Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. - 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme V.________, - G.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. - 6 - La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL KD20.037943-210665 107 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 27 mai 2021 __________________ Composition :M. HACK, président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 265a al. 1 LP Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 10 novembre 2020, à la suite de l’audience du 3 novembre 2020, par la Juge de paix du district de Morges, et notifié à la poursuivie le 11 novembre 2020, écartant l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par V.________, à ...]Morges, en opposition à la poursuite n° 9'723’092 de l’Office des poursuites du district de Morges exercée contre elle à l’instance de G.________, à ...]Lugano, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, les mettant à la charge de la poursuivie et n’allouant pas de dépens, 111
- 2 - vu la demande de motivation déposée le 17 novembre 2020 par la poursuivie, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 24 mars 2021 et notifiés à la poursuivie le lendemain, comportant l’indication des voies de droit suivantes : « Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé contre la décision statuant sur les frais dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. », vu le courrier daté du 6 avril 2021, posté le 9 avril 2021, par lequel la poursuivie demande la motivation du prononcé du 10 novembre 2020 et conteste être revenue à meilleure fortune sur la base des pièces qu’elle a produites les 3 et 16 novembre 2020, vu le courrier de la juge de paix du 12 avril 2021 informant V.________ que la motivation de la décision du 10 novembre 2020 lui a déjà été adressée le 24 mars 2021 et impartissant à l’intéressée un délai au 22 avril 2021 pour qu’elle précise si son courrier du 6 avril 2021 doit être considéré comme un recours contre ladite décision, vu le courrier daté du 21 avril 2021, posté le 22 avril 2021, par lequel V.________ déclare recourir contre « la décision du 24 avril 2021 », vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321
- 3 - al. 2 CPC, applicable à la procédure relative au retour à meilleure fortune en vertu de l’art. 251 let. d CPC), qu’en l’espèce les motifs du prononcé attaqué ont été notifiés à V.________ le 25 mars 2021, que le délai de recours de dix jours, arrivé à échéance le 4 avril 2021, qui était le dimanche de Pâques, était prolongé jusqu’au 14 avril 2021, soit le troisième jour utile après les féries de Pâques (art. 56 ch. 2 et 63 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), que l’acte daté du 6 avril 2021 et remis à la poste le 9 avril 2021 – qu’V.________ a déclaré être un recours dans le délai au 22 avril 2021 qui lui a été imparti à cet effet et que l’on comprend être dirigé contre le prononcé du 24 mars 2021 (et non du 24 avril 2021) – a donc été déposé en temps utile ; attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP, lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours (ATF 141 III 188 ; ATF 138 III 44, Huber, in Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar SchKG II, 2e éd., n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC), que l’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est justifiée par le fait que tant le débiteur que le créancier peuvent faire revoir cette décision en intentant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en contestation du non-retour ou du retour à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., n. 8 ad art. 365a LP),
- 4 - qu’ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être examinées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2), qu’en l’espèce, la recourante, en faisant valoir qu’elle n’était pas revenue à meilleure fortune, s’attaque aux conditions matérielles de cette exception, que ces conditions ne peuvent être examinées en recours, vu les considérations qui précèdent, que le recours ne contient aucune critique quant à la question des frais judiciaires de première instance, seule susceptible de recours, que dans ces circonstances, l’acte de recours déposé par V.________ doit être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme V.________,
- G.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Morges.
- 6 - La greffière :