Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 L.________ est titulaire de l’entreprise individuelle « [...],L.________», à Morges, et inscrite à ce titre au Registre du commerce du canton de Vaud. Le 7 mai 2013, à la requête de F.________ SA, l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud (ci-après : l'office) a notifié à L.________, dans la poursuite pour effets de change n° 6'609'102, un commandement de payer les sommes de 7'500 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 13 avril 2013, de 5'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 17 janvier 2013, et de 5'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 17 janvier 2013. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Chèque émis le 27 août 2011 de Fr. 7'500.00 no 50403278 sans provision le 17.01.2013. Chèque émis le 5 novembre 2012 de Fr. 5’000.00 no 50403281 sans provision le 13.04.2013. Chèque émis le 30 novembre 2012 de Fr. 5’000.00 no 50403282 sans provision le 17.04.2013. » Par lettre adressée le 12 mai 2013 à l'office, L.________ a formé opposition totale.
E. 2 Le 17 mai 2013, l’office a soumis l’opposition de la poursuivie au Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, conformément à l’art. 181 LP, et lui a transmis les trois chèques fondant la poursuite, à savoir :
- un chèque (n° 50403278) émis le 27 août 2011 par L.________, à Morges, tiré sur la Banque cantonale vaudoise, à Lausanne, contenant le mandat pur et simple de payer la somme de 7'500 fr. à R.________ SA ; au dos de ce chèque figure l’inscription manuscrite « A l’ordre de UBS SA Zürich, Vevey, le 27/12/12 », suivie par la mention, également manuscrite, «F.________ SA», immédiatement au-dessus du timbre de « R.________ SA» ; au-dessous, figure un timbre comportant l’inscription « PAY TO
- 3 - THE ORDER OF ANY BANK, BANKER OR TRUST COMPANY, PRIOR ENDORSEMENT GUARANTEED UBS AG », lequel est recouvert par un autre timbre « cancelled » ; figure également au dos de ce chèque l’inscription suivante, apposée par la Banque cantonale vaudoise : « Chèque présenté au paiement le 10.01.2013 ne peut être honoré. Lausanne, le 15.01.2013 » ;
- un chèque (n° 50403281) émis le 5 novembre 2012 par L.________, à Morges, tiré sur la Banque cantonale vaudoise, à Lausanne, contenant le mandat pur et simple de payer la somme de 5’000 fr. à R.________ SA; au dos de ce chèque figure l’inscription manuscrite « A l’ordre de UBS SA Zürich, Vevey, le 26/3/13 », suivie d’un timbre « F.________ by R.________» ; au-dessous, figure un timbre comportant l’inscription « PAY TO THE ORDER OF ANY BANK, BANKER OR TRUST COMPANY, PRIOR ENDORSEMENT GUARANTEED UBS AG », lequel est recouvert par un autre timbre « cancelled » ; figure également au dos de ce chèque l’inscription suivante, apposée par la Banque cantonale vaudoise : « Chèque présenté au paiement le 08.04.2013 ne peut être honoré. Lausanne, le 11.04.2013 » ;
- un chèque (n° 50403282) émis le 30 novembre 2012 par L.________, à Morges, tiré sur la Banque cantonale vaudoise, à Lausanne, contenant le mandat pur et simple de payer la somme de 5’000 fr. à R.________ SA; au dos de ce chèque figure l’inscription manuscrite « A l’ordre de UBS SA Zürich, Vevey, le 26/3/13 », suivie d’un timbre « F.________ by R.________» ; au-dessous, figure un timbre comportant l’inscription « PAY TO THE ORDER OF ANY BANK, BANKER OR TRUST COMPANY, PRIOR ENDORSEMENT GUARANTEED UBS AG », lequel est recouvert par un autre timbre « cancelled » ; figure également au dos de ce chèque l’inscription suivante, apposée par la Banque cantonale vaudoise : « Chèque présenté au paiement le 08.04.2013 ne peut être honoré. Lausanne, le 11.04.2013 ». F.________ SA s'est déterminée le 23 mai 2013, demandant la levée de l’opposition.
- 4 -
E. 3 Par prononcé du 29 mai 2013, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a déclaré recevable l’opposition formée par L.________ (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV). Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 12 juin 2013. F.________ SA a recouru par acte du 14 juin 2013, concluant à ce que l’opposition de L.________ soit déclarée irrecevable et que la mainlevée soit prononcée. Elle a produit un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud la concernant. L’intimée n’a pas procédé. En d roit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de cinq jours de l’art. 185 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1). Il est écrit et motivé, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). La production de pièces nouvelles, ne figurant pas au dossier de première instance, est prohibée en vertu de l’art. 326 CPC. En l’espèce toutefois, la pièce nouvelle produite par F.________ SA à l’appui de son acte de recours, soit un extrait du Registre du commerce la concernant, est recevable dès lors que ledit extrait constitue un fait notoire (TF 5A_62/2009 du 2 juillet 2009, c. 2).
- 5 - II. a) Selon l’art. 177 LP, le créancier qui agit en vertu d’un effet de change ou d’un chèque peut requérir la poursuite pour effets de change lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (al.
1) ; il joint l’effet de change ou le chèque à sa réquisition (al. 2). Après avoir constaté l’existence des conditions précitées, l'office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer (art. 178 al. 1 LP). Si le débiteur forme opposition à la poursuite, l’office soumet cette opposition au juge de la mainlevée, qui examine alors, en procédure sommaire, la validité et le caractère exécutoire de l’effet de change (art. 181 LP ; Panchaud/ Caprez, La mainlevée d’opposition, § 58). Selon l’art. 182 LP, le juge déclare l’opposition recevable lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l’effet ou du chèque a été payé ou a consenti à la remise de la dette ou encore a accordé un sursis (ch. 1), lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable (ch. 2), lorsqu'il soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu’elle paraît fondée (ch. 3) et lorsqu’il allègue un autre moyen fondé sur l’art. 1007 CO et qu’il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l’opposant est tenu de déposer le montant de l’effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes (ch. 4). Le juge qui statue sur la recevabilité de l'opposition de change ne peut examiner que les moyens soulevés par les parties (Panchaud/Caprez, op. cit., § 58 n. 18; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs, Band II, § 37 n. 15; SJ 75, 1953, p. 300, CPF, 28 octobre 1999/471). Ce principe ne vaut toutefois pas pour la régularité du titre lui- même, dont le juge s'assurera qu'il contient toutes les mentions essentielles (CPF, 24 mars 2011/106 ; Dessemontet, Le droit de change, publication CEDIDAC n° 55, pp. 133-134 et la jurisprudence citée). Le juge vérifie également d’office, comme en matière de mainlevée dans la poursuite ordinaire, les trois identités suivantes : celle entre le créancier désigné dans le titre et le poursuivant, celle entre le débiteur le poursuivi et celle entre la créance constatée dans le titre et la créance réclamée en
- 6 - poursuite (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition §§ 17, 20 et 25 ; CPF, 16 août 2001/ 341 ; FJS n° 721, p. 12 ch. 2).
b) En l’espèce, la poursuivie est titulaire d’une raison individuelle, sujette à la poursuite par voie de faillite en vertu de l’art. 39 al. 1 ch. 1 LP. La première condition pour intenter une poursuite de change est ainsi réalisée.
c) Les chèques fondant la poursuite contiennent les mentions essen-tielles de l’art. 1100 CO : la dénomination de chèque (ch. 1), le mandat pur et simple de payer une somme déterminée (ch. 2), le nom du tiré (ch. 3), l’indication du lieu de paiement (ch. 4), l’indication des date et lieu où le chèque est créé (ch. 5) et la signature de celui qui émet le chèque (ch. 6). Sa validité ne fait donc aucun doute. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté.
d) Le premier juge a relevé que les chèques produits mentionnent comme créancière R.________ SA, alors que la poursuite a été intentée par F.________ SA, et a considéré que cette dernière n’avait pas justifié de son droit par une suite ininterrompue d’endossements, telle qu’exigée par l’art. 1110 CO, si bien qu’elle ne pouvait être considérée comme porteur légitime des chèques. Or, il ressort de l’extrait du Registre du commerce, dont le contenu est notoire selon le Tribunal fédéral (TF 5A_62/2009 du 2 juillet 2009 c. 2), que « F.________ SA» est la nouvelle raison sociale de « R.________ SA» depuis le 30 novembre 2012. Il s’agit donc bien d’une seule et même société. La légitimation de la poursuivante ne saurait donc être niée pour ce motif là.
e) En vertu de l’art. 1108 CO, le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec ou sans clause expresse « à ordre » est transmissible par la voie de l’endossement. L’endossement a pour effet la transmission de tous les droits résultant du titre (art. 1004 al. 1 CO, applicable en vertu de l’art. 1143 ch. 4 CO). Selon l'art. 1110 CO, le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements,
- 7 - même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. En l’espèce, au dos des trois chèques produits apparaît une première mention : « A l’ordre de UBS SA Zürich », suivie par l’indication «F.________ SA» « R.________ SA», respectivement « F.________ by R.________», puis une deuxième mention : « PAY TO THE ORDER OF ANY BANK, BANKER OR TRUST COMPANY, PRIOR ENDORSEMENT GUARANTEED UBS AG » recouverte par un timbre « cancelled ». Sur la base de la première mention ci-dessus, qui est datée et signée dans les trois cas, on peut admettre que la poursuivante F.________ SA a transmis les chèques litigieux à UBS SA. Ce premier endossement n’a pas été recouvert par le tampon « cancelled ». La deuxième mention précitée semble émaner d’UBS SA et constituer un endossement en blanc en faveur d’un autre organisme bancaire. Celui-ci est toutefois recouvert par un timbre « cancelled », qui doit être assimilé au fait de biffer l’endossement sur lequel il est apposé, ce dernier étant ainsi réputé non écrit. Il en résulte que le bénéficiaire actuel des chèques litigieux est UBS SA, non pas la poursuivante, qui n’a ainsi pas la légitimation active dans la présente poursuite. Pour ce motif, l’opposition de la poursuivie doit être déclarée recevable.
f) Le juge de paix a également considéré que les chèques litigieux n’avaient pas été présentés au paiement dans le délai de huit jours prévu par l’art. 1116 al. 1 CO. La question de savoir si l’exception tirée de cette disposition est un cas d’application de l’art. 182 ch. 3 LP et si ce moyen – qui n’a pas été soulevé par la débitrice en l’espèce – pouvait faire l’objet d’un examen d’office par le juge peut être laissée ouverte au vu des considérants qui précèdent. IV. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé attaqué confirmé, par substitution de motifs.
- 8 - Les frais judiciaires, arrêts à 510 fr., sont mis à la charge de la recourante F.________ SA. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante F.________ SA. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 décembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - 9 - - F.________ SA, - Mme L.________, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 17’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL KF13.021360-131251 489 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 10 décembre 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL, président Juges : MM. Hack et Maillard Greffier : Mme Joye ***** Art. 182 LP ; 1110 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________ SA, à Vevey, contre le prononcé rendu le 29 mai 2013, à la suite de l’audience du 27 mai 2013, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la recourante à L.________, à Fey. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 114
- 2 - En fait :
1. L.________ est titulaire de l’entreprise individuelle « [...],L.________», à Morges, et inscrite à ce titre au Registre du commerce du canton de Vaud. Le 7 mai 2013, à la requête de F.________ SA, l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud (ci-après : l'office) a notifié à L.________, dans la poursuite pour effets de change n° 6'609'102, un commandement de payer les sommes de 7'500 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 13 avril 2013, de 5'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 17 janvier 2013, et de 5'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 17 janvier 2013. La cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Chèque émis le 27 août 2011 de Fr. 7'500.00 no 50403278 sans provision le 17.01.2013. Chèque émis le 5 novembre 2012 de Fr. 5’000.00 no 50403281 sans provision le 13.04.2013. Chèque émis le 30 novembre 2012 de Fr. 5’000.00 no 50403282 sans provision le 17.04.2013. » Par lettre adressée le 12 mai 2013 à l'office, L.________ a formé opposition totale.
2. Le 17 mai 2013, l’office a soumis l’opposition de la poursuivie au Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, conformément à l’art. 181 LP, et lui a transmis les trois chèques fondant la poursuite, à savoir :
- un chèque (n° 50403278) émis le 27 août 2011 par L.________, à Morges, tiré sur la Banque cantonale vaudoise, à Lausanne, contenant le mandat pur et simple de payer la somme de 7'500 fr. à R.________ SA ; au dos de ce chèque figure l’inscription manuscrite « A l’ordre de UBS SA Zürich, Vevey, le 27/12/12 », suivie par la mention, également manuscrite, «F.________ SA», immédiatement au-dessus du timbre de « R.________ SA» ; au-dessous, figure un timbre comportant l’inscription « PAY TO
- 3 - THE ORDER OF ANY BANK, BANKER OR TRUST COMPANY, PRIOR ENDORSEMENT GUARANTEED UBS AG », lequel est recouvert par un autre timbre « cancelled » ; figure également au dos de ce chèque l’inscription suivante, apposée par la Banque cantonale vaudoise : « Chèque présenté au paiement le 10.01.2013 ne peut être honoré. Lausanne, le 15.01.2013 » ;
- un chèque (n° 50403281) émis le 5 novembre 2012 par L.________, à Morges, tiré sur la Banque cantonale vaudoise, à Lausanne, contenant le mandat pur et simple de payer la somme de 5’000 fr. à R.________ SA; au dos de ce chèque figure l’inscription manuscrite « A l’ordre de UBS SA Zürich, Vevey, le 26/3/13 », suivie d’un timbre « F.________ by R.________» ; au-dessous, figure un timbre comportant l’inscription « PAY TO THE ORDER OF ANY BANK, BANKER OR TRUST COMPANY, PRIOR ENDORSEMENT GUARANTEED UBS AG », lequel est recouvert par un autre timbre « cancelled » ; figure également au dos de ce chèque l’inscription suivante, apposée par la Banque cantonale vaudoise : « Chèque présenté au paiement le 08.04.2013 ne peut être honoré. Lausanne, le 11.04.2013 » ;
- un chèque (n° 50403282) émis le 30 novembre 2012 par L.________, à Morges, tiré sur la Banque cantonale vaudoise, à Lausanne, contenant le mandat pur et simple de payer la somme de 5’000 fr. à R.________ SA; au dos de ce chèque figure l’inscription manuscrite « A l’ordre de UBS SA Zürich, Vevey, le 26/3/13 », suivie d’un timbre « F.________ by R.________» ; au-dessous, figure un timbre comportant l’inscription « PAY TO THE ORDER OF ANY BANK, BANKER OR TRUST COMPANY, PRIOR ENDORSEMENT GUARANTEED UBS AG », lequel est recouvert par un autre timbre « cancelled » ; figure également au dos de ce chèque l’inscription suivante, apposée par la Banque cantonale vaudoise : « Chèque présenté au paiement le 08.04.2013 ne peut être honoré. Lausanne, le 11.04.2013 ». F.________ SA s'est déterminée le 23 mai 2013, demandant la levée de l’opposition.
- 4 -
3. Par prononcé du 29 mai 2013, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a déclaré recevable l’opposition formée par L.________ (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV). Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 12 juin 2013. F.________ SA a recouru par acte du 14 juin 2013, concluant à ce que l’opposition de L.________ soit déclarée irrecevable et que la mainlevée soit prononcée. Elle a produit un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud la concernant. L’intimée n’a pas procédé. En d roit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de cinq jours de l’art. 185 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1). Il est écrit et motivé, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). La production de pièces nouvelles, ne figurant pas au dossier de première instance, est prohibée en vertu de l’art. 326 CPC. En l’espèce toutefois, la pièce nouvelle produite par F.________ SA à l’appui de son acte de recours, soit un extrait du Registre du commerce la concernant, est recevable dès lors que ledit extrait constitue un fait notoire (TF 5A_62/2009 du 2 juillet 2009, c. 2).
- 5 - II. a) Selon l’art. 177 LP, le créancier qui agit en vertu d’un effet de change ou d’un chèque peut requérir la poursuite pour effets de change lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (al.
1) ; il joint l’effet de change ou le chèque à sa réquisition (al. 2). Après avoir constaté l’existence des conditions précitées, l'office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer (art. 178 al. 1 LP). Si le débiteur forme opposition à la poursuite, l’office soumet cette opposition au juge de la mainlevée, qui examine alors, en procédure sommaire, la validité et le caractère exécutoire de l’effet de change (art. 181 LP ; Panchaud/ Caprez, La mainlevée d’opposition, § 58). Selon l’art. 182 LP, le juge déclare l’opposition recevable lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l’effet ou du chèque a été payé ou a consenti à la remise de la dette ou encore a accordé un sursis (ch. 1), lorsqu'il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable (ch. 2), lorsqu'il soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu’elle paraît fondée (ch. 3) et lorsqu’il allègue un autre moyen fondé sur l’art. 1007 CO et qu’il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l’opposant est tenu de déposer le montant de l’effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes (ch. 4). Le juge qui statue sur la recevabilité de l'opposition de change ne peut examiner que les moyens soulevés par les parties (Panchaud/Caprez, op. cit., § 58 n. 18; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs, Band II, § 37 n. 15; SJ 75, 1953, p. 300, CPF, 28 octobre 1999/471). Ce principe ne vaut toutefois pas pour la régularité du titre lui- même, dont le juge s'assurera qu'il contient toutes les mentions essentielles (CPF, 24 mars 2011/106 ; Dessemontet, Le droit de change, publication CEDIDAC n° 55, pp. 133-134 et la jurisprudence citée). Le juge vérifie également d’office, comme en matière de mainlevée dans la poursuite ordinaire, les trois identités suivantes : celle entre le créancier désigné dans le titre et le poursuivant, celle entre le débiteur le poursuivi et celle entre la créance constatée dans le titre et la créance réclamée en
- 6 - poursuite (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition §§ 17, 20 et 25 ; CPF, 16 août 2001/ 341 ; FJS n° 721, p. 12 ch. 2).
b) En l’espèce, la poursuivie est titulaire d’une raison individuelle, sujette à la poursuite par voie de faillite en vertu de l’art. 39 al. 1 ch. 1 LP. La première condition pour intenter une poursuite de change est ainsi réalisée.
c) Les chèques fondant la poursuite contiennent les mentions essen-tielles de l’art. 1100 CO : la dénomination de chèque (ch. 1), le mandat pur et simple de payer une somme déterminée (ch. 2), le nom du tiré (ch. 3), l’indication du lieu de paiement (ch. 4), l’indication des date et lieu où le chèque est créé (ch. 5) et la signature de celui qui émet le chèque (ch. 6). Sa validité ne fait donc aucun doute. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté.
d) Le premier juge a relevé que les chèques produits mentionnent comme créancière R.________ SA, alors que la poursuite a été intentée par F.________ SA, et a considéré que cette dernière n’avait pas justifié de son droit par une suite ininterrompue d’endossements, telle qu’exigée par l’art. 1110 CO, si bien qu’elle ne pouvait être considérée comme porteur légitime des chèques. Or, il ressort de l’extrait du Registre du commerce, dont le contenu est notoire selon le Tribunal fédéral (TF 5A_62/2009 du 2 juillet 2009 c. 2), que « F.________ SA» est la nouvelle raison sociale de « R.________ SA» depuis le 30 novembre 2012. Il s’agit donc bien d’une seule et même société. La légitimation de la poursuivante ne saurait donc être niée pour ce motif là.
e) En vertu de l’art. 1108 CO, le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec ou sans clause expresse « à ordre » est transmissible par la voie de l’endossement. L’endossement a pour effet la transmission de tous les droits résultant du titre (art. 1004 al. 1 CO, applicable en vertu de l’art. 1143 ch. 4 CO). Selon l'art. 1110 CO, le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements,
- 7 - même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. En l’espèce, au dos des trois chèques produits apparaît une première mention : « A l’ordre de UBS SA Zürich », suivie par l’indication «F.________ SA» « R.________ SA», respectivement « F.________ by R.________», puis une deuxième mention : « PAY TO THE ORDER OF ANY BANK, BANKER OR TRUST COMPANY, PRIOR ENDORSEMENT GUARANTEED UBS AG » recouverte par un timbre « cancelled ». Sur la base de la première mention ci-dessus, qui est datée et signée dans les trois cas, on peut admettre que la poursuivante F.________ SA a transmis les chèques litigieux à UBS SA. Ce premier endossement n’a pas été recouvert par le tampon « cancelled ». La deuxième mention précitée semble émaner d’UBS SA et constituer un endossement en blanc en faveur d’un autre organisme bancaire. Celui-ci est toutefois recouvert par un timbre « cancelled », qui doit être assimilé au fait de biffer l’endossement sur lequel il est apposé, ce dernier étant ainsi réputé non écrit. Il en résulte que le bénéficiaire actuel des chèques litigieux est UBS SA, non pas la poursuivante, qui n’a ainsi pas la légitimation active dans la présente poursuite. Pour ce motif, l’opposition de la poursuivie doit être déclarée recevable.
f) Le juge de paix a également considéré que les chèques litigieux n’avaient pas été présentés au paiement dans le délai de huit jours prévu par l’art. 1116 al. 1 CO. La question de savoir si l’exception tirée de cette disposition est un cas d’application de l’art. 182 ch. 3 LP et si ce moyen – qui n’a pas été soulevé par la débitrice en l’espèce – pouvait faire l’objet d’un examen d’office par le juge peut être laissée ouverte au vu des considérants qui précèdent. IV. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé attaqué confirmé, par substitution de motifs.
- 8 - Les frais judiciaires, arrêts à 510 fr., sont mis à la charge de la recourante F.________ SA. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante F.________ SA. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 décembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 9 -
- F.________ SA,
- Mme L.________,
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 17’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :