Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le 6 janvier 2026, à la réquisition de la recourante, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à l’intimé, dans la poursuite n° [...], un commandement de payer les sommes de 1) 150 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 6 octobre 2025 et de 2) 150 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 octobre 2025, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
1) « Ordonnance pénale no […] »
2) « Ordonnance pénale no […] » L’intimé a formé opposition totale au commandement de payer.
E. 2 a) Par acte du 9 janvier 2026, la recourante a requis de la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants suivants : « Fr. 150.00 plus intérêt à 5 % depuis le 6 octobre 2025 Fr. 150.00 plus intérêt à 5 % depuis le 6 octobre 2025 Fr. 34.00 frais du commandement de payer n° […] ». A l’appui de sa requête, la recourante a notamment produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
- une copie de l’ordonnance pénale n° […] rendue le 25 septembre 2025 par la Municipalité de la Commune de X***, qui constate que l’intimé s’est rendu coupable d’infraction à l’art. 48 OSR (ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979; RS 741.21) et qui le condamne à une amende de 100 fr. et à des frais de 50 francs;
- une copie de l’ordonnance pénale n° […] rendue le 25 septembre 2025 par la Municipalité de la Commune de X***, qui constate que l’intimé s’est rendu 16J030
- 3 - coupable d’infraction à l’art. 48 OSR et qui le condamne à une amende de 100 fr. et à des frais de 50 francs.
b) Par courrier recommandé du 19 janvier 2026, la juge de paix a notifié la requête de mainlevée à l’intimé et lui a imparti un délai au 19 février 2026 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués.
E. 2a Par acte du 9 janvier 2026, la recourante a requis de la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants suivants : « Fr. 150.00 plus intérêt à 5 % depuis le 6 octobre 2025 Fr. 150.00 plus intérêt à 5 % depuis le 6 octobre 2025 Fr. 34.00 frais du commandement de payer n° […] ». A l’appui de sa requête, la recourante a notamment produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
- une copie de l’ordonnance pénale n° […] rendue le 25 septembre 2025 par la Municipalité de la Commune de X***, qui constate que l’intimé s’est rendu coupable d’infraction à l’art. 48 OSR (ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979; RS 741.21) et qui le condamne à une amende de 100 fr. et à des frais de 50 francs;
- une copie de l’ordonnance pénale n° […] rendue le 25 septembre 2025 par la Municipalité de la Commune de X***, qui constate que l’intimé s’est rendu 16J030
- 3 - coupable d’infraction à l’art. 48 OSR et qui le condamne à une amende de 100 fr. et à des frais de 50 francs.
E. 2b Par courrier recommandé du 19 janvier 2026, la juge de paix a notifié la requête de mainlevée à l’intimé et lui a imparti un délai au 19 février 2026 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués.
E. 3 a) Par prononcé non motivé du 6 mars 2026, notifié le 9 mars 2026 à la recourante, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 90 fr. et les a compensés avec l’avance de frais de la recourante (II), a mis les frais à la charge de celle-ci (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Par courrier du 11 mars 2026, la recourante a requis la motivation du prononcé.
b) La motivation du prononcé a été adressée aux parties le 9 avril 2026. En substance, la juge de paix a considéré que les ordonnances pénales produites par la recourante à l’appui de sa prétention en poursuite étaient susceptibles d’une opposition (ainsi que cela ressortait des voies de droit indiquées au pied des ordonnances), qu’elles n’étaient pas immédiatement exécutoires et que la recourante n’avait pas produit d’attestation d’un tel caractère. Partant, les ordonnances pénales ne pouvaient constituer des titres à la mainlevée définitive. La recourante n’était pas au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive ou provisoire lui permettant de réclamer les créances résultant du commandement de payer en question, dans la mesure où elle n’avait pas produit d’autres pièces.
E. 3a Par prononcé non motivé du 6 mars 2026, notifié le 9 mars 2026 à la recourante, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 90 fr. et les a compensés avec l’avance de frais de la recourante (II), a mis les frais à la charge de celle-ci (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Par courrier du 11 mars 2026, la recourante a requis la motivation du prononcé.
E. 3b La motivation du prononcé a été adressée aux parties le 9 avril 2026. En substance, la juge de paix a considéré que les ordonnances pénales produites par la recourante à l’appui de sa prétention en poursuite étaient susceptibles d’une opposition (ainsi que cela ressortait des voies de droit indiquées au pied des ordonnances), qu’elles n’étaient pas immédiatement exécutoires et que la recourante n’avait pas produit d’attestation d’un tel caractère. Partant, les ordonnances pénales ne pouvaient constituer des titres à la mainlevée définitive. La recourante n’était pas au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive ou provisoire lui permettant de réclamer les créances résultant du commandement de payer en question, dans la mesure où elle n’avait pas produit d’autres pièces.
E. 4 Par acte du 17 avril 2026, la Commune de X*** a recouru contre ce prononcé et a conclu à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée soit admise et que les frais soient mis à la charge de l’intimé. La recourante a produit des pièces nouvelles à l’appui de son recours. 16J030
- 4 - L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. 16J030
- 5 - En dro it : I. a) Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). L’appel n’est pas recevable dans les affaires de mainlevée (art. 80 à 84 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]; art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire (art. 248 ss CPC) s’applique dans les affaires rendues en matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC). La Cour de céans se prononce sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de poursuites (art. 75 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
b) Le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile, par acte écrit et motivé, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée, étant précisé que la recourante avait sollicité la motivation du prononcé entrepris en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC).
c) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n.
E. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375).
c) En l’espèce, la recourante a notamment produit à l’appui de son acte de recours les ordonnances pénales n° […] et n° […] munies de la 16J030
- 6 - mention « Exequatur » apposée le 17 avril 2026 (pièces I et II). Elle expose que ces ordonnances pénales étaient entrées en force au moment de la réquisition de poursuite contre l’intimé et donc au moment du dépôt de la requête de mainlevée. Elle expose également que les ordonnances pénales ont été adressées à l’intimé par courrier recommandé et que ledit courrier n’a pas été retiré. Selon la recourante, le délai de recours a commencé à courir le 4 octobre et s’est terminé le 15 octobre 2025 sans avoir été utilisé par l’intimé (pièce III et IV). Ces pièces – nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC – sont toutefois irrecevables. II. a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Constituent des jugements exécutoires au sens de cette disposition toutes les décisions des tribunaux étatiques civils, pénaux ou administratifs ou de l’autorité de conciliation condamnant le poursuivi au paiement d’une somme d’argent ou à la prestation de sûretés (Abbet, op. cit., n. 3 ad art. 80 LP). Saisi d’une requête de mainlevée définitive fondée sur une décision judiciaire ou administrative, le juge doit examiner d’office l’existence d’un titre de mainlevée dans la poursuite en cause, notamment l’existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée, au plus tard au moment du prononcé de la mainlevée (Bovey/Constantin, in Foëx et al. [édit.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., Bâle 2025, n. 5 ad art. 80 LP et réf. cit. à la note 12). La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (Bovey/Constantin, op. cit., n. 6 ad art. 80 LP).
b) En l’espèce, la recourante fonde sa requête de mainlevée définitive sur les deux ordonnances pénales du 25 septembre 2025 n° […] et n° […]. Or, force est de constater que les pièces produites en première instance – seules recevables vu la teneur de l’art. 326 al. 1 CPC – 16J030
- 7 - n’établissent pas le caractère exécutoire des décision invoquées. C’est donc à juste titre que la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée du 9 janvier 2025. La recourante conserve la faculté – tant que la poursuite n’est pas périmée – de requérir à nouveau la mainlevée de l’opposition devant la juge de paix, en produisant toutes les pièces utiles à l’appui d’une nouvelle requête. IV. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (art. 48 al. 1 et 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996; RS 281.35]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder.
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. 16J030 - 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante, la Commune de X***. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à : - La Commune de X***, par sa Municipalité, - M. Z._______. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 300 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. 16J030 - 9 - Le greffier : 16J030
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL KC26.***-*** 212 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 30 juillet 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Tschumy ***** Art. 326 al. 1 CPC; 80 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s’occupe du recours exercé par la COMMUNE DE X*** (ci- après : la recourante) contre le prononcé rendu le 6 mars 2026 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause opposant la recourante à Z._______ (ci-après : l’intimé). Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J030
- 2 - En f ait :
1. Le 6 janvier 2026, à la réquisition de la recourante, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à l’intimé, dans la poursuite n° [...], un commandement de payer les sommes de 1) 150 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 6 octobre 2025 et de 2) 150 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 octobre 2025, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
1) « Ordonnance pénale no […] »
2) « Ordonnance pénale no […] » L’intimé a formé opposition totale au commandement de payer.
2. a) Par acte du 9 janvier 2026, la recourante a requis de la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants suivants : « Fr. 150.00 plus intérêt à 5 % depuis le 6 octobre 2025 Fr. 150.00 plus intérêt à 5 % depuis le 6 octobre 2025 Fr. 34.00 frais du commandement de payer n° […] ». A l’appui de sa requête, la recourante a notamment produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
- une copie de l’ordonnance pénale n° […] rendue le 25 septembre 2025 par la Municipalité de la Commune de X***, qui constate que l’intimé s’est rendu coupable d’infraction à l’art. 48 OSR (ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979; RS 741.21) et qui le condamne à une amende de 100 fr. et à des frais de 50 francs;
- une copie de l’ordonnance pénale n° […] rendue le 25 septembre 2025 par la Municipalité de la Commune de X***, qui constate que l’intimé s’est rendu 16J030
- 3 - coupable d’infraction à l’art. 48 OSR et qui le condamne à une amende de 100 fr. et à des frais de 50 francs.
b) Par courrier recommandé du 19 janvier 2026, la juge de paix a notifié la requête de mainlevée à l’intimé et lui a imparti un délai au 19 février 2026 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués.
3. a) Par prononcé non motivé du 6 mars 2026, notifié le 9 mars 2026 à la recourante, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 90 fr. et les a compensés avec l’avance de frais de la recourante (II), a mis les frais à la charge de celle-ci (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Par courrier du 11 mars 2026, la recourante a requis la motivation du prononcé.
b) La motivation du prononcé a été adressée aux parties le 9 avril 2026. En substance, la juge de paix a considéré que les ordonnances pénales produites par la recourante à l’appui de sa prétention en poursuite étaient susceptibles d’une opposition (ainsi que cela ressortait des voies de droit indiquées au pied des ordonnances), qu’elles n’étaient pas immédiatement exécutoires et que la recourante n’avait pas produit d’attestation d’un tel caractère. Partant, les ordonnances pénales ne pouvaient constituer des titres à la mainlevée définitive. La recourante n’était pas au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive ou provisoire lui permettant de réclamer les créances résultant du commandement de payer en question, dans la mesure où elle n’avait pas produit d’autres pièces.
4. Par acte du 17 avril 2026, la Commune de X*** a recouru contre ce prononcé et a conclu à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée soit admise et que les frais soient mis à la charge de l’intimé. La recourante a produit des pièces nouvelles à l’appui de son recours. 16J030
- 4 - L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. 16J030
- 5 - En dro it : I. a) Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). L’appel n’est pas recevable dans les affaires de mainlevée (art. 80 à 84 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]; art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire (art. 248 ss CPC) s’applique dans les affaires rendues en matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC). La Cour de céans se prononce sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de poursuites (art. 75 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
b) Le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile, par acte écrit et motivé, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée, étant précisé que la recourante avait sollicité la motivation du prononcé entrepris en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC).
c) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375).
c) En l’espèce, la recourante a notamment produit à l’appui de son acte de recours les ordonnances pénales n° […] et n° […] munies de la 16J030
- 6 - mention « Exequatur » apposée le 17 avril 2026 (pièces I et II). Elle expose que ces ordonnances pénales étaient entrées en force au moment de la réquisition de poursuite contre l’intimé et donc au moment du dépôt de la requête de mainlevée. Elle expose également que les ordonnances pénales ont été adressées à l’intimé par courrier recommandé et que ledit courrier n’a pas été retiré. Selon la recourante, le délai de recours a commencé à courir le 4 octobre et s’est terminé le 15 octobre 2025 sans avoir été utilisé par l’intimé (pièce III et IV). Ces pièces – nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC – sont toutefois irrecevables. II. a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Constituent des jugements exécutoires au sens de cette disposition toutes les décisions des tribunaux étatiques civils, pénaux ou administratifs ou de l’autorité de conciliation condamnant le poursuivi au paiement d’une somme d’argent ou à la prestation de sûretés (Abbet, op. cit., n. 3 ad art. 80 LP). Saisi d’une requête de mainlevée définitive fondée sur une décision judiciaire ou administrative, le juge doit examiner d’office l’existence d’un titre de mainlevée dans la poursuite en cause, notamment l’existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée, au plus tard au moment du prononcé de la mainlevée (Bovey/Constantin, in Foëx et al. [édit.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., Bâle 2025, n. 5 ad art. 80 LP et réf. cit. à la note 12). La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (Bovey/Constantin, op. cit., n. 6 ad art. 80 LP).
b) En l’espèce, la recourante fonde sa requête de mainlevée définitive sur les deux ordonnances pénales du 25 septembre 2025 n° […] et n° […]. Or, force est de constater que les pièces produites en première instance – seules recevables vu la teneur de l’art. 326 al. 1 CPC – 16J030
- 7 - n’établissent pas le caractère exécutoire des décision invoquées. C’est donc à juste titre que la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée du 9 janvier 2025. La recourante conserve la faculté – tant que la poursuite n’est pas périmée – de requérir à nouveau la mainlevée de l’opposition devant la juge de paix, en produisant toutes les pièces utiles à l’appui d’une nouvelle requête. IV. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (art. 48 al. 1 et 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996; RS 281.35]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. 16J030
- 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante, la Commune de X***. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
- La Commune de X***, par sa Municipalité,
- M. Z._______. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 300 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. 16J030
- 9 - Le greffier : 16J030