Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Nicolas Marthe, avocat (pour T.________), - Société de Gestion et de Placements, SOGESPLA, société coopérative (pour P.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'018 fr. 25. - 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL KD25.004318-250575 73 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 11 juin 2025 _________________ Composition :M. HACK, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 265a al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 18 mars 2025 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dont la motivation a été notifiée au poursuivi le 2 mai 2025, écartant l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par T.________, à [...], dans le cadre de la poursuite n° 11'571'252 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois intentée par P.________, à [...], rendant la décision sans frais et n’allouant pas de dépens, vu le recours interjeté contre ce prononcé le 12 mai 2025 par T.________ qui conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire, à l’annulation du prononcé, à ce que son exception de non-retour à meilleure fortune soit 111
- 2 - déclarée recevable, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision, attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours cantonal (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; TF 5D_226/2019 du 8 janvier 2020 consid. 5.1 ; Huber/Sogo, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG II, 3e éd. 2021, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC), que l’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est justifiée par le fait que tant le débiteur que le créancier peuvent faire revoir cette décision en intentant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en contestation du retour ou du non-retour à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., n. 8 ad art. 365a LP), qu’ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être examinées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2) ; attendu qu’en l’espèce, le recourant conclut à ce que son exception de non-retour à meilleure fortune soit examinée par la cour de céans, subsidiairement par l’autorité de première instance, que ces conclusions se heurtent à l’absence de voie de recours en la matière, que le recours est en conséquence matériellement irrecevable,
- 3 - attendu que la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée, le recours étant dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC) ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Nicolas Marthe, avocat (pour T.________),
- Société de Gestion et de Placements, SOGESPLA, société coopérative (pour P.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'018 fr. 25.
- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :