfant I.________, à T***. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 15J001
- 2 - En f ait : A. Par décision du 6 février 2026, expédiée pour notification le 20 avril 2026, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci- après : la justice de paix ou les premiers juges) a clos l’enquête en déplacement du domicile de l’enfant, en attribution de l’autorité parentale exclusive et en modification du droit de visite concernant l’enfant I.________, née le ***2019 (I), a autorisé B.________ à déplacer le lieu de résidence de sa fille I.________ en V*** dès la fin de l’année scolaire 2025-2026, à savoir dès le 26 juin 2026 (II), a attribué à B.________ l’autorité parentale exclusive sur l’enfant précitée (III), a fixé le droit de visite du père A.________ sur I.________ au Point Rencontre à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, jusqu’au départ de l’enfant pour l’V***, puis par visioconférence, une fois par semaine pour une durée d’une demi-heure (IV à V), sans la présence de la grand-mère paternelle sauf accord du père (VI), a maintenu une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), confiée à Y.________, assistant social auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), aussi longtemps que la mineure se trouvait en Suisse, avec les tâches habituelles (VII à X), a arrêté les indemnités des conseils des parties (XI à XVI), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (XVII) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (XVIII). En droit, les premiers juges ont considéré, s’agissant tout d’abord de la question du déménagement de l’enfant avec sa mère en V***, que le père avait accepté le changement de résidence de sa fille, mais que les parties ne s’étaient toutefois pas accordées sur la date de départ, la mère souhaitant quitter la Suisse à l’été 2026, tandis que le père concluait à un départ à l’été 2027, que la mère exerçait déjà la garde exclusive de l’enfant depuis la séparation du couple, se montrait adéquate avec sa fille, collaborait avec les professionnels et disposait des compétences parentales requises, qu’en revanche, le père n’avait pas les compétences nécessaires pour offrir une prise en charge de l’enfant sans un accompagnement 15J001
- 3 - soutenu, n’ayant eu sa fille auprès de lui que durant de courtes périodes ou dans le cadre d’un droit de visite surveillé ou médiatisé. Le projet de départ était concret, avec une solution d’hébergement auprès de la grand-mère maternelle en V***, la mère pouvant travailler dans l’entreprise familiale et ayant déjà effectué des démarches en vue de la scolarisation et le suivi spécialisé de sa fille sur place. La justice de paix a ainsi considéré qu’il était dans l’intérêt d’I.________ de déménager avec sa mère, qui exerçait actuellement la garde exclusive de l’enfant, en V*** dès la fin de l’année scolaire 2025-2026, ce qui permettait de respecter le rythme de l’enfant. Concernant l’autorité parentale, les premiers juges ont retenu l’existence de grandes tensions entre les parents, lesquelles s’étaient progressivement focalisées autour d’I.________, donnant lieu à des accusations réciproques et à une possible instrumentalisation de l’enfant dans le conflit, que la fillette présentait des retards significatifs nécessitant un soutien éducatif et thérapeutique renforcé, que la mère était très investie auprès de sa fille, collaborait avec les professionnels et avait su mettre en place le suivi nécessaire pour I.________, démontrant sa capacité à répondre aux besoins spécifiques de celle-ci. L’approche éducative du père demeurait marquée par des maladresses et une compréhension limitée des besoins éducatifs, médicaux et thérapeutiques particuliers d’I.________ qu’il avait tendance à minimiser. Si, dans son rapport et son complément du 27 mai 2025, l’expert avait conclu au maintien de l’autorité parentale conjointe avec des restrictions de l’autorité du père concernant s’agissant des décisions en matière médicale et thérapeutique, afin d’éviter des blocages susceptibles de compromettre les soins nécessaires à l’enfant, la justice de paix a néanmoins considéré qu’en raison des limitations du père, du grave conflit parental persistant et délétère pour l’enfant, de l’absence totale de communication entre les parents et du départ d’I.________ avec sa mère à l’étranger, que le maintien de l’autorité parentale était compromis et qu’il convenait que la mère puisse exercer seule l’autorité parentale sur I.________ et prendre les décisions nécessaires au bien de celle-ci. S’agissant du droit de visite, l’autorité de protection de l’enfant a constaté qu’en raison des difficultés rencontrées par le père dans la compréhension des besoins développementaux de sa fille, dans sa gestion des conflits parentaux et dans sa capacité à adopter une communication adaptée et apaisante avec 15J001
- 4 - I.________, la poursuite de visites médiatisées s’avérait nécessaire pour le bien-être de l’enfant, tant que celle-ci était en Suisse. Compte tenu du déménagement prochain en V*** de la mère avec sa fille, les relations personnelles devaient ensuite s’exercer par visioconférence une fois par semaine pendant une demi-heure eu égard à l’âge de l’enfant. B. Par acte du 21 mai 2026, A.________ (ci-après : le recourant), par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire, à la restitution de l’effet suspensif, à la désignation d’un curateur à forme de l’art. 314abis CC à l’enfant et à ce qu’il soit fait interdiction à la mère de quitter le territoire suisse avec l’enfant jusqu’à droit connu sur le recours. Principalement, il conclut à l’admission du recours, à l’annulation de la décision, au rejet de la requête de la mère tendant à l’autoriser à déplacer le lieu de résidence de l’enfant en V***, et à ce qu’il soit prononcé que l’enfant I.________ ne quittera pas la Suisse avant d’avoir terminé avec succès son cursus scolaire spécialisé et que son curateur à désigner ait validé son déplacement, l’autorité parentale étant maintenue et les frais et dépens devant être mis à la charge de la mère, les règles de l’assistance judiciaire étant réservées. Par décision du 26 mai 2026, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a rejeté la requête d’effet suspensif, au motif qu’un arrêt sur recours pourrait possiblement intervenir avant le 26 juin 2026, et a dit que les frais de cette décision, par 200 fr., suivraient le sort de la cause. Le 3 juin 2026, Me Yves Cottagnoud, conseil du recourant, a déposé sa liste des opérations. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. A.________, de nationalité suisse, et B.________ (ci-après : l’intimée), ressortissante d’V***, où elle est née et a grandi, sont les parents non mariés de l’enfant I.________, née en Suisse le ***2019. Ils se sont 15J001
- 5 - séparés peu après, dans un contexte de plainte pour violence conjugale. Les parents exercent l’autorité parentale conjointe. Depuis la séparation, la mère est titulaire de la garde exclusive de l’enfant. Les parents se sont rencontrés en V***. Ils sont divisés par un conflit s’articulant autour de l’enfant depuis le plus jeune âge de celle-ci. La mère est isolée socialement en Suisse et peine à disposer d’un réseau, alors qu’elle a la charge complète de l’enfant I.________. Sa famille et sa fille aînée, E.________, issue d’une précédente relation, se trouvent en V***, où la famille exploite une entreprise. A.________ a une formation de maçon, mais a développé une polydiscopathie dégénérative, ce qui l’a empêché de reprendre un travail similaire à son retour en Suisse et l’a motivé à déposer une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), qui a été refusée. Il émarge depuis lors à l’aide sociale. Il vit avec une nouvelle compagne, qui bénéficie de prestations de l’AI, auprès de laquelle il exerce le rôle de proche aidant. Il bénéficie depuis 2020 d’un suivi par un psychiatre, dont la fréquence a progressivement diminué et se limite à ce jour à des consultations ponctuelles ou des échanges occasionnels par messages.
2. Par convention du 24 mars 2022, les parents sont convenus qu’A.________ exercerait son droit de visite sur l’enfant I.________ de la manière suivante : un samedi sur deux de 9 heures à 18 heures, après six visites, en sus chaque mercredi de 9 heures à 18 heures et, par la suite, un droit de visite exercé d’entente entre les parents.
3. Le 26 juillet 2022, B.________ a déposé une requête auprès de la justice de paix, tendant à la modification des modalités du droit de visite d’A.________ sur leur fille I.________, ensuite d’une altercation survenue entre les parents lors du passage de l’enfant. 15J001
- 6 - Une enquête en modification du droit de visite a dès lors été ouverte et un mandat d’évaluation confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la DGEJ.
4. Le 2 mars 2023, la grand-mère paternelle a signalé la situation à l’autorité de protection de l’enfant au motif qu’elle craignait des abus sexuels de son fils sur I.________.
5. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 mars 2023, faisant suite à une requête du responsable de mandats d’évaluation à l’UEMS, C.________, la juge de paix a dit que le droit de visite d’A.________ sur sa fille I.________ s’exercerait provisoirement par l’intermédiaire du Point Rencontre, à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement. Cette ordonnance a été confirmée par voie de mesures provisionnelles du 23 mars 2023, l’enquête étant par ailleurs suspendue pour une durée de six mois.
6. Par décision du 6 avril 2023, une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC a été instituée en faveur de la mineure concernée, mandat confié à Y.________, de la DGEJ. Le 9 mai 2023, la justice de paix a rejeté la requête de B.________ tendant à pouvoir partir en vacances durant l’été en V*** avec sa fille, ordonné le dépôt du passeport d’I.________ auprès de l’autorité pour la durée de l’enquête et fait interdiction à la mère de quitter l’Espace Schengen avec sa fille I.________, l’inscription de celle-ci étant requise auprès du Système de recherches informatisées de police (ci-après : RIPOL) et du Système d’information Schengen (ci-après : SIS).
7. Depuis juin 2023, respectivement septembre 2023, I.________ est suivie par une logopédiste ainsi qu’une pédopsychiatre. B.________ est suivie individuellement par un psychiatre depuis décembre 2023. 15J001
- 7 -
8. Le 5 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte déposée le 10 mai 2023 par B.________ contre A.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 12 décembre 2023. Par requête de mesures superprovisionnelles et superprovisionnelles du 19 septembre 2023, A.________ a requis la reprise du droit de visite prévu par convention du 24 mars 2022. Cette requête a été rejetée à titre superprovisionnel par ordonnance du 21 septembre suivant. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 octobre 2023, la juge de paix a confirmé que le droit de visite du père continuerait à s’exercer par l’intermédiaire de Point Rencontre, selon les même modalités qu’auparavant; l’enquête a été reprise.
9. Selon le rapport d’évaluation établi le 12 février 2024 par l’UEMS, l’évolution de l’enfant auprès de chacun des parents était inquiétante et I.________ avait été exposée à la violence entre ses parents lors de la vie commune ainsi que durant les moments de passage du droit de visite; des difficultés scolaires avaient également été évoquées. La pédopsychiatre de l’enfant mentionnait une situation familiale confuse et un retard de langage chez l’enfant, faisant part d’inquiétudes quant au développement psychique de celle-ci, préconisant un test de quotient intellectuel (ci-après : QI) et la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. L’UEMS n’était pas en mesure de se prononcer sur un droit de visite au domicile du père et préconisait la mise en œuvre d’une expertise. Dans l’attente, il était proposé de maintenir l’exercice du droit de visite par Point Rencontre. Le 12 février 2024, A.________ a une nouvelle fois sollicité, à titre provisionnel, la levée du droit de visite surveillé et la reprise des modalités 15J001
- 8 - conventionnelles du 24 mars 2022, faisant valoir que le motif justifiant la restriction de son droit de visite n’était plus d’actualité.
10. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juin 2024, la juge de paix a rejeté la requête précitée, fixé le droit de visite d’A.________ sur sa fille par l’intermédiaire de la structure G.________, deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures. Cette ordonnance a été complétée par décision du 28 juin 2024, prévoyant la poursuite du droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre, à raison de deux heures deux fois par mois, à l’intérieur des locaux exclusivement, dans l’attente de l’intervention de G.________, compte tenu des délais d’attente de cette structure.
11. Le droit de visite auprès de G.________ a débuté le 5 octobre 2024 et a pris fin dès le 21 juin 2025. Les visites médiatisées se sont déroulées en majorité à l’intérieur et les intervenants ont observé que le lien de confiance père-fille n’avait que peu évolué au cours du mandat. Lors d’une visite en décembre 2024, le père était resté quelques minutes seul avec l’enfant et les parents avaient eu une conversation entre eux. La mère s’est plainte de propos dénigrants tenus à cette occasion par A.________ à son encontre et à l’encontre de la grand-mère d’I.________, motivant une intervention de la juge de paix qui, par courrier du 23 décembre 2024, a sommé le père de s’abstenir de tout propos dénigrant envers la mère de l’enfant ou tout autre membre de la famille en présence d’I.________ et a rappelé aux parents leur devoir de ne pas mêler cette dernière à leur conflit.
12. Une expertise a été ordonnée et confiée au Dr P.________, psychiatre et psychothérapeute FMH à R***, qui a rendu son rapport le 10 janvier 2025. Le rapport d’expertise est très détaillé, dans son anamnèse, concernant la vie des parents précédant la naissance de l’enfant. Il en ressort notamment que, lorsque l’intimée était enfant, elle a vécu près de W***, capitale de l’V***, dans une région qu’elle a décrite comme « à la campagne », qu’elle avait été victime d’abus sexuels durant son enfance par le mari de sa grand-mère maternelle et subi des violences conjugales 15J001
- 9 - de la part du père de sa fille aînée. De son côté, A.________ s’est décrit à l’expert comme ayant « un QI très haut » mais avoir été « dégoûté des apprentissages » en précisant, s’agissant du fait que son frère plus jeune avait fait des études en HEC (hautes études commerciales), que celui-ci aurait été « plus protégé », tout en décrivant son frère comme « ayant un QI plus bas » et « plus de peine à apprendre ». La sœur du recourant était décédée avant sa majorité, ayant été retrouvée étranglée avec une ceinture; le décès avait été classé comme un suicide, ce que le recourant contestait. A.________ disait avoir subi de la violence physique de la part de sa mère. Après sa scolarité, il avait tenté un apprentissage de mécanicien de précision, interrompu au cours de la première année, qu’il qualifiait de « décevante » en raison du climat de travail. Après un apprentissage de maçon, il avait travaillé une dizaine d’années dans la construction, alternant entre contrats temporaires et fixes. Après la séparation, les tensions entre les parents s’étaient progressivement focalisées autour d’I.________, donnant lieu à des accusations réciproques et à une instrumentalisation possible de l’enfant dans leurs conflits. L’expert a posé des hypothèses diagnostiques pour les deux parents, à savoir, pour la mère, notamment un trouble de stress post- traumatique complexe, un trouble léger de la personnalité, avec des traits dépendants, ainsi que des problèmes liés à l’immigration et à la marginalisation sociale. S’agissant du père, l’expert a retenu en particulier un trouble de la personnalité de sévérité modérée, avec des traits paranoïaques et dépendants, un trouble de stress post-traumatique complexe et une douleur chronique avec influence psychologique. Il a observé que le père avait une tendance à se positionner en victime ou en sauveur, à minimiser sa part de responsabilité dans les difficultés rencontrées, préférant attribuer la cause à des facteurs externes ou au comportement des autres. Les perturbations identifiées dans son fonctionnement psychologique se manifestaient par des réponses rigides et inadéquates aux difficultés, que ce soit dans sa vie relationnelle, familiale ou professionnelle. 15J001
- 10 - L’expert a retenu qu’I.________ présentait un trouble de l’acquisition du langage, de type expressif, et une dysharmonie évolutive. Il a posé les diagnostics de retard global du langage, retard du développement moteur et langagier, de facteurs influençant la santé mentale liés au rôle parental, trouble du développement émotionnel sans précision, ainsi que de dislocation de la famille par séparation et divorce. L’expert a relevé que ces troubles nécessitaient la poursuite d’un suivi logopédique, d’un suivi en psychomotricité et psychologique ainsi qu’un enseignement spécialisé favorisant les apprentissages avec l’étayage d’un adulte. S’agissant des allégations de violences conjugales rapportées par la mère, l’expert a noté que le père avait fait l’objet d’une condamnation et que ces accusations trouvaient écho dans les dynamiques relationnelles et dans le fonctionnement psychologique d’A.________. Sa tendance à minimiser sa part de responsabilité, combinée à des épisodes de tension extrême décrits dans leurs interactions, suggérait un climat relationnel potentiellement conflictuel et parfois violent. B.________ présentait également des difficulté à gérer ses émotions dans un contexte de stress élevé, ces traits ayant probablement contribué à alimenter un « cercle vicieux » de ressentiments et de conflits. Les accusations d’abus sexuels formulées par la mère, bien que sérieuses et inquiétantes, n’avait pas été corroborées par des éléments probants lors des évaluations médicales ou par les institutions en charge du suivi de l’enfant. Ces accusations témoignaient d’une dynamique complexe et renforçaient le climat de méfiance entre les parents, rendant toute communication constructive presque impossible. La mère semblait convaincue de la véracité de ces accusations, tandis que le père adoptait une posture défensive et minimisante. Cette polarisation compliquait toute tentative de médiation ou de collaboration parentale. B.________, marquée par ses propres expériences d’abus, semblait avoir développé une méfiance exacerbée à l’égard d’A.________, 15J001
- 11 - qu’elle percevait comme une figure potentiellement dangereuse pour leur fille. Cette vigilance avait pu se transformer en une méfiance presque systématique, alimentée par des projections personnelles et des interprétations parfois subjectives. De son côté, A.________ adoptait un discours centré sur la défense – il avait déclaré à l’expert que son comportement dans les conflits était exclusivement défensif – et la minimisation. Ce récit, parfois vague et simpliste, soulevait des interrogations sur sa capacité à anticiper ou à répondre aux besoins spécifiques de sa fille, bien qu’aucune négligence grave ou répétée n’ait été établie. L’observation des interactions parents-enfant avaient permis d’identifier des différences notables dans le lien d’I.________ avec chacun de ses parents. Les relations mère-fille étaient empreintes d’affection et de proximité, avec toutefois des aspects fusionnels qui pourraient limiter l’autonomisation de l’enfant, la mère paraissant projeter ses peurs et insécurités sur sa fille, notamment en lien avec les visites avec le père. Lors des contacts père-fille, il avait été mis en évidence une certaine affection dans les interactions, mais ponctuées de maladresses de la part du père, qui peinait à adopter une posture pleinement adaptée, notamment lorsqu’il abordait des sujets inappropriés en présence de sa fille, telles que des critiques implicites de la mère, de nature à générer une confusion émotionnelle chez l’enfant. S’agissant des compétences parentales, l’expert a indiqué que les deux parents présentaient chacun des forces et des fragilités dans leur rôle parental. B.________ était très investie dans le développement et le bien- être d’I.________, montrait un engagement notable dans la prise en charge des besoins de sa fille, notamment en collaborant avec les professionnels impliqués pour pallier les retards observés chez l’enfant. Cet investissement témoignait de sa capacité à mobiliser des ressources externes et à s’adapter aux besoins particuliers de son enfant. Toutefois, les observations montraient certaines limites dans sa gestion émotionnelle et éducative. Sa relation avec sa fille aînée E.________, marquée par des difficultés importantes, révélait une fragilité dans l’exercice de l’autorité parentale. 15J001
- 12 - Elle peinait parfois à poser un cadre structurant et sécurisant pour ses enfants. En outre, sa méfiance envers les institutions reflétait une difficulté à déléguer ou à faire confiance à des tiers. La mère adoptait une posture marquée par une vigilance excessive envers le père d’I.________. Cette surprotection limitait la possibilité pour l’enfant de développer son autonomie émotionnelle et pouvait affecter la qualité du lien père-enfant. Malgré ces limites, la mère disposait des compétences de base pour offrir un cadre éducatif suffisant et un accompagnement éducatif ciblé pourrait renforcer sa capacité à instaurer un cadre structurant et favoriser le développement de l’autonomie d’I.________. Pour sa part, A.________ manifestait un attachement sincère à I.________ et semblait motivé à maintenir une relation avec elle. Il avait montré des efforts pour participer à son suivi et maintenir un lien affectif, en dépit des conflits avec la mère de l’enfant. Cependant, le père montrait des limites importantes dans sa capacité à répondre aux besoins spécifiques d’I.________. Son manque de prise en compte des particularités développementales de sa fille – qu’il attribuait au bilinguisme – combiné à une tendance à minimiser ses propres responsabilités, reflétaient des difficultés à adopter une approche parentale pleinement adaptée. Son discours, souvent centré sur des critiques envers la mère – comme observé par les enseignants et lors des entretiens d’expertise –, soulevait des inquiétudes quant à sa capacité à préserver I.________ des conflits parentaux. Ses remarques inappropriées en présence de sa fille pouvaient nuire au développement émotionnel de l’enfant et accentuer son sentiment de loyauté partagée. Ces traits, associés à un manque d’expérience dans la garde d’enfants, soulevaient des doutes sur sa capacité à gérer des périodes de prise en charge prolongée d’I.________, permettant de retenir une incapacité à maintenir un cadre émotionnellement neutre dans les interactions parent-enfant en dehors d’un contexte encadré. L’expert a ainsi estimé que le père n’avait pas les compétences nécessaires pour offrir un cadre éducatif complet et adapté à I.________ sans un accompagnement soutenu, associé à un travail approfondi sur ses compétences parentales et sur les enjeux émotionnels liés à son histoire personnelle. 15J001
- 13 - En définitive, l’expert a estimé que la mère était en mesure d’offrir un cadre globalement adéquat pour le développement de sa fille, avec un accompagnement éducatif et psychologique pour atténuer les limitations identifiées. Il a ainsi conclu que la meilleure solution pour I.________ était de maintenir une garde exclusive à la mère, compte tenu de l’implication de celle-ci dans le suivi des besoins éducatifs et thérapeutiques de l’enfant, ainsi que de la qualité de leur lien affectif. Il préconisait toutefois un accompagnement éducatif et psychologique continu, notamment pour mieux gérer l’aspect fusionnel dans la relation avec sa fille et encourager l’autonomie de cette dernière. En outre, de l’avis de l’expert, l’autorité parentale conjointe devait être maintenue avec des limitations spécifiques s’agissant du père concernant certaines décisions médicales, afin que les décisions liées aux suivis médicaux, thérapeutiques et éducatifs d’I.________, en particulier celles liées à ses retards de développement, puissent être prises par la mère exclusivement, dans l’objectif d’éviter des blocages susceptibles de compromettre les soins nécessaires à I.________, compte tenu de la tendance du père à minimiser certains besoins de sa fille.
13. Dans ses déterminations du 10 mars 2025, A.________ a relevé certaines erreurs de détails dans la retranscription de ses propos par l’expert, alléguant qu’il était parfaitement conscient des retards de développement d’I.________ et avait toujours soutenu la nécessité d’un suivi scolaire adapté, mais qu’il n’était pas correctement informé des décisions médicales prises par la mère et était empêché d’exercer pleinement son rôle de père. S’agissant du changement de pédiatre souhaité par la mère, il a estimé que celui-ci était dicté par « des considérations étrangères à l’intérêt supérieur de l’enfant », notamment dès lors que ce praticien n’allait pas dans le sens des propos « calomnieux et infondés » de l’intimée. Il a néanmoins précisé qu’il n’avait pas encore eu l’occasion de rencontrer le pédiatre en question. Dans ses déterminations du 16 avril 2025, A.________ s’est rallié à la conclusion de l’expert en tant que l’autorité parentale devait rester conjointe et a requis un complément d’expertise, afin de répondre aux questions listées dans son écriture. 15J001
- 14 - Dans son courrier du même jour, B.________ a également sollicité des précisions de la part de l’expert, en particulier s’agissant de l’accompagnement éducatif ciblé qu’il préconisait et qu’il se prononce sur son éventuel déménagement en V*** avec I.________. Elle a exposé qu’elle se sentait particulièrement isolée en Suisse, souffrait de l’éloignement avec sa famille en V***, notamment de sa fille aînée E.________ et estimait pouvoir bénéficier d’une meilleure qualité de vie en retournant dans son pays d’origine, se réinsérer professionnellement, ainsi que disposer d’un étayage familial important et retrouver un environnement social. Elle a en outre conclu à l’attribution en sa faveur de l’autorité parentale exclusive sur I.________, afin qu’elle puisse prendre toutes les décisions opportunes pour celle-ci sans risquer un conflit avec le père ou que celui-ci s’oppose aux décisions envisagées.
14. Un complément a été requis de l’expert afin de répondre aux questions des parents et l’enquête a été étendue à la question de l’attribution de l’autorité parentale exclusive ainsi qu’à celle d’un déplacement de l’enfant en V***. L’expert a rendu son rapport complémentaire le 27 mai 2025, dans lequel il a confirmé le retard de langage d’I.________ et le fait que le père avait eu tendance à minimiser l’importance de ce retard et des interventions spécialisées, notamment en insistant, en entretien expertal, sur le facteur de bilinguisme et en évoquant les « retraits de garde » qui auraient limité l’exposition au français. L’expert a souligné qu’A.________, codétenteur de l’autorité parentale, pouvait s’informer directement auprès des professionnels entourant l’enfant, ce qu’il ne semblait pas avoir fait. Le « malaise » observé dans les interactions père-fille ne pouvait être intégralement imputé au contexte d’expertise et à la présence de l’expert, mais reflétait des éléments du fonctionnement relationnel du père. L’expert a rappelé les limites du père dans sa compréhension des besoins éducatifs, médicaux et thérapeutiques spécifiques de sa fille, minimisant l’importance de certains suivis (logopédie, interventions spécialisées), mais a toutefois estimé que ces limites ne justifiaient pas de le priver totalement de 15J001
- 15 - l’autorité parentale, la mère présentant également certaines fragilités (attitudes de méfiance, démarches judiciaires répétées et convictions parfois peu favorables à la coparentalité). L’expert a préconisé de confier l’autorité parentale concernant les décisions médicales et thérapeutiques à la mère exclusivement, permettant de préserver la place du père dans les décisions concernant I.________ tout en assurant la continuité et la cohérence des soins. Le Dr P.________ a toutefois souligné, en lien avec la question de l’opportunité d’une curatelle de représentation (question 4) que les intérêts d’I.________ devaient être protégés afin d’éviter que « des décisions majeures ne soient prises unilatéralement par l’un des parents, au détriment de l’autre ». Il a ainsi proposé l’instauration d’une curatelle concernant les aspects médicaux et éducatifs. S’agissant du projet de départ en V***, l’expert a relevé que B.________ n’était que partiellement intégrée en Suisse, mais que, selon lui, cela ne justifiait pas pour autant un départ unilatéral à l’étranger avec I.________, un déménagement vers un autre continent étant susceptible de réduire de manière significative les contacts père-fille, au vu de la distance géographique, ce qui serait préjudiciable à son développement. L’expert a énuméré les avantages (proximité avec la famille maternelle, potentiel soutien de la mère par celle-ci, environnement culturel familier) et inconvénients (éloignement géographique limitant le contact père-fille, rupture avec l’environnement scolaire, médical et social actuel de l’enfant, risque de réactivation des schémas familiaux de coupure et de conflit, impact sur la stabilité émotionnelle et l’attachement d’I.________) d’un tel déménagement. En conclusion, l’expert a estimé qu’un départ en V*** ne paraissait pas compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant, sauf à envisager des modalités exceptionnelles garantissant le maintien du lien père-enfant, ce qui semblait difficilement réalisable dans la configuration actuelle.
15. Le 1er juillet 2025, B.________ sollicité du père qu’il lui signe une autorisation de voyage pour I.________, afin de pouvoir passer des vacances en S***. A.________ a refusé cette demande, arguant un risque de sortie 15J001
- 16 - dissimulée de l’Espace Schengen et soulignant qu’il s’opposait à toute sortie de l’enfant du territoire suisse. Par décision du 3 juillet 2025, la juge de paix a autorisé B.________ à voyager avec I.________ en S*** pour quatre semaines, tout en confirmant l’interdiction de sortie de l’Espace Schengen et l’inscription de l’enfant aux systèmes RIPOL et SIS.
16. Un bilan de l’action socio-éducative, établi le 7 juillet 2025 par la DGEJ dans le cadre de son mandat à forme de l’art. 308 al. 1 CC, figure aussi au dossier. Y.________ a relevé qu’I.________ poursuivait son suivi pédopsychiatrique, logopédique et psychomoteur et effectuerait sa rentrée scolaire d’août 2025 en 4ème CRPS (Classe régionale de pédagogie spécialisée). Selon la logopédiste, la mère honorait tous les rendez-vous de sa fille et se montrait preneuse face aux diverses propositions des professionnels. L’intimée avait notamment pris immédiatement rendez- vous pour sa fille pour un contrôle lorsque la logopédiste lui avait signalé un potentiel problème d’acuité auditive; I.________ avait ensuite été opérée, lui permettant de récupérer la totalité de ses facultés auditives Lors d’une visite de l’assistant social au domicile de la mère, I.________ avait dit apprécier les moments passés avec son père. La mère se disait satisfaite des divers suivis mis en place pour sa fille et poursuivait son suivi psychiatrique individuel initié en décembre 2023. A.________ continuait à avoir des échanges sporadiques avec son psychiatre, tout en cherchant un autre thérapeute dans sa région. Les parents ont indiqué à la DGEJ qu’ils n’avaient plus aucun contact depuis neuf mois.
17. Dans ses déterminations du 15 juillet 2025, B.________ a notamment requis que l’autorité de protection statue formellement sur le déplacement du lieu de résidence d’I.________ en V***, concluant à ce qu’elle soit autorisée à transférer le domicile de l’enfant dans ce pays. Elle a relevé que l’expert ne devait pas se demander s’il était préférable pour le bien- être de l’enfant, que la mère reste en Suisse ou aille vivre à l’étranger, mais devait se poser la question de savoir, en cas de déménagement de la mère en V***, si le bien de l’enfant commandait qu’elle parte avec sa mère ou 15J001
- 17 - qu’elle demeure en Suisse auprès de son père. La mère a fait valoir que le bien-être de sa fille justifiait qu’elle vive auprès d’elle en V***. Dans ses déterminations du 4 août 2025, A.________ a estimé que la réponse de l’expert était claire et sans équivoque concernant le projet de déménagement, alléguant en outre l’absence de scolarisation spécialisée équivalente en V***.
18. Le 22 octobre 2025, la juge de paix a fixé provisoirement le droit de visite du père sur I.________ par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement.
19. I.________ a été entendue le 16 décembre 2025 par la juge de paix. La mineure a expliqué qu’elle parlait le français et un peu l’espagnol, utilisant les deux langues pour communiquer à la maison. Elle a précisé que l’espagnol était la langue du pays de sa maman, l’V***, où elle n’était jamais allée, mais qu’elle imaginait qu’il y avait « une plage là-bas ». Interrogée sur ses envies, elle a notamment fait part de son souhait d’aller « dans la plage », « dans le pays de sa maman ». Avec son accord, ces déclarations ont été transmises à ses parents.
20. Le 18 décembre 2025, la justice de paix a tenu une audience et procédé à l’audition de la mère, assistée de son conseil, de Me Elise Darbellay, en représentation d’A.________, qui n’a pas pu se présenter à l’audience pour une raison indépendante de sa volonté, ainsi que d’Y.________, pour la DGEJ. B.________ a déclaré qu’il était prévu qu’elle aille vivre dans la maison de sa mère, en V*** – maison qu’A.________ connaissait par ailleurs –, que toute sa famille vivait à proximité, à savoir à W***, et qu’elle pourrait travailler dans un premier temps dans l’entreprise familiale gérée par sa mère et sa sœur. I.________ avait un cousin du même âge en V***. L’intimée a précisé qu’il existait dans ce pays des écoles adaptées à sa fille, relevant que l’V*** était l’Etat le plus avancé de toute l’[...], avec des 15J001
- 18 - structures pour les enfants se rapprochant des structures disponibles en Suisse. Elle n’avait pas encore effectué de démarches auprès de l’école car elle attendait une décision définitive et exécutoire de l’autorité de protection. La rentrée scolaire en V*** était en mars 2026. Elle a relevé qu’elle n’avait pas d’emploi en Suisse, que, malgré ses efforts, elle peinait à s’intégrer dans le pays, notamment au niveau professionnel, et qu’il était difficile de vivre loin de sa famille. B.________ a indiqué qu’elle souhaitait un départ à l’été 2026, que ce moment était opportun au vu de l’âge d’I.________ et qu’il ne se justifiait pas de le différer en fonction du projet du père. Elle a souligné qu’elle mettrait tout en œuvre pour que sa fille ait le meilleur accompagnement possible et a proposé de donner au père des garanties pour le rassurer. Me Elise Darbellay, pour A.________, a indiqué que son mandant serait ouvert à partir lui-même en V***, mais à une date ultérieure, d’ici un à deux ans, afin d’éviter un départ précipité et de laisser le temps à I.________ d’achever son cursus scolaire spécialisé et au père de terminer son projet professionnel dans l’informatique, faisant ainsi valoir qu’un départ différé était dans l’intérêt d’I.________. Y.________ a exposé qu’I.________ bénéficiait des suivis mis en place, notamment de la logopédie. Il a relevé que la mère était très esseulée en Suisse, alors qu’elle avait la pleine charge d’I.________. Il a souligné la capacité d’adaptation des enfants, supérieure à celle des adultes et a estimé que cela serait un atout pour l’enfant si celle-ci pouvait bénéficier, en V***, du suivi dont elle avait besoin, tout en étant entourée de sa famille, notamment de sa demi-sœur.
21. A l’issue de l’audience, la juge de paix a pris acte de la nouvelle posture d’A.________ s’agissant du déplacement du domicile de l’enfant en V*** et a invité les parties à lui communiquer d’ici au 16 janvier 2026 si un accord avait pu être trouvé entre eux sur la date de départ en V***. Les parents ne sont pas parvenus à s’entendre sur une date de déménagement de l’enfant avec sa mère en V***. 15J001
- 19 -
22. Dans son écriture du 15 janvier 2026, A.________ a confirmé qu’il n’était pas opposé au départ d’I.________ en V***, mais souhaitait que ce départ ne se fasse pas dans la précipitation et s’effectue à l’été 2027, afin qu’I.________ puisse poursuivre encore une année le cursus scolaire spécialisé (classe CRPS) et que le départ puisse être concrètement organisé et préparé. Il estimait qu’aucune preuve solide ne permettait d’attester de la qualité de vie d’I.________ en V***. Il a en outre expliqué qu’il développait un logiciel informatique qui pourrait lui permettre de gagner sa vie en V***, mais qu’il avait encore besoin d’une année ou deux pour terminer le développement de ce produit. Selon lui, il n’existait aucune raison valable, si ce n’est le manque d’intégration de la mère en Suisse, de précipiter le départ à l’été 2026.
23. Dans ses courriers des 15 et 16 janvier 2026, la mère a requis que l’autorité parentale exclusive lui soit attribuée, relevant que le père n’était pas proactif s’agissant des difficultés d’I.________, avait au contraire tendance à les minimiser et présentait des lacunes dans la compréhension des besoins spécifiques de l’enfant, rappelant qu’il s’était opposé à la décision de changer de pédiatre, alors qu’il n’avait jamais eu de contact avec ce praticien. B.________ a confirmé son souhait de quitter la Suisse avec sa fille à l’été 2026, ce qui permettrait de partir à la fin de l’année scolaire suisse. Elle a relevé qu’elle avait effectué des recherches en vue de la scolarisation d’I.________ en V***, mais qu’il était difficile de procéder à des inscriptions en avance sans disposer d’une attestation de résidence ni connaître la date d’arrivée, précisant que les démarches pourraient être finalisées sur place. Elle a confirmé sa ferme volonté de continuer à s’occuper de sa fille conformément à ses besoins, comme elle l’avait toujours fait. Elle a produit en annexe un courriel adressé le 8 janvier précédent à son avocate, lui faisant part des informations obtenues quant aux ressources scolaires dont sa fille pourrait bénéficier en V***, notamment que les accès à un soutien interdisciplinaires (logopédie, psychomotricité et soutien psychologique) étaient gérés par l’école et les 15J001
- 20 - équipes pédagogiques de zone, que la continuité scolaire était garantie en cas de changement d’adresse dans le pays et que les écoles [...] étaient légalement tenues d’accueillir les enfants migrants même s’ils ne parlaient pas espagnol à leur arrivée. L’intimée a également produit une attestation selon laquelle elle pourra travailler dans l’atelier de confection de sa mère dès son arrivée en V***, laquelle l’hébergera et dispose d’un espace suffisant pour les accueillir avec I.________. Elle a encore joint à son écriture des photographies du logement de sa mère et des environs.
24. Dans ses « Conseils pour les voyages » à destination de l’V***, publiés sur le site internet de la Confédération le 16 décembre 2025, état de validité au 3 mars 2026, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) indique que les voyages en V*** sont « en principe considérés comme sûrs ». Il est fait état de la dangerosité de certains quartiers de W***, en raison de possibles vols (à l’arrachée, de voitures ou d’objets) et d’agressions, notamment à l’égard des touristes, ces derniers étant invités à adopter certaines précautions d’usage, dont le fait de se renseigner auprès des personnes sur place quant aux quartiers réputés dangereux afin de les éviter. En dro it : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix statuant notamment sur l’attribution de l’autorité parentale exclusive et sur l’autorisation de départ et d’établissement de l’enfant à l’étranger avec sa mère. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application 15J001
- 21 - du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 26 juin 2025/121; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 15J001
- 22 - 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.2.2 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 4.2; 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1; Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, [ci-après : CR CPC], n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510). Il faut ainsi que l’on comprenne pourquoi et dans quelle mesure le recourant n’est pas d’accord avec la décision entreprise (Droese, loc. cit.). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR CPC, op. cit.,
n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511; CCUR 26 août 2024/185; CCUR 11 août 2023/152; CCUR 17 février 2023/36). 15J001
- 23 - 1.3 Motivé, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par le père de l’enfant concernée, partie à la procédure, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, nouvelles ou non. L’acte de recours comporte un grief de violation du droit aux relations personnelles (art. 273 ss CC) et du principe de proportionnalité en lien avec le droit de visite fixé en faveur du recourant après le départ de l’enfant en V***. Toutefois, on doit constater que le recourant, pourtant assisté d’un avocat, ne prend aucune conclusion formelle sur ce point, et que, si l’on comprend des motifs de son mémoire qu’il estime qu’un droit de visite limité à une visioconférence d’une demi-heure par semaine est insuffisant, il ne précise pas dans quel sens la décision devrait être modifiée à cet égard, singulièrement l’étendue du droit de visite souhaitée, se limitant à faire valoir son droit d’avoir des contacts physiques réguliers avec sa fille par « un règlement généreux du droit de visite durant les vacances scolaires, aux frais du parent qui déménage si nécessaire ». Or, une telle formulation est trop imprécise pour permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau le cas échéant, étant au demeurant rappelé que le recourant n’émet aucune conclusion formelle demandant la modification du dispositif de la décision sur ce point. On doit dès lors considérer que ce grief ne satisfait pas aux exigences relatives aux conclusions et motivation du recours. Partant, ce grief est irrecevable, étant précisé que, même à supposer recevable, il devrait quoi qu’il en soit être rejeté sur le fond, dès lors qu’il apparaîtrait manifestement inopportun à ce stade, eu égard à l’intérêt de l’enfant, de confier I.________ à son père pour des périodes de vacances étendues sans accompagnement soutenu, alors que les relations personnelles père-fille se limitent depuis plusieurs années à des visites surveillées – qui se sont par ailleurs déroulées en majorité à l’intérieur des locaux de la structure de médiatisation –, que l’expert a conclu au maintien de relations personnelles encadrées en précisant qu’un élargissement précipité pourrait nuire à l’enfant en raison notamment des limitations du père – qui ne permettaient pas d’envisager des séjours incluant des nuitées dans un avenir proche – et qu’en outre, le recourant ne conteste pas dans 15J001
- 24 - son recours la poursuite, jusqu’au départ de l’enfant, d’un droit de visite au Point Rencontre, par ailleurs toujours limité à deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement. De surcroît, on ne discerne pas en quoi l’autorité aurait prétendument failli à son obligation d’adapter les relations personnelles en lien avec le déménagement – puisqu’elle a justement prévu un contact hebdomadaire par visioconférence – et le recourant n’explique nullement en quoi ce type de contact ne permettrait pas de maintenir un lien père-fille et serait la solution « la plus dommageable » pour l’enfant. Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et à interpeller les autres parties à la procédure. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_654/2023 du 21 décembre 2023 consid. 5.1.1; 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Il n’y a ainsi pas d’obligation de tenir une 15J001
- 25 - audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3 La mère de l’enfant, assistée de son conseil, a été entendue par la justice de paix à l’audience du 18 décembre 2025, lors de laquelle l’assistant social de la DGEJ a également été auditionné. Le père n’a pas pu se présenter à cette audience pour une raison indépendante de sa volonté, mais y a néanmoins été représenté par son avocate. Pour sa part, l’enfant I.________ a été entendue par la juge de paix le 16 décembre 2025. Il en résulte que le droit d’être entendu de chacun a été respecté. La décision étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Le recourant expose que les intérêts d’I.________ n’ont pas été suffisamment pris en compte dans la décision en lien avec l’analyse des deux options, à savoir le départ en V*** avec sa mère ou de rester en Suisse avec son père. Le droit de visite surveillé ne serait qu’une conséquence des 15J001
- 26 - procédures et non un manque de compétences du père. En revanche, il soutient que le départ en V*** ne repose que sur un projet fragile et peu étayé, le cursus d’I.________ étant stoppé prématurément sans que l’on puisse compter sur une école identique en V*** et, toujours selon le recourant, le lieu de résidence envisagé se trouverait dans un quartier dangereux de W***. Il en déduit que sa présence aux côtés de sa fille une fois dans le pays s’impose pour sa sécurité. Le rapport d’expertise du Dr P.________ a d’ailleurs conclu que la séparation d’I.________ avec son père serait préjudiciable à son développement. En lien avec une violation alléguée du principe de proportionnalité, le recourant ne s’oppose pas « de manière absolue » au départ de l’enfant, mais y consent seulement dès l’été 2027, au motif que cela permettrait à I.________ de terminer sa scolarité spécialisée dans l’école où elle se trouve, d’imposer à la mère de mieux préparer son départ en justifiant des conditions d’accueil meilleures, de permettre au recourant de finaliser la création d’un logiciel qui lui permettrait de gagner sa vie en V***, mais sur lequel il a besoin de travailler encore un an pour que cela lui rapporte assez d’argent. Ce départ reporté serait ainsi conforme aux conclusions de l’expertise. Le recourant conclut en outre à une violation de l’art. 298d CC, une mesure moins incisive étant préférable à l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère. 3.2 3.2.1 3.2.1.1 Aux termes de l'art. 298d al. 1 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. 3.2.1.2 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 p. 357), ce indépendamment de l'état civil 15J001
- 27 - des parents (ATF 142 III 1 consid. 3.3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (ATF 143 III 361 consid. 7.3.2, JdT 2018 Il 137; Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [autorité parentale], FF 2011 pp. 8339-8340). Le critère du bien de l'enfant, auquel les art. 298 al. 1 CC et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste déterminant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 669 et 671, pp. 446 et 447). Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, notamment de l'art. 298d al. 1 CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 Il 130; TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 2.1). L'autorité parentale conjointe suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5; TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3). Cependant, pour retirer l'autorité parentale conjointe à l'un des 15J001
- 28 - parents, il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont cependant pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. Par conséquent, en cas de conflit, certes important, mais à un thème déterminé – comme l'éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence – le principe de subsidiarité impose d'examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l'autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.7). Ainsi, comme mentionné précédemment, il est normal que des disputes surviennent dans une telle procédure judiciaire, celles-ci disparaissant avec le temps dans la plupart des cas. De tels différents sont inhérents à chaque procédure de ce type et ne justifient pas l'attribution de l'autorité à un seul parent. Le fait qu'avec le temps, le conflit s'arrange, se stabilise ou empire constitue un fait nouveau pouvant justifier une modification de l'autorité parentale conformément à l'art. 298d al. 1 CC (ATF 141 III 472 précité consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a en outre rappelé qu'il était nécessaire que les problèmes des parents s'étendent à l'ensemble des questions qui concernent l'enfant et qu'ils compromettent concrètement le bien de l'enfant, des constatations factuelles étant nécessaires à cet égard. De plus, il ne suffit pas que les rapports entre parents soient empreints d'inimitié et de mauvaise humeur et que la communication entre eux soit rompue pour justifier de s'écarter de l'attribution de l'autorité parentale commune, sans qu'il soit établi que le bien de l'enfant en est concrètement affecté, par exemple qu'à la suite du conflit parental, l'enfant soit psychiquement touché (TF 5A_903/2016 du 17 mai 2017). Il faut, au surplus, que l'attribution ou le maintien de l'autorité parentale exclusive apaise la situation, respectivement empêche une aggravation imminente (ATF 141 III 472 consid. 4.6, JdT 2016 Il 130 p. 135; TF 5A_TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2). 15J001
- 29 - 3.2.2 3.2.2.1 Aux termes de l’art. 301a CC, l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. En cas d’autorité conjointe, ce droit appartient aux deux parents. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6; TF 5A_656/2025 du 10 septembre 2025 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas établir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; TF 5A_656/2025 précité ibidem; 5A_917/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.1; 5A_755/2023 du 5 juin 2024 consid. 4.1 et les références citées). A cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l’enfant appliqué jusqu’alors, les contours du déménagement, les besoins de l’enfant, ainsi que la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (ATF 142 III 502 consid. 2.7). Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute (ATF 142 III 15J001
- 30 - 481 consid. 2.7 et la référence citée; TF 5A_135/2025 du 31 mars 2025 consid. 3.1.1; 5A_917/2023 précité loc. cit.). Quant au déménagement lui- même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l'autre parent, ou respectivement la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.8; TF 5A_135/2025 précité loc. cit.; 5A_917/2023 précité loc. cit.). La perspective d'un changement d'établissement scolaire ou les limitations de l'exercice du droit de visite résultant inévitablement d'un éloignement géographique du titulaire du droit de garde ne sont pas de nature, en principe, à mettre le bien de l'enfant sérieusement en danger (ATF 136 III 353 consid. 3.3, JdT 2010 I 491; TF 5A _596/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.1). 3.2.2.2 S’agissant de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence d’un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou le prenait en charge de manière prépondérante, il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu’il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant. Dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 481 consid. 2.7; TF 5A_656/2025 précité consid. 3.1.2); il faut alors recourir à d'autres critères afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant (TF 5A_271/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3). Les circonstances du cas d'espèce sont déterminantes (ATF 142 III 481 consid. 2.7; TF 5A_271/2019 précité consid. 3). 3.3 3.3.1 Le recourant ne conteste pas l’existence de circonstances nouvelles justifiant de réexaminer, en application de l’art. 298d al. 1 CC, l’attribution de l’autorité parentale. Il soutient en revanche que l’attribution 15J001
- 31 - exclusive de l’autorité parentale à la mère est excessive, des mesures moins incisives pouvant être prises. A la lecture de la décision attaquée, il apparaît que l’autorité de protection de l’enfant a procédé à une instruction très complète et a examiné tous les points qui devaient l’être. De plus, elle a expliqué clairement pourquoi la conclusion de l’expert devait être écartée sur ce point, à tout le moins mis au regard de l’entier des éléments figurant au dossier. D’abord, il est incontestable qu’il existe d’importantes tensions entre les parents, déjà présentes lors de la vie de couple, mais qui se sont progressivement accentuées et focalisées autour d’I.________, et que la communication entre eux est extrêmement difficile, voire inexistante. Certes, les accusations pénales ont abouti à une non-entrée en matière, et c’est heureux, mais il n’en reste pas moins que la situation est difficile pour l’enfant. Ces tensions ont évidemment un effet sur l’exercice de l’autorité parentale conjointe, qui ne saurait être maintenue dans un contexte où la mère a porté et porte toujours la charge du quotidien de l’enfant et s’assure de répondre à ses besoins spécifiques, notamment s’agissant de la mise en place de suivis thérapeutiques ou éducatifs adaptés. Comme l’expertise puis la décision attaquée l’ont développé, il n’est pas réaliste que le recourant soutienne qu’il doit pouvoir maintenir une autorité parentale conjointe alors que la situation de sa fille est difficile eu égard à ses troubles et au fait que ces difficultés peuvent susciter des blocages chez le père, voire une absence de compréhension, dans les décisions médicales, thérapeutiques et éducatives concernant l’enfant. Il n’est enfin pas contesté que le père a un attachement sincère pour son enfant. Le père n’invoque aucun élément permettant de démontrer que le conflit serait en voie d’apaisement et que l’établissement d’une communication suffisante pourrait être envisagée de manière réaliste entre les parents, et ce malgré le déménagement de la mère et de l’enfant en V***. Au contraire, le fait qu’il se soit encore opposé, en mars 2025, à un changement de pédiatre, alors qu’il ne connaissait pas ce praticien, 15J001
- 32 - estimant subjectivement que ce changement était motivé par des raisons étrangères au bien de l’enfant, ou encore son opposition catégorique à ce que l’enfant passe des vacances en S*** avec sa mère durant l’été 2025, indiquent que le conflit parental n’a pas faibli et qu’il existe un risque concret de blocage par le père des décisions prises par la mère, possiblement même dans une attitude d’opposition de principe. Dans son rapport complémentaire, l’expert a d’ailleurs fait part de sa crainte de voir des décisions unilatérales être prises dans des domaines importants par l’un des parents, au détriment de l’autre, ce dont il fallait protéger l’enfant. On peut en déduire que l’expert ne croit pas à la collaboration des parents, lesquels ont d’ailleurs admis, en juillet 2025, que la communication entre eux était inexistante depuis neuf mois. Rien ne permet de retenir que la situation se serait depuis lors améliorée à cet égard. Au vu de l’éloignement géographique des parties et la nécessité pour l’intimée de pouvoir prendre toutes les décisions commandées par le bien-être d’I.________ eu égard à ses besoins particuliers qui requièrent des suivis spécialisés, il est inenvisageable que la mère se retrouve entravée dans la prise de décisions pour sa fille. Or, on doit constater que le désaccord des parents n’est pas limité à un seul domaine particulier, mais concerne potentiellement l’intégralité des décisions à prendre pour l’enfant, sur les plans médicaux, thérapeutiques et éducatifs, mais également pour d’autres décisions, notamment de nature administrative, telles que, par exemple, le choix de l’école en V*** et l’inscription à celle-ci, les autorisations de voyage ou encore le renouvellement des documents d’identité. A cet égard, la seule limitation de l’autorité parentale du père sur certains aspects – comme proposé par l’expert (aspects médicaux et éducatifs) ou encore par le recourant (droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant) – n’apparaît pas suffisante pour garantir l’absence d’entrave du père dans les décisions prises par la mère pour le bien de l’enfant. Au vu de l’importance du conflit parental, de l’impossibilité d’échanges constructifs entre eux, voire de l’absence totale de communication, et des besoins développementaux particuliers d’I.________, il est nécessaire que la mère puisse prendre seule les décisions relatives à l’enfant, sans risquer de blocage ou d’opposition du père, ce qui pourrait mettre l’enfant en danger au niveau de la continuité de son traitement, et plus généralement de sa bonne évolution. Au-delà du 15J001
- 33 - fait que l’enfant quitte ou ne quitte pas la Suisse, l’autorité parentale exclusive doit ainsi être confiée à la mère. La distance géographique qui séparera les parents au vu du départ de l’enfant à l’étranger est en l’occurrence un facteur qui conforte cette modification, un tel éloignement nécessitant encore davantage de collaboration et de communication entre les parents, ce qui n’est pas réaliste en l’état. L’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère est donc favorable au bien-être de l’enfant, en évitant à celle-ci de subir les conséquences d’une communication pour le moins difficile entre les parents ou des tensions résultant des désaccords ou blocages sur les décisions à prendre la concernant. Force est ainsi de constater que les conditions de l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère sont réunies. Le grief doit dès lors être rejeté sur ce point. Ce qui précède permet également de répondre à l’une des critiques du recourant concernant le fait que la mère ne serait pas en mesure de trouver une école et un environnement adaptés dans son pays. En effet, durant les années de vie de l’enfant examinées par les autorités, il ressort clairement que la mère a su prendre les décisions dans l’intérêt de son enfant, notamment mettre en place les suivis spécialisés requis (logopédie, suivi pédopsychiatrique, psychomotricité, contrôle auditif et école spécialisée, notamment) et collaborer pleinement avec les professionnels impliqués. Il n’y a donc aucune raison de douter qu’il en ira de même en V*** et que l’enfant pourra donc également bénéficier d’un encadrement pluridisciplinaire, y compris scolaire, adapté à ses besoins spécifiques dans son futur lieu de résidence. 3.3.2 Ensuite, s’agissant du projet de déménagement de la mère avec l’enfant en V***, on relève que, depuis la séparation des parties, peu après la naissance de l’enfant, la prise en charge de cette dernière a toujours été assumée de manière prépondérante par sa mère, qui en exerçait la garde exclusive. Il résulte de la jurisprudence que, dans un tel cas, il est en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec le parent, à condition qu’une prise en charge similaire soit garantie dans son futur lieu de vie et que le déménagement n’implique pas une mise en danger du bon développement de l’enfant. 15J001
- 34 - Le recourant ne s’oppose pas au principe d’un déménagement de l’enfant avec sa mère en V***, mais demande que le départ de sa fille ne se fasse qu’à l’été 2027, au moment où lui-même aurait fini de développer avec succès son projet professionnel, ce qui lui permettrait de subvenir à ses besoins en V***. Toutefois, à ce stade, ces allégations ne sont étayées par aucun document et reposent uniquement sur les affirmations du recourant. Des promesses de succès et de gains dans un an, voire plus tard, ne sont pas des éléments pertinents s’agissant de décider, sous l’angle de l’intérêt supérieur d’une enfant de 7 ans, auprès de quel parent celle-ci doit vivre. La question à trancher n’est pas de savoir s’il faut attendre que le recourant soit prêt pour lui aussi partir en V*** avant d’autoriser le déplacement du lieu de résidence d’I.________ en V*** avec sa mère. En effet, selon la jurisprudence, on ne saurait empêcher un parent de déménager, de sorte que la seule question déterminante est en l’occurrence de savoir si, au moment du départ envisagé par la mère, à l’été 2026, il est davantage dans l’intérêt d’I.________ de partir avec celle-ci ou de rester en Suisse avec son père, ce qui supposerait un transfert de la garde au recourant. Or, il est suffisamment démontré que ce dernier ne serait pas en mesure d’assumer la prise en charge complète d’I.________ auprès de lui et de lui assurer un environnement conforme à ses besoins particuliers. L’intérêt supérieur de l’enfant commande donc qu’elle demeure auprès de sa mère et, partant, qu’elle déménage avec elle en V***. Par ailleurs, les dires du recourant doivent être appréciés avec une certaine prudence dans la mesure où il ressort de l’anamnèse de l’expertise qu’il semble avoir une haute image de lui-même – s’agissant de ses capacités intellectuelles à tout le moins – et que l’expert a retenu qu’il présente des perturbations de son mode de fonctionnement psychologique, impliquant notamment une tendance à minimiser les difficultés rencontrées et à y réagir de manière inadéquate, y compris au niveau professionnel, ce qui pourrait l’amener à surestimer ses chances de réussite dans son projet. Le recourant dépend de l’aide sociale depuis quelques années, ce qui ne constitue pas la meilleure situation pour s’installer dans un autre pays, d’autant plus qu’il a expliqué être proche aidant pour sa compagne, qui bénéfice de prestations de l’AI. Faute de justificatifs concrets sur les opportunités professionnelles 15J001
- 35 - du recourant, repousser d’un an le départ de l’enfant, et donc de facto celui de la mère, paraît quoi qu’il en soit vain. Enfin, s’agissant de l’allégation relative à la dangerosité du quartier où devraient s’établir la mère et la fille, à W***, on relèvera en premier lieu que le DFAE considère l’V*** comme un pays sûr, même si la dangerosité est élevée dans certains quartiers, notamment à l’égard des touristes en raison de vols et autres agressions. De plus, il faut tenir compte ici du fait que l’intimée connaît bien le pays et sa capitale – étant originaire de cet Etat et ayant grandi près de W*** –, qu’elle est donc familière de la culture de l’V***, et surtout qu’elle y rejoindra sa famille, qui est intégrée et y exploite même un commerce dans la capitale. La mère et I.________ ne sont ainsi pas concernées de la même manière par les risques encourus par des simples touristes ou autres voyageurs, ni même par une personne de nationalité étrangère qui envisagerait de s’établir dans ce pays. Ces éléments sont déterminants, d’autant plus, et le recourant ne le nie pas, que l’intimée pourra mieux faire face aux difficultés de sa situation grâce à sa famille et à son réseau sur place qu’en Suisse où elle est relativement isolée socialement. Par ailleurs, rien sur les photos du logement de la grand-mère maternelle et de ses environs ne permet de faire redouter une problématique sécuritaire, surtout qu’il semble que ce logement ne se situe pas directement au centre de W***, mais dans une zone résidentielle un peu à l’écart. Le recourant échoue ainsi à démontrer que le déménagement d’I.________ avec sa mère en V***, à W***, impliquerait un risque concret pour la sécurité de l’enfant dans les présentes circonstances. L’autorisation de déplacement du lieu de résidence de l’enfant en V*** avec sa mère à l’été 2026, à savoir dès le 26 juin 2026, s’avère ainsi justifiée. 3.3.3 Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise est bien fondée et doit être confirmée. Au vu de la reddition du présent arrêt et du résultat du recours, l’examen relatif aux conclusions préalables, tendant à faire interdire à l’intimée de quitter le territoire suisse avec l’enfant pendant la procédure 15J001
- 36 - de recours ainsi qu’à la désignation d’un curateur de représentation de l’enfant au sens de l’art. 314abis CC pendant la procédure, chargé d’examiner la situation d’I.________, notamment si un départ à l’étranger est dans son intérêt, n’a plus d’objet. On relèvera que la situation de l’enfant est quoi qu’il en soit encore suivie par un assistant social de la DGEJ dans le cadre de la curatelle d’assistance éducative, qui sera maintenue jusqu’au départ de l’enfant. 4. 4.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise confirmée. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les autres parties à la procédure n’ayant pas été interpellées. 4.2 4.2.1 Le recourant sollicite l’assistance judiciaire complète. 4.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.03]). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé 15J001
- 37 - en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Selon l’art. 3bis RAJ, les débours du conseil commis d’office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (al. 1). Lorsque des circonstances exceptionnelles justifient d'arrêter les débours à un montant supérieur (importance inhabituelle de la cause notamment et vacation hors canton), le conseil commis d'office présente une liste accompagnée des justificatifs de paiement (al. 4). 4.2.3 Les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC étant remplies, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être admise, avec effet au 1er mai 2026 (date de la première opération), Me Yves Cottagnoud étant désigné comme conseil d’office. En cette qualité, Me Cottagnoud a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours pour son activité dans la présente procédure. Dans sa liste des opérations du 3 juin 2026, l’avocat annonce que 5 heures et 32 minutes ont été consacrées à cette affaire, dont 4 heures et 20 minutes effectuées par un avocat stagiaire. Après examen des opérations sur la base du dossier et compte tenu du niveau de difficulté de la cause, cette durée peut être admise. En revanche, on ne saurait lui accorder le montant de débours effectifs réclamé, les débours devant en effet être fixés forfaitairement conformément à l’art. 3bis al. 2 RAJ, les conditions de l’art. 3bis al. 4 RAJ n’étant pas remplies en l’espèce. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté, respectivement de 110 fr. pour les opérations effectuées par un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité de Me Yves Cottagnoud est 15J001
- 38 - arrêtée à 763 fr. 80, à savoir 692 fr. 70 (4,33h x 110 + 1,2h x 180) à titre d’honoraires, 13 fr. 85 de débours forfaitaires (2 % de 692.70 [art. 3bis al. 1 RAJ]), et 57 fr. 25 (8,1 % de 706.55) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., comprenant 600 fr. d’émolument forfaitaire pour une décision (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.15]) et 200 fr. de frais pour l’ordonnance sur effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC, applicable par analogie selon l’art. 7 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, dès lors qu’il succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire. 4.4 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.________ est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Le principe et les modalités de ce remboursement seront fixés par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 211.02]). 15J001
- 39 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé au recourant A.________ pour la procédure de recours, avec effet au 1er mai 2026, Me Yves Cottagnoud étant désigné comme conseil d’office du prénommé. IV. L’indemnité allouée à Me Yves Cottagnoud, conseil d’office du recourant A.________, pour son activité dans la présente cause, est arrêtée à 763 fr. 80 (sept cent soixante-trois francs et huitante centimes), débours et TVA compris, dite indemnité étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge du recourant A.________, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.________ sera tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judicaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 15J001
- 40 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Yves Cottagnoud (pour A.________),
- Me Charlotte Iselin (pour B.________),
- M. Y.________, curateur d’assistance éducative, Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de F***,
- Fondation Jeunesse et Familles, Point Rencontre, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001