Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. R.________, - [...] (pour G.________), La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'802 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation 16J040 - 4 - ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière : 16J040
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL KD25.***-*** 33 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 27 février 2026 Composition : Mme BYRDE, vice-présidente M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Joye ***** Art. 265a al. 1 LP Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 3 novembre 2025, motivé le 5 janvier 2026, par lequel la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a déclaré irrecevable l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par R.________ dans le cadre de la poursuite n° 11'748’001 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois intentée par G.________, représentée par [...] (I), a rendu la décision sans frais (II) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (III), vu le recours contre ce prononcé interjeté le 16 janvier 2026 par R.________, qui demande que soit « corrigée » « l’erreur » de calcul commise par la juge de paix pour déterminer son minimum vital ; 16J040
- 2 - attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours cantonal (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; TF 5D_226/2019 du 8 janvier 2020 consid. 5.1 ; Huber/Sogo, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG II, 3e éd. 2021, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC), que l’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est justifiée par le fait que tant le débiteur que le créancier peuvent faire revoir cette décision en intentant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en contestation du retour ou du non-retour à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 3e éd., n. 8 ad art. 365a LP), qu’ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les condi-tions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être exami-nées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2) ; attendu qu’en l’espèce, le recourant demande que soit revu le calcul de son minimum vital et donc que son exception de non-retour à meilleure fortune soit réexaminée par la cour de céans, que ses conclusions se heurtent à l’absence de voie de recours en la matière, que le recours est en conséquence matériellement irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens. 16J040
- 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- M. R.________,
- [...] (pour G.________), La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'802 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation 16J040
- 4 - ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière : 16J040