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KC25.054941

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2026-07-28 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le 29 septembre 2025, à la réquisition de la recourante, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à l’intimée, dans la poursuite no [...], un commandement de payer les sommes de 1) 2'332 fr. plus intérêt à 3.5 % l’an dès le 5 septembre 2025, de 2) 17 fr. 45 sans intérêt et de 3) 40 fr. sans intérêt indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

1) « Impôt PM SCOR 2023 du 13.05.2025 »

2) « Intérêt de retard 2023 antérieur au 04.09.2025 »

3) « Frais de rappel » L’intimée a formé opposition totale au commandement de payer.

E. 2 a) Par acte du 16 octobre 2025, la recourante a requis de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants suivants : « Impôt communal 2023 : 2’332 fr. avec intérêts à 3.5 % dès le 05.09.2025; Intérêts de retard antérieurs au 04.09.2025 : 17 fr. 45; Frais : 40 francs; Frais du commandement de payer : 74 francs; Frais supplémentaires de notification : 30 francs; Total : 2'493 fr. 45 ». A l’appui de sa requête, la recourante a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

- une copie d’un bordereau d’impôt 2023, notifié le 13 mai 2025 à l’intimée par la recourante, relatif à l’impôt sur le bénéfice et l’impôt sur le capital pour un montant de 2'332 fr., mentionnant qu’il s’agissait d’une taxation de base d’office et indiquant les voies de droit; 16J030

- 3 -

- une copie d’un courrier du 14 octobre 2025 du Département des finances et de l’énergie, Service cantonal des contributions du Canton du Valais, attestant que la taxation 2023 susmentionnée n’avait pas fait l’objet d’une réclamation de la part de l’intimée dans le délai légal de trente jours et que, partant, la décision était exécutoire.

b) Par courrier recommandé du 14 novembre 2025, la juge de paix a notifié à l’intimée la requête de mainlevée et lui a imparti un délai au 19 décembre 2025 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués. Le 26 novembre 2026, le pli destiné à l’intimée est venu en retour au greffe de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci- après : la justice de paix) avec la mention « non réclamé ».

E. 2a Par acte du 16 octobre 2025, la recourante a requis de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants suivants : « Impôt communal 2023 : 2’332 fr. avec intérêts à 3.5 % dès le 05.09.2025; Intérêts de retard antérieurs au 04.09.2025 : 17 fr. 45; Frais : 40 francs; Frais du commandement de payer : 74 francs; Frais supplémentaires de notification : 30 francs; Total : 2'493 fr. 45 ». A l’appui de sa requête, la recourante a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

- une copie d’un bordereau d’impôt 2023, notifié le 13 mai 2025 à l’intimée par la recourante, relatif à l’impôt sur le bénéfice et l’impôt sur le capital pour un montant de 2'332 fr., mentionnant qu’il s’agissait d’une taxation de base d’office et indiquant les voies de droit; 16J030

- 3 -

- une copie d’un courrier du 14 octobre 2025 du Département des finances et de l’énergie, Service cantonal des contributions du Canton du Valais, attestant que la taxation 2023 susmentionnée n’avait pas fait l’objet d’une réclamation de la part de l’intimée dans le délai légal de trente jours et que, partant, la décision était exécutoire.

E. 2b Par courrier recommandé du 14 novembre 2025, la juge de paix a notifié à l’intimée la requête de mainlevée et lui a imparti un délai au 19 décembre 2025 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués. Le 26 novembre 2026, le pli destiné à l’intimée est venu en retour au greffe de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci- après : la justice de paix) avec la mention « non réclamé ».

E. 3 Par prononcé non motivé du 2 février 2026, notifié à la recourante le 4 février 2026, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr. et les a compensés avec l’avance de frais de la recourante (II), a mis les frais à la charge de la recourante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Par courrier du 5 février 2026, la recourante a demandé la motivation du prononcé. Le 17 février 2026, le pli contenant le dispositif destiné à l’intimée est venu en retour au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». La motivation du prononcé a été adressée aux parties le 18 mars 2026 et notifiée à la recourante le 20 mars 2026. En substance, la juge de paix a considéré que la recourante qui se prévalait d’une décision de taxation d’office, attestée définitive et exécutoire, n’avait produit aucune pièce pour démontrer qu’elle aurait préalablement adressé une formule de déclaration d’impôt à l’intimée, nécessaire à l’établissement d’une telle 16J030

- 4 - taxation et qu’il y avait ainsi lieu de constater la nullité de la décision rendue par la recourante. Le 30 mars 2026, le pli contenant la motivation destinée à l’intimée est venu en retour au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ».

E. 4 Par acte du 27 mars 2026, la Commune de X*** a recouru contre cette décision et a conclu en substance à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive soit accordée. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. En dro it : I. Le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile, par acte écrit et motivé dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée, étant précisé que la recourante avait sollicité la motivation du prononcé entrepris en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Il est ainsi recevable. II. a) Selon l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L’art. 84 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l’occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu’il ne notifie sa décision dans les cinq jours. Ces dispositions concrétisent le droit d’être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l’art. 53 al. 1 CPC ainsi que par les 16J030

- 5 - art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101; CPF 2 décembre 2012/248 consid. II a et réf. cit.). L’art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87; TF 5A_646/2015 du 4 juillet 2016 consid. 2.1; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1; Bohnet, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (CPF 11 mai 2026/111 consid. III b aa; CPF 16 février 2018/16 consid. II aa; CPF 10 avril 2014/145 consid. II a et réf. cit.; Bohnet, op. cit.,

n. 31 ad art. 138 CPC). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, un prononcé de mainlevée est nul quand le poursuivi n’a pas reçu la requête de mainlevée (CPF 9 juin 2017/146 consid. II c, in JdT 2017 III 174; cf. ég. ATF 129 I 361 consid. 2.1, JdT 2004 II 47; Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., Berne 2022, n. 132 ad art. 80 LP), ce que la Cour de céans doit examiner d’office, même si le moyen n’a pas été soulevé en recours. Cependant, lorsque la Cour de céans arrive à la conclusion que le recours contre un refus de mainlevée doit être rejeté, il n’y a pas lieu à annulation, dès lors que, dans cette hypothèse, la violation des règles sur la notification n’entraîne aucun préjudice pour la partie poursuivie, la 16J030

- 6 - décision de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la partie poursuivante étant confirmée sans frais supplémentaires pour elle (CPF 9 juin 2017/146 précité, consid. II c, in JdT 2017 III 174 et réf. cit.).

b) En l’espèce, l’intimée n’a pas retiré le pli qui contenait la requête de mainlevée d’opposition et l’avis lui impartissant un délai de réponse. Comme les autres plis subséquents (le pli contenant le dispositif et celui contenant la motivation), le pli contenant la requête de mainlevée est en effet venu en retour avec la mention « non réclamé ». Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde ne s’applique pas dans ces circonstances. Il ne ressort pas du dossier que le pli contenant la requête de mainlevée aurait été à nouveau notifié d’une autre manière contre accusé de réception à son destinataire, par exemple par huissier. Il s’ensuit que la requête de mainlevée n’a pas été valablement notifiée à l’intimée. Celle-ci n’a dès lors pas eu la possibilité de prendre connaissance de la requête ni de se déterminer à son sujet, ce qui constitue une violation de son droit d’être entendue. Dans ces conditions, il convient d’examiner les mérites du recours et, s’ils sont justifiés, d’annuler le prononcé et de renvoyer la cause à la juge de paix pour qu’elle recueille les déterminations de l’intimée en vertu de son droit constitutionnel à être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) avant de statuer. Dans le cas contraire, le recours sera simplement rejeté. III. a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition; la loi assimile notamment à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Entre dans cette dernière notion tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d’une somme d’argent à l’Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1; Abbet, op cit., n. 127 ad art. 80 LP). 16J030

- 7 - Saisi d’une requête de mainlevée définitive fondée sur une décision judiciaire ou administrative, le juge doit examiner d’office l’existence d’un titre de mainlevée dans la poursuite en cause, notamment l’existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Bovey/Constantin, in Foëx et al. [édit.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., Bâle 2025, n. 5 ad art. 80 LP et réf. cit. à la note 12). La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (Bovey/Constantin, op. cit., n. 6 ad art. 80 LP). Le juge n’a cependant pas à se prononcer sur l’existence matérielle de la prétention ni sur le bien- fondé de la décision qui l’a sanctionnée (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1). En particulier, il n’a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès ou la procédure administrative qui a abouti à la décision exécutoire (ATF 149 III 258 précité, consid. 6.1.2; ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et réf. cit.). De jurisprudence constante, le juge n’a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit; si la décision est peu claire ou incomplète, il appartient au juge du fond de la préciser ou la compléter (ATF 143 III 564 précité, consid. 4.3.2 et réf. cit.).

b) En l’espèce, la requête de mainlevée définitive est fondée sur une décision de taxation du 13 mai 2025, attestée exécutoire. La recourante reproche à la juge de paix d’avoir considéré que cette décision était nulle. Dans le prononcé attaqué, la juge de paix s’est fondée sur un avis doctrinal (Abbet, op. cit., n. 132 ad art. 80 LP) selon lequel une décision de taxation d’office serait radicalement nulle lorsque l’autorité fiscale n’a pas préalablement adressé au contribuable une formule de déclaration d’impôt. Or, dans un arrêt récent (CPF 13 avril 2026/66 consid. I ac), la Cour de céans a eu l’occasion de préciser que l’avis doctrinal en question se fondait sur une lecture erronée d’un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 137 I 273), dont la portée concernait une situation très particulière, et qu’il n’en découlait pas que toute taxation d’office devrait être tenue pour nulle si l’autorité n’établit pas avoir adressé une formule de déclaration à l’administré. Comme dans l’affaire jugée en avril 2026, il n’est nullement question ici d’un conflit de souveraineté fiscale. Il n’apparait pas non plus 16J030

- 8 - que l’autorité fiscale aurait délibérément procédé à une taxation d’office sans demander à l’administré de déposer une déclaration fiscale, ni qu’elle aurait poursuivi un autre but que celui de taxer l’intimé. Il n’y a ainsi aucune raison de tenir la décision de taxation pour nulle. Dans l’hypothèse – que rien ne laisse du reste supposer – où l’autorité de taxation n’aurait pas adressé une formule de déclaration à l’intimé, il appartenait à celui-ci de la réclamer (art. 132 de la loi fiscale valaisanne du 10 mars 1976; RS VS 642.1) et de contester la décision de taxation par les voies légales. Il s’ensuit que le raisonnement tenu par la première juge – consistant à considérer que le titre produit serait nul – ne saurait être confirmé, ni le recours rejeté. IV. Dans ces circonstances, le prononcé attaqué doit être annulé d’office et la cause renvoyée à la juge de paix afin qu’elle procède dans le sens des considérants. Vu les circonstances, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (art. 48 al. 1 et 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996; RS 281.35]), doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Selon l’art. 107 al. 2 CPC, seuls les frais judiciaires et non les dépens peuvent être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1, JdT 2015 II 128; CPF 17 décembre 2024/217 consid. 2.1; CPF 22 décembre 2017/304 consid. III). De toute manière, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à la recourante, celle-ci n’ayant pas conclu à leur allocation (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2; ATF 139 III 334 consid. 4.3; TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1). 16J030

- 9 -

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le prononcé est annulé d’office. II. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois pour qu’elle rende une nouvelle décision après avoir notifié la requête de mainlevée à l’intimée Z.________ Sàrl et lui avoir fixé un délai de réponse. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à : - la Commune de X***, - Z.________ Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’493 francs. 16J030 - 10 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier : 16J030
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL KC25.***-*** 206 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 28 juillet 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Tschumy ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 138 al. 1 et 3 let. a CPC; 80 al. 2 ch. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s’occupe du recours exercé par la COMMUNE DE X*** (ci- après : la recourante) contre le prononcé rendu le 2 février 2026 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant la recourante à Z.________ SÀRL (ci-après : l’intimée). Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J030

- 2 - En f ait :

1. Le 29 septembre 2025, à la réquisition de la recourante, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à l’intimée, dans la poursuite no [...], un commandement de payer les sommes de 1) 2'332 fr. plus intérêt à 3.5 % l’an dès le 5 septembre 2025, de 2) 17 fr. 45 sans intérêt et de 3) 40 fr. sans intérêt indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

1) « Impôt PM SCOR 2023 du 13.05.2025 »

2) « Intérêt de retard 2023 antérieur au 04.09.2025 »

3) « Frais de rappel » L’intimée a formé opposition totale au commandement de payer.

2. a) Par acte du 16 octobre 2025, la recourante a requis de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants suivants : « Impôt communal 2023 : 2’332 fr. avec intérêts à 3.5 % dès le 05.09.2025; Intérêts de retard antérieurs au 04.09.2025 : 17 fr. 45; Frais : 40 francs; Frais du commandement de payer : 74 francs; Frais supplémentaires de notification : 30 francs; Total : 2'493 fr. 45 ». A l’appui de sa requête, la recourante a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

- une copie d’un bordereau d’impôt 2023, notifié le 13 mai 2025 à l’intimée par la recourante, relatif à l’impôt sur le bénéfice et l’impôt sur le capital pour un montant de 2'332 fr., mentionnant qu’il s’agissait d’une taxation de base d’office et indiquant les voies de droit; 16J030

- 3 -

- une copie d’un courrier du 14 octobre 2025 du Département des finances et de l’énergie, Service cantonal des contributions du Canton du Valais, attestant que la taxation 2023 susmentionnée n’avait pas fait l’objet d’une réclamation de la part de l’intimée dans le délai légal de trente jours et que, partant, la décision était exécutoire.

b) Par courrier recommandé du 14 novembre 2025, la juge de paix a notifié à l’intimée la requête de mainlevée et lui a imparti un délai au 19 décembre 2025 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués. Le 26 novembre 2026, le pli destiné à l’intimée est venu en retour au greffe de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci- après : la justice de paix) avec la mention « non réclamé ».

3. Par prononcé non motivé du 2 février 2026, notifié à la recourante le 4 février 2026, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr. et les a compensés avec l’avance de frais de la recourante (II), a mis les frais à la charge de la recourante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Par courrier du 5 février 2026, la recourante a demandé la motivation du prononcé. Le 17 février 2026, le pli contenant le dispositif destiné à l’intimée est venu en retour au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». La motivation du prononcé a été adressée aux parties le 18 mars 2026 et notifiée à la recourante le 20 mars 2026. En substance, la juge de paix a considéré que la recourante qui se prévalait d’une décision de taxation d’office, attestée définitive et exécutoire, n’avait produit aucune pièce pour démontrer qu’elle aurait préalablement adressé une formule de déclaration d’impôt à l’intimée, nécessaire à l’établissement d’une telle 16J030

- 4 - taxation et qu’il y avait ainsi lieu de constater la nullité de la décision rendue par la recourante. Le 30 mars 2026, le pli contenant la motivation destinée à l’intimée est venu en retour au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ».

4. Par acte du 27 mars 2026, la Commune de X*** a recouru contre cette décision et a conclu en substance à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive soit accordée. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. En dro it : I. Le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile, par acte écrit et motivé dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée, étant précisé que la recourante avait sollicité la motivation du prononcé entrepris en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Il est ainsi recevable. II. a) Selon l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L’art. 84 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l’occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu’il ne notifie sa décision dans les cinq jours. Ces dispositions concrétisent le droit d’être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l’art. 53 al. 1 CPC ainsi que par les 16J030

- 5 - art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101; CPF 2 décembre 2012/248 consid. II a et réf. cit.). L’art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87; TF 5A_646/2015 du 4 juillet 2016 consid. 2.1; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1; Bohnet, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (CPF 11 mai 2026/111 consid. III b aa; CPF 16 février 2018/16 consid. II aa; CPF 10 avril 2014/145 consid. II a et réf. cit.; Bohnet, op. cit.,

n. 31 ad art. 138 CPC). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, un prononcé de mainlevée est nul quand le poursuivi n’a pas reçu la requête de mainlevée (CPF 9 juin 2017/146 consid. II c, in JdT 2017 III 174; cf. ég. ATF 129 I 361 consid. 2.1, JdT 2004 II 47; Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., Berne 2022, n. 132 ad art. 80 LP), ce que la Cour de céans doit examiner d’office, même si le moyen n’a pas été soulevé en recours. Cependant, lorsque la Cour de céans arrive à la conclusion que le recours contre un refus de mainlevée doit être rejeté, il n’y a pas lieu à annulation, dès lors que, dans cette hypothèse, la violation des règles sur la notification n’entraîne aucun préjudice pour la partie poursuivie, la 16J030

- 6 - décision de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la partie poursuivante étant confirmée sans frais supplémentaires pour elle (CPF 9 juin 2017/146 précité, consid. II c, in JdT 2017 III 174 et réf. cit.).

b) En l’espèce, l’intimée n’a pas retiré le pli qui contenait la requête de mainlevée d’opposition et l’avis lui impartissant un délai de réponse. Comme les autres plis subséquents (le pli contenant le dispositif et celui contenant la motivation), le pli contenant la requête de mainlevée est en effet venu en retour avec la mention « non réclamé ». Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde ne s’applique pas dans ces circonstances. Il ne ressort pas du dossier que le pli contenant la requête de mainlevée aurait été à nouveau notifié d’une autre manière contre accusé de réception à son destinataire, par exemple par huissier. Il s’ensuit que la requête de mainlevée n’a pas été valablement notifiée à l’intimée. Celle-ci n’a dès lors pas eu la possibilité de prendre connaissance de la requête ni de se déterminer à son sujet, ce qui constitue une violation de son droit d’être entendue. Dans ces conditions, il convient d’examiner les mérites du recours et, s’ils sont justifiés, d’annuler le prononcé et de renvoyer la cause à la juge de paix pour qu’elle recueille les déterminations de l’intimée en vertu de son droit constitutionnel à être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) avant de statuer. Dans le cas contraire, le recours sera simplement rejeté. III. a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition; la loi assimile notamment à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Entre dans cette dernière notion tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d’une somme d’argent à l’Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1; Abbet, op cit., n. 127 ad art. 80 LP). 16J030

- 7 - Saisi d’une requête de mainlevée définitive fondée sur une décision judiciaire ou administrative, le juge doit examiner d’office l’existence d’un titre de mainlevée dans la poursuite en cause, notamment l’existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Bovey/Constantin, in Foëx et al. [édit.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., Bâle 2025, n. 5 ad art. 80 LP et réf. cit. à la note 12). La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (Bovey/Constantin, op. cit., n. 6 ad art. 80 LP). Le juge n’a cependant pas à se prononcer sur l’existence matérielle de la prétention ni sur le bien- fondé de la décision qui l’a sanctionnée (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1). En particulier, il n’a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès ou la procédure administrative qui a abouti à la décision exécutoire (ATF 149 III 258 précité, consid. 6.1.2; ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et réf. cit.). De jurisprudence constante, le juge n’a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit; si la décision est peu claire ou incomplète, il appartient au juge du fond de la préciser ou la compléter (ATF 143 III 564 précité, consid. 4.3.2 et réf. cit.).

b) En l’espèce, la requête de mainlevée définitive est fondée sur une décision de taxation du 13 mai 2025, attestée exécutoire. La recourante reproche à la juge de paix d’avoir considéré que cette décision était nulle. Dans le prononcé attaqué, la juge de paix s’est fondée sur un avis doctrinal (Abbet, op. cit., n. 132 ad art. 80 LP) selon lequel une décision de taxation d’office serait radicalement nulle lorsque l’autorité fiscale n’a pas préalablement adressé au contribuable une formule de déclaration d’impôt. Or, dans un arrêt récent (CPF 13 avril 2026/66 consid. I ac), la Cour de céans a eu l’occasion de préciser que l’avis doctrinal en question se fondait sur une lecture erronée d’un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 137 I 273), dont la portée concernait une situation très particulière, et qu’il n’en découlait pas que toute taxation d’office devrait être tenue pour nulle si l’autorité n’établit pas avoir adressé une formule de déclaration à l’administré. Comme dans l’affaire jugée en avril 2026, il n’est nullement question ici d’un conflit de souveraineté fiscale. Il n’apparait pas non plus 16J030

- 8 - que l’autorité fiscale aurait délibérément procédé à une taxation d’office sans demander à l’administré de déposer une déclaration fiscale, ni qu’elle aurait poursuivi un autre but que celui de taxer l’intimé. Il n’y a ainsi aucune raison de tenir la décision de taxation pour nulle. Dans l’hypothèse – que rien ne laisse du reste supposer – où l’autorité de taxation n’aurait pas adressé une formule de déclaration à l’intimé, il appartenait à celui-ci de la réclamer (art. 132 de la loi fiscale valaisanne du 10 mars 1976; RS VS 642.1) et de contester la décision de taxation par les voies légales. Il s’ensuit que le raisonnement tenu par la première juge – consistant à considérer que le titre produit serait nul – ne saurait être confirmé, ni le recours rejeté. IV. Dans ces circonstances, le prononcé attaqué doit être annulé d’office et la cause renvoyée à la juge de paix afin qu’elle procède dans le sens des considérants. Vu les circonstances, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (art. 48 al. 1 et 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996; RS 281.35]), doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Selon l’art. 107 al. 2 CPC, seuls les frais judiciaires et non les dépens peuvent être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1, JdT 2015 II 128; CPF 17 décembre 2024/217 consid. 2.1; CPF 22 décembre 2017/304 consid. III). De toute manière, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à la recourante, celle-ci n’ayant pas conclu à leur allocation (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2; ATF 139 III 334 consid. 4.3; TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1). 16J030

- 9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le prononcé est annulé d’office. II. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois pour qu’elle rende une nouvelle décision après avoir notifié la requête de mainlevée à l’intimée Z.________ Sàrl et lui avoir fixé un délai de réponse. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :

- la Commune de X***,

- Z.________ Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’493 francs. 16J030

- 10 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier : 16J030