opencaselaw.ch

KE24.055500

Opposition au séquestre 278 LP

Waadt · 2026-07-29 · Français VD
Sachverhalt

nouveaux, pour éviter qu’un séquestre ne soit prononcé alors que les circonstances s’y opposent, l’admission des nova induit que le contrôle des conditions du séquestre ait lieu au moment de la décision rendue sur recours (TF 5A_257/2025, loc. cit.). En l’espèce, les pièces produites par le recourant sont recevables puisqu’il s’agit du prononcé attaqué et de vrais nova.

b) La réquisition de production de pièce présentée par le recourant est en revanche irrecevable en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC (CPF 29 février 2024/15 consid. I f). En tout état de cause, elle devrait être rejetée car elle n’est pas susceptible d’influer sur le sort du présent recours. III. a) Aux termes de l’art. 272 al. 1 LP, le créancier qui veut obtenir le séquestre de biens appartenant à un débiteur doit rendre vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). aa) L’ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d’opposition (art. 278 al. 1 LP), qui est une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), sur pièces (art. 256 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). L’objet de l’opposition au séquestre porte sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant (TF 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2). Le critère de la vraisemblance s’applique non seulement à l’existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 16J030

- 14 - 138 III 232 consid. 4.1.1, JdT 2012 II 511). Les faits à l’origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l’impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu’il doive exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232, loc. cit.; TF 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.2 et réf. cit.). Les conditions posées au degré de vraisemblance de l’existence d’une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d’acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu’elle est exigible. S’agissant de l’application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c’est-à-dire un examen qui n’est ni définitif ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (TF 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3 et réf. cit.). De son côté, l’opposant doit s’efforcer de démontrer, en s’appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; TF 5A_328/2023, loc. cit.; TF 5A_159/2021 du 9 septembre 2021 consid. 6.1.1). La question de savoir si le juge est parti d’une juste conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral relève du droit. En revanche, celle de déterminer si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5; TF 5A_257/2025, loc. cit.; TF 5A_323/2026 du 11 juin 2026 consid. 3.1.4). La décision d’opposition au séquestre n’est susceptible que d’un recours au sens des art. 319 ss CPC, de sorte que l’autorité cantonale n’intervient que si le juge de première instance a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblance des faits justifiant le séquestre (art. 320 let. b CPC). S’agissant de l’application du droit, l’autorité cantonale de recours examine avec une pleine cognition la violation du droit fédéral (art. 320 let. a CPC; ATF 138 III 232 précité, consid. 4.1.2; TF 5A_557/2024 du 23 octobre 2024 consid. 3.1.1). 16J030

- 15 - bb) Les cas de séquestre sont énumérés à l’art. 271 LP. En l’espèce, le cas de séquestre invoqué est celui de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, à teneur duquel le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu’il possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP (ATF 147 III 491 consid. 6.2.1; ATF 143 III 693 consid. 3.4.2; ATF 139 III 135 consid. 4.2), aux termes duquel le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (al. 1). Les sentences rendues par des tribunaux arbitraux sont assimilées aux décisions prises par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2, JdT 2004 II 120; TF 5A_918/2021 précité, consid. 3.2.2.1); celles qui émanent de tribunaux arbitraux n’ayant pas leur siège en Suisse sont des sentences arbitrales étrangères, dont la reconnaissance et l’exécution ressortissent à la CNY, conformément à l’art. 194 LDIP (ATF 149 III 318 consid. 3.2.2; ATF 135 III 136 consid. 2.1). Il n’est pas arbitraire de considérer que le créancier qui invoque le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP n’a pas – contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l’art. 272 al. 1 ch. 2 LP) – à rendre vraisemblable sa créance; celle-ci découle en effet directement du titre produit à l’appui de la requête (TF 5A_257/2025 précité, consid. 3.2.2.1; TF 5A_918/2021 précité, consid. 3.2.2.3 et réf. cit.).

c) En l’espèce, le recourant reproche à la juge de paix d’avoir enfreint plusieurs dispositions de la CNY. Il soutient que l’intimée n’aurait pas respecté les exigences formelles posées par l’art. IV CNY. Il se plaint aussi de ce que l’autorité précédente a refusé de faire droit à sa réquisition tendant à la production de la version originale de la clause d’arbitrage topique. Le recourant prétend en outre que l’art. V CNY ferait en l’occurrence échec à la reconnaissance de la sentence arbitrale du 20 mai 2023. Il fait enfin grief à la juge de paix d’avoir ordonné le séquestre d’un immeuble appartenant à son épouse.

d) Le but de la CNY étant de faciliter la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, elle doit être interprétée 16J030

- 16 - de manière à favoriser celles-ci. Les tribunaux doivent adopter une ligne de conduite pragmatique, souple et non formaliste (ATF 138 III 520 consid. 5.4.3 et réf. cit., JdT 2013 II 152). aa) Aux termes de l’art. IV par. 1 CNY, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution doit fournir, en même temps que la demande : l’original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité (let. a) et l’original de la convention d’arbitrage ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité (let. b). Selon l’art. IV par. 2 CNY, si ladite sentence ou ladite convention n’est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue; la traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire. Selon le Tribunal fédéral, on peut toutefois partir du principe, de nos jours, que les tribunaux n’ont généralement pas besoin de traduction pour les sentences arbitrales rédigées en langue anglaise (ATF 138 III 520 précité, consid. 4 et 5; TF 5A_441/2015 du 4 février 2016 consid. 3.2). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui tient compte notamment du but précité de la CNY et rejoint la doctrine, les conditions de forme de l’art. IV CNY ne doivent pas être interprétées de manière stricte. Il faut éviter une interprétation formaliste de cette disposition; le but est, notamment, que l’autorité ait en main un exemplaire compréhensible de la convention d’arbitrage, permettant d’examiner l’existence d’éventuels motifs de refus prévus par l’art. V CNY (ATF 138 III 520 précité, consid. 5.4.4; TF 5A_467/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.3; CPF 22 septembre 2022/109 consid. III ee). Ainsi, par exemple, le fait de ne produire qu’une copie non authentifiée ne peut justifier le refus de reconnaissance lorsque l’authenticité du document n’est pas mise en cause (TF 5A_467/2014, loc. cit.; TF 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 5; CPF 22 septembre 2022/109 loc. cit. et réf. cit.). 16J030

- 17 - bb) L’art. V CNY énumère exhaustivement les motifs qui font échec à la reconnaissance et à l’exécution de la sentence arbitrale (ATF 144 III 411 consid. 6.3.4; ATF 135 III 136, loc. cit.; TF 5A_1046/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.2.2). Ces motifs doivent être interprétés restrictivement pour favoriser l’exequatur de celle-ci (ATF 135 III 136 précité, consid. 3.3; CPF 29 février 2024/15 précité, consid. III A bb a). Il appartient à l’opposant d’établir les motifs de refus prévus par l’art. V ch. 1 CNY (ATF 135 III 136 précité, consid. 2.1), alors que le juge retient d’office ceux qui sont mentionnés à l’art. V ch. 2 CNY (TF 5A_1046/2019, loc. cit; TF 5A_1019/2018 du 5 novembre 2019 consid. 2.2; TF 4A_233/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.2.1). Aux termes de l’art. V par. 1 CNY, la reconnaissance et l’exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l’autorité compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont demandées la preuve, notamment, que les parties à la convention visée à l’art. II étaient, en vertu de la loi à elles applicable, frappées d’une incapacité, ou que ladite convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée ou, à défaut d’une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue (let. a). L’art. II par. 1 CNY dispose que chacun des Etats contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s’obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s’élever entre elles au sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d’être réglée par voie d’arbitrage. L’art. II par. 2 CNY règle directement la question de la forme de la convention, en prévoyant qu’on entend par « convention écrite » une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes. Lorsque les exigences de l’art. II par. 2 CNY ne sont pas remplies, le comportement des parties peut, dans des circonstances particulières et conformément au principe de la bonne foi, remplacer l’absence de forme (TF 5A_441/2015 précité, consid. 3.5). 16J030

- 18 - En vertu de l’art. V par. 2 CNY, la reconnaissance et l’exécution peuvent aussi être refusées si l’autorité compétente requise de statuer sur la reconnaissance et l’exécution constate que, d’après sa loi, l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par voie d’arbitrage (let. a) ou si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public de son pays (let. b). En tant que clause d’exception, la réserve de l’ordre public s’interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d’exécution de décisions étrangères, où sa portée est plus étroite que pour l’application directe du droit étranger (effet atténué de l’ordre public; TF 4A_233/2010, loc. cit.). Le contrôle du respect de l’ordre public ne doit pas conduire à réexaminer le bien-fondé de la sentence, mais à en apprécier le résultat par comparaison. Cette exception doit être appliquée avec d’autant plus de réserve que le lien du cas d’espèce avec la Suisse est ténu ou fortuit (ATF 126 III 101 consid. 3b, JdT 2000 II 41; TF 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 7.2.1; TF 4A_8/2008 du 5 juin 2008 consid. 3.1). Autrement dit, la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s’écarter sans de bonnes raisons (ATF 116 II 625 consid. 4a). Il y a violation de l’ordre public lorsque la reconnaissance ou l’exécution d’une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice (TF 4P.173/2003 du 8 décembre 2003 consid. 4). Selon l’art. V par. 1 let. e CNY, pour être reconnue et déclarée exécutoire, la sentence n’a pas besoin d’être exécutoire dans le pays d’origine. Il suffit qu’elle soit obligatoire pour les parties. Tel n’est pas le cas si, dans le pays d’origine, la sentence a été annulée ou si, pour la durée d’une procédure d’annulation en cours, ses effets ont été suspendus par l’autorité compétente. En revanche, lorsque l’annulation a été demandée et que l’effet suspensif n’a pas été requis de l’autorité compétente ou qu’il n’a pas été accordé, la sentence est obligatoire au sens de cette disposition (ATF 135 III 136 précité, consid. 2.2 et 3). cc) Il ressort du texte des art. III à V CNY et de la systématique de cette convention qu’il appartient à la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale de respecter les 16J030

- 19 - conditions de l’art. IV CNY. Dans l’hypothèse où ces conditions sont remplies, il appartient à l’autre partie, contre laquelle la sentence est invoquée et l’exequatur demandé, d’invoquer la réalisation de l’un des cinq motifs de refus de reconnaissance et d’exécution énumérés à l’art. V par. 1 et de prouver les faits sur lesquels il repose; si elle ne le fait pas ou si elle échoue dans sa démonstration et qu’il n’existe en outre pas de motifs absolus de refus au sens de l’art. V par. 2, la sentence est reconnue et exécutée en Suisse (CPF 5 mars 2015/58 consid. IV a et réf. cit.). Les art. IV par. 1 let. b et V par. 1 let. a CNY ne doivent donc pas être confondus. Si l’original ou une copie certifiée du document est prima facie une convention d’arbitrage, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution ne doit pas établir que cette convention respecte la forme écrite prescrite par l’art. II par. 2 CNY (validité formelle) ni qu’elle est valable selon le droit applicable à l’arbitrage prévu par l’art. V par. 1 let. a CNY (validité matérielle). C’est à la partie contre laquelle la sentence est invoquée de prouver le contraire en application de l’art. V par. 1 let. a CNY (CPF 22 septembre 2022/109 précité, consid. III a ee et réf. cit.; CPF 5 mars 2015/58 consid. IV a). Les principes de la bonne foi en procédure et de l’interdiction de l’abus de droit s’appliquent en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements et sentences arbitrales étrangers ainsi que, plus particulièrement, aux procédures arbitrales (ATF 141 III 210 consid. 5.2; TF 5A_441/2015 précité, consid. 4.2). Ces principes interdisent notamment d’adopter en procédure des attitudes contradictoires (ATF 137 III 547 consid. 2.3; ATF 135 III 162 consid. 3.3.1; ATF 129 III 493 consid. 5.1, JdT 2004 I 49).

e) aa) En l’espèce, le recourant se plaint tout d’abord d’une violation des art. IV et V CNY du fait que l’intimée n’aurait pas fourni de copie certifiée conforme de la clause d’arbitrage et qu’il n’existerait pas de clause compromissoire valable. A cet égard, il fait valoir que la validité de la version du Stock Purchase Agreement produite par l’intimée n’a pas été authentifiée par un notaire américain ni par un autre fonctionnaire 16J030

- 20 - américain, mais par l’un des membres de la direction de l’une des parties au litige, soit en l’occurrence F._______. Il prétend que l’on peut douter de la valeur probante d’un tel affidavit, dont le contenu soulève à son avis certaines interrogations. Le recourant insiste sur le fait que c’est uniquement la déclaration sous serment faite par F._______ qui a fait l’objet d’une certification de la part d’un notaire américain et qui a été revêtue d’une apostille, et non pas le document contenant la clause compromissoire originale. Il affirme que le Stock Purchase Agreement n’a ainsi jamais été authentifié dans le respect des exigences requises par la CNY. Le recourant soutient aussi que toutes les signatures figurant au pied du Stock Purchase Agreement ont été apposées séparément, sans témoin ni date de signature. Il observe que les art. 7.3 et 7.4 apparaissant dans les diverses versions dudit contrat ont subi des modifications, qu’un signal d’erreur figure dans la table des matières de la version dudit document produite par l’intimée et que le numéro des différentes versions de ce contrat est identique nonobstant les modifications opérées, ce qui suscite, à son avis, de sérieux doutes que le document concerné aurait été altéré frauduleusement. Le recourant souligne aussi que la clause compromissoire litigieuse n’a jamais été signée par ses soins. Il prétend également qu’une procédure est actuellement en cours aux Etats-Unis d’Amérique aux fins de contester l’existence et la validité de la clause d’arbitrage invoquée par l’intimée. Selon lui, l’attitude de l'intimée, consistant à se fonder sur une clause compromissoire dont l’authenticité est sérieusement contestée et dont elle a toujours refusé de produire la version originale, alors même qu’elle a été invitée à le faire dans le cadre de la procédure de mainlevée connexe actuellement pendante, est le reflet d’un comportement frauduleux de sa part, incompatible avec les règles de la bonne foi. Le recourant nie enfin avoir consenti à un quelconque arbitrage et soutient avoir au contraire exprimé son opposition à une telle procédure. bb) Semblable argumentation n’apparaît pas convaincante. En l’occurrence, l’intimée a produit une copie de la sentence du 20 mai 2023, dont le recourant n’a jamais remis en cause l’authenticité, si bien que la condition visée par l'art. IV par. 1 let. a CNY est satisfaite. Le recourant fait grand cas de ce que son adversaire n’a pas fourni l’exemplaire original du 16J030

- 21 - Stock Purchase Agreement. Cela étant, il perd de vue que l’art. IV par. 1 let. b CNY offre expressément à la partie qui entend obtenir la reconnaissance d’une sentence arbitrale le choix de produire l’original de la convention d’arbitrage ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité. La partie qui souhaite faire reconnaître une sentence arbitrale à l’étranger peut dès lors se contenter de produire une copie certifiée conforme de la clause d’arbitrage lorsqu’elle n’est pas en mesure ou ne souhaite pas fournir l’exemplaire original d’un tel document (Maxi Scherer, in Reinmar Wolff [édit.], New York Convention : Article-by-Article Commentary, 2e éd., Munich 2019, n. 24 ad art. 4). Aussi ne peut-on rien déduire du fait que la partie séquestrante n’a pas produit l’exemplaire original de la clause compromissoire concernée. Ainsi que cela ressort clairement de la version anglaise de l’art. IV CNY, il sied de souligner que cette disposition opère une distinction entre l’authentification (légalisation), d’une part, et la certification d’autre part (Scherer, op. cit., n. 8 ad art. 4; Patocchi/Jermini, in Grolimund/Loacker/Schnyder [édit.], Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4e éd., Bâle 2021 [ci-après : BSK IPRG], n. 109 ad art. 194 LDIP). La légalisation est le processus formel par lequel une autorité compétente atteste que les signatures apposées le document sont authentiques (TF 4A_124/2010 du 4 octobre 2010 consid. 4.2; Scherer, op. cit., n. 8 ad art. 4; Dirk Otto, in Kronke/Nacimiento et. al. [édit.], Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards : A Global Commentary on the New York Convention, 2e éd., Alphen-sur-le-Rhin 2024, n. 116 ad art. IV; Patocchi/Jermini, in BSK IPRG, n. 109 ad art. 194 LDIP). La certification ne tend pas à garantir l’authenticité d’une signature, mais à confirmer qu’une copie est conforme au document original (Scherer, op. cit., n. 8 ad art. IV; Dirk Otto, op. cit., n. 125 ad art. IV). Seule la sentence doit être légalisée lorsque son authenticité est remise en cause. En revanche, la production d’une copie certifiée conforme de la clause compromissoire est suffisante, celle-ci ne devant dès lors pas être légalisée (Scherer, op. cit., n. 22 ad art. IV; Patocchi/Jermini, in BSK IPRG, n. 111 ad art. 194 LDIP). La CNY étant silencieuse s’agissant du point de savoir quel droit régit la légalisation et la certification des documents requis, il y a lieu de privilégier l’approche selon laquelle la personne requérant la reconnaissance d’une sentence arbitrale peut se conformer aux exigences découlant soit du droit de l’Etat dans 16J030

- 22 - lequel a été rendue cette décision soit du droit de l’Etat dans lequel elle entend faire reconnaître ladite sentence, cette solution étant conforme à l’objectif voulant que les conditions de forme de l’art. IV CNY ne doivent pas être interprétées de manière stricte afin de favoriser la reconnaissance des sentences (Scherer, op. cit., n. 9 ad art. IV; Otto, op. cit, n. 125 ad art. IV CNY; Patocchi/Jermini, in BSK IPRG, n. 116 ad art. 194 LDIP). En l’espèce, le recourant prétend que la clause compromissoire n’a pas été valablement certifiée. Cela étant, la juge de paix a considéré de façon convaincante que le fait pour un représentant de l’une des parties au litige d’avoir déclaré sous serment, en présence d’un notaire, que le document concerné était une véritable copie de l’original du Stock Purchase Agreement, semblait conforme au droit de l’Etat de Virginie, étant précisé que la formulation de l’affidavit était usuelle et que les autorités américaines avaient reconnu la fiabilité de la copie du document concerné. Comme le relèvent plusieurs auteurs, il sied de souligner que les Etats-Unis d’Amérique et plusieurs juridictions de common law reconnaissent la licéité du procédé en vertu duquel des parties ou leurs conseils certifient qu’une copie d’un document est conforme à la version originale de celui-ci (Scherer, op. cit., n. 13 ad art IV; Lahlou/Polinger/Walter, in Frischknecht/Lahlou et al. [édit.], Enforcement of Foreign Arbitral Awards and Jugements in New York, Alphen- sur-le-Rhin 2018, p. 221). Aussi les documents fournis en l’espèce par la partie séquestrante sont-ils suffisants au vu de la teneur de l’art. IV par. 1 CNY, laquelle n’exige au demeurant pas une apostille selon la Convention de La Haye supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers du 5 octobre 1961; RS 0.172.030.4; CPF 29 février 2024/15 précité, consid. III A aa c). A titre superfétatoire, on relèvera encore que l’intimée a produit un exemplaire de la sentence arbitrale du 20 mai 2023, dont l’authenticité n’est pas remise en cause par le recourant, sentence qui reproduit intégralement le texte de la clause d’arbitrage figurant à l’art. 7.4 du Stock Purchase Agreement produit par l’intimée. Or, la Cour de céans a déjà jugé que cela était suffisant au regard de l’art. IV CNY, quand bien même la convention d’arbitrage n’avait pas été produite dans l’affaire en question 16J030

- 23 - (CPF 19 décembre 2014/416 consid. 4 d; CPF 11 novembre 2014/380 consid. II c aa). Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que l’intimée a également respecté l’exigence visée par l’art. IV par. 1 let. b CNY. cc) Dans la mesure où la partie qui sollicite la reconnaissance et l’exécution de la sentence du 20 mai 2023 a produit une copie certifiée conforme du Stock Purchase Agreement contenant une convention d’arbitrage, c’est au recourant d’établir que celle-ci ne respecte pas la forme écrite visée par l’art. II par. 2 CNY ou qu’elle n’est pas valable selon le droit applicable à l’arbitrage prévu par l’art. V par. 1 let. a CNY. Lorsqu’il examine s’il est compétent pour trancher le différend qui lui est soumis, le tribunal arbitral doit résoudre, entre autres questions, celle de la portée subjective de la convention d’arbitrage. Il lui appartient de déterminer quelles sont les parties liées par cette convention et de rechercher, le cas échéant, si un ou des tiers qui n’y sont pas désignés entrent néanmoins dans son champ d'application. En vertu du principe de la relativité des obligations contractuelles, la convention d’arbitrage incluse dans un contrat ne lie que les cocontractants. Cependant, dans un certain nombre d’hypothèses, le Tribunal fédéral admet de longue date qu’une convention d’arbitrage peut obliger même des personnes qui ne l’ont pas signée et qui n’y sont pas mentionnées (ATF 134 III 565 consid. 3.2; ATF 129 III 727 consid. 5.3.1). Ce principe de l’extension d’une clause compromissoire conclue formellement et valablement entre les parties initiales à un tiers, bien que celui-ci n’ait pas respecté cette même forme, est valable dans le cadre de l’application de la CNY (ATF 145 III 199 consid. 2.4, JdT 2021 II 251; ATF 121 III 38 consid. 2c). Dès lors qu’au stade de la reconnaissance et de l’exécution de la sentence arbitrale la question de la validité matérielle de la clause arbitrale doit être examinée selon la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée, subsidiairement du pays où la sentence a été rendue, il convient de considérer que l’extension d’une telle clause à un tiers doit également être examinée à l’aune de ce droit (ATF 16J030

- 24 - 145 III 199, loc. cit.; ATF 129 III 727, loc. cit.; TF 5A_1019/2018 précité, consid. 3.3). En l’espèce, le recourant n’établit nullement que l’extension à son égard de la clause d’arbitrage figurant dans le Stock Purchase Agreement aurait été admise à tort par l’arbitre sur la base des règles du droit américain. Au demeurant, il ressort des pièces figurant au dossier que la version du Stock Purchase Agreement produite par l’intimée a été signée par les représentants des parties liées par cet accord. A cet égard, le simple fait que les signatures aient été apposées sur des pages différentes par les personnes concernées ne saurait remettre en question la validité formelle dudit contrat. Le recourant n’a certes pas signé le document en question. Cet élément n’est toutefois pas décisif. Il apparaît en effet que le recourant, lequel a lui-même initié la procédure d’arbitrage, a annexé à sa demande d’arbitrage un exemplaire du Stock Purchase Agreement contenant une clause d’arbitrage similaire à celle figurant à l’art. 7.4 de la version dudit contrat produite par l’intimée au soutien de sa requête de séquestre. De plus, lors de la conférence téléphonique tenue le 14 juillet 2021 dans le cadre de la procédure d’arbitrage, les parties ont reconnu que l’art. 7.4 du Stock Purchase Agreement était la clause d’arbitrage topique. Nonobstant les dénégations du recourant, celui-ci a manifesté, en agissant de la sorte, le fait qu’il s’estimait lié par ladite clause. Les éléments dont le recourant fait grand cas ne suffisent pas davantage à établir que le Stock Purchase Agreement aurait été falsifié ni ne justifient de faire droit à sa réquisition de production de pièce. Par ailleurs, le fait que X._______ ait interjeté recours contre la décision du tribunal de district du Comté de Fairfax conférant force exécutoire à la sentence du 20 mai 2023 n’a aucune incidence sur le sort de la présente cause, en l’absence de tout effet suspensif ordonné contre cette décision. En tout état de cause, le recourant adopte un comportement incompatible avec les règles de la bonne foi en se prévalant du non-respect des exigences de forme de l’art. II par. 2 CNY, respectivement en soutenant que la clause d’arbitrage insérée à l’art. 7.4 du Stock Purchase Agreement serait le fruit d’une falsification. En effet, comme déjà dit, le recourant a lui- 16J030

- 25 - même initié la procédure d’arbitrage. Il a produit spontanément un exemplaire du Stock Purchase Agreement dans lequel figurait la clause d’arbitrage topique. Il s’est non seulement abstenu de contester l’existence même de la convention d’arbitrage insérée dans le Stock Purchase Agreement, mais a aussi reconnu que l’art. 7.4 dudit contrat était la clause d’arbitrage applicable sur la base de laquelle la procédure d’arbitrage avait été initiée. S’il ressort certes des constatations opérées par la première juge que l’intéressé a contesté l’arbitrabilité de certaines prétentions formulées dans le cadre du procès arbitral, il n’apparaît pas que le recourant aurait effectivement soutenu que la clause d’arbitrage topique avait été falsifiée, semblable argument n’ayant semble-t-il été invoqué, fort opportunément, qu’une fois la sentence finale rendue. Dans ces circonstances, l’exercice du droit de contester la reconnaissance de la sentence arbitrale au motif qu’il n’existerait pas de convention d’arbitrage valable entre les parties contredit clairement le comportement que le recourant a adopté précédemment. dd) Le recourant ne peut pas davantage être suivi lorsqu’il prétend que la reconnaissance de la sentence du 20 mai 2023 serait incompatible avec l’ordre public visé par l’art. V par. 2 let. b CNY, motif pris de ce que le montant des honoraires arrêtés par l’arbitre serait totalement disproportionné. Dans le cadre d’une procédure d’exequatur de décisions étrangères, le Tribunal fédéral a jugé, en lien avec la fixation des honoraires d’un avocat, qu’une méthode de fixation des honoraires ne viole pas l’ordre public du seul fait qu’elle est inconnue en droit suisse (TF 5A_409/2014 précité, consid. 7.2.2.2). En matière d’arbitrage international, il a aussi précisé qu’il n’est pas inconcevable que la décision prise par un tribunal arbitral au sujet du montant des dépens puisse contrevenir à l’ordre public matériel (TF 4A_156/2020 du 1er octobre 2020 consid. 6.1). Cependant, il ne suffit pas que l’on puisse taxer d’excessif le montant des dépens fixé par le tribunal arbitral pour que le juge étatique doive intervenir au titre de la violation de l’ordre public. Encore faut-il, à tout le moins, pour justifier semblable intervention, que les dépens alloués par le tribunal arbitral à la partie qui y a droit soient hors de toute proportion avec les frais nécessaires consentis par cette partie pour la défense de ses droits, eu égard à l’ensemble des circonstances du cas concret, au point de heurter de 16J030

- 26 - manière choquante les principes les plus essentiels de l’ordre juridique (TF 4A_277/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.3.1; TF 4A_156/2020, loc. cit.; TF 4P.280/2005 du 9 janvier 2006 consid. 2.2.2). En l’occurrence, la juge de paix a constaté que la sentence du 20 mai 2023 fixait les honoraires de plusieurs avocats intervenus dans diverses procédures, soit devant les tribunaux de l’Etat du Nevada puis devant l’arbitre, en lien avec une problématique juridique complexe puisqu’il était question de la validité d’une restructuration d’un groupe de sociétés. Elle a également considéré, à juste titre, que l’arbitre avait examiné avec soin les notes d’honoraires qui lui avaient été soumises et jugé que celles-ci étaient justifiées. A l’encontre de cette motivation, le recourant, qui se réfère à une décision américaine, affirme que litige divisant les parties n’a « aucune valeur litigieuse », que la brièveté de la sentence du 20 mai 2023 démontre que sa rédaction n’a pas nécessité particulièrement de travail, que le « bon sens commun » démontre que les opérations facturées par le cabinet d’avocats de l’une des parties concernées ont été effectuées « à la mitraillette » à des taux très élevés, et que l’arbitre n’a pas pris la peine d’examiner sérieusement « le caractère totalement abusif des honoraires facturés », ceux-ci étant nettement plus élevés que les conseils des parties adverses. Par sa critique revêtant un caractère appellatoire marqué, le recourant ne démontre nullement que les dépens alloués par l’arbitre seraient disproportionnés au point de heurter de manière choquante les principes les plus essentiels de l’ordre juridique suisse. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la sentence finale du 20 mai 2023 a été reconnue et déclarée exécutoire en Suisse puis considérée comme un titre de mainlevée permettant à l’intimée de requérir un séquestre sur la base de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP.

f) Dans un dernier moyen, le recourant reproche à la juge de paix d’avoir ordonné le séquestre de l’immeuble RF [...] de la Commune d’A*** (ci-après : l’immeuble concerné), propriété de son épouse Y._________. 16J030

- 27 - aa) Conformément aux art. 271 al. 1 et 272 al. 1 ch. 3 LP, seuls les biens du débiteur, soit les choses et droits qui lui appartiennent juridiquement, et non seulement économiquement, peuvent être frappés par un séquestre. Doivent à l’inverse être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l’identité juridique est déterminante en matière d’exécution forcée (TF 5A_754/2024 du 18 février 2025 consid. 4.2; TF 5A_557/2024 précité, consid. 3.1.2; TF 5A_208/2023 du 10 juillet 2024 consid. 5.1; TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.1 non publié aux ATF 144 III 541). Des biens au nom ou en possession d’un tiers peuvent toutefois aussi être séquestrés si le créancier rend vraisemblable qu’ils ne sont que formellement au nom de ce tiers – qui n’est dès lors qu’un homme de paille, en ce sens qu’il n’est que le propriétaire apparent d’un bien qu’il détient pour le compte du débiteur – mais appartiennent en réalité au débiteur (p. ex. ensuite d’une acquisition de propriété simulée; ATF 144 III 541 consid. 8.3.5). Il incombe au créancier de rendre vraisemblable que, malgré notamment la possession, l’inscription dans un registre public ou l’intitulé du compte bancaire, les avoirs mis sous main de justice appartiennent au débiteur (ATF 144 III 541, loc. cit.; ATF 126 III 95 consid. 4a, JdT 2000 II 35; ATF 107 III 33 consid. 2 et 3; ATF 93 III 89 consid. 2). A propos de la saisie

– ou du séquestre – d’immeubles inscrits au nom d’un tiers, la condition de la vraisemblance de l’inexactitude de l’inscription au registre foncier de l’art. 10 al. 1 ch. 3 ORFI – et, par-là, la preuve que l’immeuble appartient en réalité au débiteur – doit être interprétée largement (ATF 117 III 29 consid. 3; ATF 114 III 88 consid. 3a; TF 5A_754/2024, loc. cit.). Elle est notamment réalisée lorsque le débiteur a aliéné l’immeuble dans des circonstances qui justifient la révocation du transfert selon les art. 285 ss LP, le créancier n’ayant qu’à rendre vraisemblable la révocabilité de l’acte (ATF 114 III 88, loc. cit.; TF 5A_754/2024, loc. cit.; TF 5A_144/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.3). 16J030

- 28 - Selon l’art. 286 al. 1 LP, toute donation, à l’exception des cadeaux usuels, est révocable si elle a été faite par le débiteur dans l’année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite. Sont aussi révocables tous les actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l’intention reconnaissable par l’autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres (art. 288 al. 1 LP). En cas de révocation d’un acte accompli en faveur d’une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d’établir qu’elle ne pouvait pas reconnaître l’intention de porter préjudice (art. 288 al. 2 LP). bb) Sur la base des preuves recueillies, la juge de paix a constaté que le recourant et Y._________ étaient en couple depuis plusieurs années, leurs enfants étant nés respectivement en 2014 et 2015. Elle a observé que le recourant, propriétaire de l’immeuble concerné depuis le 24 mars 2015, l’avait donné le 27 septembre 2023 à Y._________ – qu’il avait épousée en février 2023 à ZZ*** – soit deux semaines après que les avocats de l’intimée eurent tenté de lui signifier une citation à comparaître dans le cadre de la procédure visant à faire déclarer exécutoire la sentence finale du 20 mai 2023. Elle a relevé que le recourant avait expliqué que la donation litigieuse n’avait pas été opérée pour échapper à ses créanciers mais en vertu d’un accord de longue date avec son épouse, laquelle avait obtenu le statut d’exploitante agricole en 2020, ce qui lui permettait d’exploiter l’immeuble concerné. L’intéressé avait aussi indiqué que le mariage célébré en février 2023 visait à régler certains aspects successoraux et fiscaux. De son côté, l’intimée avait allégué que de telles démarches paraissaient coïncider avec les étapes de la procédure arbitrale, tout en précisant que le recourant ne disposait d’aucun autre actif tangible en Suisse à sa connaissance. La juge de paix a considéré que les motifs invoqués par le recourant pour expliquer la donation de l’immeuble concerné n’étaient pas convaincants. Elle a aussi souligné que le recourant ne pouvait ignorer, à la date de son mariage, que des dépens – lesquels avaient été alloués sur le principe aux adversaires de l’intéressé – allaient prochainement être chiffrés et devait se bien douter de l’ampleur prévisible des montants qui seraient réclamés. Elle a jugé, sous l’angle de la vraisemblance, que les 16J030

- 29 - éléments avancés par la partie séquestrante permettaient de retenir que le transfert de l’immeuble concerné, intervenu dans l’année précédant l’introduction par l’intimée d’une poursuite à l’encontre du recourant, visait à empêcher l’exécution, sur les biens du recourant, de la sentence arbitrale du 20 mai 2023. cc) Sous le couvert d’une prétendue violation du droit au sens de l’art. 320 let. a CPC, le recourant s’en prend exclusivement à l’appréciation des preuves, telle qu’elle a été faite par la première juge. Il se contente en effet de substituer sa propre appréciation des preuves disponibles à celle de la juge de paix. Ce faisant, il perd de vue que lorsque la Cour de céans est saisie, comme en l’espèce, d’un recours stricto sensu, elle ne doit pas se demander si les faits invoqués par la partie requérante au séquestre sont vraisemblables, mais uniquement si l’autorité précédente a fait preuve d’arbitraire en retenant les faits qu’elle a constatés. En effet, la question de l’appréciation des moyens de preuve par l’autorité de première instance pour déterminer si la vraisemblance requise est atteinte est une question de fait qui tombe dans le champ d’application de l’art. 320 let. b CPC et qui ne peut être examinée que sous l’angle restreint de l’arbitraire (CPF 6 mars 2026/50 consid. IV f; CPF 24 septembre 2024/143 consid. 2.1.3). Conformément aux exigences de motivation posées en la matière, le recourant doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre vision des choses de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144; TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1; TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2; CPF 6 mars 2026/50, loc. cit.; CPF 24 septembre 2024/143, loc. cit.). C’est pourtant ce que fait le recourant. Ce dernier se contente en effet d’affirmer que la constatation de la juge de paix selon laquelle la donation litigieuse visait à empêcher l’intimée d’obtenir l’exécution, sur les biens du recourant, de la sentence litigieuse est « erronée et contestée », de soutenir que ses intentions n’ont jamais été dolosives et d’exposer sa propre version des circonstances factuelles 16J030

- 30 - topiques. Cela étant, il ne soulève à aucun moment le grief d’arbitraire dans l’appréciation des preuves ni le moyen tiré d’un établissement manifestement inexact des faits. Il ne se conforme pas davantage aux exigences de motivation applicables en la matière. Sa critique est dès lors irrecevable. En tout état de cause, la Cour de céans estime que la solution retenue par la juge de paix, sous l’angle du degré de la vraisemblance, ne prête pas le flanc à la critique. Sur la base des faits constatés souverainement par la première juge, il y a lieu d’admettre que la partie séquestrante a rendu vraisemblable que l’immeuble concerné a été aliéné dans des circonstances qui pourraient justifier la révocation du transfert selon l’art. 286 LP, voire selon l’art. 288 LP, puisque la donation opérée en faveur de son épouse est intervenue peu après la reddition de la sentence finale du 20 mai 2023, dans l’année qui a précédé l’introduction par l’intimée d’une poursuite à l’égard du recourant, étant rappelé ici que la condition de la vraisemblance de l’inexactitude de l’inscription au registre foncier visée par l’art. 10 al. 1 ch. 3 ORFI doit être interprétée largement. IV. En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (art. 48 al. 1 et 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996; RS 281.35]), sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant doit verser à l’intimée des dépens de deuxième instance qu’il convient de fixer à 5'000 fr., eu égard à la valeur litigieuse, aux difficultés de la cause et au travail effectué par les conseils de l’intimée (art. 3. al. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). 16J030

- 31 -

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 ch. 6 LP n’a pas – contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l’art. 272 al. 1 ch. 2 LP) – à rendre vraisemblable sa créance; celle-ci découle en effet directement du titre produit à l’appui de la requête (TF 5A_257/2025 précité, consid. 3.2.2.1; TF 5A_918/2021 précité, consid. 3.2.2.3 et réf. cit.).

c) En l’espèce, le recourant reproche à la juge de paix d’avoir enfreint plusieurs dispositions de la CNY. Il soutient que l’intimée n’aurait pas respecté les exigences formelles posées par l’art. IV CNY. Il se plaint aussi de ce que l’autorité précédente a refusé de faire droit à sa réquisition tendant à la production de la version originale de la clause d’arbitrage topique. Le recourant prétend en outre que l’art. V CNY ferait en l’occurrence échec à la reconnaissance de la sentence arbitrale du 20 mai 2023. Il fait enfin grief à la juge de paix d’avoir ordonné le séquestre d’un immeuble appartenant à son épouse.

d) Le but de la CNY étant de faciliter la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, elle doit être interprétée 16J030

- 16 - de manière à favoriser celles-ci. Les tribunaux doivent adopter une ligne de conduite pragmatique, souple et non formaliste (ATF 138 III 520 consid.

E. 5.4.3 et réf. cit., JdT 2013 II 152). aa) Aux termes de l’art. IV par. 1 CNY, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution doit fournir, en même temps que la demande : l’original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité (let. a) et l’original de la convention d’arbitrage ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité (let. b). Selon l’art. IV par. 2 CNY, si ladite sentence ou ladite convention n’est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue; la traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire. Selon le Tribunal fédéral, on peut toutefois partir du principe, de nos jours, que les tribunaux n’ont généralement pas besoin de traduction pour les sentences arbitrales rédigées en langue anglaise (ATF 138 III 520 précité, consid. 4 et 5; TF 5A_441/2015 du 4 février 2016 consid. 3.2). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui tient compte notamment du but précité de la CNY et rejoint la doctrine, les conditions de forme de l’art. IV CNY ne doivent pas être interprétées de manière stricte. Il faut éviter une interprétation formaliste de cette disposition; le but est, notamment, que l’autorité ait en main un exemplaire compréhensible de la convention d’arbitrage, permettant d’examiner l’existence d’éventuels motifs de refus prévus par l’art. V CNY (ATF 138 III 520 précité, consid.

E. 5.4.3aa Aux termes de l’art. IV par. 1 CNY, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution doit fournir, en même temps que la demande : l’original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité (let. a) et l’original de la convention d’arbitrage ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité (let. b). Selon l’art. IV par. 2 CNY, si ladite sentence ou ladite convention n’est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue; la traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire. Selon le Tribunal fédéral, on peut toutefois partir du principe, de nos jours, que les tribunaux n’ont généralement pas besoin de traduction pour les sentences arbitrales rédigées en langue anglaise (ATF 138 III 520 précité, consid. 4 et 5; TF 5A_441/2015 du 4 février 2016 consid. 3.2). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui tient compte notamment du but précité de la CNY et rejoint la doctrine, les conditions de forme de l’art. IV CNY ne doivent pas être interprétées de manière stricte. Il faut éviter une interprétation formaliste de cette disposition; le but est, notamment, que l’autorité ait en main un exemplaire compréhensible de la convention d’arbitrage, permettant d’examiner l’existence d’éventuels motifs de refus prévus par l’art. V CNY (ATF 138 III 520 précité, consid.

E. 5.4.4 ; TF 5A_467/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.3; CPF 22 septembre 2022/109 consid. III ee). Ainsi, par exemple, le fait de ne produire qu’une copie non authentifiée ne peut justifier le refus de reconnaissance lorsque l’authenticité du document n’est pas mise en cause (TF 5A_467/2014, loc. cit.; TF 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 5; CPF 22 septembre 2022/109 loc. cit. et réf. cit.). 16J030

- 17 - bb) L’art. V CNY énumère exhaustivement les motifs qui font échec à la reconnaissance et à l’exécution de la sentence arbitrale (ATF 144 III 411 consid. 6.3.4; ATF 135 III 136, loc. cit.; TF 5A_1046/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.2.2). Ces motifs doivent être interprétés restrictivement pour favoriser l’exequatur de celle-ci (ATF 135 III 136 précité, consid. 3.3; CPF 29 février 2024/15 précité, consid. III A bb a). Il appartient à l’opposant d’établir les motifs de refus prévus par l’art. V ch. 1 CNY (ATF 135 III 136 précité, consid. 2.1), alors que le juge retient d’office ceux qui sont mentionnés à l’art. V ch. 2 CNY (TF 5A_1046/2019, loc. cit; TF 5A_1019/2018 du 5 novembre 2019 consid. 2.2; TF 4A_233/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.2.1). Aux termes de l’art. V par. 1 CNY, la reconnaissance et l’exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l’autorité compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont demandées la preuve, notamment, que les parties à la convention visée à l’art. II étaient, en vertu de la loi à elles applicable, frappées d’une incapacité, ou que ladite convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée ou, à défaut d’une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue (let. a). L’art. II par. 1 CNY dispose que chacun des Etats contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s’obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s’élever entre elles au sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d’être réglée par voie d’arbitrage. L’art. II par. 2 CNY règle directement la question de la forme de la convention, en prévoyant qu’on entend par « convention écrite » une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes. Lorsque les exigences de l’art. II par. 2 CNY ne sont pas remplies, le comportement des parties peut, dans des circonstances particulières et conformément au principe de la bonne foi, remplacer l’absence de forme (TF 5A_441/2015 précité, consid. 3.5). 16J030

- 18 - En vertu de l’art. V par. 2 CNY, la reconnaissance et l’exécution peuvent aussi être refusées si l’autorité compétente requise de statuer sur la reconnaissance et l’exécution constate que, d’après sa loi, l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par voie d’arbitrage (let. a) ou si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public de son pays (let. b). En tant que clause d’exception, la réserve de l’ordre public s’interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d’exécution de décisions étrangères, où sa portée est plus étroite que pour l’application directe du droit étranger (effet atténué de l’ordre public; TF 4A_233/2010, loc. cit.). Le contrôle du respect de l’ordre public ne doit pas conduire à réexaminer le bien-fondé de la sentence, mais à en apprécier le résultat par comparaison. Cette exception doit être appliquée avec d’autant plus de réserve que le lien du cas d’espèce avec la Suisse est ténu ou fortuit (ATF 126 III 101 consid. 3b, JdT 2000 II 41; TF 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 7.2.1; TF 4A_8/2008 du 5 juin 2008 consid. 3.1). Autrement dit, la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s’écarter sans de bonnes raisons (ATF 116 II 625 consid. 4a). Il y a violation de l’ordre public lorsque la reconnaissance ou l’exécution d’une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice (TF 4P.173/2003 du 8 décembre 2003 consid. 4). Selon l’art. V par. 1 let. e CNY, pour être reconnue et déclarée exécutoire, la sentence n’a pas besoin d’être exécutoire dans le pays d’origine. Il suffit qu’elle soit obligatoire pour les parties. Tel n’est pas le cas si, dans le pays d’origine, la sentence a été annulée ou si, pour la durée d’une procédure d’annulation en cours, ses effets ont été suspendus par l’autorité compétente. En revanche, lorsque l’annulation a été demandée et que l’effet suspensif n’a pas été requis de l’autorité compétente ou qu’il n’a pas été accordé, la sentence est obligatoire au sens de cette disposition (ATF 135 III 136 précité, consid. 2.2 et 3). cc) Il ressort du texte des art. III à V CNY et de la systématique de cette convention qu’il appartient à la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale de respecter les 16J030

- 19 - conditions de l’art. IV CNY. Dans l’hypothèse où ces conditions sont remplies, il appartient à l’autre partie, contre laquelle la sentence est invoquée et l’exequatur demandé, d’invoquer la réalisation de l’un des cinq motifs de refus de reconnaissance et d’exécution énumérés à l’art. V par. 1 et de prouver les faits sur lesquels il repose; si elle ne le fait pas ou si elle échoue dans sa démonstration et qu’il n’existe en outre pas de motifs absolus de refus au sens de l’art. V par. 2, la sentence est reconnue et exécutée en Suisse (CPF 5 mars 2015/58 consid. IV a et réf. cit.). Les art. IV par. 1 let. b et V par. 1 let. a CNY ne doivent donc pas être confondus. Si l’original ou une copie certifiée du document est prima facie une convention d’arbitrage, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution ne doit pas établir que cette convention respecte la forme écrite prescrite par l’art. II par. 2 CNY (validité formelle) ni qu’elle est valable selon le droit applicable à l’arbitrage prévu par l’art. V par. 1 let. a CNY (validité matérielle). C’est à la partie contre laquelle la sentence est invoquée de prouver le contraire en application de l’art. V par. 1 let. a CNY (CPF 22 septembre 2022/109 précité, consid. III a ee et réf. cit.; CPF 5 mars 2015/58 consid. IV a). Les principes de la bonne foi en procédure et de l’interdiction de l’abus de droit s’appliquent en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements et sentences arbitrales étrangers ainsi que, plus particulièrement, aux procédures arbitrales (ATF 141 III 210 consid. 5.2; TF 5A_441/2015 précité, consid. 4.2). Ces principes interdisent notamment d’adopter en procédure des attitudes contradictoires (ATF 137 III 547 consid. 2.3; ATF 135 III 162 consid. 3.3.1; ATF 129 III 493 consid. 5.1, JdT 2004 I 49).

e) aa) En l’espèce, le recourant se plaint tout d’abord d’une violation des art. IV et V CNY du fait que l’intimée n’aurait pas fourni de copie certifiée conforme de la clause d’arbitrage et qu’il n’existerait pas de clause compromissoire valable. A cet égard, il fait valoir que la validité de la version du Stock Purchase Agreement produite par l’intimée n’a pas été authentifiée par un notaire américain ni par un autre fonctionnaire 16J030

- 20 - américain, mais par l’un des membres de la direction de l’une des parties au litige, soit en l’occurrence F._______. Il prétend que l’on peut douter de la valeur probante d’un tel affidavit, dont le contenu soulève à son avis certaines interrogations. Le recourant insiste sur le fait que c’est uniquement la déclaration sous serment faite par F._______ qui a fait l’objet d’une certification de la part d’un notaire américain et qui a été revêtue d’une apostille, et non pas le document contenant la clause compromissoire originale. Il affirme que le Stock Purchase Agreement n’a ainsi jamais été authentifié dans le respect des exigences requises par la CNY. Le recourant soutient aussi que toutes les signatures figurant au pied du Stock Purchase Agreement ont été apposées séparément, sans témoin ni date de signature. Il observe que les art. 7.3 et 7.4 apparaissant dans les diverses versions dudit contrat ont subi des modifications, qu’un signal d’erreur figure dans la table des matières de la version dudit document produite par l’intimée et que le numéro des différentes versions de ce contrat est identique nonobstant les modifications opérées, ce qui suscite, à son avis, de sérieux doutes que le document concerné aurait été altéré frauduleusement. Le recourant souligne aussi que la clause compromissoire litigieuse n’a jamais été signée par ses soins. Il prétend également qu’une procédure est actuellement en cours aux Etats-Unis d’Amérique aux fins de contester l’existence et la validité de la clause d’arbitrage invoquée par l’intimée. Selon lui, l’attitude de l'intimée, consistant à se fonder sur une clause compromissoire dont l’authenticité est sérieusement contestée et dont elle a toujours refusé de produire la version originale, alors même qu’elle a été invitée à le faire dans le cadre de la procédure de mainlevée connexe actuellement pendante, est le reflet d’un comportement frauduleux de sa part, incompatible avec les règles de la bonne foi. Le recourant nie enfin avoir consenti à un quelconque arbitrage et soutient avoir au contraire exprimé son opposition à une telle procédure. bb) Semblable argumentation n’apparaît pas convaincante. En l’occurrence, l’intimée a produit une copie de la sentence du 20 mai 2023, dont le recourant n’a jamais remis en cause l’authenticité, si bien que la condition visée par l'art. IV par. 1 let. a CNY est satisfaite. Le recourant fait grand cas de ce que son adversaire n’a pas fourni l’exemplaire original du 16J030

- 21 - Stock Purchase Agreement. Cela étant, il perd de vue que l’art. IV par. 1 let. b CNY offre expressément à la partie qui entend obtenir la reconnaissance d’une sentence arbitrale le choix de produire l’original de la convention d’arbitrage ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité. La partie qui souhaite faire reconnaître une sentence arbitrale à l’étranger peut dès lors se contenter de produire une copie certifiée conforme de la clause d’arbitrage lorsqu’elle n’est pas en mesure ou ne souhaite pas fournir l’exemplaire original d’un tel document (Maxi Scherer, in Reinmar Wolff [édit.], New York Convention : Article-by-Article Commentary, 2e éd., Munich 2019, n. 24 ad art. 4). Aussi ne peut-on rien déduire du fait que la partie séquestrante n’a pas produit l’exemplaire original de la clause compromissoire concernée. Ainsi que cela ressort clairement de la version anglaise de l’art. IV CNY, il sied de souligner que cette disposition opère une distinction entre l’authentification (légalisation), d’une part, et la certification d’autre part (Scherer, op. cit., n. 8 ad art. 4; Patocchi/Jermini, in Grolimund/Loacker/Schnyder [édit.], Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4e éd., Bâle 2021 [ci-après : BSK IPRG], n. 109 ad art. 194 LDIP). La légalisation est le processus formel par lequel une autorité compétente atteste que les signatures apposées le document sont authentiques (TF 4A_124/2010 du 4 octobre 2010 consid. 4.2; Scherer, op. cit., n. 8 ad art. 4; Dirk Otto, in Kronke/Nacimiento et. al. [édit.], Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards : A Global Commentary on the New York Convention, 2e éd., Alphen-sur-le-Rhin 2024, n. 116 ad art. IV; Patocchi/Jermini, in BSK IPRG, n. 109 ad art. 194 LDIP). La certification ne tend pas à garantir l’authenticité d’une signature, mais à confirmer qu’une copie est conforme au document original (Scherer, op. cit., n. 8 ad art. IV; Dirk Otto, op. cit., n. 125 ad art. IV). Seule la sentence doit être légalisée lorsque son authenticité est remise en cause. En revanche, la production d’une copie certifiée conforme de la clause compromissoire est suffisante, celle-ci ne devant dès lors pas être légalisée (Scherer, op. cit., n. 22 ad art. IV; Patocchi/Jermini, in BSK IPRG, n. 111 ad art. 194 LDIP). La CNY étant silencieuse s’agissant du point de savoir quel droit régit la légalisation et la certification des documents requis, il y a lieu de privilégier l’approche selon laquelle la personne requérant la reconnaissance d’une sentence arbitrale peut se conformer aux exigences découlant soit du droit de l’Etat dans 16J030

- 22 - lequel a été rendue cette décision soit du droit de l’Etat dans lequel elle entend faire reconnaître ladite sentence, cette solution étant conforme à l’objectif voulant que les conditions de forme de l’art. IV CNY ne doivent pas être interprétées de manière stricte afin de favoriser la reconnaissance des sentences (Scherer, op. cit., n. 9 ad art. IV; Otto, op. cit, n. 125 ad art. IV CNY; Patocchi/Jermini, in BSK IPRG, n. 116 ad art. 194 LDIP). En l’espèce, le recourant prétend que la clause compromissoire n’a pas été valablement certifiée. Cela étant, la juge de paix a considéré de façon convaincante que le fait pour un représentant de l’une des parties au litige d’avoir déclaré sous serment, en présence d’un notaire, que le document concerné était une véritable copie de l’original du Stock Purchase Agreement, semblait conforme au droit de l’Etat de Virginie, étant précisé que la formulation de l’affidavit était usuelle et que les autorités américaines avaient reconnu la fiabilité de la copie du document concerné. Comme le relèvent plusieurs auteurs, il sied de souligner que les Etats-Unis d’Amérique et plusieurs juridictions de common law reconnaissent la licéité du procédé en vertu duquel des parties ou leurs conseils certifient qu’une copie d’un document est conforme à la version originale de celui-ci (Scherer, op. cit., n. 13 ad art IV; Lahlou/Polinger/Walter, in Frischknecht/Lahlou et al. [édit.], Enforcement of Foreign Arbitral Awards and Jugements in New York, Alphen- sur-le-Rhin 2018, p. 221). Aussi les documents fournis en l’espèce par la partie séquestrante sont-ils suffisants au vu de la teneur de l’art. IV par. 1 CNY, laquelle n’exige au demeurant pas une apostille selon la Convention de La Haye supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers du 5 octobre 1961; RS 0.172.030.4; CPF 29 février 2024/15 précité, consid. III A aa c). A titre superfétatoire, on relèvera encore que l’intimée a produit un exemplaire de la sentence arbitrale du 20 mai 2023, dont l’authenticité n’est pas remise en cause par le recourant, sentence qui reproduit intégralement le texte de la clause d’arbitrage figurant à l’art. 7.4 du Stock Purchase Agreement produit par l’intimée. Or, la Cour de céans a déjà jugé que cela était suffisant au regard de l’art. IV CNY, quand bien même la convention d’arbitrage n’avait pas été produite dans l’affaire en question 16J030

- 23 - (CPF 19 décembre 2014/416 consid. 4 d; CPF 11 novembre 2014/380 consid. II c aa). Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que l’intimée a également respecté l’exigence visée par l’art. IV par. 1 let. b CNY. cc) Dans la mesure où la partie qui sollicite la reconnaissance et l’exécution de la sentence du 20 mai 2023 a produit une copie certifiée conforme du Stock Purchase Agreement contenant une convention d’arbitrage, c’est au recourant d’établir que celle-ci ne respecte pas la forme écrite visée par l’art. II par. 2 CNY ou qu’elle n’est pas valable selon le droit applicable à l’arbitrage prévu par l’art. V par. 1 let. a CNY. Lorsqu’il examine s’il est compétent pour trancher le différend qui lui est soumis, le tribunal arbitral doit résoudre, entre autres questions, celle de la portée subjective de la convention d’arbitrage. Il lui appartient de déterminer quelles sont les parties liées par cette convention et de rechercher, le cas échéant, si un ou des tiers qui n’y sont pas désignés entrent néanmoins dans son champ d'application. En vertu du principe de la relativité des obligations contractuelles, la convention d’arbitrage incluse dans un contrat ne lie que les cocontractants. Cependant, dans un certain nombre d’hypothèses, le Tribunal fédéral admet de longue date qu’une convention d’arbitrage peut obliger même des personnes qui ne l’ont pas signée et qui n’y sont pas mentionnées (ATF 134 III 565 consid. 3.2; ATF 129 III 727 consid. 5.3.1). Ce principe de l’extension d’une clause compromissoire conclue formellement et valablement entre les parties initiales à un tiers, bien que celui-ci n’ait pas respecté cette même forme, est valable dans le cadre de l’application de la CNY (ATF 145 III 199 consid. 2.4, JdT 2021 II 251; ATF 121 III 38 consid. 2c). Dès lors qu’au stade de la reconnaissance et de l’exécution de la sentence arbitrale la question de la validité matérielle de la clause arbitrale doit être examinée selon la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée, subsidiairement du pays où la sentence a été rendue, il convient de considérer que l’extension d’une telle clause à un tiers doit également être examinée à l’aune de ce droit (ATF 16J030

- 24 - 145 III 199, loc. cit.; ATF 129 III 727, loc. cit.; TF 5A_1019/2018 précité, consid. 3.3). En l’espèce, le recourant n’établit nullement que l’extension à son égard de la clause d’arbitrage figurant dans le Stock Purchase Agreement aurait été admise à tort par l’arbitre sur la base des règles du droit américain. Au demeurant, il ressort des pièces figurant au dossier que la version du Stock Purchase Agreement produite par l’intimée a été signée par les représentants des parties liées par cet accord. A cet égard, le simple fait que les signatures aient été apposées sur des pages différentes par les personnes concernées ne saurait remettre en question la validité formelle dudit contrat. Le recourant n’a certes pas signé le document en question. Cet élément n’est toutefois pas décisif. Il apparaît en effet que le recourant, lequel a lui-même initié la procédure d’arbitrage, a annexé à sa demande d’arbitrage un exemplaire du Stock Purchase Agreement contenant une clause d’arbitrage similaire à celle figurant à l’art. 7.4 de la version dudit contrat produite par l’intimée au soutien de sa requête de séquestre. De plus, lors de la conférence téléphonique tenue le 14 juillet 2021 dans le cadre de la procédure d’arbitrage, les parties ont reconnu que l’art. 7.4 du Stock Purchase Agreement était la clause d’arbitrage topique. Nonobstant les dénégations du recourant, celui-ci a manifesté, en agissant de la sorte, le fait qu’il s’estimait lié par ladite clause. Les éléments dont le recourant fait grand cas ne suffisent pas davantage à établir que le Stock Purchase Agreement aurait été falsifié ni ne justifient de faire droit à sa réquisition de production de pièce. Par ailleurs, le fait que X._______ ait interjeté recours contre la décision du tribunal de district du Comté de Fairfax conférant force exécutoire à la sentence du 20 mai 2023 n’a aucune incidence sur le sort de la présente cause, en l’absence de tout effet suspensif ordonné contre cette décision. En tout état de cause, le recourant adopte un comportement incompatible avec les règles de la bonne foi en se prévalant du non-respect des exigences de forme de l’art. II par. 2 CNY, respectivement en soutenant que la clause d’arbitrage insérée à l’art. 7.4 du Stock Purchase Agreement serait le fruit d’une falsification. En effet, comme déjà dit, le recourant a lui- 16J030

- 25 - même initié la procédure d’arbitrage. Il a produit spontanément un exemplaire du Stock Purchase Agreement dans lequel figurait la clause d’arbitrage topique. Il s’est non seulement abstenu de contester l’existence même de la convention d’arbitrage insérée dans le Stock Purchase Agreement, mais a aussi reconnu que l’art. 7.4 dudit contrat était la clause d’arbitrage applicable sur la base de laquelle la procédure d’arbitrage avait été initiée. S’il ressort certes des constatations opérées par la première juge que l’intéressé a contesté l’arbitrabilité de certaines prétentions formulées dans le cadre du procès arbitral, il n’apparaît pas que le recourant aurait effectivement soutenu que la clause d’arbitrage topique avait été falsifiée, semblable argument n’ayant semble-t-il été invoqué, fort opportunément, qu’une fois la sentence finale rendue. Dans ces circonstances, l’exercice du droit de contester la reconnaissance de la sentence arbitrale au motif qu’il n’existerait pas de convention d’arbitrage valable entre les parties contredit clairement le comportement que le recourant a adopté précédemment. dd) Le recourant ne peut pas davantage être suivi lorsqu’il prétend que la reconnaissance de la sentence du 20 mai 2023 serait incompatible avec l’ordre public visé par l’art. V par. 2 let. b CNY, motif pris de ce que le montant des honoraires arrêtés par l’arbitre serait totalement disproportionné. Dans le cadre d’une procédure d’exequatur de décisions étrangères, le Tribunal fédéral a jugé, en lien avec la fixation des honoraires d’un avocat, qu’une méthode de fixation des honoraires ne viole pas l’ordre public du seul fait qu’elle est inconnue en droit suisse (TF 5A_409/2014 précité, consid. 7.2.2.2). En matière d’arbitrage international, il a aussi précisé qu’il n’est pas inconcevable que la décision prise par un tribunal arbitral au sujet du montant des dépens puisse contrevenir à l’ordre public matériel (TF 4A_156/2020 du 1er octobre 2020 consid. 6.1). Cependant, il ne suffit pas que l’on puisse taxer d’excessif le montant des dépens fixé par le tribunal arbitral pour que le juge étatique doive intervenir au titre de la violation de l’ordre public. Encore faut-il, à tout le moins, pour justifier semblable intervention, que les dépens alloués par le tribunal arbitral à la partie qui y a droit soient hors de toute proportion avec les frais nécessaires consentis par cette partie pour la défense de ses droits, eu égard à l’ensemble des circonstances du cas concret, au point de heurter de 16J030

- 26 - manière choquante les principes les plus essentiels de l’ordre juridique (TF 4A_277/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.3.1; TF 4A_156/2020, loc. cit.; TF 4P.280/2005 du 9 janvier 2006 consid. 2.2.2). En l’occurrence, la juge de paix a constaté que la sentence du 20 mai 2023 fixait les honoraires de plusieurs avocats intervenus dans diverses procédures, soit devant les tribunaux de l’Etat du Nevada puis devant l’arbitre, en lien avec une problématique juridique complexe puisqu’il était question de la validité d’une restructuration d’un groupe de sociétés. Elle a également considéré, à juste titre, que l’arbitre avait examiné avec soin les notes d’honoraires qui lui avaient été soumises et jugé que celles-ci étaient justifiées. A l’encontre de cette motivation, le recourant, qui se réfère à une décision américaine, affirme que litige divisant les parties n’a « aucune valeur litigieuse », que la brièveté de la sentence du 20 mai 2023 démontre que sa rédaction n’a pas nécessité particulièrement de travail, que le « bon sens commun » démontre que les opérations facturées par le cabinet d’avocats de l’une des parties concernées ont été effectuées « à la mitraillette » à des taux très élevés, et que l’arbitre n’a pas pris la peine d’examiner sérieusement « le caractère totalement abusif des honoraires facturés », ceux-ci étant nettement plus élevés que les conseils des parties adverses. Par sa critique revêtant un caractère appellatoire marqué, le recourant ne démontre nullement que les dépens alloués par l’arbitre seraient disproportionnés au point de heurter de manière choquante les principes les plus essentiels de l’ordre juridique suisse. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la sentence finale du 20 mai 2023 a été reconnue et déclarée exécutoire en Suisse puis considérée comme un titre de mainlevée permettant à l’intimée de requérir un séquestre sur la base de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP.

f) Dans un dernier moyen, le recourant reproche à la juge de paix d’avoir ordonné le séquestre de l’immeuble RF [...] de la Commune d’A*** (ci-après : l’immeuble concerné), propriété de son épouse Y._________. 16J030

- 27 - aa) Conformément aux art. 271 al. 1 et 272 al. 1 ch. 3 LP, seuls les biens du débiteur, soit les choses et droits qui lui appartiennent juridiquement, et non seulement économiquement, peuvent être frappés par un séquestre. Doivent à l’inverse être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l’identité juridique est déterminante en matière d’exécution forcée (TF 5A_754/2024 du 18 février 2025 consid. 4.2; TF 5A_557/2024 précité, consid. 3.1.2; TF 5A_208/2023 du 10 juillet 2024 consid. 5.1; TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.1 non publié aux ATF 144 III 541). Des biens au nom ou en possession d’un tiers peuvent toutefois aussi être séquestrés si le créancier rend vraisemblable qu’ils ne sont que formellement au nom de ce tiers – qui n’est dès lors qu’un homme de paille, en ce sens qu’il n’est que le propriétaire apparent d’un bien qu’il détient pour le compte du débiteur – mais appartiennent en réalité au débiteur (p. ex. ensuite d’une acquisition de propriété simulée; ATF 144 III 541 consid. 8.3.5). Il incombe au créancier de rendre vraisemblable que, malgré notamment la possession, l’inscription dans un registre public ou l’intitulé du compte bancaire, les avoirs mis sous main de justice appartiennent au débiteur (ATF 144 III 541, loc. cit.; ATF 126 III 95 consid. 4a, JdT 2000 II 35; ATF 107 III 33 consid. 2 et 3; ATF 93 III 89 consid. 2). A propos de la saisie

– ou du séquestre – d’immeubles inscrits au nom d’un tiers, la condition de la vraisemblance de l’inexactitude de l’inscription au registre foncier de l’art. 10 al. 1 ch. 3 ORFI – et, par-là, la preuve que l’immeuble appartient en réalité au débiteur – doit être interprétée largement (ATF 117 III 29 consid. 3; ATF 114 III 88 consid. 3a; TF 5A_754/2024, loc. cit.). Elle est notamment réalisée lorsque le débiteur a aliéné l’immeuble dans des circonstances qui justifient la révocation du transfert selon les art. 285 ss LP, le créancier n’ayant qu’à rendre vraisemblable la révocabilité de l’acte (ATF 114 III 88, loc. cit.; TF 5A_754/2024, loc. cit.; TF 5A_144/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.3). 16J030

- 28 - Selon l’art. 286 al. 1 LP, toute donation, à l’exception des cadeaux usuels, est révocable si elle a été faite par le débiteur dans l’année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite. Sont aussi révocables tous les actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l’intention reconnaissable par l’autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres (art. 288 al. 1 LP). En cas de révocation d’un acte accompli en faveur d’une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d’établir qu’elle ne pouvait pas reconnaître l’intention de porter préjudice (art. 288 al. 2 LP). bb) Sur la base des preuves recueillies, la juge de paix a constaté que le recourant et Y._________ étaient en couple depuis plusieurs années, leurs enfants étant nés respectivement en 2014 et 2015. Elle a observé que le recourant, propriétaire de l’immeuble concerné depuis le 24 mars 2015, l’avait donné le 27 septembre 2023 à Y._________ – qu’il avait épousée en février 2023 à ZZ*** – soit deux semaines après que les avocats de l’intimée eurent tenté de lui signifier une citation à comparaître dans le cadre de la procédure visant à faire déclarer exécutoire la sentence finale du 20 mai 2023. Elle a relevé que le recourant avait expliqué que la donation litigieuse n’avait pas été opérée pour échapper à ses créanciers mais en vertu d’un accord de longue date avec son épouse, laquelle avait obtenu le statut d’exploitante agricole en 2020, ce qui lui permettait d’exploiter l’immeuble concerné. L’intéressé avait aussi indiqué que le mariage célébré en février 2023 visait à régler certains aspects successoraux et fiscaux. De son côté, l’intimée avait allégué que de telles démarches paraissaient coïncider avec les étapes de la procédure arbitrale, tout en précisant que le recourant ne disposait d’aucun autre actif tangible en Suisse à sa connaissance. La juge de paix a considéré que les motifs invoqués par le recourant pour expliquer la donation de l’immeuble concerné n’étaient pas convaincants. Elle a aussi souligné que le recourant ne pouvait ignorer, à la date de son mariage, que des dépens – lesquels avaient été alloués sur le principe aux adversaires de l’intéressé – allaient prochainement être chiffrés et devait se bien douter de l’ampleur prévisible des montants qui seraient réclamés. Elle a jugé, sous l’angle de la vraisemblance, que les 16J030

- 29 - éléments avancés par la partie séquestrante permettaient de retenir que le transfert de l’immeuble concerné, intervenu dans l’année précédant l’introduction par l’intimée d’une poursuite à l’encontre du recourant, visait à empêcher l’exécution, sur les biens du recourant, de la sentence arbitrale du 20 mai 2023. cc) Sous le couvert d’une prétendue violation du droit au sens de l’art. 320 let. a CPC, le recourant s’en prend exclusivement à l’appréciation des preuves, telle qu’elle a été faite par la première juge. Il se contente en effet de substituer sa propre appréciation des preuves disponibles à celle de la juge de paix. Ce faisant, il perd de vue que lorsque la Cour de céans est saisie, comme en l’espèce, d’un recours stricto sensu, elle ne doit pas se demander si les faits invoqués par la partie requérante au séquestre sont vraisemblables, mais uniquement si l’autorité précédente a fait preuve d’arbitraire en retenant les faits qu’elle a constatés. En effet, la question de l’appréciation des moyens de preuve par l’autorité de première instance pour déterminer si la vraisemblance requise est atteinte est une question de fait qui tombe dans le champ d’application de l’art. 320 let. b CPC et qui ne peut être examinée que sous l’angle restreint de l’arbitraire (CPF 6 mars 2026/50 consid. IV f; CPF 24 septembre 2024/143 consid. 2.1.3). Conformément aux exigences de motivation posées en la matière, le recourant doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre vision des choses de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144; TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1; TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2; CPF 6 mars 2026/50, loc. cit.; CPF 24 septembre 2024/143, loc. cit.). C’est pourtant ce que fait le recourant. Ce dernier se contente en effet d’affirmer que la constatation de la juge de paix selon laquelle la donation litigieuse visait à empêcher l’intimée d’obtenir l’exécution, sur les biens du recourant, de la sentence litigieuse est « erronée et contestée », de soutenir que ses intentions n’ont jamais été dolosives et d’exposer sa propre version des circonstances factuelles 16J030

- 30 - topiques. Cela étant, il ne soulève à aucun moment le grief d’arbitraire dans l’appréciation des preuves ni le moyen tiré d’un établissement manifestement inexact des faits. Il ne se conforme pas davantage aux exigences de motivation applicables en la matière. Sa critique est dès lors irrecevable. En tout état de cause, la Cour de céans estime que la solution retenue par la juge de paix, sous l’angle du degré de la vraisemblance, ne prête pas le flanc à la critique. Sur la base des faits constatés souverainement par la première juge, il y a lieu d’admettre que la partie séquestrante a rendu vraisemblable que l’immeuble concerné a été aliéné dans des circonstances qui pourraient justifier la révocation du transfert selon l’art. 286 LP, voire selon l’art. 288 LP, puisque la donation opérée en faveur de son épouse est intervenue peu après la reddition de la sentence finale du 20 mai 2023, dans l’année qui a précédé l’introduction par l’intimée d’une poursuite à l’égard du recourant, étant rappelé ici que la condition de la vraisemblance de l’inexactitude de l’inscription au registre foncier visée par l’art. 10 al. 1 ch. 3 ORFI doit être interprétée largement. IV. En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (art. 48 al. 1 et 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996; RS 281.35]), sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant doit verser à l’intimée des dépens de deuxième instance qu’il convient de fixer à 5'000 fr., eu égard à la valeur litigieuse, aux difficultés de la cause et au travail effectué par les conseils de l’intimée (art. 3. al. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). 16J030

- 31 -

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), sont mis à la charge du recourant X.________. IV. Le recourant X.________ doit verser à l’intimée Z.________. Inc. la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à : - Me Michel Bussard, avocat, pour X.________, - Me Louis Burrus, avocat, pour Z.________. Inc., 16J030 - 32 - - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'172’998 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier : 16J030
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL KE24.***-*** 202 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 29 juillet 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Maillard, juge, et M. Carruzzo, juge suppléant Greffier : M. Tschumy ***** Art. III, IV et V CNY; 271 al. 1 ch. 6, 278 al. 3 et 285 ss LP; 10 ORFI La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s’occupe du recours exercé par X.________ (ci-après : le recourant), à A***, contre le prononcé rendu le 10 février 2025, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause divisant le recourant d’avec Z.________. INC. (ci-après : l’intimée), à B*** (Etats-Unis d’Amérique). Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J030

- 2 - En f ait :

1. a) L’intimée est une société ayant son siège aux Etats-Unis d’Amérique dont le but est l’organisation de vols spatiaux pour des particuliers. Elle a conclu avec W._______, Ltd., V._______, LLC et D._______, un contrat intitulé « Stock Purchase Agreement », daté du 31 décembre 2016, soumis au droit de l’Etat de Virginie. F._______ a signé ledit document au nom et pour le compte de W._______, Ltd et de V._______, LLC.

b) Par jugement du 18 février 2021, un tribunal de district de l’Etat du Nevada s’est déclaré incompétent pour connaître d’une action introduite par le recourant et d’autres demandeurs à l’encontre de plusieurs parties défenderesses, dont l’intimée et V._______, LLC. En substance, il a considéré que le litige ne présentait pas de liens suffisants avec l’Etat du Nevada et qu’une procédure arbitrale se révélerait plus appropriée (« the strong public policy favoring arbitration suggests that an arbitral forum would be more appropriate »).

c) Le 19 mars 2021, le recourant, G._______ et I._______, agissant à titre personnel ainsi qu’au nom et pour le compte de U._______, Inc (dont l’ancienne raison sociale était W._______, Ltd), ont déposé une demande d’arbitrage auprès du « Judicial Arbitral and Mediation Services » (ci-après : JAMS) aux Etats-Unis d’Amérique, dirigée contre l’intimée, T._______, V._______, LLC, D._______, F._______, K._______, L._______, P._______, E._______, R._______, M._______, S._______ et H._______. Dans leur demande, ils ont invoqué le « Stock Purchase Agreement » en guise de clause d’arbitrage. Un document établi le 14 juillet 2021 dans le cadre de cette procédure à l’en-tête du JAMS, intitulé « Report of Pre-Arbitration Conference Call and Scheduling Order No 1 », comporte notamment la mention suivante : « 4. Agreement to Arbitrate : 16J030

- 3 - The applicable Arbitration Clause is contained in Section 7.4 of the Stock Purchase Agreement (SPA), attached to Claimants' Demand for Arbitration. » Le 14 février 2022, l’arbitre unique siégeant sous l’égide du JAMS a rendu une première sentence, intitulée « Order and Award », au terme de laquelle elle a rejeté la demande introduite par le recourant et ses consorts et s’est déclarée compétente pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par l’intimée et ses consorts qui tendait au remboursement des frais et dépens en lien avec la procédure d’arbitrage et l’action introduite devant le tribunal étatique de l’Etat du Nevada. Sous la rubrique intitulée « Arbitration », elle a en particulier constaté ce qui suit : « (...) The Arbitration provision in the Stock Purchase Agreement Claimants attached to their Demand is broad and pellucid in its clarity: Any dispute, claim, controversy or cause of action, in law or equity, directly or indirectly arising out of or related to this Agreement, the breach, the termination or validity hereof, including the determination of the scope or applicability of this Agreement to arbitrate, shall, to the fullest extent permitted by law, be exclusively determined by final, binding and confidential arbitration in Washington, District of Columbia conducted by the Judicial Arbitration and Mediation Services/Endispute, Inc. ("JAMS"), or its successor, pursuant to its then applicable rules for employment disputes. (...) The arbitration shall be governed by the Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. Sections 1-16, and judgment upon the award rendered by the arbitrator may be entered by any court having jurisdiction thereof. (...) The agreement to resolve any disputes by binding arbitration extends to claims by or against any of their respective past or present representatives and applies to claims directly or indirectly arising under or out of (i) federal, state and local laws or (ii) the common law. (...) Each of the parties hereto agree and consent to personal jurisdiction, service of process and venue in any federal or state court within the County of Fairfax in the Commonwealth of Virginia in connection with any action brought to enforce an award in arbitration. Section 7.4 Arbitration, Stock Purchase Agreement dated December 31, 2016. Further, as the parties agreed during the Pre-Conference Call and as reflected in Scheduling Order No. 1, Section 7.4 of the Stock Purchase Agreement is the applicable arbitration provision. (...) The import of Claimants' position with respect to arbitrability is unclear. It appears that they whish to proceed under the aegis of the Arbitration agreement in prosecuting this Demand against Respondents, at least with respect to certain issues. But they do not wish to be held accountable pursuant to the terms of the Arbitration agreement with respect to the filing of the Nevada lawsuit raising issues similar to those presented here. 16J030

- 4 - (...) Claimants are incorrect in their apparent belief that an obligation to arbitrate attaches only to a signatory to an arbitration agreeement. (...) Chapter 1 of the FAA [Federal Arbitration Act] recognizes traditional state law doctrines that authorize the enforcement of a contract by a nonsignatory. Such principles include the familiar ones of waiver and estoppel. (...) The concept of equitable estoppel precludes a party from asserting rights he might overwise have had against another when his own conduct renders assertion of those rights contrary to equity. (...) Although the concept may be more often invoked in the context of an action by a signatory to a document against a nonsignatory, it seems particularly appropriate here. Claimants, nonsignatories to the Stock Purchase Agreement effectuating the transition they attack, filed this Arbitration Demand against Respondents on the basis of the very Arbitration Agreement contained therein. And they simultaneously challenge the applicability of the same Arbitration Agreement to them on the ground that they are not signatories. The question is whether their claims are intertwined with the Agreement. Claimants cannot credibly argue that they are not. In their Prayer for Relief, Claimants seek the "unwinding of the improper divestiture of the Company's space flight program." Claimants' Prayer for Relief, Para. B. The "divestiture" a.k.a. restructuring, was accomplished through the vehicle of that Stock Purchase Agrement. Claimants are bound by the Arbitration Agreement upon which they relied in filing their Demand. » Par sentence du 10 mai 2022 intitulée « Final Order on Respondent’s Counterclaims », l’arbitre a fait droit à la demande reconventionnelle formée par l’intimée et ses consorts.

d) Par arrêt du 15 décembre 2022, la Cour suprême de l’Etat du Nevada a rejeté le recours formé par le recourant et ses consorts à l’encontre du jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal de district de cet Etat. Elle a notamment considéré que les prétentions litigieuses avaient déjà fait l’objet d’une décision finale dans le cadre de la procédure d’arbitrage mettant aux prises les mêmes parties.

e) L’arbitre unique a rendu une nouvelle sentence arbitrale le 20 mai 2023, intitulée « Final Order and Award on Attorneys' Fees », au terme de laquelle elle a condamné les demandeurs à verser aux défendeurs les montants réclamés par l’intimée et ses consorts pour leurs honoraires d’avocat en lien avec la procédure initiée devant les tribunaux de l’Etat du 16J030

- 5 - Nevada et la procédure d’arbitrage, soit un montant total de 1'879'120.73 dollars américains (ci-après : USD).

f) Le 21 juillet 2023, l’intimée et ses consorts ont introduit une requête dirigée contre le recourant et ses consorts auprès d’un tribunal de l’Etat de Virginie, le Circuit Court of Fairfax County, afin que la sentence arbitrale du 20 mai 2023 se voie attribuer force exécutoire. Par courriers électroniques des 23 juillet et 13 septembre 2023, les conseils de l’intimée ont informé les avocats du recourant du dépôt de ladite requête.

g) Le recourant qui était l’unique propriétaire depuis 2015 de l’immeuble RF […] de la Commune d’A***, en a fait don à son épouse Y._______ (ci-après : l’épouse du recourant) le 27 septembre 2023.

h) Le 24 mai 2024, le Circuit Court of Fairfax County a rendu un « Jugdment Order » prévoyant notamment ce qui suit : « In accordance with the award, it is hereby ORDERED, THAT judgement BE, and herby IS, entered against Defendant X._______ in the amount of $1,879,120.73, plus statutory interest of 6% per annum, accruing monthly starting on July 19, 2023. » Le 15 juillet 2024, la requête du recourant tendant à l’annulation de cette décision a été rejetée. Le 6 août 2024, le recourant a formé un appel contre le prononcé du 15 juillet 2024.

i) Le 4 septembre 2024, un accord transactionnel a été conclu entre plusieurs parties à la procédure d’arbitrage parmi lesquelles ne figurait pas le recourant. Cet accord réservait expressément la possibilité pour l’intimée et ses consorts de faire valoir leurs prétentions à l’égard du recourant et d’I._______. G._______ s’est acquitté d’un montant de 620'000 USD sur la base dudit accord.

j) Entre le 20 août et le 23 septembre 2024, S._______, H._______, D._______, F._______, L._______, M._______, E._______, N._______, P._______, 16J030

- 6 - R._______ et T._______ ont cédé leurs prétentions découlant de la sentence arbitrale du 20 mai 2023 à l’intimée.

2. a) Après avoir introduit une réquisition de poursuite contre le recourant le 25 septembre 2024, l’intimée a déposé le 2 octobre 2024, auprès de la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge) une requête dirigée contre le recourant, fondée sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), tendant au séquestre en sa faveur, à concurrence des montants de 1'065'084 fr. 16 (contre-valeur de 1'259'120.73 USD), avec intérêt à 6 % l’an à compter du 4 septembre 2024, et de 107'914 fr. 49 (contre-valeur de 127'574.30 USD), de l’immeuble RF [...] de la Commune d’A*** appartenant en apparence à l’épouse du recourant. L’intimée a également conclu à ce qu’elle soit dispensée de fournir des sûretés. Entre autres pièces, l’intimée a notamment produit une copie du Stock Purchase Agreement. Ledit document était accompagné, d’une part, d’une apostille au sens de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (RS 0.172.030.4) – convention ratifiée tant par les Etats-Unis d’Amérique que par la Suisse – qui était signée, par « BB.________ », « Secretary of the Commonwealth » et, d’autre part, de la copie d’un affidavit laissant apparaître un tampon humide d’AA.________, notaire de l’Etat de Virginie, document signé le 13 août 2024 par F._______, confirmant que l’exemplaire concerné du Stock Purchase Agreement était une copie certifiée conforme du contrat original signé par les parties le 31 décembre 2016 (« I, F._______, do swear that, to the best of my knowledge and understanding, the attached Stock Purchase Agreement among W.________, Ltd, V._______, LLC, Z.________. Inc. and D._______ is a true signed copy of the original document that was signed by the parties on December 31, 2016 »). L’intimée a également produit des copies des diverses sentences arbitrales rendues par l’arbitre siégeant sous l’égide du JAMS ainsi que de la décision judiciaire rendue le 24 mai 2024 par le tribunal de district du Comté de Fairfax. 16J030

- 7 -

b) Le 1er novembre 2024, la juge de paix a ordonné le séquestre du bien-fonds RF [...] de la Commune d’A*** en application de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP à concurrence de 1'065'084 fr. 16, avec intérêt à 6 % l’an dès le 4 septembre 2024, et de 107'914 fr. 49 sans intérêt. L’intimée a été astreinte à fournir des sûretés à concurrence de 117'299 fr. 90.

c) Le recourant a eu connaissance de l’ordonnance de séquestre le 28 novembre 2024. Il a formé opposition au séquestre le 6 décembre

2024. Il a requis la production de la « version originale de la clause compromissoire signée, datée par toutes les parties au Stock Purchase Agreement et authentifiée par une juridiction étatique de l’Etat de Virginie » et a conclu à l’annulation du séquestre ainsi qu’à la libération du bien séquestré. Le recourant a produit toute une série de pièces. Entre autres documents, il a annexé à son écriture une copie d’une version du Stock Purchase Agreement dont l’art. 7.4 avait une teneur différente du document produit par l’intimée, puisqu’il s’agissait d’une clause d’élection de for en faveur des tribunaux de l’Etat de Viriginie. Il a également produit des copies de différentes versions du Stock Purchase Agreement ainsi que des extraits de leur contenu comportant des passages surlignés. Le 3 février 2025, l’intimée a déposé des déterminations sur l’opposition au séquestre et produit de nouvelles pièces. Elle a conclu au rejet de la réquisition de preuve présentée par la partie adverse ainsi qu’au rejet de l’opposition au séquestre. Elle a produit un chargé de pièces comprenant un avis de droit rédigé en anglais par un expert privé américain au sujet de la procédure d’exequatur de la sentence arbitrale du 20 mai 2023. La juge de paix a tenu audience le 7 février 2025 en présence des parties et de leurs conseils respectifs ainsi que d’une interprète. A cette occasion, l’intimée a produit une traduction française de l’avis de droit versé au dossier. Le recourant a produit un lot de pièces comprenant notamment une copie d’une requête d’arbitrage introduite le 28 mars 2023 par ses soins et d’autres demandeurs tendant à ce que l’arbitre siégeant sous l’égide du JAMS rejette les prétentions tendant à la prise en charge des frais d'avocat 16J030

- 8 - de l’intimée et consorts ou limite celle-ci à un coût raisonnable en lien avec la seule procédure d’arbitrage. Au cours de l’audience, la juge de paix a également pu prendre connaissance de l’apostille originale figurant sur l’affidavit de F._______.

d) Par prononcé non motivé du 10 février 2025, adressé aux parties le 12 février 2025, la juge de paix a rejeté l’opposition au séquestre (I), confirmé l’ordonnance de séquestre du 1er novembre 2024 (II), arrêté à 1'900 fr. les frais judiciaires, ceux-ci étant compensés avec l’avance de frais effectuée par X._______ (III), mis ces frais à la charge de ce dernier (IV), dit que X._______ verserait à la partie adverse la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI). Le 14 février 2025, le recourant a demandé la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 28 avril 2025 et leur ont été notifiés le lendemain. En substance, la première juge a considéré que l’intimée se prévalait d’une sentence arbitrale rendue le 20 mai 2023 par une arbitre unique siégeant aux Etats-Unis d’Amérique, si bien que la reconnaissance et l’exécution de cette décision devait être examinée à l’aune des règles de la CNY (Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958; RS 0.277.12), compte tenu du renvoi de l’art. 194 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291). S’agissant du respect de l’art. IV CNY, elle a observé qu’une application trop formaliste de cette disposition devait être évitée et estimé que les exigences formelles prévues par cette disposition étaient en l’occurrence remplies. A cet égard, la juge de paix a constaté que l’intimée avait produit une copie de la sentence du 20 mai 2023, dont la validité n’était pas remise en cause par le recourant. Elle a en outre jugé que la copie de la clause compromissoire présentée par l’intimée au soutien de sa requête respectait les exigences de l’art. IV par. 1 let. b CNY, l’affidavit effectué par un membre du conseil d’administration de l’une des parties en présence d’un notaire paraissant être un procédé conforme au droit de l’Etat de Virginie, étant 16J030

- 9 - précisé que les diverses autorités américaines amenées à vérifier la validité de la clause compromissoire litigieuse avaient toutes reconnu la fiabilité du document concerné. La première juge a estimé qu’il convenait par ailleurs de rejeter la réquisition formulée par le recourant tendant à ce que l’intimée produise l’original de la clause compromissoire invoquée à l’appui de la requête de séquestre. Sur ce point, elle a notamment relevé que l’art. IV par. 1 let. b CNY laisse à la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale le choix de produire l’original de la clause compromissoire ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité, de sorte que la partie qui s’oppose à la reconnaissance d’une sentence ne saurait imposer le choix du mode de preuve à son adversaire. Elle a aussi souligné que le recourant n’invoquait la pièce dont il réclamait la production à l’appui d’aucun de ses allégués, ce qui paraissait insuffisant à justifier d’ordonner sa production. La première juge a ensuite analysé le bien-fondé du premier moyen du recourant, selon lequel la sentence arbitrale ne serait pas susceptible de reconnaissance par les autorités suisses, motif pris de ce qu’il n’existerait pas de clause compromissoire valable. Elle a tout d’abord relevé que tant les tribunaux étatiques américains que l’arbitre avaient reconnu l’existence d’une clause d’arbitrage authentique. Le recourant avait du reste lui-même initié une procédure d’arbitrage en produisant une version du Stock Purchase Agreement contenant une clause d’arbitrage et admis le fondement de la compétence de l’arbitre découlant de l’art. 7.4 dudit contrat lors d’une séance tenue le 9 juillet 2021 dans le cadre de la procédure arbitrale. Aussi l’intéressé avait-il manifesté par ce comportement le fait qu’il reconnaissait la validité de cette clause d’arbitrage et le fait qu’il était lié par celle-ci, quand bien même il ne l’avait pas signée. La juge de paix a aussi relevé que la circonstance selon laquelle il existait plusieurs versions différentes du Stock Purchase Agreement présentant des numéros de référence identiques ne suffisait pas à rendre vraisemblable que le document produit par l’intimée aurait été falsifié. Par ailleurs, si le recourant avait produit une version du Stock Purchase Agreement prévoyant une clause d’élection de for en faveur des tribunaux de l’Etat de Virginie, il avait néanmoins agi devant les tribunaux de l’Etat du 16J030

- 10 - Nevada, ce qui n’avait pas de sens. La première juge a enfin jugé sans pertinence le fait que le recourant ait formé un recours contre la décision rendue le 24 mai 2024 par le tribunal de district du Comté de Fairfax en vertu de laquelle celui-ci avait déclaré exécutoire, sur son territoire, la sentence arbitrale concernée, le recours en question n’étant au demeurant pas revêtu de l'effet suspensif. La juge de paix a ensuite examiné si la sentence du 20 mai 2023 était contraire à l’ordre public visé par l’art. V par. 2 let. b CNY comme le soutenait le recourant, motif pris de ce que le montant de 1'879'120.73 USD mis à sa charge, correspondant au remboursement des dépens et des frais de justice, était très élevé par rapport à l’importance du litige divisant les parties. Elle a considéré que tel n’était pas le cas. Partant, elle a jugé que la sentence du 20 mai 2023 devait être reconnue et déclarée exécutoire en Suisse. La première juge a considéré que le recourant était tenu de payer, solidairement avec les autres parties demanderesses à la procédure arbitrale, la somme totale de 1'879'120.73 USD à l’intimée, eu égard aux cessions de créances opérées en faveur de cette dernière par les autres défendeurs à la procédure d’arbitrage. Les intérêts dus sur ledit montant s’élevaient, selon le droit de l’Etat de Virginie, à 6 % à compter du 19 juillet 2023, date d’exigibilité de la créance. Les intérêts dus pour la période du 19 juillet 2023 au 4 septembre 2024 se montaient dès lors à 127'574.30 USD. Il convenait enfin d’imputer sur le montant de 1'879'120.73 USD la somme de 620'000 USD payée le 4 septembre 2024 par G._______, l’un des codébiteurs solidaires du recourant, ce qui représentait un montant de 1'259'120.73 USD. Convertis en francs suisses, selon le taux de change en vigueur lors du dépôt de la requête de séquestre, les montants précités correspondaient à 1'065'084 fr. 16 et 107'914 fr. 49. La première juge s’est enfin penchée sur le point de savoir s’il existait des biens appartenant au recourant. Se référant à l’art. 10 al. 1 ch. 3 ORFI (ordonnance sur la réalisation forcée des immeubles du 23 avril 1920; RS 281.42), elle a souligné qu’un séquestre est possible lorsque le débiteur a aliéné un immeuble dans des circonstances qui justifieraient la révocation du transfert en vertu des art. 285 ss LP. En l’espèce, elle a jugé 16J030

- 11 - que l’intimée avait rendu vraisemblable que l’immeuble RF [...] de la Commune d’A***, propriété de l’épouse du recourant depuis le 27 septembre 2023 à la suite d’une donation faite par son époux, pouvait être séquestré. La juge de paix a constaté que la donation litigieuse avait été opérée deux semaines après que les avocats américains de l’intimée eurent tenté de signifier aux conseils du recourant une citation à comparaître dans le cadre de la procédure visant à faire déclarer exécutoire la sentence du 20 mai 2023. Elle a jugé non convaincantes les explications fournies par le recourant aux fins de justifier ce transfert de propriété.

3. a) Le 9 mai 2025, X._______ a recouru contre ce prononcé. A titre préalable, il a demandé qu’ordre soit donné à l’intimée de produire la version originale de la clause compromissoire signée, datée par toutes les parties au Stock Purchase Agreement et authentifiée par une juridiction étatique de l’Etat de Virginie. Sur le fond, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de ce prononcé, en ce sens que l’opposition formée au séquestre est admise, l’ordonnance de séquestre du 1er novembre 2024 étant annulée et le bien séquestré libéré. Subsidiairement, il a requis l’annulation du prononcé attaqué et le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un bordereau de pièces.

b) Par décision présidentielle du 13 mai 2025, la requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été rejetée.

c) Dans sa réponse du 30 juin 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

d) Dans le délai qui lui avait été imparti, le recourant a répliqué le 17 juillet 2025.

e) L'intimée a dupliqué le 7 août 2025. 16J030

- 12 -

f) Le 28 août 2025, le recourant s’est déterminé sur la duplique, suscitant le dépôt d’une nouvelle écriture de l’intimée le 15 septembre 2025. En dro it : I. En vertu de l’art. 278 al. 3 LP, la décision sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes requises et en temps utile, par acte écrit et motivé déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée, étant précisé ici que le recourant avait sollicité la motivation du prononcé entrepris en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC). Il est ainsi recevable. La réponse de l’intimée et les autres écritures déposées par les parties sont également recevables (art. 53 al. 3 et 322 al. 2 CPC). II. a) En matière d’opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP); les pièces nouvelles sont également recevables. Cette disposition déroge sur ce point à l’art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles. Elle permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d’alléguer des faits nouveaux. Selon le Tribunal fédéral, il n’est pas arbitraire de considérer que tant les vrais que les pseudo nova sont admissibles (ATF 145 III 324 consid. 6.6.4, JdT 2019 II 275; TF 5A_423/2025 du 6 novembre 2025 consid. 3.2.2.1). S’agissant des premiers, cela signifie que peuvent être introduits des faits qui se sont produits après le dernier moment où des faits nouveaux pouvaient être invoqués en première instance; ils doivent l’être conformément à l’art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie, soit sans retard (et donc en principe dans l’acte de recours ou dans la réponse). Les seconds – les faits survenus avant 16J030

- 13 - ce moment mais non invoqués en première instance – sont recevables si la partie qui s’en prévaut établit qu’ils ne pouvaient être invoqués en première instance bien qu’elle ait fait preuve de la diligence requise (ATF 145 III 324, loc. cit.; TF 5A_257/2025 du 5 octobre 2025 consid. 3.2.2.3 et réf. cit.). Si le législateur a expressément voulu permettre d’alléguer des faits nouveaux, pour éviter qu’un séquestre ne soit prononcé alors que les circonstances s’y opposent, l’admission des nova induit que le contrôle des conditions du séquestre ait lieu au moment de la décision rendue sur recours (TF 5A_257/2025, loc. cit.). En l’espèce, les pièces produites par le recourant sont recevables puisqu’il s’agit du prononcé attaqué et de vrais nova.

b) La réquisition de production de pièce présentée par le recourant est en revanche irrecevable en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC (CPF 29 février 2024/15 consid. I f). En tout état de cause, elle devrait être rejetée car elle n’est pas susceptible d’influer sur le sort du présent recours. III. a) Aux termes de l’art. 272 al. 1 LP, le créancier qui veut obtenir le séquestre de biens appartenant à un débiteur doit rendre vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). aa) L’ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d’opposition (art. 278 al. 1 LP), qui est une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), sur pièces (art. 256 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). L’objet de l’opposition au séquestre porte sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant (TF 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2). Le critère de la vraisemblance s’applique non seulement à l’existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 16J030

- 14 - 138 III 232 consid. 4.1.1, JdT 2012 II 511). Les faits à l’origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l’impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu’il doive exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232, loc. cit.; TF 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.2 et réf. cit.). Les conditions posées au degré de vraisemblance de l’existence d’une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d’acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu’elle est exigible. S’agissant de l’application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c’est-à-dire un examen qui n’est ni définitif ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (TF 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3 et réf. cit.). De son côté, l’opposant doit s’efforcer de démontrer, en s’appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; TF 5A_328/2023, loc. cit.; TF 5A_159/2021 du 9 septembre 2021 consid. 6.1.1). La question de savoir si le juge est parti d’une juste conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral relève du droit. En revanche, celle de déterminer si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5; TF 5A_257/2025, loc. cit.; TF 5A_323/2026 du 11 juin 2026 consid. 3.1.4). La décision d’opposition au séquestre n’est susceptible que d’un recours au sens des art. 319 ss CPC, de sorte que l’autorité cantonale n’intervient que si le juge de première instance a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblance des faits justifiant le séquestre (art. 320 let. b CPC). S’agissant de l’application du droit, l’autorité cantonale de recours examine avec une pleine cognition la violation du droit fédéral (art. 320 let. a CPC; ATF 138 III 232 précité, consid. 4.1.2; TF 5A_557/2024 du 23 octobre 2024 consid. 3.1.1). 16J030

- 15 - bb) Les cas de séquestre sont énumérés à l’art. 271 LP. En l’espèce, le cas de séquestre invoqué est celui de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, à teneur duquel le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu’il possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP (ATF 147 III 491 consid. 6.2.1; ATF 143 III 693 consid. 3.4.2; ATF 139 III 135 consid. 4.2), aux termes duquel le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (al. 1). Les sentences rendues par des tribunaux arbitraux sont assimilées aux décisions prises par des tribunaux étatiques (ATF 130 III 125 consid. 2, JdT 2004 II 120; TF 5A_918/2021 précité, consid. 3.2.2.1); celles qui émanent de tribunaux arbitraux n’ayant pas leur siège en Suisse sont des sentences arbitrales étrangères, dont la reconnaissance et l’exécution ressortissent à la CNY, conformément à l’art. 194 LDIP (ATF 149 III 318 consid. 3.2.2; ATF 135 III 136 consid. 2.1). Il n’est pas arbitraire de considérer que le créancier qui invoque le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP n’a pas – contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l’art. 272 al. 1 ch. 2 LP) – à rendre vraisemblable sa créance; celle-ci découle en effet directement du titre produit à l’appui de la requête (TF 5A_257/2025 précité, consid. 3.2.2.1; TF 5A_918/2021 précité, consid. 3.2.2.3 et réf. cit.).

c) En l’espèce, le recourant reproche à la juge de paix d’avoir enfreint plusieurs dispositions de la CNY. Il soutient que l’intimée n’aurait pas respecté les exigences formelles posées par l’art. IV CNY. Il se plaint aussi de ce que l’autorité précédente a refusé de faire droit à sa réquisition tendant à la production de la version originale de la clause d’arbitrage topique. Le recourant prétend en outre que l’art. V CNY ferait en l’occurrence échec à la reconnaissance de la sentence arbitrale du 20 mai 2023. Il fait enfin grief à la juge de paix d’avoir ordonné le séquestre d’un immeuble appartenant à son épouse.

d) Le but de la CNY étant de faciliter la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, elle doit être interprétée 16J030

- 16 - de manière à favoriser celles-ci. Les tribunaux doivent adopter une ligne de conduite pragmatique, souple et non formaliste (ATF 138 III 520 consid. 5.4.3 et réf. cit., JdT 2013 II 152). aa) Aux termes de l’art. IV par. 1 CNY, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution doit fournir, en même temps que la demande : l’original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité (let. a) et l’original de la convention d’arbitrage ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité (let. b). Selon l’art. IV par. 2 CNY, si ladite sentence ou ladite convention n’est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue; la traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire. Selon le Tribunal fédéral, on peut toutefois partir du principe, de nos jours, que les tribunaux n’ont généralement pas besoin de traduction pour les sentences arbitrales rédigées en langue anglaise (ATF 138 III 520 précité, consid. 4 et 5; TF 5A_441/2015 du 4 février 2016 consid. 3.2). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui tient compte notamment du but précité de la CNY et rejoint la doctrine, les conditions de forme de l’art. IV CNY ne doivent pas être interprétées de manière stricte. Il faut éviter une interprétation formaliste de cette disposition; le but est, notamment, que l’autorité ait en main un exemplaire compréhensible de la convention d’arbitrage, permettant d’examiner l’existence d’éventuels motifs de refus prévus par l’art. V CNY (ATF 138 III 520 précité, consid. 5.4.4; TF 5A_467/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.3; CPF 22 septembre 2022/109 consid. III ee). Ainsi, par exemple, le fait de ne produire qu’une copie non authentifiée ne peut justifier le refus de reconnaissance lorsque l’authenticité du document n’est pas mise en cause (TF 5A_467/2014, loc. cit.; TF 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 5; CPF 22 septembre 2022/109 loc. cit. et réf. cit.). 16J030

- 17 - bb) L’art. V CNY énumère exhaustivement les motifs qui font échec à la reconnaissance et à l’exécution de la sentence arbitrale (ATF 144 III 411 consid. 6.3.4; ATF 135 III 136, loc. cit.; TF 5A_1046/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.2.2). Ces motifs doivent être interprétés restrictivement pour favoriser l’exequatur de celle-ci (ATF 135 III 136 précité, consid. 3.3; CPF 29 février 2024/15 précité, consid. III A bb a). Il appartient à l’opposant d’établir les motifs de refus prévus par l’art. V ch. 1 CNY (ATF 135 III 136 précité, consid. 2.1), alors que le juge retient d’office ceux qui sont mentionnés à l’art. V ch. 2 CNY (TF 5A_1046/2019, loc. cit; TF 5A_1019/2018 du 5 novembre 2019 consid. 2.2; TF 4A_233/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.2.1). Aux termes de l’art. V par. 1 CNY, la reconnaissance et l’exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l’autorité compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont demandées la preuve, notamment, que les parties à la convention visée à l’art. II étaient, en vertu de la loi à elles applicable, frappées d’une incapacité, ou que ladite convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée ou, à défaut d’une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue (let. a). L’art. II par. 1 CNY dispose que chacun des Etats contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s’obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s’élever entre elles au sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d’être réglée par voie d’arbitrage. L’art. II par. 2 CNY règle directement la question de la forme de la convention, en prévoyant qu’on entend par « convention écrite » une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes. Lorsque les exigences de l’art. II par. 2 CNY ne sont pas remplies, le comportement des parties peut, dans des circonstances particulières et conformément au principe de la bonne foi, remplacer l’absence de forme (TF 5A_441/2015 précité, consid. 3.5). 16J030

- 18 - En vertu de l’art. V par. 2 CNY, la reconnaissance et l’exécution peuvent aussi être refusées si l’autorité compétente requise de statuer sur la reconnaissance et l’exécution constate que, d’après sa loi, l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par voie d’arbitrage (let. a) ou si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public de son pays (let. b). En tant que clause d’exception, la réserve de l’ordre public s’interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d’exécution de décisions étrangères, où sa portée est plus étroite que pour l’application directe du droit étranger (effet atténué de l’ordre public; TF 4A_233/2010, loc. cit.). Le contrôle du respect de l’ordre public ne doit pas conduire à réexaminer le bien-fondé de la sentence, mais à en apprécier le résultat par comparaison. Cette exception doit être appliquée avec d’autant plus de réserve que le lien du cas d’espèce avec la Suisse est ténu ou fortuit (ATF 126 III 101 consid. 3b, JdT 2000 II 41; TF 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 7.2.1; TF 4A_8/2008 du 5 juin 2008 consid. 3.1). Autrement dit, la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s’écarter sans de bonnes raisons (ATF 116 II 625 consid. 4a). Il y a violation de l’ordre public lorsque la reconnaissance ou l’exécution d’une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice (TF 4P.173/2003 du 8 décembre 2003 consid. 4). Selon l’art. V par. 1 let. e CNY, pour être reconnue et déclarée exécutoire, la sentence n’a pas besoin d’être exécutoire dans le pays d’origine. Il suffit qu’elle soit obligatoire pour les parties. Tel n’est pas le cas si, dans le pays d’origine, la sentence a été annulée ou si, pour la durée d’une procédure d’annulation en cours, ses effets ont été suspendus par l’autorité compétente. En revanche, lorsque l’annulation a été demandée et que l’effet suspensif n’a pas été requis de l’autorité compétente ou qu’il n’a pas été accordé, la sentence est obligatoire au sens de cette disposition (ATF 135 III 136 précité, consid. 2.2 et 3). cc) Il ressort du texte des art. III à V CNY et de la systématique de cette convention qu’il appartient à la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale de respecter les 16J030

- 19 - conditions de l’art. IV CNY. Dans l’hypothèse où ces conditions sont remplies, il appartient à l’autre partie, contre laquelle la sentence est invoquée et l’exequatur demandé, d’invoquer la réalisation de l’un des cinq motifs de refus de reconnaissance et d’exécution énumérés à l’art. V par. 1 et de prouver les faits sur lesquels il repose; si elle ne le fait pas ou si elle échoue dans sa démonstration et qu’il n’existe en outre pas de motifs absolus de refus au sens de l’art. V par. 2, la sentence est reconnue et exécutée en Suisse (CPF 5 mars 2015/58 consid. IV a et réf. cit.). Les art. IV par. 1 let. b et V par. 1 let. a CNY ne doivent donc pas être confondus. Si l’original ou une copie certifiée du document est prima facie une convention d’arbitrage, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution ne doit pas établir que cette convention respecte la forme écrite prescrite par l’art. II par. 2 CNY (validité formelle) ni qu’elle est valable selon le droit applicable à l’arbitrage prévu par l’art. V par. 1 let. a CNY (validité matérielle). C’est à la partie contre laquelle la sentence est invoquée de prouver le contraire en application de l’art. V par. 1 let. a CNY (CPF 22 septembre 2022/109 précité, consid. III a ee et réf. cit.; CPF 5 mars 2015/58 consid. IV a). Les principes de la bonne foi en procédure et de l’interdiction de l’abus de droit s’appliquent en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements et sentences arbitrales étrangers ainsi que, plus particulièrement, aux procédures arbitrales (ATF 141 III 210 consid. 5.2; TF 5A_441/2015 précité, consid. 4.2). Ces principes interdisent notamment d’adopter en procédure des attitudes contradictoires (ATF 137 III 547 consid. 2.3; ATF 135 III 162 consid. 3.3.1; ATF 129 III 493 consid. 5.1, JdT 2004 I 49).

e) aa) En l’espèce, le recourant se plaint tout d’abord d’une violation des art. IV et V CNY du fait que l’intimée n’aurait pas fourni de copie certifiée conforme de la clause d’arbitrage et qu’il n’existerait pas de clause compromissoire valable. A cet égard, il fait valoir que la validité de la version du Stock Purchase Agreement produite par l’intimée n’a pas été authentifiée par un notaire américain ni par un autre fonctionnaire 16J030

- 20 - américain, mais par l’un des membres de la direction de l’une des parties au litige, soit en l’occurrence F._______. Il prétend que l’on peut douter de la valeur probante d’un tel affidavit, dont le contenu soulève à son avis certaines interrogations. Le recourant insiste sur le fait que c’est uniquement la déclaration sous serment faite par F._______ qui a fait l’objet d’une certification de la part d’un notaire américain et qui a été revêtue d’une apostille, et non pas le document contenant la clause compromissoire originale. Il affirme que le Stock Purchase Agreement n’a ainsi jamais été authentifié dans le respect des exigences requises par la CNY. Le recourant soutient aussi que toutes les signatures figurant au pied du Stock Purchase Agreement ont été apposées séparément, sans témoin ni date de signature. Il observe que les art. 7.3 et 7.4 apparaissant dans les diverses versions dudit contrat ont subi des modifications, qu’un signal d’erreur figure dans la table des matières de la version dudit document produite par l’intimée et que le numéro des différentes versions de ce contrat est identique nonobstant les modifications opérées, ce qui suscite, à son avis, de sérieux doutes que le document concerné aurait été altéré frauduleusement. Le recourant souligne aussi que la clause compromissoire litigieuse n’a jamais été signée par ses soins. Il prétend également qu’une procédure est actuellement en cours aux Etats-Unis d’Amérique aux fins de contester l’existence et la validité de la clause d’arbitrage invoquée par l’intimée. Selon lui, l’attitude de l'intimée, consistant à se fonder sur une clause compromissoire dont l’authenticité est sérieusement contestée et dont elle a toujours refusé de produire la version originale, alors même qu’elle a été invitée à le faire dans le cadre de la procédure de mainlevée connexe actuellement pendante, est le reflet d’un comportement frauduleux de sa part, incompatible avec les règles de la bonne foi. Le recourant nie enfin avoir consenti à un quelconque arbitrage et soutient avoir au contraire exprimé son opposition à une telle procédure. bb) Semblable argumentation n’apparaît pas convaincante. En l’occurrence, l’intimée a produit une copie de la sentence du 20 mai 2023, dont le recourant n’a jamais remis en cause l’authenticité, si bien que la condition visée par l'art. IV par. 1 let. a CNY est satisfaite. Le recourant fait grand cas de ce que son adversaire n’a pas fourni l’exemplaire original du 16J030

- 21 - Stock Purchase Agreement. Cela étant, il perd de vue que l’art. IV par. 1 let. b CNY offre expressément à la partie qui entend obtenir la reconnaissance d’une sentence arbitrale le choix de produire l’original de la convention d’arbitrage ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité. La partie qui souhaite faire reconnaître une sentence arbitrale à l’étranger peut dès lors se contenter de produire une copie certifiée conforme de la clause d’arbitrage lorsqu’elle n’est pas en mesure ou ne souhaite pas fournir l’exemplaire original d’un tel document (Maxi Scherer, in Reinmar Wolff [édit.], New York Convention : Article-by-Article Commentary, 2e éd., Munich 2019, n. 24 ad art. 4). Aussi ne peut-on rien déduire du fait que la partie séquestrante n’a pas produit l’exemplaire original de la clause compromissoire concernée. Ainsi que cela ressort clairement de la version anglaise de l’art. IV CNY, il sied de souligner que cette disposition opère une distinction entre l’authentification (légalisation), d’une part, et la certification d’autre part (Scherer, op. cit., n. 8 ad art. 4; Patocchi/Jermini, in Grolimund/Loacker/Schnyder [édit.], Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4e éd., Bâle 2021 [ci-après : BSK IPRG], n. 109 ad art. 194 LDIP). La légalisation est le processus formel par lequel une autorité compétente atteste que les signatures apposées le document sont authentiques (TF 4A_124/2010 du 4 octobre 2010 consid. 4.2; Scherer, op. cit., n. 8 ad art. 4; Dirk Otto, in Kronke/Nacimiento et. al. [édit.], Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards : A Global Commentary on the New York Convention, 2e éd., Alphen-sur-le-Rhin 2024, n. 116 ad art. IV; Patocchi/Jermini, in BSK IPRG, n. 109 ad art. 194 LDIP). La certification ne tend pas à garantir l’authenticité d’une signature, mais à confirmer qu’une copie est conforme au document original (Scherer, op. cit., n. 8 ad art. IV; Dirk Otto, op. cit., n. 125 ad art. IV). Seule la sentence doit être légalisée lorsque son authenticité est remise en cause. En revanche, la production d’une copie certifiée conforme de la clause compromissoire est suffisante, celle-ci ne devant dès lors pas être légalisée (Scherer, op. cit., n. 22 ad art. IV; Patocchi/Jermini, in BSK IPRG, n. 111 ad art. 194 LDIP). La CNY étant silencieuse s’agissant du point de savoir quel droit régit la légalisation et la certification des documents requis, il y a lieu de privilégier l’approche selon laquelle la personne requérant la reconnaissance d’une sentence arbitrale peut se conformer aux exigences découlant soit du droit de l’Etat dans 16J030

- 22 - lequel a été rendue cette décision soit du droit de l’Etat dans lequel elle entend faire reconnaître ladite sentence, cette solution étant conforme à l’objectif voulant que les conditions de forme de l’art. IV CNY ne doivent pas être interprétées de manière stricte afin de favoriser la reconnaissance des sentences (Scherer, op. cit., n. 9 ad art. IV; Otto, op. cit, n. 125 ad art. IV CNY; Patocchi/Jermini, in BSK IPRG, n. 116 ad art. 194 LDIP). En l’espèce, le recourant prétend que la clause compromissoire n’a pas été valablement certifiée. Cela étant, la juge de paix a considéré de façon convaincante que le fait pour un représentant de l’une des parties au litige d’avoir déclaré sous serment, en présence d’un notaire, que le document concerné était une véritable copie de l’original du Stock Purchase Agreement, semblait conforme au droit de l’Etat de Virginie, étant précisé que la formulation de l’affidavit était usuelle et que les autorités américaines avaient reconnu la fiabilité de la copie du document concerné. Comme le relèvent plusieurs auteurs, il sied de souligner que les Etats-Unis d’Amérique et plusieurs juridictions de common law reconnaissent la licéité du procédé en vertu duquel des parties ou leurs conseils certifient qu’une copie d’un document est conforme à la version originale de celui-ci (Scherer, op. cit., n. 13 ad art IV; Lahlou/Polinger/Walter, in Frischknecht/Lahlou et al. [édit.], Enforcement of Foreign Arbitral Awards and Jugements in New York, Alphen- sur-le-Rhin 2018, p. 221). Aussi les documents fournis en l’espèce par la partie séquestrante sont-ils suffisants au vu de la teneur de l’art. IV par. 1 CNY, laquelle n’exige au demeurant pas une apostille selon la Convention de La Haye supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers du 5 octobre 1961; RS 0.172.030.4; CPF 29 février 2024/15 précité, consid. III A aa c). A titre superfétatoire, on relèvera encore que l’intimée a produit un exemplaire de la sentence arbitrale du 20 mai 2023, dont l’authenticité n’est pas remise en cause par le recourant, sentence qui reproduit intégralement le texte de la clause d’arbitrage figurant à l’art. 7.4 du Stock Purchase Agreement produit par l’intimée. Or, la Cour de céans a déjà jugé que cela était suffisant au regard de l’art. IV CNY, quand bien même la convention d’arbitrage n’avait pas été produite dans l’affaire en question 16J030

- 23 - (CPF 19 décembre 2014/416 consid. 4 d; CPF 11 novembre 2014/380 consid. II c aa). Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que l’intimée a également respecté l’exigence visée par l’art. IV par. 1 let. b CNY. cc) Dans la mesure où la partie qui sollicite la reconnaissance et l’exécution de la sentence du 20 mai 2023 a produit une copie certifiée conforme du Stock Purchase Agreement contenant une convention d’arbitrage, c’est au recourant d’établir que celle-ci ne respecte pas la forme écrite visée par l’art. II par. 2 CNY ou qu’elle n’est pas valable selon le droit applicable à l’arbitrage prévu par l’art. V par. 1 let. a CNY. Lorsqu’il examine s’il est compétent pour trancher le différend qui lui est soumis, le tribunal arbitral doit résoudre, entre autres questions, celle de la portée subjective de la convention d’arbitrage. Il lui appartient de déterminer quelles sont les parties liées par cette convention et de rechercher, le cas échéant, si un ou des tiers qui n’y sont pas désignés entrent néanmoins dans son champ d'application. En vertu du principe de la relativité des obligations contractuelles, la convention d’arbitrage incluse dans un contrat ne lie que les cocontractants. Cependant, dans un certain nombre d’hypothèses, le Tribunal fédéral admet de longue date qu’une convention d’arbitrage peut obliger même des personnes qui ne l’ont pas signée et qui n’y sont pas mentionnées (ATF 134 III 565 consid. 3.2; ATF 129 III 727 consid. 5.3.1). Ce principe de l’extension d’une clause compromissoire conclue formellement et valablement entre les parties initiales à un tiers, bien que celui-ci n’ait pas respecté cette même forme, est valable dans le cadre de l’application de la CNY (ATF 145 III 199 consid. 2.4, JdT 2021 II 251; ATF 121 III 38 consid. 2c). Dès lors qu’au stade de la reconnaissance et de l’exécution de la sentence arbitrale la question de la validité matérielle de la clause arbitrale doit être examinée selon la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée, subsidiairement du pays où la sentence a été rendue, il convient de considérer que l’extension d’une telle clause à un tiers doit également être examinée à l’aune de ce droit (ATF 16J030

- 24 - 145 III 199, loc. cit.; ATF 129 III 727, loc. cit.; TF 5A_1019/2018 précité, consid. 3.3). En l’espèce, le recourant n’établit nullement que l’extension à son égard de la clause d’arbitrage figurant dans le Stock Purchase Agreement aurait été admise à tort par l’arbitre sur la base des règles du droit américain. Au demeurant, il ressort des pièces figurant au dossier que la version du Stock Purchase Agreement produite par l’intimée a été signée par les représentants des parties liées par cet accord. A cet égard, le simple fait que les signatures aient été apposées sur des pages différentes par les personnes concernées ne saurait remettre en question la validité formelle dudit contrat. Le recourant n’a certes pas signé le document en question. Cet élément n’est toutefois pas décisif. Il apparaît en effet que le recourant, lequel a lui-même initié la procédure d’arbitrage, a annexé à sa demande d’arbitrage un exemplaire du Stock Purchase Agreement contenant une clause d’arbitrage similaire à celle figurant à l’art. 7.4 de la version dudit contrat produite par l’intimée au soutien de sa requête de séquestre. De plus, lors de la conférence téléphonique tenue le 14 juillet 2021 dans le cadre de la procédure d’arbitrage, les parties ont reconnu que l’art. 7.4 du Stock Purchase Agreement était la clause d’arbitrage topique. Nonobstant les dénégations du recourant, celui-ci a manifesté, en agissant de la sorte, le fait qu’il s’estimait lié par ladite clause. Les éléments dont le recourant fait grand cas ne suffisent pas davantage à établir que le Stock Purchase Agreement aurait été falsifié ni ne justifient de faire droit à sa réquisition de production de pièce. Par ailleurs, le fait que X._______ ait interjeté recours contre la décision du tribunal de district du Comté de Fairfax conférant force exécutoire à la sentence du 20 mai 2023 n’a aucune incidence sur le sort de la présente cause, en l’absence de tout effet suspensif ordonné contre cette décision. En tout état de cause, le recourant adopte un comportement incompatible avec les règles de la bonne foi en se prévalant du non-respect des exigences de forme de l’art. II par. 2 CNY, respectivement en soutenant que la clause d’arbitrage insérée à l’art. 7.4 du Stock Purchase Agreement serait le fruit d’une falsification. En effet, comme déjà dit, le recourant a lui- 16J030

- 25 - même initié la procédure d’arbitrage. Il a produit spontanément un exemplaire du Stock Purchase Agreement dans lequel figurait la clause d’arbitrage topique. Il s’est non seulement abstenu de contester l’existence même de la convention d’arbitrage insérée dans le Stock Purchase Agreement, mais a aussi reconnu que l’art. 7.4 dudit contrat était la clause d’arbitrage applicable sur la base de laquelle la procédure d’arbitrage avait été initiée. S’il ressort certes des constatations opérées par la première juge que l’intéressé a contesté l’arbitrabilité de certaines prétentions formulées dans le cadre du procès arbitral, il n’apparaît pas que le recourant aurait effectivement soutenu que la clause d’arbitrage topique avait été falsifiée, semblable argument n’ayant semble-t-il été invoqué, fort opportunément, qu’une fois la sentence finale rendue. Dans ces circonstances, l’exercice du droit de contester la reconnaissance de la sentence arbitrale au motif qu’il n’existerait pas de convention d’arbitrage valable entre les parties contredit clairement le comportement que le recourant a adopté précédemment. dd) Le recourant ne peut pas davantage être suivi lorsqu’il prétend que la reconnaissance de la sentence du 20 mai 2023 serait incompatible avec l’ordre public visé par l’art. V par. 2 let. b CNY, motif pris de ce que le montant des honoraires arrêtés par l’arbitre serait totalement disproportionné. Dans le cadre d’une procédure d’exequatur de décisions étrangères, le Tribunal fédéral a jugé, en lien avec la fixation des honoraires d’un avocat, qu’une méthode de fixation des honoraires ne viole pas l’ordre public du seul fait qu’elle est inconnue en droit suisse (TF 5A_409/2014 précité, consid. 7.2.2.2). En matière d’arbitrage international, il a aussi précisé qu’il n’est pas inconcevable que la décision prise par un tribunal arbitral au sujet du montant des dépens puisse contrevenir à l’ordre public matériel (TF 4A_156/2020 du 1er octobre 2020 consid. 6.1). Cependant, il ne suffit pas que l’on puisse taxer d’excessif le montant des dépens fixé par le tribunal arbitral pour que le juge étatique doive intervenir au titre de la violation de l’ordre public. Encore faut-il, à tout le moins, pour justifier semblable intervention, que les dépens alloués par le tribunal arbitral à la partie qui y a droit soient hors de toute proportion avec les frais nécessaires consentis par cette partie pour la défense de ses droits, eu égard à l’ensemble des circonstances du cas concret, au point de heurter de 16J030

- 26 - manière choquante les principes les plus essentiels de l’ordre juridique (TF 4A_277/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.3.1; TF 4A_156/2020, loc. cit.; TF 4P.280/2005 du 9 janvier 2006 consid. 2.2.2). En l’occurrence, la juge de paix a constaté que la sentence du 20 mai 2023 fixait les honoraires de plusieurs avocats intervenus dans diverses procédures, soit devant les tribunaux de l’Etat du Nevada puis devant l’arbitre, en lien avec une problématique juridique complexe puisqu’il était question de la validité d’une restructuration d’un groupe de sociétés. Elle a également considéré, à juste titre, que l’arbitre avait examiné avec soin les notes d’honoraires qui lui avaient été soumises et jugé que celles-ci étaient justifiées. A l’encontre de cette motivation, le recourant, qui se réfère à une décision américaine, affirme que litige divisant les parties n’a « aucune valeur litigieuse », que la brièveté de la sentence du 20 mai 2023 démontre que sa rédaction n’a pas nécessité particulièrement de travail, que le « bon sens commun » démontre que les opérations facturées par le cabinet d’avocats de l’une des parties concernées ont été effectuées « à la mitraillette » à des taux très élevés, et que l’arbitre n’a pas pris la peine d’examiner sérieusement « le caractère totalement abusif des honoraires facturés », ceux-ci étant nettement plus élevés que les conseils des parties adverses. Par sa critique revêtant un caractère appellatoire marqué, le recourant ne démontre nullement que les dépens alloués par l’arbitre seraient disproportionnés au point de heurter de manière choquante les principes les plus essentiels de l’ordre juridique suisse. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la sentence finale du 20 mai 2023 a été reconnue et déclarée exécutoire en Suisse puis considérée comme un titre de mainlevée permettant à l’intimée de requérir un séquestre sur la base de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP.

f) Dans un dernier moyen, le recourant reproche à la juge de paix d’avoir ordonné le séquestre de l’immeuble RF [...] de la Commune d’A*** (ci-après : l’immeuble concerné), propriété de son épouse Y._________. 16J030

- 27 - aa) Conformément aux art. 271 al. 1 et 272 al. 1 ch. 3 LP, seuls les biens du débiteur, soit les choses et droits qui lui appartiennent juridiquement, et non seulement économiquement, peuvent être frappés par un séquestre. Doivent à l’inverse être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l’identité juridique est déterminante en matière d’exécution forcée (TF 5A_754/2024 du 18 février 2025 consid. 4.2; TF 5A_557/2024 précité, consid. 3.1.2; TF 5A_208/2023 du 10 juillet 2024 consid. 5.1; TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.1 non publié aux ATF 144 III 541). Des biens au nom ou en possession d’un tiers peuvent toutefois aussi être séquestrés si le créancier rend vraisemblable qu’ils ne sont que formellement au nom de ce tiers – qui n’est dès lors qu’un homme de paille, en ce sens qu’il n’est que le propriétaire apparent d’un bien qu’il détient pour le compte du débiteur – mais appartiennent en réalité au débiteur (p. ex. ensuite d’une acquisition de propriété simulée; ATF 144 III 541 consid. 8.3.5). Il incombe au créancier de rendre vraisemblable que, malgré notamment la possession, l’inscription dans un registre public ou l’intitulé du compte bancaire, les avoirs mis sous main de justice appartiennent au débiteur (ATF 144 III 541, loc. cit.; ATF 126 III 95 consid. 4a, JdT 2000 II 35; ATF 107 III 33 consid. 2 et 3; ATF 93 III 89 consid. 2). A propos de la saisie

– ou du séquestre – d’immeubles inscrits au nom d’un tiers, la condition de la vraisemblance de l’inexactitude de l’inscription au registre foncier de l’art. 10 al. 1 ch. 3 ORFI – et, par-là, la preuve que l’immeuble appartient en réalité au débiteur – doit être interprétée largement (ATF 117 III 29 consid. 3; ATF 114 III 88 consid. 3a; TF 5A_754/2024, loc. cit.). Elle est notamment réalisée lorsque le débiteur a aliéné l’immeuble dans des circonstances qui justifient la révocation du transfert selon les art. 285 ss LP, le créancier n’ayant qu’à rendre vraisemblable la révocabilité de l’acte (ATF 114 III 88, loc. cit.; TF 5A_754/2024, loc. cit.; TF 5A_144/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.3). 16J030

- 28 - Selon l’art. 286 al. 1 LP, toute donation, à l’exception des cadeaux usuels, est révocable si elle a été faite par le débiteur dans l’année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite. Sont aussi révocables tous les actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l’intention reconnaissable par l’autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres (art. 288 al. 1 LP). En cas de révocation d’un acte accompli en faveur d’une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d’établir qu’elle ne pouvait pas reconnaître l’intention de porter préjudice (art. 288 al. 2 LP). bb) Sur la base des preuves recueillies, la juge de paix a constaté que le recourant et Y._________ étaient en couple depuis plusieurs années, leurs enfants étant nés respectivement en 2014 et 2015. Elle a observé que le recourant, propriétaire de l’immeuble concerné depuis le 24 mars 2015, l’avait donné le 27 septembre 2023 à Y._________ – qu’il avait épousée en février 2023 à ZZ*** – soit deux semaines après que les avocats de l’intimée eurent tenté de lui signifier une citation à comparaître dans le cadre de la procédure visant à faire déclarer exécutoire la sentence finale du 20 mai 2023. Elle a relevé que le recourant avait expliqué que la donation litigieuse n’avait pas été opérée pour échapper à ses créanciers mais en vertu d’un accord de longue date avec son épouse, laquelle avait obtenu le statut d’exploitante agricole en 2020, ce qui lui permettait d’exploiter l’immeuble concerné. L’intéressé avait aussi indiqué que le mariage célébré en février 2023 visait à régler certains aspects successoraux et fiscaux. De son côté, l’intimée avait allégué que de telles démarches paraissaient coïncider avec les étapes de la procédure arbitrale, tout en précisant que le recourant ne disposait d’aucun autre actif tangible en Suisse à sa connaissance. La juge de paix a considéré que les motifs invoqués par le recourant pour expliquer la donation de l’immeuble concerné n’étaient pas convaincants. Elle a aussi souligné que le recourant ne pouvait ignorer, à la date de son mariage, que des dépens – lesquels avaient été alloués sur le principe aux adversaires de l’intéressé – allaient prochainement être chiffrés et devait se bien douter de l’ampleur prévisible des montants qui seraient réclamés. Elle a jugé, sous l’angle de la vraisemblance, que les 16J030

- 29 - éléments avancés par la partie séquestrante permettaient de retenir que le transfert de l’immeuble concerné, intervenu dans l’année précédant l’introduction par l’intimée d’une poursuite à l’encontre du recourant, visait à empêcher l’exécution, sur les biens du recourant, de la sentence arbitrale du 20 mai 2023. cc) Sous le couvert d’une prétendue violation du droit au sens de l’art. 320 let. a CPC, le recourant s’en prend exclusivement à l’appréciation des preuves, telle qu’elle a été faite par la première juge. Il se contente en effet de substituer sa propre appréciation des preuves disponibles à celle de la juge de paix. Ce faisant, il perd de vue que lorsque la Cour de céans est saisie, comme en l’espèce, d’un recours stricto sensu, elle ne doit pas se demander si les faits invoqués par la partie requérante au séquestre sont vraisemblables, mais uniquement si l’autorité précédente a fait preuve d’arbitraire en retenant les faits qu’elle a constatés. En effet, la question de l’appréciation des moyens de preuve par l’autorité de première instance pour déterminer si la vraisemblance requise est atteinte est une question de fait qui tombe dans le champ d’application de l’art. 320 let. b CPC et qui ne peut être examinée que sous l’angle restreint de l’arbitraire (CPF 6 mars 2026/50 consid. IV f; CPF 24 septembre 2024/143 consid. 2.1.3). Conformément aux exigences de motivation posées en la matière, le recourant doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre vision des choses de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144; TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1; TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2; CPF 6 mars 2026/50, loc. cit.; CPF 24 septembre 2024/143, loc. cit.). C’est pourtant ce que fait le recourant. Ce dernier se contente en effet d’affirmer que la constatation de la juge de paix selon laquelle la donation litigieuse visait à empêcher l’intimée d’obtenir l’exécution, sur les biens du recourant, de la sentence litigieuse est « erronée et contestée », de soutenir que ses intentions n’ont jamais été dolosives et d’exposer sa propre version des circonstances factuelles 16J030

- 30 - topiques. Cela étant, il ne soulève à aucun moment le grief d’arbitraire dans l’appréciation des preuves ni le moyen tiré d’un établissement manifestement inexact des faits. Il ne se conforme pas davantage aux exigences de motivation applicables en la matière. Sa critique est dès lors irrecevable. En tout état de cause, la Cour de céans estime que la solution retenue par la juge de paix, sous l’angle du degré de la vraisemblance, ne prête pas le flanc à la critique. Sur la base des faits constatés souverainement par la première juge, il y a lieu d’admettre que la partie séquestrante a rendu vraisemblable que l’immeuble concerné a été aliéné dans des circonstances qui pourraient justifier la révocation du transfert selon l’art. 286 LP, voire selon l’art. 288 LP, puisque la donation opérée en faveur de son épouse est intervenue peu après la reddition de la sentence finale du 20 mai 2023, dans l’année qui a précédé l’introduction par l’intimée d’une poursuite à l’égard du recourant, étant rappelé ici que la condition de la vraisemblance de l’inexactitude de l’inscription au registre foncier visée par l’art. 10 al. 1 ch. 3 ORFI doit être interprétée largement. IV. En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (art. 48 al. 1 et 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996; RS 281.35]), sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant doit verser à l’intimée des dépens de deuxième instance qu’il convient de fixer à 5'000 fr., eu égard à la valeur litigieuse, aux difficultés de la cause et au travail effectué par les conseils de l’intimée (art. 3. al. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). 16J030

- 31 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), sont mis à la charge du recourant X.________. IV. Le recourant X.________ doit verser à l’intimée Z.________. Inc. la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :

- Me Michel Bussard, avocat, pour X.________,

- Me Louis Burrus, avocat, pour Z.________. Inc., 16J030

- 32 -

- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'172’998 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier : 16J030