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KD19.023761

Non retour à meilleure fortune 265 a LP

Waadt · 2019-12-19 · Français VD
Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. K.________, - Banque H.________. - 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL KD19.023761-191623 286 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 19 décembre 2019 ______________________ Composition :Mme BYRDE, présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 265a al. 1 LP ; 143 al. 1, 321 al. 2 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 10 juillet 2019, à la suite de l’audience du 27 juin 2019, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, notifié au poursuivi le 20 juillet 2019, déclarant irrecevable à concurrence de 1'000 fr. par mois l’exception de non-retour à meilleure fortune formée par K.________, à [...], dans la poursuite n° 9'151'083 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée par BANQUE H.________, à [...], vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 22 juillet 2019 par K.________, 111

- 2 - vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 17 octobre 2019 et notifiés à K.________ le 19 octobre 2019, comportant la mention des voies de droit suivante : « Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé contre la décision statuant sur les frais dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. », vu le recours daté du 29 octobre 2019 mais remis à la poste le 31 octobre 2019, interjeté par K.________ contre ce prononcé, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC, applicable à la procédure relative au retour à meilleure fortune en vertu de l’art. 251 let. d CPC), qu’en l’espèce les motifs du prononcé attaqué ont été notifiés au recourant le 19 octobre 2019, que le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le mardi 29 octobre 2019, que selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, qu’en l’espèce, le pli recommandé contenant le recours a été déposé à la poste le 31 octobre 2019, soit hors délai,

- 3 - que le recours est donc tardif, partant irrecevable, qu’il n’y a pas lieu d’interpeller le recourant sur les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté le délai de recours, dès lors que celui-ci doit être déclaré irrecevable pour un autre motif ; attendu qu’en effet, selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours (ATF 141 III 188 ; ATF 138 III 44, Huber, in Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar SchKG II, 2e éd., n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC), que l’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est justifiée par le fait que tant le débiteur que le créancier peuvent faire revoir cette décision en intentant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en contestation du non-retour ou du retour à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., n. 8 ad art. 365a LP), qu’ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être examinées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2), qu’en l’espèce le recourant, en exposant les calculs qui devraient amener à l’admission de son exception de non-retour à meilleur fortune s’attaque aux conditions matérielles de cette exception, que ces conditions ne peuvent être examinées en recours, vu les considérations qui précèdent,

- 4 - que le recours ne contient aucune critique quant à la question des frais judiciaires de première instance, que le recours est en conséquence également irrecevable vu l’absence de l’ouverture d’une voie de recours contre le prononcé attaqué ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- M. K.________,

- Banque H.________.

- 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :