Sachverhalt
de manière manifestement inexacte sur ce point. Ils soutiennent encore que le gain relatif à la renonciation par la succession J.________ à réclamer le remboursement de chèques tirés à leur ordre personnel ne correspondrait pas au montant de 3'441'965 fr. 50, dont il faudrait, selon eux, déduire la somme de 2'206'965 fr. 50 correspondant à un chèque dont le montant aurait été recrédité sur le compte de leur société. Cette dernière affirmation se réfère uniquement à une lettre de leur part à leurs trois conseils du 3 novembre 2006, soit à leurs propres déclarations. On ne saurait considérer sur cette seule base que le premier juge a constaté les faits de manière manifestement inexacte sur ce point.
- 20 - Quant à l'abandon par la succession J.________ d'une créance en restitution de dividendes de 3'010'384 fr., les recourants se bornent à affirmer qu'ils avaient droit à ces montants en offrant pour preuve de leur allégation l'aveu et l'absence de preuve du contraire. Là encore, cela ne suffit pas à démontrer que le premier juge aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte sur ce point. En l'état, il y a donc lieu de considérer que les recourants ont obtenu gain de cause sur environ 15'000'000 francs. Dans leurs déterminations, les recourants font valoir que, dans la cause les opposants à l’avocat N.________, un prononcé de modération retient que cet avocat n'a pas démontré avoir droit à un honoraire de résultat. Toutefois, ce prononcé n'est pas définitif. On ne peut du reste exclure qu'une convention de résultat aurait été conclue seulement avec l'intimé. Les recourants objectent en outre que le résultat aurait été obtenu par trois avocats, de sorte que l'intimé ne pourrait prétendre qu'à 1 % du tiers de son montant, soit au plus de 5'000'000 francs. Même à supposer que le résultat ait été obtenu conjointement par trois avocats et leur soit imputable à parts égales, une rémunération de 150'000 fr., correspondant à 3 % de 5'000'000 fr., n'apparaît pas forcément disproportionnée compte tenu de la durée du mandat, des prétentions litigieuses et du résultat obtenu. La prétention de l'intimé pourrait encore être considérée comme vraisemblable, de sorte que le moyen soulevé par les recourants est inopérant dans le cadre de l'opposition au séquestre. Il résulte de ce qui précède que le droit de l'intimé à un honoraire de résultat de 150'000 fr. a été rendu vraisemblable, de sorte que le séquestre ordonné à concurrence du montant de cette créance est justifié.
- 21 -
d) Pour le surplus, les recourants ne discutent pas les autres conditions du séquestre, soit en particulier l'existence de biens leur appartenant en Suisse. Cette condition est réalisée. III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr., compensés avec l'avance de frais des recourants, sont mis à la charge de ceux-ci, solidairement entre eux. Les recourants, solidairement entre eux, doivent en outre verser à l'intimé la somme de 6'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 50 Ce décompte, qui concerne la période du 16 octobre 2007 au 31 mars 2008, ne correspond pas à la note d’honoraires, qui n'est ainsi pas entièrement justifiée. Avec sa note d’honoraires du 4 mai 2010 de 49'147 euros 45, dont 42'542 euros 50 d’honoraires, pour la période du 1er septembre 2008 au 15 avril 2010, il a produit un relevé de prestations totalisant deux cent cinquante heures et quinze minutes de travail au tarif horaire de 170 euros et une liste de frais. Avec sa note d'honoraires du 2 mars 2011 de 6'917 euros, dont 5'637 euros 50 d’honoraires, pour la période du 16 avril 2010 au 28 février 2011, l’intimé a produit un relevé de prestations totalisant vingt-cinq heures et trente minutes de travail au tarif horaire de 225 euros et une liste de frais. cc) Le tarif horaire appliqué varie entre 170 et 225 euros, ce qui correspond à 375 fr. 75 au 17 octobre 2007 (au cours de 1,67 fr. à cette date), 239 fr. 70 au 4 mai 2010 (au cours de 1,41) et 288 fr. au 2 mars 2011 (au cours de 1,28). Au vu des principes de droit suisse rappelés ci- dessus, un tel tarif est raisonnable, voire plutôt modeste. Quant à la proportionnalité des honoraires aux services rendus, on peut considérer qu'elle est rendue suffisamment vraisemblable même si l'on ne possède pas de relevé correspondant à la première note d'honoraires. La cour de céans n'est pas en mesure d’examiner dans le détail le nombre d’heures décomptés, ce qui n'est pas son rôle mais celui du juge de la modération, mais il est évident que l’affaire a été importante.
- 18 - Le séquestre ordonné à concurrence des trois montants d'honoraires en euros convertis au taux de change du 7 juillet 2011 de 1,2065 est ainsi justifié. dd) En ce qui concerne les honoraires de résultat, il figure au dossier une lettre de l’intimé du 7 janvier 2009, adressée aux recourants, selon laquelle les parties avaient convenu de deux tarifs et que l'intimé avait accepté un tarif réduit "étant entendu qu’à la clôture du dossier interviendrait un fee de résultat". Les recourants ont contesté ces propos, mais seulement le 18 juin 2010. On peut ainsi considérer qu'il est rendu suffisamment vraisemblable, au niveau du séquestre, que les parties ont convenu d’honoraires de résultat. En outre, au regard du droit suisse, tant en droit cantonal vaudois (art. 45 al. 1 LPAv [loi sur la profession d'avocat; RSV 177.11] et genevois (art. 34 LPAv-GE [loi cantonale genevoise sur la profession d'avocat; RGS E 6 10]; art. 12 des Us et Coutumes de l'Ordre des avocats de Genève) que dans le Code de déontologie de la Fédération suisse des avocats (art. 18), le résultat constitue l'un des critères de fixation des honoraires de l'avocat. On peut ainsi considérer qu'il existe un usage selon lequel le résultat obtenu est pris en considération pour déterminer le montant des honoraires (ATF 135 III 259 précité c. 2.4 et réf. cit.). Cela suffit à rendre vraisemblable, dans son principe, la prétention de l'intimé à facturer, à la fin du mandat, des honoraires tenant compte du résultat. Quant au montant de l'honoraire de résultat, si, comme l'a fait le Tribunal fédéral dans l'affaire précitée (ATF 135 III 259 c. 2.5), on établit le rapport entre le résultat obtenu et l'honoraire de résultat réclamé, on constate que le second, de 150'000 fr. hors taxe, équivaut à 1 % du résultat allégué de 15'000'000 fr. en rémunération et avantages, ce qui constitue en principe une rémunération admissible sur la base de toutes les circonstances et du montant en jeu. ee) Les recourants contestent toutefois que le résultat obtenu justifie des honoraires supplémentaires et, en outre, qu'il soit du montant
- 19 - de 15'000'000 francs. Selon eux, la somme de 5'025'000 fr. qu'ils ont reçue, correspondant à la vente des actions de différentes sociétés, ne constituerait pas un "gain" puisqu'elle correspond au prix convenu. Comme cela ressort de l'ensemble du dossier, les recourants étaient en litige avec la succession J.________ en ce qui concerne, notamment, la titularité de ces actions. La conclusion d'une convention par laquelle les recourants vendaient ces actions rend suffisamment vraisemblable qu'ils ont obtenu gain de cause sur la question de la titularité des titres, dont le prix de la vente, qui leur est acquis, constitue par conséquent un gain. Les recourants soutiennent aussi que la renonciation par la succession J.________ à réclamer le remboursement des honoraires d'avocats et de comptables débités sans autorisation du compte ouvert au nom de leur société, soit une somme de 1'509'777 fr., ne constituerait pas un gain non plus, dès lors qu'ils auraient été autorisés contractuellement à effectuer de tels prélèvements. Cette argumentation est entièrement basée sur la production d'une pièce irrecevable (cf. supra consid. I b, p. 10). Les recourants ne démontrent dès lors pas en quoi le premier juge aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte sur ce point. Ils soutiennent encore que le gain relatif à la renonciation par la succession J.________ à réclamer le remboursement de chèques tirés à leur ordre personnel ne correspondrait pas au montant de 3'441'965 fr. 50, dont il faudrait, selon eux, déduire la somme de 2'206'965 fr. 50 correspondant à un chèque dont le montant aurait été recrédité sur le compte de leur société. Cette dernière affirmation se réfère uniquement à une lettre de leur part à leurs trois conseils du 3 novembre 2006, soit à leurs propres déclarations. On ne saurait considérer sur cette seule base que le premier juge a constaté les faits de manière manifestement inexacte sur ce point.
- 20 - Quant à l'abandon par la succession J.________ d'une créance en restitution de dividendes de 3'010'384 fr., les recourants se bornent à affirmer qu'ils avaient droit à ces montants en offrant pour preuve de leur allégation l'aveu et l'absence de preuve du contraire. Là encore, cela ne suffit pas à démontrer que le premier juge aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte sur ce point. En l'état, il y a donc lieu de considérer que les recourants ont obtenu gain de cause sur environ 15'000'000 francs. Dans leurs déterminations, les recourants font valoir que, dans la cause les opposants à l’avocat N.________, un prononcé de modération retient que cet avocat n'a pas démontré avoir droit à un honoraire de résultat. Toutefois, ce prononcé n'est pas définitif. On ne peut du reste exclure qu'une convention de résultat aurait été conclue seulement avec l'intimé. Les recourants objectent en outre que le résultat aurait été obtenu par trois avocats, de sorte que l'intimé ne pourrait prétendre qu'à 1 % du tiers de son montant, soit au plus de 5'000'000 francs. Même à supposer que le résultat ait été obtenu conjointement par trois avocats et leur soit imputable à parts égales, une rémunération de 150'000 fr., correspondant à 3 % de 5'000'000 fr., n'apparaît pas forcément disproportionnée compte tenu de la durée du mandat, des prétentions litigieuses et du résultat obtenu. La prétention de l'intimé pourrait encore être considérée comme vraisemblable, de sorte que le moyen soulevé par les recourants est inopérant dans le cadre de l'opposition au séquestre. Il résulte de ce qui précède que le droit de l'intimé à un honoraire de résultat de 150'000 fr. a été rendu vraisemblable, de sorte que le séquestre ordonné à concurrence du montant de cette créance est justifié.
- 21 -
d) Pour le surplus, les recourants ne discutent pas les autres conditions du séquestre, soit en particulier l'existence de biens leur appartenant en Suisse. Cette condition est réalisée. III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr., compensés avec l'avance de frais des recourants, sont mis à la charge de ceux-ci, solidairement entre eux. Les recourants, solidairement entre eux, doivent en outre verser à l'intimé la somme de 6'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. Les recourants H.-Z.________ et Z.________, solidairement entre eux, doivent verser à l'intimé K.________ la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. - 22 - V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 30 septembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Eric Beaumont, avocat (pour H.-Z.________ et Z.________), - Me Otto Guth, avocat (pour K.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 234'825 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. - 23 - La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL KE11.028029-130816 39 7 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 30 septembre 2013 ______________________ Présidence de Mme ROULEAU, vice-présidente Juges : M. Hack et Mme Byrde Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 107 al. 2 LTF (art. 66 al. 1 aOJ), 271 al. 1 ch. 4, 272 al. 1 et 278 al. 3 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, à la suite de l'arrêt rendu le 11 février 2013 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, s'occupe du recours exercé par H.-Z.________ et Z.________, à Bruxelles (Belgique), contre le prononcé rendu par le Juge de paix du district de Nyon le 14 octobre 2011, à la suite de l’audience du 29 septembre 2011, dans la cause opposant les recourants à K.________, à Bruxelles (Belgique). Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109
- 2 - En fait :
1. a) De 2002 à 2010, K.________, avocat à Bruxelles, a été le conseil des époux H.-Z.________ et Z.________ (ci-après : les époux Z.________) dans le cadre d'un litige les opposant à la succession de J.________, dessinateur connu sous le nom de " [...]", en relation notamment avec le mandat d'exécuteurs testamentaires que celui-ci leur avait confié et avec des sociétés qu'ils avaient reçu le mandat de créer et/ou d'administrer, en Suisse et offshore, afin d'exploiter les droits de propriété intellectuelle et les droits commerciaux liés notamment au personnage et à la série de bandes dessinées [...] ainsi qu'aux produits dérivés. Le 17 octobre 2007, K.________ a adressé à ses clients une note d'honoraires pour les "devoirs accomplis depuis le 1er janvier 2005", dans l'affaire " J.________ – Collège du droit moral", d'un montant de 14'243 euros. Le 4 mai 2010, il a établi une note d'honoraires d'un montant de 49'147 euros 45, pour la période du 1er septembre 2008 au 15 avril 2010 dans l'affaire "succession J.________". Le 2 mars 2011, il a établi une note d'honoraires d'un montant de 6'917 euros pour la période du 16 avril 2010 au 28 février 2011 et une note de "fee de résultat compte tenu du caractère entièrement satisfactoire de celui-ci pour ne pas dire inespéré" de 150'000 francs suisses. Les époux Z.________, qui étaient domiciliés à Givrins, ont quitté cette commune et sont domiciliés en Belgique depuis le 18 novembre 2010.
b) Le 7 juillet 2011, K.________, invoquant l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP [loi fédérale sur la poursuites pour dettes et la faillite; RS 281.1], a requis du Juge de paix du district de Nyon le séquestre d'un immeuble
- 3 - dont les époux Z.________ sont propriétaires à Givrins ainsi que de tous avoirs qu'ils détiendraient auprès de certaines banques en Suisse, à concurrence des montants de 17'184 fr. (contre-valeur de 14'243 euros au cours de 1,2065), plus intérêt à 5 % l'an dès le 17 octobre 2007, 59'296 fr. (contre-valeur de 49'147 euros 45 au cours de 1,2065), plus intérêt à 5 % l'an dès le 4 mai 2010, 8'345 fr. (contre-valeur de 6'917 euros au cours de 1,2065), plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 mars 2011, et 150'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 mars 2011. Le requérant a allégué avoir déployé pour les intimés, de manière ininterrompue entre les mois de mars 2002 et décembre 2010, une activité de conseil et judiciaire dans divers domaines du droit suisse et international, savoir, notamment, des procédures en Belgique, la négociation d'une transaction réglant les modalités de liquidation des rapports contractuels et patrimoniaux entre ses clients et la succession J.________, une "due diligence" lors de la vente de trois sociétés en Suisse et la négociation des conditions de restitution des titres et avoirs de sociétés offshore. Au sujet du résultat du mandat, il a allégué que le litige opposant ses clients à la succession J.________ avait abouti au mois de novembre 2009 à la signature et à l'exécution d'une transaction extrajudiciaire globale liquidant les rapports contractuels et patrimoniaux entre les parties, par laquelle ses clients avaient obtenu en substance une rémunération nette et d'autres avantages – notamment la renonciation par la succession à leur réclamer divers remboursements – de l'ordre de 15'000'000 francs. A l'appui de sa requête, le séquestrant a produit un onglet de soixante et une pièces sous bordereau, dont, notamment, les notes d'honoraires précitées et, en outre, les pièces suivantes :
- une lettre de sa part aux époux Z.________ du 17 février 2004, contenant notamment le passage suivant : "Enfin, je crois que pour l'avenir, le plus clair est de maintenir le calcul de mes honoraires sur base d'une prestation horaire de 210 € pour les consultations proprement dites et prestations judiciaires, et que je ramènerai au taux de 150 €
- 4 - pour les autres prestations de caractère plus administratif telles que transmission de documents, temps consacré aux déplacements, etc…"
- une lettre de sa part à Z.________ du 7 janvier 2009, dont la teneur est notamment la suivante : "Il est exact que nous avions convenu deux tarifs différents selon les dossiers […] Je tiens à préciser que j'ai accepté ce tarif réduit étant entendu qu'à la clôture du dossier interviendrait un fee de résultat dans la mesure où mes confrères suisses, dont je n'ignore pas qu'ils pratiquent un tarif horaire beaucoup plus élevé, feraient de même";
- une lettre de sa part aux époux Z.________ du 4 mai 2010 contenant notamment le passage suivant : "Comme malgré certains aspects peut-être décevants, le résultat global doit être considéré comme très largement satisfactoire, vous comprendrez que Maître N.________, Maître F.________ et moi-même vous demanderons en outre prochainement le paiement d'un complément d'honoraires à titre de fee de résultat sur base d'un prorata des montants obtenus";
- une lettre télécopiée de Z.________ au requérant du 18 juin 2010, rédigée notamment en ces termes : "Sauf erreur, il n'a jamais été convenu entre nous du moindre "fee de résultat". Par ailleurs, nous estimons que la transaction intervenue n'est pas un résultat favorable pour nous, mais un moyen de terminer le contentieux à moindres frais";
- un contrat de fiducie du 5 novembre 1993 entre les époux J.________ et la société des époux Z.________, S.________SA, concernant le dépôt d'avoirs sur un compte ouvert au nom de cette société, sous la rubrique "R.________";
- un mandat d'exécuteur testamentaire confié notamment aux époux Z.________ par J.________ le 8 juin 1999;
- 5 -
- une lettre de Z.________ à Mes N.________ et F.________ et au requérant du 3 novembre 2006 avec en annexe une liste de retraits effectués sur le compte de la société S.________SA, rubrique "R.________";
- trois chèques bancaires en faveur des époux Z.________ de, respectivement, 285'000 fr., 950'000 fr. et 2'206'965 fr. 50;
- un récapitulatif des honoraires d'avocats et de comptables débités par les époux Z.________ du compte de S.________SA, rubrique "R.________";
- une télécopie de Z.________ à Me N.________ du 30 octobre 2007 avec un tableau des dividendes distribués aux époux Z.________;
- une convention signée le 10 décembre 2008 à Paris entre J.-G.________ (veuve de J.________), R.________Ltd., les époux Z.________ et S.________SA, aux termes de laquelle ces trois derniers cessent définitivement toute activité pour le compte des deux premiers ainsi que de toute autre société ou entité énumérée à l'annexe 2 de cette convention, dont le préambule a notamment la teneur suivante : "A la suite du décès de M. J.________, des différents sont apparus entre Mme J.- G.________ et R.________Ltd., d'une part, et les époux Z.________ et S.________SA, d'autre part. Des procédures judiciaires furent engagées de part et d'autre, portant notamment sur des contestations quant à la légitimité de la détention de certains actifs, sur l'autorité et les pouvoirs de représenter certaines entités, sur la nature de la collaboration instaurée entre les parties, sur la gestion de patrimoine qui avait été confiée aux époux Z.________ et sur la fin de leurs relations contractuelles. Les parties ont décidé de mettre un terme définitif à leurs différents, en dehors de la contestation relative au Collège des titulaires de l'exercice du droit moral. […]";
- un protocole d'accord signé le 10 décembre 2008 à Paris, contenant notamment l'engagement des époux Z.________ de céder la totalité de leurs actions dans une société à H.________(Suisse) SA pour le prix de
- 6 - 3'700'000 fr. et la totalité de leurs actions dans deux autres sociétés à J.- G.________, ou à son nommable, pour le prix, respectivement, de 1'000'000 fr. et de 100'000 fr.;
- un avenant n° 1 au protocole d'accord précité, signé à Genève le 13 novembre 2009 par les époux Z.________, H.________(Suisse) SA et les deux nommables désignés de J.-G.________ abaissant à 3'325'000 fr. le prix de cession du premier paquet d'actions et augmentant à 1'700'000 fr. le prix global de cession des deux autres paquets d'actions;
- un contrat signé à Genève le 13 novembre 2009, concernant la cession par les époux Z.________ de leurs actions aux deux nommables précités, cessionnaires, le prix de 1'700'000 fr. étant payable par le débit d'un compte au Credit Suisse;
- une convention non datée, signée à Givrins, concernant la cession par les époux Z.________ de leurs actions à H.________(Suisse) SA pour le prix de 3'325'000 fr.;
- un chèque de H.________(Suisse) SA de 3'325'000 fr. en faveur des époux Z.________ du 25 novembre 2009;
- un jugement rendu le 24 février 2011 par le Tribunal de première instance de Bruxelles dans une cause ouverte en 2006 opposant les époux Z.________ à la veuve de J.________.
c) Par ordonnance du 11 juillet 2011, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné contre les époux Z.________, pour les créances invoquées fondées sur les notes d'honoraires des 17 octobre 2007, 4 mai 2010 et 2 mars 2011, le séquestre de l'immeuble situé sur la commune de Givrins, parcelle RF [...], ainsi que de l'ensemble des meubles le garnissant et des véhicules automobiles sis sur la parcelle, et de tous avoirs, espèces, valeurs, titres, créances et autres biens en comptes, dépôts ou coffres- forts détenus par l'un des débiteurs désignés ou par les deux auprès de trois banques suisses, le cas de séquestre étant celui de l'art. 271 al. 1 ch.
- 7 - 4 LP, et astreint le créancier à verser la somme de 24'000 fr. à titre de sûretés.
d) Par acte du 26 juillet 2011, les époux Z.________ ont formé opposition au séquestre, soutenant notamment que le séquestrant avait été leur avocat belge en Belgique pour leur prodiguer des conseils en droit belge et mener pour leur compte diverses procédures judiciaires en Belgique, de sorte que sa prétendue créance d'honoraires, qu'ils contestaient, n'avait pas un lien suffisant avec la Suisse pour justifier le séquestre. Par prononcé rendu le 14 octobre 2011, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance de séquestre. Par acte écrit et motivé déposé le lundi 5 mars 2012, les époux Z.________ ont formé un recours contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'opposition au séquestre est admise, l'ordonnance de séquestre annulée et le séquestre levé. Ils ont produit deux pièces nouvelles, soit une copie d'un mandat pour la constitution d'une entité juridique du 3 mai 1984 et une lettre du conseil belge de l'intimé à leur nouveau conseil belge du 9 décembre 2011. L'intimé K.________ s'est déterminé par acte du 27 avril 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Il a produit un onglet de neuf pièces nouvelles sous bordereau, consistant en des lettres, courriels et messages télécopiés datant de 2007, 2009 ou 2010. Par arrêt du 13 juillet 2012, la Cour des poursuites et faillites a admis le recours des époux Z.________ et réformé le prononcé précité en ce sens que l’opposition était admise et l’ordonnance de séquestre du 11 juillet 2011 annulée. Elle a considéré que la créance prétendue ne présentait pas un lien suffisant avec la Suisse, la prestation du séquestrant, en charge du "volet belge" du litige avec la succession
- 8 - J.________, ayant été effectuée essentiellement en Belgique, où il exerce son activité, et que même s'il avait dû se déplacer en Suisse, des voyages d’affaires ne sauraient être déterminants, en raison de l’insécurité juridique qui en résulterait.
2. Par arrêt du 9 avril 2013, le Tribunal fédéral a admis le recours de K.________ et annulé l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a considéré que l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP avait été appliqué de manière arbitraire dans l'arrêt cantonal et qu’il existait un lien suffisant avec la Suisse, dès lors que, même si le recourant avait principalement exercé son mandat au lieu de son établissement en Belgique, il avait dû effectuer de nombreux déplacements en Suisse, nécessaires à l’exécution du mandat; en outre, les intimés avaient déployé une activité commerciale en Suisse en administrant plusieurs sociétés sises dans ce pays et cette activité avait un lien avec la créance litigieuse, étant donné qu’elle avait donné lieu au litige avec la succession J.________, en lien avec lequel le recourant avait exercé son mandat. La cause a été renvoyée à la cour de céans pour qu’elle examine si les autres conditions du séquestre sont réalisées, "notamment l’existence de la créance litigieuse".
3. Par avis du 30 avril 2013, le Président de la cour de céans a fixé aux parties un délai de quinze jours pour déposer leurs déterminations. H.-Z.________ et Z.________ ont déposé une écriture le 16 mai 2013, confirmant les conclusions prises dans leur recours, en annulation de l'ordonnance de séquestre. Ils ont produit deux pièces nouvelles. L’intimé K.________ s’est déterminé le même jour, concluant au rejet du recours. Il a produit un ongle de pièces nouvelles sous bordereau.
- 9 - Le 29 mai 2013, l’intimé a déposé une "réplique" aux déterminations des recourants, accompagnée de deux pièces nouvelles. Le 6 juin 2013, les recourants ont demandé que le bordereau de pièces accompagnant l'écriture précitée leur soit transmis. Le greffe de la cour de céans leur a adressé les pièces demandées le 12 juin 2013, par courrier prioritaire. Le 26 juin 2013, les recourants, constatant que l'une des pièces transmises était incomplète, ont demandé qu'elle leur soit renvoyée. Le 27 juin 2013, le greffe de la cour de céans les a informés que la pièce en question leur avait été transmise telle que la cour l'avait reçue. Le 15 juillet 2013, les recourants ont déposé de "brèves observations", accompagnées d'une pièce nouvelle. L'intimé s'est déterminé le 24 juillet 2013 sur les observations précitées et les recourants ont encore répliqué le 5 août 2013. En d roit : I. a) La LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110] ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 aOJ [loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée au 1er janvier 2007], qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, in Feuille fédérale 2001, p. 4143; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 et les réf. citées; TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 c. 2.2; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les
- 10 - motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. Il, Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598). En l'espèce, la cour de céans doit donc uniquement examiner la vraisemblance de la créance invoquée. La question du lien suffisant de cette créance avec la Suisse a été définitivement tranchée par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et c'est en vain que les recourants soulèvent encore des moyens sur ce point.
b) La recevabilité des pièces nouvelles produites à l'appui du recours du 5 mars 2012 et des déterminations du 27 avril 2012 doit s'apprécier à la lumière des principes suivants : la jurisprudence de la cour de céans – rendue sous l'empire du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 – considérait que le recours contre la décision du juge statuant sur une opposition au séquestre était dévolutif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 82 ad art. 278 LP) et que les parties pouvaient alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP) pour autant qu'ils se soient produits postérieurement à la décision du juge sur l'opposition (art. 58 al. 8 aLVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 116/1997 II 421, p. 482). Compte tenu de cette disposition, la cour de céans admettait la production de pièces nouvelles en deuxième instance si elles se rapportaient à des faits qui s'étaient produits après le prononcé attaqué; en ce qui concernait les pseudo-nova, les pièces nouvelles n'étaient recevables que si celui qui les produisait établissait qu’il avait été empêché sans sa faute de les produire plus tôt (CPF, 2 octobre 2008/487; CPF, 27 mai 2004/215; CPF, 28 novembre 2002/481; CPF, 26 février 1998/101).
- 11 - Le CPC [Code de procédure civile; RS 272], entré en vigueur le 1er janvier 2011, prohibe en principe les allégations et preuves nouvelles au stade du recours (art. 326 al. 1 CPC), sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 2 CPC), dont l'art. 278 al. 3 2ème phrase LP, aux termes duquel les parties peuvent, dans le cadre de la procédure de recours en matière d'opposition au séquestre, alléguer des faits nouveaux (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 326 CPC). Contrairement toutefois à ce que semble dire cet auteur lorsqu'il précise que "l'art. 278 al. 3 LP admet tout fait nouveau" (ibid., eod. loc.), la portée de cette disposition, dont la lettre n'a pas changé, est la même que sous l'ancien droit, en ce sens que seuls les "vrais nova" peuvent être invoqués (Reiser, Basler Kommentar, n. 46 ad art. 278 LP). La jurisprudence de la cour de céans est donc toujours applicable sur ce point. En ce qui concerne les pseudo-nova, la question relevait auparavant du droit cantonal (Jeandin, Aspects relatifs à l'octroi du séquestre, JT 2006 II 51 ss,
p. 71). Le droit fédéral ne prévoyant pas la possibilité d'alléguer des nova improprement dits, se pose la question du maintien de la jurisprudence précitée sur ce second point. A cet égard, il convient de relever que le droit fédéral règle exclusivement cette question, ce qui ne laisse plus de place à une éventuelle réglementation cantonale. Il s'agit donc d'interpréter le droit fédéral. Dans la voie de l'appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). On peut en déduire, que, dans la voie du recours, les moyens nouveaux, admis par exception en application de l'art. 278 al. 3 LP, ne doivent en tout cas pas être admis plus largement que dans l'appel et que les pseudo-nova ne pourraient, au mieux, être recevables qu'en tant que celui qui les produit établirait qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise. La doctrine précitée réserve, en ce sens, la possibilité d'invoquer des faits antérieurs à la décision de première instance, lorsque ceux-ci n'ont pu être invoqués au stade de l'opposition et que cette omission est excusable (entschuldbar; Reiser, op. cit., nn. 47 et 49 ad art. 278 LP).
- 12 - En l'espèce, les recourants n'établissent pas la réalisation des conditions précitées en ce qui concerne la première des deux pièces produites à l'appui de leur recours du 5 mars 2012, soit une copie d'un mandat pour la constitution d'une entité juridique du 3 mai 1984, qui n'est dès lors pas recevable. La deuxième pièce, en revanche, soit une lettre du conseil belge de l'intimé à leur nouveau conseil belge du 9 décembre 2011, constitue un vrai novum et est donc recevable. De son côté, l'intimé, qui a produit à l'appui de sa réponse au recours du 27 avril 2012 un onglet de neuf pièces nouvelles sous bordereau consistant en des lettres, courriels et messages télécopiés datant de 2007, 2009 ou 201, n'établit pas non plus la réalisation des conditions de production de pseudo-nova, de sorte que ces pièces, toutes antérieures à la décision de première instance, sont irrecevables. Les mêmes principes devraient s'appliquer aux pièces nouvelles produites par les parties à l'appui des déterminations qu'elles ont déposées après l'arrêt de renvoi. Le droit cantonal demeure applicable. Toutefois, l'arrêt fédéral, qui fixe, comme on l'a vu, le cadre de la décision à intervenir, ne prévoit pas de nouvelle instruction. Dès lors, les pièces produites après l'arrêt de renvoi sont irrecevables.
c) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS0.101], le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit à la réplique vaut pour
- 13 - toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (TF 5A_779/2010 du 1er avril 2011 c. 2.2 et les références). En l'espèce, les écritures spontanées produites par les parties, respectivement le 29 mai et le 15 juillet 2013, sont recevables. II. a) Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être autorisé par le juge compétent, lorsque le créancier rend vraisemblable l’existence de la créance qu’il allègue et, dans le cas de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, son exigibilité (art. 271 al. 2 LP), la réalisation du cas de séquestre invoqué et l’existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP) (Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 271 LP). La vraisemblance de la créance doit résulter des pièces, à l'exclusion de tout autre moyen de preuve (CPF, 17 avril 2008/156; CPF, 19 décembre 2001/566). Pour rendre sa créance vraisemblable, la partie requérante doit produire une pièce ou un ensemble de pièces permettant au juge du séquestre d'acquérir, au stade de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible, même si le document n'est pas signé (Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 272 LP). Sous l'empire de l'ancien droit, l'autorité saisie d'un recours contre la décision sur opposition ne disposait pas d'un pouvoir d'examen plus large que celui du juge de l'opposition; elle statuait pareillement sous l'angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre (Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, 2001, p. 146; Reeb, op. cit., eod. loc.). Il suffisait ainsi que le juge, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents s'étaient produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (Stoffel, Basler Kommentar, n. 3 ad art. 272 LP et la doctrine citée). On ne pouvait poser à cet égard des exigences plus strictes pour l'opposant que pour le requérant, celui-là pouvant aussi se contenter de rendre crédibles ses moyens libératoires (Reiser, op. cit., n. 5 ad art. 278
- 14 - LP). Le jugement devait reposer sur les faits établis au degré de la vraisemblance et sur un examen sommaire du point de droit. Ces principes demeurent inchangés en ce qui concerne la première instance. Au stade du recours, en revanche, l'autorité de deuxième instance est désormais liée par l'état de fait établi par le juge de l'opposition au séquestre, sous réserve de la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC) - grief qui se confond avec celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves - et des nova, voire des pseudo-nova recevables.
b) Dans le cas d’espèce, la créance consiste en des honoraires d'avocat réclamés par l'intimé aux recourants. Il n’est pas contesté que le mandat qui a lié les parties était soumis au droit belge. Le critère d’admission du séquestre, savoir la vraisemblance de la créance, ressortit à l’évidence au droit suisse – de même que c’est le droit suisse, en tant que droit du for, qui détermine ce qu’il faut entendre par reconnaissance de dette susceptible de justifier la mainlevée provisoire. En revanche, savoir si la créance est vraisemblable doit se déterminer selon le droit applicable à cette créance, soit, en l'espèce, selon le droit belge. Selon l’art. 16 al. 1 LDIP [loi sur le droit international privé; RS 291], le droit étranger est établi d’office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. Selon l'art. 16 al. 2 LDIP, le droit suisse s’applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. Le Tribunal fédéral est restrictif quant à l’application de ce second alinéa (ATF 121 III 436 c. 5a). Ces règles ne trouvent toutefois pas application en matière de procédure sommaire, notamment en matière de séquestre et de mainlevée provisoire de l’opposition (TF 5P.355/2006 du 8 novembre 2006 c. 4.2; TC Tessin, in Repertorio di Giurisprudenza Patria 2000, p. 230; TC Soleure, in Bulletin des poursuites et faillites 1999, p. 32; CPF, 17 avril 2008/156 précité, c. IIc; CPF, 23 juin 2005/210 c. IIc; CPF, 10 juin 2004/244
c. IIIa et b; CPF, 26 novembre 2003/ 416 c. IIId)dd; CPF, 27 mars 2003/100
c. IIb; Gilliéron, op. cit., n. 67 ad art. 84 LP; Bucher, in Bucher (éd.),
- 15 - Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Bâle 2011, n. 11 ad art. 10 LDIP, p. 114). Dans ces cas, en effet, le caractère simple et rapide de la procédure sommaire de séquestre ou d’annulation de l’opposition par la mainlevée et la promptitude prescrite au juge du séquestre ou de la mainlevée pour statuer s’opposent à une suspension de l’instance pour permettre d’entreprendre des démarches en vue d’établir le contenu du droit étranger (Gilliéron, op. et loc. cit.). Le juge n’ayant pas le temps ni les moyens nécessaires à l’établissement du contenu du droit étranger (sous réserve du droit des pays voisins), il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une expertise ni le mécanisme prévu par l’art. 3 de Convention européenne conclue à Londres le 7 juin 1968 dans le domaine de l’information sur le droit étranger (RS 0.274.161). Plus récemment, le Tribunal fédéral, considérant que l’opposition au séquestre était soumise à la procédure sommaire en vertu de l’art. 251 let. a CPC, que les preuves devaient être immédiatement disponibles et qu'il s’agissait d’une procédure sur pièces uniquement, a exclu par exemple la possibilité de différer la décision en fonction d’une expertise qui devrait être rendue (SJ 2013 I p. 45). La raison en est que la décision qui sera rendue, fondée sur la simple vraisemblance, n’est que provisoire, et que c’est lors du procès au fond que les parties feront entendre des témoins, établir des expertises, etc. En l’espèce, il serait contraire aux principes énoncés ci-dessus de faire établir le contenu du droit belge – légal et jurisprudentiel – quant aux honoraires d’avocat. On appliquera donc le droit suisse.
c) aa) En droit suisse, les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 c. 2). La rémunération des avocats, en tant qu'auxiliaires de la justice, peut être réglementée par le droit cantonal (ATF 117 II 282 c. 4a); la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats; RS 935.61) n'a pas modifié cette situation et n'a apporté aucune règle sur la fixation des honoraires. A défaut de convention des parties et de règle cantonale, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (ATF 101 II 109 c. 2 précité). S'il n'y
- 16 - a pas d'usage, le juge fixe la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 117 II 282 précité c. 4c; ATF 101 II 109 c. 2 précité). Il en va de même en ce qui concerne l'honoraire de résultat : les parties peuvent prévoir, par un pactum de palmario, que l'avocat aura le droit de toute manière à des honoraires (ce qui est conforme au principe selon lequel le mandataire ne promet pas de résultat), mais que le montant de ses honoraires pourra être augmenté en cas de succès. A défaut de convention sur ce point, la question de savoir si et dans quelle mesure le montant des honoraires peut tenir compte du résultat obtenu doit être examinée à la lumière du droit cantonal et des usages (ATF 135 III 259 c. 2.3). bb) En l'espèce, il n’est pas contesté que l’intimé a agi en tant qu’avocat pour les recourants. Ceux-ci ont fait valoir qu’il avait été confortablement rémunéré pendant des années, qu’ils lui avaient demandé le détail de ses opérations en vain, que le résultat obtenu, en réalité d’environ 5'000'000 fr., n'était pas particulièrement favorable, dans la mesure où il correspondait à la vente de leurs parts dans les sociétés litigieuses, et ne justifiait pas des honoraires supplémentaires et qu'en outre, aucune convention n’avait été passée entre les parties justifiant des honoraires de résultat. Dans leurs déterminations déposées après l’arrêt du Tribunal fédéral, les recourants font encore valoir que le temps consacré par l’intimé à son mandat est "largement contesté", qu’en modération, le Juge instructeur de la Cour civile a estimé que Me N.________, l’un de leurs deux avocats suisses, n’avait pas droit à un honoraire de résultat et que le droit belge le prohiberait lorsque de précédentes notes d’honoraires ont été établies en fonction du travail accompli. Pour sa part, l’intimé fait valoir, premièrement, que, dans les cas de séquestre ayant opposé les recourants à leurs deux autres avocats, la cour de céans a retenu "avec autorité de la chose jugée" que les créances étaient vraisemblables et, en outre, que les recourants ont payé sans discuter les précédentes notes d’honoraires, établies selon les
- 17 - mêmes principes, que le taux horaire moyen final de 369 fr. est "fort modeste", que l'honoraire de résultat est "équitable et conforme aux usages professionnels" et que les parties sont convenues d’un taux plus bas que la normale en échange d’honoraires de résultat. Avec sa note d’honoraires du 17 octobre 2007 de 14'243 euros, dont 11'330 euros d’honoraires, pour la période du 1er janvier 2005 au 17 octobre 2007, l'intimé a produit un relevé de prestations totalisant onze heures et vingt-cinq minutes de travail au tarif horaire de 225 euros, soit 2'568 euros 75, ainsi que divers frais, pour un total général de 3’001 euros
50. Ce décompte, qui concerne la période du 16 octobre 2007 au 31 mars 2008, ne correspond pas à la note d’honoraires, qui n'est ainsi pas entièrement justifiée. Avec sa note d’honoraires du 4 mai 2010 de 49'147 euros 45, dont 42'542 euros 50 d’honoraires, pour la période du 1er septembre 2008 au 15 avril 2010, il a produit un relevé de prestations totalisant deux cent cinquante heures et quinze minutes de travail au tarif horaire de 170 euros et une liste de frais. Avec sa note d'honoraires du 2 mars 2011 de 6'917 euros, dont 5'637 euros 50 d’honoraires, pour la période du 16 avril 2010 au 28 février 2011, l’intimé a produit un relevé de prestations totalisant vingt-cinq heures et trente minutes de travail au tarif horaire de 225 euros et une liste de frais. cc) Le tarif horaire appliqué varie entre 170 et 225 euros, ce qui correspond à 375 fr. 75 au 17 octobre 2007 (au cours de 1,67 fr. à cette date), 239 fr. 70 au 4 mai 2010 (au cours de 1,41) et 288 fr. au 2 mars 2011 (au cours de 1,28). Au vu des principes de droit suisse rappelés ci- dessus, un tel tarif est raisonnable, voire plutôt modeste. Quant à la proportionnalité des honoraires aux services rendus, on peut considérer qu'elle est rendue suffisamment vraisemblable même si l'on ne possède pas de relevé correspondant à la première note d'honoraires. La cour de céans n'est pas en mesure d’examiner dans le détail le nombre d’heures décomptés, ce qui n'est pas son rôle mais celui du juge de la modération, mais il est évident que l’affaire a été importante.
- 18 - Le séquestre ordonné à concurrence des trois montants d'honoraires en euros convertis au taux de change du 7 juillet 2011 de 1,2065 est ainsi justifié. dd) En ce qui concerne les honoraires de résultat, il figure au dossier une lettre de l’intimé du 7 janvier 2009, adressée aux recourants, selon laquelle les parties avaient convenu de deux tarifs et que l'intimé avait accepté un tarif réduit "étant entendu qu’à la clôture du dossier interviendrait un fee de résultat". Les recourants ont contesté ces propos, mais seulement le 18 juin 2010. On peut ainsi considérer qu'il est rendu suffisamment vraisemblable, au niveau du séquestre, que les parties ont convenu d’honoraires de résultat. En outre, au regard du droit suisse, tant en droit cantonal vaudois (art. 45 al. 1 LPAv [loi sur la profession d'avocat; RSV 177.11] et genevois (art. 34 LPAv-GE [loi cantonale genevoise sur la profession d'avocat; RGS E 6 10]; art. 12 des Us et Coutumes de l'Ordre des avocats de Genève) que dans le Code de déontologie de la Fédération suisse des avocats (art. 18), le résultat constitue l'un des critères de fixation des honoraires de l'avocat. On peut ainsi considérer qu'il existe un usage selon lequel le résultat obtenu est pris en considération pour déterminer le montant des honoraires (ATF 135 III 259 précité c. 2.4 et réf. cit.). Cela suffit à rendre vraisemblable, dans son principe, la prétention de l'intimé à facturer, à la fin du mandat, des honoraires tenant compte du résultat. Quant au montant de l'honoraire de résultat, si, comme l'a fait le Tribunal fédéral dans l'affaire précitée (ATF 135 III 259 c. 2.5), on établit le rapport entre le résultat obtenu et l'honoraire de résultat réclamé, on constate que le second, de 150'000 fr. hors taxe, équivaut à 1 % du résultat allégué de 15'000'000 fr. en rémunération et avantages, ce qui constitue en principe une rémunération admissible sur la base de toutes les circonstances et du montant en jeu. ee) Les recourants contestent toutefois que le résultat obtenu justifie des honoraires supplémentaires et, en outre, qu'il soit du montant
- 19 - de 15'000'000 francs. Selon eux, la somme de 5'025'000 fr. qu'ils ont reçue, correspondant à la vente des actions de différentes sociétés, ne constituerait pas un "gain" puisqu'elle correspond au prix convenu. Comme cela ressort de l'ensemble du dossier, les recourants étaient en litige avec la succession J.________ en ce qui concerne, notamment, la titularité de ces actions. La conclusion d'une convention par laquelle les recourants vendaient ces actions rend suffisamment vraisemblable qu'ils ont obtenu gain de cause sur la question de la titularité des titres, dont le prix de la vente, qui leur est acquis, constitue par conséquent un gain. Les recourants soutiennent aussi que la renonciation par la succession J.________ à réclamer le remboursement des honoraires d'avocats et de comptables débités sans autorisation du compte ouvert au nom de leur société, soit une somme de 1'509'777 fr., ne constituerait pas un gain non plus, dès lors qu'ils auraient été autorisés contractuellement à effectuer de tels prélèvements. Cette argumentation est entièrement basée sur la production d'une pièce irrecevable (cf. supra consid. I b, p. 10). Les recourants ne démontrent dès lors pas en quoi le premier juge aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte sur ce point. Ils soutiennent encore que le gain relatif à la renonciation par la succession J.________ à réclamer le remboursement de chèques tirés à leur ordre personnel ne correspondrait pas au montant de 3'441'965 fr. 50, dont il faudrait, selon eux, déduire la somme de 2'206'965 fr. 50 correspondant à un chèque dont le montant aurait été recrédité sur le compte de leur société. Cette dernière affirmation se réfère uniquement à une lettre de leur part à leurs trois conseils du 3 novembre 2006, soit à leurs propres déclarations. On ne saurait considérer sur cette seule base que le premier juge a constaté les faits de manière manifestement inexacte sur ce point.
- 20 - Quant à l'abandon par la succession J.________ d'une créance en restitution de dividendes de 3'010'384 fr., les recourants se bornent à affirmer qu'ils avaient droit à ces montants en offrant pour preuve de leur allégation l'aveu et l'absence de preuve du contraire. Là encore, cela ne suffit pas à démontrer que le premier juge aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte sur ce point. En l'état, il y a donc lieu de considérer que les recourants ont obtenu gain de cause sur environ 15'000'000 francs. Dans leurs déterminations, les recourants font valoir que, dans la cause les opposants à l’avocat N.________, un prononcé de modération retient que cet avocat n'a pas démontré avoir droit à un honoraire de résultat. Toutefois, ce prononcé n'est pas définitif. On ne peut du reste exclure qu'une convention de résultat aurait été conclue seulement avec l'intimé. Les recourants objectent en outre que le résultat aurait été obtenu par trois avocats, de sorte que l'intimé ne pourrait prétendre qu'à 1 % du tiers de son montant, soit au plus de 5'000'000 francs. Même à supposer que le résultat ait été obtenu conjointement par trois avocats et leur soit imputable à parts égales, une rémunération de 150'000 fr., correspondant à 3 % de 5'000'000 fr., n'apparaît pas forcément disproportionnée compte tenu de la durée du mandat, des prétentions litigieuses et du résultat obtenu. La prétention de l'intimé pourrait encore être considérée comme vraisemblable, de sorte que le moyen soulevé par les recourants est inopérant dans le cadre de l'opposition au séquestre. Il résulte de ce qui précède que le droit de l'intimé à un honoraire de résultat de 150'000 fr. a été rendu vraisemblable, de sorte que le séquestre ordonné à concurrence du montant de cette créance est justifié.
- 21 -
d) Pour le surplus, les recourants ne discutent pas les autres conditions du séquestre, soit en particulier l'existence de biens leur appartenant en Suisse. Cette condition est réalisée. III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr., compensés avec l'avance de frais des recourants, sont mis à la charge de ceux-ci, solidairement entre eux. Les recourants, solidairement entre eux, doivent en outre verser à l'intimé la somme de 6'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. IV. Les recourants H.-Z.________ et Z.________, solidairement entre eux, doivent verser à l'intimé K.________ la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
- 22 - V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 30 septembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Eric Beaumont, avocat (pour H.-Z.________ et Z.________),
- Me Otto Guth, avocat (pour K.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 234'825 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- Mme le Juge de paix du district de Nyon.
- 23 - La greffière :