Sachverhalt
nouveaux doivent s’être produits depuis la décision du premier juge. Seuls les vrais nova sont admissibles (Reiser, Basler Kommentar, n. 46 ad art. 278 LP et les références citées; Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JT 2012 lI 80 ss, p. 97 et les références citées à la note infrapaginale n. 99; CPF, 3 avril 2013/143). En l'espèce, A.A.________ a produit une pièce nouvelle à l’appui de sa réponse, savoir une copie de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles adressée par U.________ au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 28 juin 2012. Cette pièce nouvelle ne concerne pas des vrais novas au sens définis ci-dessus et n’est de ce fait pas recevable.
d) Alors que le juge du séquestre rend son ordonnance sans avoir entendu la partie adverse, l'opposition a pour but l'examen ultérieur, en contradictoire, de toutes les conditions du séquestre. Le pouvoir d'examen du juge n'est pas plus étendu que celui qu'il avait lorsqu'il a statué unilatéralement sur la requête de séquestre, mais le point de vue défendu par l'opposant et les preuves déposées devant lui doivent lui permettre de reconsidérer tout ou partie de sa décision après une information plus complète (Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II, p. 478; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 70 ad art. 278 LP). Le recours contre la décision du juge statuant sur une opposition au séquestre est dévolutif (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 278
- 10 - LP). L'autorité de recours statue uniquement sous l'angle de la vraisemblance des conditions du séquestre (Reeb, op. cit., p. 482 et les auteurs cités à la note infrapaginale n. 393). II. Dans un de ses moyens, A.A.________ se plaint d’une violation de son droit d’être entendu en raison d’une motivation insuffisante de la décision attaquée. Un tel grief, d’ordre formel, étant susceptible de justifier une annulation de la décision inférieure, il convient de l’examiner en premier lieu. Le CPC (art. 53) consacre le droit des parties d’être entendues, droit qui est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et qui implique notamment l'obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Une motivation insuffisante constitue une violation du droit que la juridiction supérieure peut librement examiner dans le cadre d’un recours selon les art. 319 ss CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 18 ad art. 239 CPC). Selon la jurisprudence, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce que l'autorité de recours puisse contrôler l'application du droit ; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 134 I 83 c. 4.1; TF 4A_265/2008 du 26 août 2008, c. 2.1.1). En l'espèce, le premier juge a motivé sa décision. Il a retenu que les conventions produites valaient titre de mainlevée et que, partant, le cas de séquestre prévu à l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP était réalisé. Il a détaillé les calculs effectués pour arriver au montant qu’il estimait être dû
- 11 - au titre de contribution d’entretien tout en précisant que de son point de vue, la convention signée le 2 mars 2010 n’impliquait pas la nullité de celle signée en 2003. Le juge de paix a ainsi suffisamment exposé les motifs sur lesquels il a fondé sa décision. Le grief d'absence de motivation est ainsi manifestement infondé. III. Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge compétent lorsque le créancier rend vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Lorsque la loi n'exige que la simple vraisemblance, il suffit que le juge, dans son libre examen, aboutisse à la conviction que le fait invoqué correspond, avec une probabilité suffisante, aux allégations de la partie, sans qu'il doive nécessairement être convaincu de son exactitude ou que toute autre solution paraisse exclue (ATF 120 II 393, JT 1995 I 571 ; Hohl, Procédure civile, tome II, nn. 2758 ss, p. 225 ; Reeb, op. cit., pp. 465- 466). Les cas de séquestre sont énumérés à l'art. 271 al. 1 LP. Selon le ch. 6 de cette disposition, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. Constituent un tel titre les jugements exécutoires, y compris ceux de première instance déclarés exécutoires, nonobstant appel, les transactions ou reconnaissances passées en justice, les titres authentiques exécutoires et les décisions des autorités administratives suisses, ainsi que les sentences rendues par un tribunal arbitral dont le siège est en Suisse ou à l’étranger (Bovey, op. cit., pp. 84-85 et les références citées
- 12 - aux notes infrapaginales nn. 26 à 34). Le juge du séquestre doit ainsi vérifier, prima facie, que la décision ou le titre invoqué est exécutoire ; cet examen s’effectue notamment en regard de l’autorité dont émane la décision (Bovey, op. cit., p. 86 et la référence citée à la note infrapaginale
n. 35). Est en particulier exécutoire la décision qui est entrée en force de chose jugée et dont le caractère exécutoire n’a pas été suspendu (Hohl, op. cit., n. 3219). Contrairement aux cas de séquestre prévus aux ch. 1 à 5 de l’art. 271 al. 1 LP, point n’est besoin, dans le cas du ch. 6, que le séquestrant rende vraisemblable l’existence de sa créance, car cette vraisemblance découle directement du titre produit. En l’espèce, il n’est pas contesté que les transactions judiciaires produites constituent bien des titres de mainlevée définitive. IV. A.A.________ soutient qu’en signant la convention passée lors de l’audience du 2 novembre 2011, les parties auraient purement et simplement annulé, dans son entier, celle signée le 26 janvier 2003 avec pour conséquence que U.________ n’était dès lors plus autorisée à se prévaloir d’un quelconque arriéré de contributions fondé sur la convention de 2003. Conformément à la règle de l’art. 18 CO (Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse; RS 220), il faut rechercher la réelle volonté des parties en s’attachant en premier lieu aux termes utilisés dans l’acte (Winiger, Commentaire romand, nn. 25 à 53 ad art. 18 CO). En l’occurrence, l’usage, dans la convention du 2 novembre 2011, du terme "annulée" complété immédiatement par celui de "remplacée" avec l’indication d’une date pour l’entrée en vigueur des nouveaux montants de pensions, soit le 1er juillet 2011, permet de conclure, au stade de la vraisemblance en tous les cas, que les parties ont
- 13 - simplement voulu modifier le régime des contributions d’entretien en vigueur jusqu’alors. Il n’est en tous les cas pas possible d’inférer des termes choisis que les parties auraient voulu annuler, avec effet ex tunc, la convention passée en 2003. Ce moyen doit donc être écarté. V. Dans un autre moyen, A.A.________ soutient que U.________ n’aurait pas rapporté la preuve que l’avis écrit, mentionné au chiffre II de la convention de 2003 pour permettre l’application du régime prévu en cas de mésentente, lui aurait été signifié. Il est vrai que le chiffre 1 du point II de la convention prévoit que "chaque parent est habilité, moyennant avis écrit donné pour la fin d’un mois, d’exiger l’application de ce chiffre II de la convention dès le début du mois suivant". Cet argument, invoqué au stade du recours seulement, ne résiste toutefois pas à l’examen. Il ressort en effet clairement des relevés bancaires produits par U.________ que le régime conventionnel prévu sous chiffre II de la convention de 2003 a été appliqué par A.A.________ dès le mois d’août 2009, date à laquelle il a versé 3’000 fr., conformément au régime prévu en cas de mésentente, en lieu et place des 500 fr. forfaitaires qu’il versait précédemment en application du régime prévu en cas de bonne entente. A cela s’ajoute que dans sa requête de mesures provisionnelles du 29 juillet 2011 produite par la séquestrante, A.A.________ admettait sans réserve que cette convention mettait à sa charge une contribution d’entretien de 3'000 francs. Ainsi, et sauf à violer les règles de la bonne foi, le recourant ne saurait se prévaloir aujourd’hui d’une absence d’avis écrit pour se soustraire à ses obligations. Le moyen est dès lors mal fondé.
- 14 - VI. A.A.________ fait encore valoir que le premier juge a méconnu la portée de l’art 125 al. 4 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) en considérant que le régime provisoire convenu le 2 mars 2010 avait cessé dès le 2 septembre 2010, soit après les six mois convenus pour la suspension de la cause au fond, et non dès le 2 mars 2011. La péremption procédurale, qui intervient de par l'écoulement du temps, est la conséquence de l'inaction des parties dans une procédure soumise à la maxime de disposition. Elle se justifie du fait qu'aucun des plaideurs ne manifeste, dans un certain délai, le désir de poursuivre l'instance (JT 2006 III 24, c. 2a p. 25; Tappy, note in JT 2002 III 161). Dans le cas de péremption procédurale, l’inaction des parties entraîne automatiquement la péremption de l’instance, que le juge se borne à constater (JT 2002 III 161, c. 4b). Il appartient donc aux parties, qui veulent éviter les inconvénients d'avoir engagé en vain une procédure ou d'avoir procédé inutilement sur une demande, d'interrompre le cours de la péremption aux conditions prévues par les dispositions légales appropriées (JT 2005 III 59, c. 3 p. 61 et la référence). Selon l'art. 125 al. 1 CPC-VD, la cause pouvait être suspendue pour une durée déterminée de trois mois au moins et un an au plus par une convention des parties, non soumise à la ratification du juge; cette convention pouvait être renouvelée et répétée. A l’expiration du délai de suspension, la cause était reprise sur réquisition de l’une des parties (art. 125 al. 3 CPC-VD). L'instance était périmée si la reprise de cause n’était pas requise dans les six mois dès l'expiration de la suspension (art. 125 al. 4 CPC-VD). Au vu de ce qui précède, il faut admettre que l’instance ouverte à l’initiative de A.A.________ a été suspendue, en application de l’accord du 2 mars 2010, jusqu’au 2 septembre 2010. La péremption d’instance n’est toutefois intervenue, automatiquement, soit indépendamment de la décision de constatation du juge, que six mois plus tard, soit le 2 mars 2011. Dans l’intervalle, l’accord provisionnel, passé à
- 15 - l’audience du 2 mars 2010, qui arrêtait le montant de la contribution d’entretien due à 1'500 fr. est resté en vigueur. Dès lors, le premier juge ne pouvait retenir que le recourant devait, pour la période du 1er septembre 2010 au 31 mars 2011, la somme mensuelle de 3'000 fr. (en application de la convention du 26 janvier 2003), seule la somme mensuelle de 1'500 fr. étant due (en application de la convention du 2 mars 2010). Ainsi, le montant total dû par A.A.________ à U.________ doit être calculé de la manière suivante:
- Du 1er octobre 2009 au 28 février 2010: 8'700 fr. ((5 mois x 3'000 fr.) – 6'300 fr.),
- Du 1er mars 2010 au 31 mars 2011: - 200 fr. ((13 mois x 1'500 fr.) – 19'700 fr.),
- Du 1er avril 2011 au 30 juin 2011: 4'500 fr. ((3 mois x 3'000 fr.) – 4'500 fr.),
- Du 1er juillet 2011 au 29 février 2012: 3'800 fr. ((8 mois x 1'600 fr. [850 fr. + 750 fr.]) – 9'000 fr.),
- Du 1er mars 2012 au 30 juin 2012: 2'000 fr. (4 mois x 1'700 fr. [850 fr. + 850 fr.]) – 4'800 fr.), soit au total, 18'800 francs. VII. U.________ fait quant à elle valoir que c’est à tort que le premier juge a tenu compte de la totalité de la somme de 4'100 fr. payée par A.A.________ dans la mesure où, conformément au texte de la convention du 5 septembre 2012, cette somme inclut le paiement de la pension de septembre 2012, arrêtée à 1'700 fr., laquelle n’était toutefois pas visée par le séquestre qui ne portait que sur les arriérés dus jusqu’à fin du mois de juin 2012. Il est vrai que l’accord passé le 5 septembre 2012 prévoit le versement d’une somme de 4’100 fr. destiné à couvrir un arriéré de
- 16 - pensions mais précise que ce montant inclut la pension de septembre
2012. Cette dernière n’est toutefois pas visée par le séquestre qui concerne les arriérés de pensions allant d’octobre 2009 à juin 2012. Conformément à l’accord passé le 2 novembre 2011, la contribution due pour le mois de septembre 2012 s’élevait, compte tenu de l’âge des enfants (11 et 14 ans) à 1’700 francs. Ce dernier montant ne devait donc pas être déduit du montant sur lequel porte le séquestre. Ainsi, seule la somme de 2'400 fr. sera déduite, valeur au 5 septembre 2012. VIII. U.________ soutient encore que l’ordonnance de séquestre portait sur une somme de 25'800 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2011 et que, bien que ce point n’ait été ni contesté ni examiné dans la décision querellée, cette dernière fixe le point de départ des intérêts aux 1er janvier 2012. Dans la mesure où ce point n’a effectivement pas été contesté ni discuté par le juge de l’opposition, il convient de constater qu’il s’agit effectivement d’une erreur de plume susceptible d’être corrigée par l’autorité de recours (art. 334 CPC). IX. En définitive, le recours de U.________ doit être admis et celui de A.A.________ admis partiellement. Le prononcé doit être réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge du séquestré à concurrence de 65 %, soit 235 fr., et à la charge de la séquestrante à concurrence de 35 % soit 125 fr. (art. 106 al. 2 CPC). A.A.________, opposant au séquestre, obtenant partiellement gain de cause, a droit au défraiement de ses frais d'avocat à concurrence de 525 fr., soit 1'500 fr. réduits de 65 % (art. 3 et 6 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
- 17 - Les frais de deuxième instance du recours de A.A.________ sont arrêtés à 570 fr. et mis à la charge du recourant à concurrence de 370 fr. et à la charge de l'intimée à concurrence de 200 francs. U.________ doit verser au recourant la somme de 500 fr. à titre de dépens réduits (art. 3 et 8 TDC). Les frais du recours de U.________, arrêtés à 270 fr., sont mis à la charge de A.A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci doit verser à la recourante la somme de 400 fr. à titre de défraiement de son avocat (art. 3 et 8 TDC). Globalement, c'est donc une somme de 30 fr. qui est due par U.________ à A.A.________.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 4 CPC-VD). Au vu de ce qui précède, il faut admettre que l’instance ouverte à l’initiative de A.A.________ a été suspendue, en application de l’accord du 2 mars 2010, jusqu’au 2 septembre 2010. La péremption d’instance n’est toutefois intervenue, automatiquement, soit indépendamment de la décision de constatation du juge, que six mois plus tard, soit le 2 mars 2011. Dans l’intervalle, l’accord provisionnel, passé à
- 15 - l’audience du 2 mars 2010, qui arrêtait le montant de la contribution d’entretien due à 1'500 fr. est resté en vigueur. Dès lors, le premier juge ne pouvait retenir que le recourant devait, pour la période du 1er septembre 2010 au 31 mars 2011, la somme mensuelle de 3'000 fr. (en application de la convention du 26 janvier 2003), seule la somme mensuelle de 1'500 fr. étant due (en application de la convention du 2 mars 2010). Ainsi, le montant total dû par A.A.________ à U.________ doit être calculé de la manière suivante:
- Du 1er octobre 2009 au 28 février 2010: 8'700 fr. ((5 mois x 3'000 fr.) – 6'300 fr.),
- Du 1er mars 2010 au 31 mars 2011: - 200 fr. ((13 mois x 1'500 fr.) – 19'700 fr.),
- Du 1er avril 2011 au 30 juin 2011: 4'500 fr. ((3 mois x 3'000 fr.) – 4'500 fr.),
- Du 1er juillet 2011 au 29 février 2012: 3'800 fr. ((8 mois x 1'600 fr. [850 fr. + 750 fr.]) – 9'000 fr.),
- Du 1er mars 2012 au 30 juin 2012: 2'000 fr. (4 mois x 1'700 fr. [850 fr. + 850 fr.]) – 4'800 fr.), soit au total, 18'800 francs. VII. U.________ fait quant à elle valoir que c’est à tort que le premier juge a tenu compte de la totalité de la somme de 4'100 fr. payée par A.A.________ dans la mesure où, conformément au texte de la convention du 5 septembre 2012, cette somme inclut le paiement de la pension de septembre 2012, arrêtée à 1'700 fr., laquelle n’était toutefois pas visée par le séquestre qui ne portait que sur les arriérés dus jusqu’à fin du mois de juin 2012. Il est vrai que l’accord passé le 5 septembre 2012 prévoit le versement d’une somme de 4’100 fr. destiné à couvrir un arriéré de
- 16 - pensions mais précise que ce montant inclut la pension de septembre
2012. Cette dernière n’est toutefois pas visée par le séquestre qui concerne les arriérés de pensions allant d’octobre 2009 à juin 2012. Conformément à l’accord passé le 2 novembre 2011, la contribution due pour le mois de septembre 2012 s’élevait, compte tenu de l’âge des enfants (11 et 14 ans) à 1’700 francs. Ce dernier montant ne devait donc pas être déduit du montant sur lequel porte le séquestre. Ainsi, seule la somme de 2'400 fr. sera déduite, valeur au 5 septembre 2012. VIII. U.________ soutient encore que l’ordonnance de séquestre portait sur une somme de 25'800 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2011 et que, bien que ce point n’ait été ni contesté ni examiné dans la décision querellée, cette dernière fixe le point de départ des intérêts aux 1er janvier 2012. Dans la mesure où ce point n’a effectivement pas été contesté ni discuté par le juge de l’opposition, il convient de constater qu’il s’agit effectivement d’une erreur de plume susceptible d’être corrigée par l’autorité de recours (art. 334 CPC). IX. En définitive, le recours de U.________ doit être admis et celui de A.A.________ admis partiellement. Le prononcé doit être réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge du séquestré à concurrence de 65 %, soit 235 fr., et à la charge de la séquestrante à concurrence de 35 % soit 125 fr. (art. 106 al. 2 CPC). A.A.________, opposant au séquestre, obtenant partiellement gain de cause, a droit au défraiement de ses frais d'avocat à concurrence de 525 fr., soit 1'500 fr. réduits de 65 % (art. 3 et 6 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
- 17 - Les frais de deuxième instance du recours de A.A.________ sont arrêtés à 570 fr. et mis à la charge du recourant à concurrence de 370 fr. et à la charge de l'intimée à concurrence de 200 francs. U.________ doit verser au recourant la somme de 500 fr. à titre de dépens réduits (art. 3 et
E. 8 TDC). Les frais du recours de U.________, arrêtés à 270 fr., sont mis à la charge de A.A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci doit verser à la recourante la somme de 400 fr. à titre de défraiement de son avocat (art. 3 et 8 TDC). Globalement, c'est donc une somme de 30 fr. qui est due par U.________ à A.A.________.
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours de A.A.________ est partiellement admis. II. Le recours de U.________ est admis. III. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition au séquestre est partiellement admise et l'ordonnance de séquestre du 3 août 2012 réformée en ce sens qu'elle porte sur une créance de 18'800 fr. (dix-huit mille huit cents francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2011 sous déduction de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), valeur au 9 septembre 2012. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de A.A.________ à concurrence de 235 francs (deux cent trente- - 18 - cinq francs) et de U.________ à concurrence de 125 fr. (cent vingt-cinq francs). U.________ doit verser à A.A.________ la somme de 650 fr. (six cent cinquante francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais et de dépens de première instance. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 840 fr. (huit cent quarante francs), sont mis à la charge de A.A.________ à concurrence de 640 fr. (six cent quarante francs) et à la charge de U.________ à concurrence de 200 fr. (deux cents francs). V. U.________ doit verser à A.A.________ la somme de 30 fr. (trente francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 juillet 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Alain Brogli, avocat (pour A.A.________), - Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour U.________). - 19 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 23'400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL KE12.033146-130622 + KE 12.033146-130625 KE12.033146-130625 299 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 16 juillet 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL, président Juges : Mme Rouleau et M. Maillard Greffier : Mme van Ouwenaller ***** Art. 271 al. 1 ch. 6 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe des recours exercés par U.________, à Oron-le-Châtel, et A.A.________, aux Monts-de-Corsier, contre le prononcé rendu le 16 janvier 2013, à la suite de l’audience du 4 décembre 2012, par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la cause qui les oppose. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109
- 2 - En fait :
1. Le 3 août 2012, U.________ a requis du Juge de Paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut qu’il ordonne le séquestre des avoirs bancaires détenus par A.A.________ auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après: BCV) à Vevey, à concurrence de 26'800 fr. avec intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1er janvier 2011 (échéance moyenne). Le cas de séquestre invoqué était celui de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), soit la possession par le créancier d’un titre de mainlevée définitive. A l'appui de sa requête, U.________ a produit les pièces suivantes :
- une copie de la convention concernant le droit de visite et les contributions d'entretien pour B.A.________, né le 26 octobre 1998, et C.A.________, né le 16 février 2001, signée entre les parties le 26 janvier 2003 et approuvée le 30 janvier 2003 par la Justice de paix du cercle d’Oron prévoyant : "I En cas d'entente En principe, les parents voient les modalités de l'entretien et des relations personnelles de leurs enfants comme suit: [...] Les frais mentionnant (*) seront payés directement par le père au(x) prestataire(s):
• [...]
• forfait de fr. 250.-- par enfant par mois
• [...] 3.- Les payements dus à la mère pour ses enfants seront à verser le premier de chaque mois. [...] II En cas de mésentente entre les parents [...] 1.-
- 3 - Chacun des parents est habilité, moyennant avis écrit donné pour la fin d'un mois, d'exiger l'application de ce chiffre II de la convention dès le début du mois suivant. 2.- Si les enfants vivent séparés de leur père, ce dernier s'engage à participer à leur entretien par le paiement pour chacun d'eux d'une contribution d'entretien mensuelle de:
• fr. 1250.-- [...] jusqu'à dix-huit ans révolus ou jusqu'à ce que l'enfant soit capable de gagner sa vie [...], allocations familiales non comprises. Aussi longtemps que la famille vit en Suisse, le père s'engage à verser, de surcroît, fr. 250.- par enfant et par mois. Ces contributions d'entretien sont payables d'avance le premier de chaque mois à la mère."; Au bas de cette convention figure un timbre humide signé du greffier attestant du caractère définitif et exécutoire de la décision depuis le 1er mars 2003;
- une copie du relevé de compte bancaire de la requérante auprès de la BCV du 1er janvier 2008 au 30 juin 2012 duquel il ressort qu'entre le mois d'octobre 2009 et le mois de juin 2012, A.A.________ a payé 44'300 fr. à la requérante;
- une copie du procès-verbal de l’audience du 2 mars 2010 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, selon lequel parties sont convenues de suspendre pour six mois la cause au fond et ont signé une convention de mesures provisionnelles ratifiée par la présidente du tribunal pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles dont le contenu est le suivant: "I. A.A.________ contribuera à l'entretien de ses fils [...] par le régulier service, d'avance le premier de chaque mois en mains de leur mère U.________, d'une contribution d'entretien mensuelle de Fr. 1'500.- [...], allocations familiales éventuelles en sus, et ce à compter du 1er mars 2010";
- une copie du prononcé constatant la péremption d’instance rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois le 29 juin 2011;
- 4 -
- une copie de la requête de mesures provisionnelles adressée le 29 juillet 2011 par A.A.________ au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois indiquant notamment que par convention du 26 février 2003 ratifiée par la Justice de paix du cercle d'Oron, celui-ci a pris l'engagement de contribuer à l'entretien de ses fils par le versement d'une pension mensuelle totale de 3'000 fr., et requérant que sa contribution soit ramenée à un montant de 1'500 fr. dès le 1er juillet 2011;
- une copie du procès-verbal de l’audience du 2 novembre 2011 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, lequel contient une convention ratifiée pour valoir jugement de modification d’aliment définitif et exécutoire, prévoyant: "La convention du 26 janvier 2003 approuvée par la Justice de paix du cercle d'Oron le 30 janvier 2003 est annulée et remplacée par les clauses suivantes: I. A.A.________ contribuera à l'entretien de ses enfants B.A.________, né le 26 octobre 1998, et C.A.________, né le 16 février 2001, par le régulier versement d'une pension mensuelle, pour chacun d'entre eux, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de U.________ dès et y compris le 1er juillet 2011, de:
- 750.- fr. [...] jusqu'à l'âge de 11 ans révolus;
- 850.- fr. [...] dès lors et jusqu'à l'âge de 15 ans révolus;
- 950.- fr. [...] dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant";
- une copie d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par le président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 28 juin 2012. Par ordonnance datée du 3 août 2012, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a ordonné le séquestre des avoirs bancaires de A.A.________ auprès de la BCV, à Vevey, à concurrence de 25'800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2011 (échéance moyenne), le cas de séquestre mentionné étant celui de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Sous la rubrique titre et date de la créance/cause de l’obligation figure la mention "arriérés de pensions (octobre 2009 à juin 2012)". Le juge de paix a fixé l'émolument de justice à 360 fr. et dispensé le créancier de fournir des sûretés.
- 5 -
2. Le 16 août 2012, A.A.________ s’est opposé au séquestre, concluant, avec dépens, à la levée immédiate du séquestre n° 6'310'947. Il a joint en annexe à cette écriture une copie de l’avis concernant le séquestre des avoirs de l’opposant remis par l’Office des poursuite de la Riviera – Pays-d'Enhaut à la BCV le 6 août 2012. A.A.________ a déposé une écriture complémentaire le 10 septembre 2012 à l’appui de laquelle il a produit :
- une copie du procès verbal de l’audience tenue par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois le 5 septembre 2012 contenant une convention aux termes de laquelle parties ont convenu d'une suspension subordonnée au paiement de la somme de 4'100 fr. correspondant à l'arriéré de pension, étant précisé que cet arriéré concernait la période des mois de juillet 2011 à septembre 2012;
- un courrier qu'il a adressé à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 7 septembre 2012 confirmant l'exécution du paiement précité le 5 septembre 2012. Le 4 décembre 2012, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a tenu audience, en présence des parties. A cette occasion, A.A.________ a produit une copie du prononcé du président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois du 29 juin, déjà produit précédemment par U.________, mais muni de la mention attestant de son caractère définitif et exécutoire. Lors de cette audience, les parties ont en outre confirmé que la somme de 4'100 fr. avait bien été versée par le séquestré.
3. Par prononcé du 16 janvier 2013, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a rejeté l’opposition au séquestre, confirmé l’ordonnance du 3 août 2012 à hauteur de 25'800 fr. avec intérêt à 5% l’an
- 6 - dès le 1er janvier 2012 (échéance moyenne) sous déduction de 4’100 fr. valeur au 9 septembre 2012, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, mis ces frais à la charge du requérant, et dit que celui-ci devait verser à l'intimée la somme de 1’500 fr. à titre de dépens, en remboursement de ses débours nécessaires. A.A.________ et U.________ ont requis la motivation de cette décision par courrier des 21 et 22 janvier 2013 respectivement. Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 14 mars 2013. Le premier juge a retenu en substance que les conventions produites constituaient des titres de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP et que dès lors le cas de séquestre de l’art 271 al. 1 ch. 6 LP était rendu vraisemblable. Sur la base d’un examen des conventions et des extraits bancaires de U.________, il est ensuite arrivé à la conclusion que A.A.________ devait un arriéré de contributions de:
- 6’200 fr. pour la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2009 (soit trois mois x 3'000 fr. – 2'800 fr.),
- 8'300 fr. pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 (six mois (janvier, février, ainsi que septembre à décembre 2010) x 3'000 fr. + six mois (mars à août 2010) x 1'500 fr. – 18'700 fr.),
- 12'600 fr. pour la période 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 (soit trois mois x 3'000 fr. et six mois x 1'600 fr. [750 fr. + 850 fr.] – 15'000 fr.),
- 200 fr. pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 (deux mois x 1'600 fr. + quatre mois x 1'700 fr. – 9'800 fr.), soit un total de 27'300 francs. Dans ses calculs, le premier juge a retenu que le régime provisoire prévu par la convention du 2 mars 2010 avait cessé dès le 2 septembre 2010 et que la pension convenue de 1'500 fr. devait être appliquée jusqu'au 31 août 2010. Considérant que la partie séquestrante n’avait, dans ses conclusions, réclamé que la somme de 26'800 fr., que le juge du séquestre n’avait quant à lui retenu que le montant de 25'800 fr. et que ce dernier montant n’avait pas été remis en
- 7 - cause par la partie séquestrante, le premier juge s’en est finalement tenu à cette dernière somme, soit 25'800 francs. Il a en outre porté en déduction la somme de 4’100 fr. dont le versement avait été admis par les parties en audience.
4. Par acte du 25 mars 2013, U.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que l’ordonnance de séquestre du 3 août 2012 était confirmée à hauteur de fr. 25'800 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2011 (échéance moyenne) sous déduction de fr. 2'400 fr. valeur au 9 septembre 2012, subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour qu'il statue à nouveau. L’intimé a répondu par acte du 8 mai 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Par acte du 25 mars 2013, A.A.________ a également recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition au séquestre est admise, l’ordonnance de séquestre étant annulée et le séquestre levé, subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour qu'il statue à nouveau. Il a en outre produit une copie de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles adressée par U.________ au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 28 juin 2012. L’intimée a répondu par acte du 7 mai 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En d roit :
- 8 - I. a) Les recours ont été formés en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable par le renvoi de l’art. 278 aI. 3 LP. Ils sont écrits et motivés, et contiennent des conclusions de sorte qu’ils sont recevables à la forme (art. 321 al. 1 CPC; Reiser, Basler Kommentar, n. 40 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC; sur l’exigence des conclusions au fond: cf. Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC).
b) Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 125 CPC). En l'occurrence, les deux recours déposés concernent le même complexe de faits et la même problématique juridique. Il s'agit, dans les deux cas, d'examiner les conditions du séquestre. En conséquence, il se justifie que les deux causes soient jointes pour être traitées dans le présent arrêt.
c) En principe, en procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 Il 257 ss, n. 17, p. 267). Cependant, l’art. 326 al. 2 CPC réserve les dispositions spéciales de la loi, ce qui vise
- 9 - non seulement les règles contenues dans le CPC, mais toute norme de droit fédéral. A ce titre, la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite contient des règles spécifiques en relation avec le recours contre le jugement de faillite (art. 174 al. 1 et aI. 2 LP), avec la décision sur opposition à séquestre (art. 278 aI. 3 LP) et avec le recours contre le jugement statuant sur la révocation du sursis extraordinaire (art. 348 al. 2 LP). Ainsi, l’art. 278 aI. 3, 2ème phrase LP prévoit explicitement que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. Cependant, ces faits nouveaux doivent s’être produits depuis la décision du premier juge. Seuls les vrais nova sont admissibles (Reiser, Basler Kommentar, n. 46 ad art. 278 LP et les références citées; Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JT 2012 lI 80 ss, p. 97 et les références citées à la note infrapaginale n. 99; CPF, 3 avril 2013/143). En l'espèce, A.A.________ a produit une pièce nouvelle à l’appui de sa réponse, savoir une copie de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles adressée par U.________ au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 28 juin 2012. Cette pièce nouvelle ne concerne pas des vrais novas au sens définis ci-dessus et n’est de ce fait pas recevable.
d) Alors que le juge du séquestre rend son ordonnance sans avoir entendu la partie adverse, l'opposition a pour but l'examen ultérieur, en contradictoire, de toutes les conditions du séquestre. Le pouvoir d'examen du juge n'est pas plus étendu que celui qu'il avait lorsqu'il a statué unilatéralement sur la requête de séquestre, mais le point de vue défendu par l'opposant et les preuves déposées devant lui doivent lui permettre de reconsidérer tout ou partie de sa décision après une information plus complète (Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II, p. 478; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 70 ad art. 278 LP). Le recours contre la décision du juge statuant sur une opposition au séquestre est dévolutif (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 278
- 10 - LP). L'autorité de recours statue uniquement sous l'angle de la vraisemblance des conditions du séquestre (Reeb, op. cit., p. 482 et les auteurs cités à la note infrapaginale n. 393). II. Dans un de ses moyens, A.A.________ se plaint d’une violation de son droit d’être entendu en raison d’une motivation insuffisante de la décision attaquée. Un tel grief, d’ordre formel, étant susceptible de justifier une annulation de la décision inférieure, il convient de l’examiner en premier lieu. Le CPC (art. 53) consacre le droit des parties d’être entendues, droit qui est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et qui implique notamment l'obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Une motivation insuffisante constitue une violation du droit que la juridiction supérieure peut librement examiner dans le cadre d’un recours selon les art. 319 ss CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 18 ad art. 239 CPC). Selon la jurisprudence, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce que l'autorité de recours puisse contrôler l'application du droit ; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 134 I 83 c. 4.1; TF 4A_265/2008 du 26 août 2008, c. 2.1.1). En l'espèce, le premier juge a motivé sa décision. Il a retenu que les conventions produites valaient titre de mainlevée et que, partant, le cas de séquestre prévu à l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP était réalisé. Il a détaillé les calculs effectués pour arriver au montant qu’il estimait être dû
- 11 - au titre de contribution d’entretien tout en précisant que de son point de vue, la convention signée le 2 mars 2010 n’impliquait pas la nullité de celle signée en 2003. Le juge de paix a ainsi suffisamment exposé les motifs sur lesquels il a fondé sa décision. Le grief d'absence de motivation est ainsi manifestement infondé. III. Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge compétent lorsque le créancier rend vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Lorsque la loi n'exige que la simple vraisemblance, il suffit que le juge, dans son libre examen, aboutisse à la conviction que le fait invoqué correspond, avec une probabilité suffisante, aux allégations de la partie, sans qu'il doive nécessairement être convaincu de son exactitude ou que toute autre solution paraisse exclue (ATF 120 II 393, JT 1995 I 571 ; Hohl, Procédure civile, tome II, nn. 2758 ss, p. 225 ; Reeb, op. cit., pp. 465- 466). Les cas de séquestre sont énumérés à l'art. 271 al. 1 LP. Selon le ch. 6 de cette disposition, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. Constituent un tel titre les jugements exécutoires, y compris ceux de première instance déclarés exécutoires, nonobstant appel, les transactions ou reconnaissances passées en justice, les titres authentiques exécutoires et les décisions des autorités administratives suisses, ainsi que les sentences rendues par un tribunal arbitral dont le siège est en Suisse ou à l’étranger (Bovey, op. cit., pp. 84-85 et les références citées
- 12 - aux notes infrapaginales nn. 26 à 34). Le juge du séquestre doit ainsi vérifier, prima facie, que la décision ou le titre invoqué est exécutoire ; cet examen s’effectue notamment en regard de l’autorité dont émane la décision (Bovey, op. cit., p. 86 et la référence citée à la note infrapaginale
n. 35). Est en particulier exécutoire la décision qui est entrée en force de chose jugée et dont le caractère exécutoire n’a pas été suspendu (Hohl, op. cit., n. 3219). Contrairement aux cas de séquestre prévus aux ch. 1 à 5 de l’art. 271 al. 1 LP, point n’est besoin, dans le cas du ch. 6, que le séquestrant rende vraisemblable l’existence de sa créance, car cette vraisemblance découle directement du titre produit. En l’espèce, il n’est pas contesté que les transactions judiciaires produites constituent bien des titres de mainlevée définitive. IV. A.A.________ soutient qu’en signant la convention passée lors de l’audience du 2 novembre 2011, les parties auraient purement et simplement annulé, dans son entier, celle signée le 26 janvier 2003 avec pour conséquence que U.________ n’était dès lors plus autorisée à se prévaloir d’un quelconque arriéré de contributions fondé sur la convention de 2003. Conformément à la règle de l’art. 18 CO (Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse; RS 220), il faut rechercher la réelle volonté des parties en s’attachant en premier lieu aux termes utilisés dans l’acte (Winiger, Commentaire romand, nn. 25 à 53 ad art. 18 CO). En l’occurrence, l’usage, dans la convention du 2 novembre 2011, du terme "annulée" complété immédiatement par celui de "remplacée" avec l’indication d’une date pour l’entrée en vigueur des nouveaux montants de pensions, soit le 1er juillet 2011, permet de conclure, au stade de la vraisemblance en tous les cas, que les parties ont
- 13 - simplement voulu modifier le régime des contributions d’entretien en vigueur jusqu’alors. Il n’est en tous les cas pas possible d’inférer des termes choisis que les parties auraient voulu annuler, avec effet ex tunc, la convention passée en 2003. Ce moyen doit donc être écarté. V. Dans un autre moyen, A.A.________ soutient que U.________ n’aurait pas rapporté la preuve que l’avis écrit, mentionné au chiffre II de la convention de 2003 pour permettre l’application du régime prévu en cas de mésentente, lui aurait été signifié. Il est vrai que le chiffre 1 du point II de la convention prévoit que "chaque parent est habilité, moyennant avis écrit donné pour la fin d’un mois, d’exiger l’application de ce chiffre II de la convention dès le début du mois suivant". Cet argument, invoqué au stade du recours seulement, ne résiste toutefois pas à l’examen. Il ressort en effet clairement des relevés bancaires produits par U.________ que le régime conventionnel prévu sous chiffre II de la convention de 2003 a été appliqué par A.A.________ dès le mois d’août 2009, date à laquelle il a versé 3’000 fr., conformément au régime prévu en cas de mésentente, en lieu et place des 500 fr. forfaitaires qu’il versait précédemment en application du régime prévu en cas de bonne entente. A cela s’ajoute que dans sa requête de mesures provisionnelles du 29 juillet 2011 produite par la séquestrante, A.A.________ admettait sans réserve que cette convention mettait à sa charge une contribution d’entretien de 3'000 francs. Ainsi, et sauf à violer les règles de la bonne foi, le recourant ne saurait se prévaloir aujourd’hui d’une absence d’avis écrit pour se soustraire à ses obligations. Le moyen est dès lors mal fondé.
- 14 - VI. A.A.________ fait encore valoir que le premier juge a méconnu la portée de l’art 125 al. 4 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) en considérant que le régime provisoire convenu le 2 mars 2010 avait cessé dès le 2 septembre 2010, soit après les six mois convenus pour la suspension de la cause au fond, et non dès le 2 mars 2011. La péremption procédurale, qui intervient de par l'écoulement du temps, est la conséquence de l'inaction des parties dans une procédure soumise à la maxime de disposition. Elle se justifie du fait qu'aucun des plaideurs ne manifeste, dans un certain délai, le désir de poursuivre l'instance (JT 2006 III 24, c. 2a p. 25; Tappy, note in JT 2002 III 161). Dans le cas de péremption procédurale, l’inaction des parties entraîne automatiquement la péremption de l’instance, que le juge se borne à constater (JT 2002 III 161, c. 4b). Il appartient donc aux parties, qui veulent éviter les inconvénients d'avoir engagé en vain une procédure ou d'avoir procédé inutilement sur une demande, d'interrompre le cours de la péremption aux conditions prévues par les dispositions légales appropriées (JT 2005 III 59, c. 3 p. 61 et la référence). Selon l'art. 125 al. 1 CPC-VD, la cause pouvait être suspendue pour une durée déterminée de trois mois au moins et un an au plus par une convention des parties, non soumise à la ratification du juge; cette convention pouvait être renouvelée et répétée. A l’expiration du délai de suspension, la cause était reprise sur réquisition de l’une des parties (art. 125 al. 3 CPC-VD). L'instance était périmée si la reprise de cause n’était pas requise dans les six mois dès l'expiration de la suspension (art. 125 al. 4 CPC-VD). Au vu de ce qui précède, il faut admettre que l’instance ouverte à l’initiative de A.A.________ a été suspendue, en application de l’accord du 2 mars 2010, jusqu’au 2 septembre 2010. La péremption d’instance n’est toutefois intervenue, automatiquement, soit indépendamment de la décision de constatation du juge, que six mois plus tard, soit le 2 mars 2011. Dans l’intervalle, l’accord provisionnel, passé à
- 15 - l’audience du 2 mars 2010, qui arrêtait le montant de la contribution d’entretien due à 1'500 fr. est resté en vigueur. Dès lors, le premier juge ne pouvait retenir que le recourant devait, pour la période du 1er septembre 2010 au 31 mars 2011, la somme mensuelle de 3'000 fr. (en application de la convention du 26 janvier 2003), seule la somme mensuelle de 1'500 fr. étant due (en application de la convention du 2 mars 2010). Ainsi, le montant total dû par A.A.________ à U.________ doit être calculé de la manière suivante:
- Du 1er octobre 2009 au 28 février 2010: 8'700 fr. ((5 mois x 3'000 fr.) – 6'300 fr.),
- Du 1er mars 2010 au 31 mars 2011: - 200 fr. ((13 mois x 1'500 fr.) – 19'700 fr.),
- Du 1er avril 2011 au 30 juin 2011: 4'500 fr. ((3 mois x 3'000 fr.) – 4'500 fr.),
- Du 1er juillet 2011 au 29 février 2012: 3'800 fr. ((8 mois x 1'600 fr. [850 fr. + 750 fr.]) – 9'000 fr.),
- Du 1er mars 2012 au 30 juin 2012: 2'000 fr. (4 mois x 1'700 fr. [850 fr. + 850 fr.]) – 4'800 fr.), soit au total, 18'800 francs. VII. U.________ fait quant à elle valoir que c’est à tort que le premier juge a tenu compte de la totalité de la somme de 4'100 fr. payée par A.A.________ dans la mesure où, conformément au texte de la convention du 5 septembre 2012, cette somme inclut le paiement de la pension de septembre 2012, arrêtée à 1'700 fr., laquelle n’était toutefois pas visée par le séquestre qui ne portait que sur les arriérés dus jusqu’à fin du mois de juin 2012. Il est vrai que l’accord passé le 5 septembre 2012 prévoit le versement d’une somme de 4’100 fr. destiné à couvrir un arriéré de
- 16 - pensions mais précise que ce montant inclut la pension de septembre
2012. Cette dernière n’est toutefois pas visée par le séquestre qui concerne les arriérés de pensions allant d’octobre 2009 à juin 2012. Conformément à l’accord passé le 2 novembre 2011, la contribution due pour le mois de septembre 2012 s’élevait, compte tenu de l’âge des enfants (11 et 14 ans) à 1’700 francs. Ce dernier montant ne devait donc pas être déduit du montant sur lequel porte le séquestre. Ainsi, seule la somme de 2'400 fr. sera déduite, valeur au 5 septembre 2012. VIII. U.________ soutient encore que l’ordonnance de séquestre portait sur une somme de 25'800 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2011 et que, bien que ce point n’ait été ni contesté ni examiné dans la décision querellée, cette dernière fixe le point de départ des intérêts aux 1er janvier 2012. Dans la mesure où ce point n’a effectivement pas été contesté ni discuté par le juge de l’opposition, il convient de constater qu’il s’agit effectivement d’une erreur de plume susceptible d’être corrigée par l’autorité de recours (art. 334 CPC). IX. En définitive, le recours de U.________ doit être admis et celui de A.A.________ admis partiellement. Le prononcé doit être réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de première instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge du séquestré à concurrence de 65 %, soit 235 fr., et à la charge de la séquestrante à concurrence de 35 % soit 125 fr. (art. 106 al. 2 CPC). A.A.________, opposant au séquestre, obtenant partiellement gain de cause, a droit au défraiement de ses frais d'avocat à concurrence de 525 fr., soit 1'500 fr. réduits de 65 % (art. 3 et 6 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
- 17 - Les frais de deuxième instance du recours de A.A.________ sont arrêtés à 570 fr. et mis à la charge du recourant à concurrence de 370 fr. et à la charge de l'intimée à concurrence de 200 francs. U.________ doit verser au recourant la somme de 500 fr. à titre de dépens réduits (art. 3 et 8 TDC). Les frais du recours de U.________, arrêtés à 270 fr., sont mis à la charge de A.A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci doit verser à la recourante la somme de 400 fr. à titre de défraiement de son avocat (art. 3 et 8 TDC). Globalement, c'est donc une somme de 30 fr. qui est due par U.________ à A.A.________. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours de A.A.________ est partiellement admis. II. Le recours de U.________ est admis. III. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition au séquestre est partiellement admise et l'ordonnance de séquestre du 3 août 2012 réformée en ce sens qu'elle porte sur une créance de 18'800 fr. (dix-huit mille huit cents francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2011 sous déduction de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), valeur au 9 septembre 2012. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de A.A.________ à concurrence de 235 francs (deux cent trente-
- 18 - cinq francs) et de U.________ à concurrence de 125 fr. (cent vingt-cinq francs). U.________ doit verser à A.A.________ la somme de 650 fr. (six cent cinquante francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais et de dépens de première instance. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 840 fr. (huit cent quarante francs), sont mis à la charge de A.A.________ à concurrence de 640 fr. (six cent quarante francs) et à la charge de U.________ à concurrence de 200 fr. (deux cents francs). V. U.________ doit verser à A.A.________ la somme de 30 fr. (trente francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 juillet 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Alain Brogli, avocat (pour A.A.________),
- Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour U.________).
- 19 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 23'400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :