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KC26.012855

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2026-03-20 · Français VD
Dispositiv
  1. administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, pro no nce : I. La demande de récusation déposée le 11 mars 2026 par la Justice de paix du district C*** est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district D***. III. La décision est rendue sans frais, ni dépens. IV. La décision est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Première juge de paix du district C***, - M. B.________. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Ce délai n'est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision objet du recours doit être jointe. CAJ001 - 6 - Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Première juge de paix du district D***, avec le dossier. Le greffier : CAJ001
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TRIBUNAL CANTONAL KC26.***-*** 15 CO UR ADMINIS TRATI VE _____________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 20 mars 2026 Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges : Mme Kühnlein et M. Maillard Greffier : M. Varidel ***** Art. 47 al. 1 let. a et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ En f ait e t en droit : Vu la poursuite n° *** de l’Office des poursuites du district C*** introduite le 15 janvier 2026 par l’Etat de Vaud, représenté par la Justice de paix du district C***, elle-même représentée par le Secrétariat général de l’Ordre judiciaire, à l’encontre de B.________ concernant des frais de justice impayés, CAJ001

- 2 - vu le commandement de payer la somme de 150 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 18 juillet 2025 de l’Office des poursuites du district C*** du 20 janvier 2026, notifié le 5 février 2026 à B.________, mentionnant comme cause de l’obligation la « facture [...], no dossier [...], Frais mainlevée d’opposition de CHF 150.00 », vu l’opposition totale formée à l’encontre du commandement de payer susmentionné par B.________ le 5 février 2026, vu la requête de mainlevée définitive de l’opposition à dite poursuite, déposée le 10 mars 2026 par le Secrétariat général de l’Ordre judiciaire, au nom de l’Etat de Vaud, devant la Justice de paix du district C***, vu l’envoi du 11 mars 2026, par lequel la Première greffière de la Justice de paix du district C*** a transmis le dossier de la cause à la Cour administrative du Tribunal cantonal en précisant que la récusation dudit office était requise, vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 11 mars 2026 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable ; attendu qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause, CAJ001

- 3 - qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 ; TF 5A_108/2022 précité consid. 3 ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2 ; TF 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 4.1), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 ibid. ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées, TF 4A_520/2021 précité ibid. ; TF 5A_207/2021 précité ibid.) ; attendu qu’en l’espèce, la poursuite n° *** concerne des frais de justice qui ont été mis à la charge de B.________ par une juge de paix du district C***, que le Juge de paix du district C*** est également l’autorité judiciaire compétente ratione materiae et ratione loci pour statuer sur la requête de mainlevée définitive déposée dans le cadre de cette poursuite CAJ001

- 4 - (art. 46 al. 1 et 84 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1] et art. 42b al. 1 ch. 2 LVLP [loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite du 18 mai 1955 ; BLV 280.05]), que par son envoi du 11 mars 2026 demandant sa récusation, la Justice de paix du district C*** estime implicitement ne pas être en mesure de statuer sur la requête de mainlevée, puisqu’elle est à l’origine de la poursuite, qu’en effet, le juge de paix appelé à statuer sur cette requête est également membre de l’office qui a fixé le montant des frais objet de la poursuite et représente en outre la partie requérante dans le cadre de la procédure en mainlevée, ce qui constitue une apparence objective de prévention, qu'afin de garantir l'impartialité de l’autorité appelée à traiter la requête de mainlevée définitive du 10 mars 2026, la demande de récusation présentée par la Justice de paix du district C*** doit être admise, que, dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'elle sera, en l’espèce, transmise à la Justice de paix du district D*** ; attendu que la présente décision sera rendue sans frais judiciaires, ni dépens (cf. Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC). CAJ001

- 5 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, pro no nce : I. La demande de récusation déposée le 11 mars 2026 par la Justice de paix du district C*** est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district D***. III. La décision est rendue sans frais, ni dépens. IV. La décision est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à :

- Mme la Première juge de paix du district C***,

- M. B.________. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Ce délai n'est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision objet du recours doit être jointe. CAJ001

- 6 - Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Première juge de paix du district D***, avec le dossier. Le greffier : CAJ001