Dispositiv
- administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation présentée le 10 mars 2026 par la Juge de paix du district de Q*** est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de R***. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du CAJ002 - 5 - La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Mme la Juge de paix E.________, - M. C.________. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cette décision est communiquée, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Première juge de paix du district de Q***, - M. le Premier juge de paix du district de R***, avec le dossier. La greffière : CAJ002
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TRIBUNAL CANTONAL KC26.***-*** 29 CO UR ADMINIS TRATI VE _____________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 20 mars 2026 Présidence de Mme BERNEL, présidente Juges : Mme Kühnlein et M. Maillard Greffière : Mme Bannenberg ***** Art. 47 al. 1 let. a et 48 CPC ; 8a al. 3 et 4 et 8b al. 4 CDPJ Vu la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district de Q***, introduite le 19 février 2026 par le Secrétariat général de l’ordre judiciaire vaudois (ci-après : SGOJ), représentant la Justice de paix du district de Q***, à l’encontre de C.________, en lien avec des frais judiciaires impayés, vu l’opposition formée à l’encontre de cette poursuite, CAJ002
- 2 - vu la requête de mainlevée définitive de l’opposition à cette poursuite, déposée le 2 mars 2026 par le SGOJ devant le Juge de paix du district de Q***, vu la demande du 10 mars 2026 de la Juge de paix E.________, concluant à la récusation en corps de la Justice de paix du district de Q*** dans la cause précitée, vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 10 mars 2026 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de forme, qu’elle est ainsi recevable ; attendu qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause, que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1), CAJ002
- 3 - que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2), qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (Ibid.) ; attendu qu’en l’espèce, la Justice de paix du district de Q*** est concernée par la procédure de mainlevée introduite dans le cadre de la poursuite no [...], qu’en effet, le Juge de paix du district de Q*** est l’autorité judiciaire compétente ratione loci et materiae pour statuer sur la requête de mainlevée définitive déposée dans le cadre de cette poursuite (art. 46 al. 1 et 84 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1], [...] LDecTer [loi sur le découpage territorial du 30 mai 2006 ; BLV 132.15] et art. 42b al. 1 ch. 2 LVLP [loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite du 18 mai 1955 ; BLV 280.05]), qu’ainsi, le magistrat qui sera appelé à statuer sur la requête de mainlevée déposée en lien avec la poursuite susmentionnée est également membre de l’office requérant – représenté par le SGOJ –, ce qui constitue une apparence objective de prévention, qu’afin de garantir l'impartialité de l’autorité appelée à traiter la requête, la demande de récusation présentée par la Juge de paix du district de Q*** doit être admise, CAJ002
- 4 - que la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu’elle sera en l’espèce transmise à la Justice de paix du district de R*** ; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires (Tappy, in Bohnet et al, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation présentée le 10 mars 2026 par la Juge de paix du district de Q*** est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de R***. III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du CAJ002
- 5 - La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Mme la Juge de paix E.________,
- M. C.________. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cette décision est communiquée, par l’envoi de photocopies, à :
- Mme la Première juge de paix du district de Q***,
- M. le Premier juge de paix du district de R***, avec le dossier. La greffière : CAJ002