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KH09.014208

Séquestre 274 LP

Waadt · 2009-08-03 · Français VD
Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. - 9 - III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 août 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. G.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois. - 10 - La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 237 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 3 août 2009 _________________ Présidence de M. MULLER, président Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 272 al. 1 ch. 3 LP et 39 al. 3 LVLP Vu l'ordonnance rendue le 16 avril 2009 par le Juge de paix du district du Jura–Nord vaudois rejetant la requête de séquestre présentée par G.________, à Sainte-Croix, contre T.________, au Venezuela, et mettant les frais de justice, par 360 fr., à la charge du requérant, vu le recours formé par G.________ contre cette ordonnance, par acte du 24 avril 2009, accompagné d'une pièce nouvelle, vu l'avis du président de la cour de céans du 1er mai 2009, informant le recourant que les pièces nouvelles étaient irrecevables et le priant de faire savoir à la 105

- 2 - cour s'il entendait dès lors toujours recourir contre l'ordonnance précitée, auquel cas un délai au 11 mai 2009 – prolongé ensuite au 25 mai 2009 – lui était imparti, en application de l'art. 17 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), pour refaire son acte de recours en précisant ses conclusions, en réforme ou en nullité, vu le nouvel acte de recours, accompagné d'une pièce nouvelle, déposé par G.________ le 22 mai 2009, concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme de l'ordonnance attaquée, en ce sens que "le séquestre du bien appartenant à T.________", immeuble n° [...], sis rue [...] à Sainte-Croix, est ordonné en sa faveur, sans fourniture de sûretés, à concurrence d'une créance de 14'388 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2009, subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier en première instance, vu l'écriture complémentaire produite par le recourant le 25 juin 2009, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 39 al. 3 LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), il y a recours au Tribunal cantonal pour déni de justice contre le refus d'ordonner un séquestre, que le recours de G.________ est ainsi recevable matériellement, qu'ayant été formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP) et comportant des conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, il est également recevable formellement,

- 3 - qu'en revanche, la pièce nouvelle produite avec le recours est irrecevable et doit être écartée, l'administration de nouvelles preuves étant interdite en deuxième instance (art. 61 al. 6 LVLP),

- 4 - qu'en effet, dans le cadre du recours extraordinaire pour déni de justice, la cour doit examiner le mérite du recours au regard des allégations contenues dans la requête de première instance et des pièces qui y étaient jointes (CPF, 2005/30); attendu que l'intimée n'a pas été entendue à ce stade de la procédure, conformément au but de celle-ci qui est, le cas échéant, de pouvoir exécuter le séquestre à l'improviste, sous peine de la vider de toute efficacité (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 70 ad art. 272 LP); attendu qu'à l'appui de sa requête du 15 avril 2009, invoquant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP et une créance résultant de factures impayées pour des travaux qu'il avait effectués dans l'immeuble à séquestrer, le recourant avait produit une attestation de l'Office de la population de Sainte-Croix indiquant que l'intimée avait quitté la commune le 11 août 2008 pour le Venezuela et un lot de devis et factures concernant les travaux précités ainsi que des avis de crédit bancaires relatifs à des acomptes versés par l'intimée en sa faveur, que le premier juge a refusé d'ordonner le séquestre, considérant que le requérant n'avait pas rendu vraisemblable que l'immeuble en cause était la propriété de l'intimée; attendu que le juge commet un déni de justice matériel lorsqu'il prend une décision non pas simplement discutable, mais insoutenable, lorsque la décision est arbitraire, qu'elle rompt manifestement l'égalité entre les parties, ou qu'elle a été prise en violation de la loi ou en contradiction flagrante avec les pièces du dossier (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 5 ad art. 356 CPC et la jurisprudence citée), que le pouvoir d'examen de la cour de céans est ainsi limité à l'arbitraire,

- 5 - que, selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable, la décision, pour être arbitraire, devant être manifestement insoutenable, se trouver en

- 6 - contradiction claire avec la situation de fait, enfreindre gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore heurter de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1); attendu que, selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque ce dernier n'habite pas en Suisse, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une reconnaissance de dette, qu'aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3), que l'art. 272 al. 1 ch. 3 impose la double exigence de la désignation suffisante du bien et de sa propriété par le débiteur (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, nn. 21 et 25 ad art. 272 LP), que le degré de preuve requis est celui de la vraisemblance (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 3 ad art. 272 LP; ATF 120 II 393 c. 4 et réf. cit.; TF 5P.95/2004 du 20 août 2004, c. 2.2; Hohl, Procédure civile, tome II, nn. 2758 ss, p. 225), que le degré de vraisemblance s'apprécie plus strictement lorsqu'il est aisé d'administrer une preuve formelle (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 272 LP), que les immeubles peuvent être désignés par une description et une indication précise de leur lieu de situation, si nécessaire par l'indication d'informations résultant du registre foncier (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 23 ad art. 272 LP),

- 7 - qu'en l'espèce, dans sa requête, le recourant s'est référé à la "villa" ou "maison d'habitation" de la rue [...] à Sainte-Croix, ce qui constitue une désignation suffisamment précise au regard des exigences précitées, qu'en revanche, il n'a pas suffisamment établi la vraisemblance du droit de propriété de l'intimée sur cet immeuble, que cette preuve pouvait aisément être rapportée par la production d'un extrait du registre foncier, qu'une telle pièce n'a pas été produite en première instance et n'est pas recevable au stade du recours, que les factures, devis et avis bancaires produits à l'appui de la requête de séquestre n'établissent pas que l'intimée est propriétaire de l'immeuble en cause, même si son adresse mentionnée dans ces documents correspond à celle de l'immeuble et même si elle a apparemment contresigné l'un des devis et versé des acomptes au recourant, ces éléments pouvant relever notamment d'un rapport de représentation ou de gestion d'affaires du ou des propriétaires par l'intimée, que la décision du premier juge est ainsi justifiée, que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 510 francs.

- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée.

- 9 - III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 août 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- M. G.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois.

- 10 - La greffière :