Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. - 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : - 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme P.________, - Banque Z.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 293'183 fr. 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL KD19.013695-191290 231 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 6 septembre 2019 ______________________ Composition :Mme BYRDE, présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 265a al. 1 LP Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 21 mai 2019, à la suite de l’audience du 30 avril 2019, par la Juge de paix du district de Morges, et notifié à la poursuivie le 23 mai 2019, écartant l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par P.________, à [...], en opposition à la poursuite n° 9'122’577 de l’Office des poursuites du district de Morges exercée contre elle à l’instance de la BANQUE Z.________, à [...], arrêtant à 660 fr. les frais judiciaires, les mettant à la charge de la poursuivie et n’allouant pas de dépens, vu la demande de motivation déposée le 27 mai 2019 par la poursuivie, 111
- 2 - vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 20 août 2019 et notifiés à la poursuivie le 22 août 2019, comportant l’indication des voies de droit suivantes : « Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé contre la décision statuant sur les frais dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. », vu le recours formé le 25 août 2019 par la poursuivie, concluant à l’annulation du prononcé et à la constatation de son non- retour à meilleure fortune, sur la base des pièces nouvelles produites à l’appui de son recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile ; RS 272) ; attendu que, selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; ATF 138 III 44 consid. 1.3 ; Huber, in Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar SchKG II, 2e éd., n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC ; ATF 141 III 188 consid. 4.2 précité ; ATF 138 III 130 consid. 2.2), qu’en l’espèce le recours ne porte pas sur la question des frais, qui ne fait l’objet d’aucun grief ni d’aucune conclusion,
- 3 - que la recourante soutient n’être pas revenue à meilleure fortune, ce qu’elle n’est pas admise à faire dans le cadre du présent recours, vu la règle de l’art. 265a al. 1 LP et la jurisprudence susmentionnée, que le recours est par conséquent irrecevable ; attendu que l’exclusion d’une voie de recours cantonale contre la décision statuant sur l’exception de non-retour à meilleure fortune est justifiée par le fait que le débiteur et le créancier peuvent faire revoir cette décision, dans le délai de vingt jours suivant sa notification, en intentant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en constatation du non- retour, respectivement, du retour à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., n. 8 ad art. 365a LP), qu’ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être examinées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2) ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme P.________,
- Banque Z.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 293'183 fr. 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :