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KC25.047216

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2026-07-30 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le 8 septembre 2025, à la réquisition de D.________ (ci-après : l’intimée), l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à B.________ (ci-après : le recourant), dans la poursuite n° 11'873’908, un commandement de payer la somme de 10'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2025, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Liquidation du régime matrimonial jugement du 27 mai 2025 ». Le recourant a formé opposition totale.

E. 2 Par requête du 30 septembre 2025, l’intimée a requis de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 10’000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2025. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

- une copie du dispositif du jugement rendu le 14 juillet 2025 par lequel la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le divorce des parties (I) et ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 27 mai 2025 (II);

- une copie de la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 27 mai 2025, dont le chiffre IX a la teneur suivante : « Les parties décident de liquider l’entier de leur régime matrimonial par le versement d’un montant de CHF 10'000.00 en faveur de [...] par B.________. Ledit montant sera versé en six versements de CHF 1'500.00 le 30 juin et 30 novembre de chaque année et d’un dernier versement de CHF 1'000.00 jusqu’au paiement complet de la somme de CHF 10'000.00 en faveur de [...]. En cas de retard de paiement des 16J030

- 3 - mensualités susmentionnées, le solde restant est immédiatement dû par B.________ ». Par avis recommandé du 3 octobre 2025, la juge de paix a adressé la requête de mainlevée au recourant et lui a imparti un délai échéant le 3 novembre 2025 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués. Le recourant n’a pas procédé.

E. 3 Par prononcé non motivé du 13 novembre 2025, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté à 210 fr. les frais judiciaires (II), a mis les frais judiciaires à la charge du recourant (III) et a dit qu’en conséquence, il rembourserait à l’intimée son avance de frais à concurrence de 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 21 novembre 2025, le recourant a requis la motivation du prononcé. Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 14 janvier 2026 et notifié au recourant le 16 janvier suivant. En substance, la première juge a retenu que l’intimée était au bénéfice d’un titre de mainlevée définitif, à savoir le jugement de divorce rendu le 14 juillet 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois ratifiant la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 27 mai 2025. La juge a considéré que, faute de demande de motivation dans le délai légal, ce jugement était devenu définitif et exécutoire avant la notification du commandement de payer. Elle a relevé que le chiffre IX de la convention ratifiée prévoyait que le recourant était débiteur de l’intimée d’une somme de 10'000 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, payable par acomptes, et qu’une clause de déchéance du terme rendait le solde exigible en cas de retard de paiement. Sur cette base, elle a admis que l’intimée 16J030

- 4 - disposait d’un titre exécutoire pour la totalité de la créance et a accordé la mainlevée définitive.

E. 4 Par acte du 22 janvier 2026, B.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le cas échéant après avoir procédé aux éventuelles mesures d’instructions supplémentaires nécessaires. Il a par ailleurs conclu à ce que l’entier des frais ainsi que de pleins dépens soient mis à la charge de l’intimée. Par décision du 23 janvier 2026, la Vice-présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Par réponse du 6 mars 2026, D.________, se nommant désormais [...], a conclu au rejet du recours et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge du recourant. Le recourant a déposé une réplique le 25 mars 2026. En dro it : I. a) Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). L’appel n’est pas recevable dans les affaires de mainlevée (art. 80 à 84 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]; art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire (art. 248 ss CPC) s’applique dans les affaires rendues en matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC). La Cour de céans se prononce sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure 16J030

- 5 - sommaire de poursuites (art. 75 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

b) Le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile, par acte écrit et motivé, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée. Les pièces produites à son appui, qui sont des pièces de forme, sont également recevables. La réponse de l’intimée et la réplique du recourant sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). II. a) Le recourant soutient en substance que la convention de divorce signée par les parties n’était valable qu’une fois ratifiée par le juge, que le jugement ratifiant la convention du 27 mai 2025 n’est devenu exécutoire que le 25 juillet suivant au plus tôt, qu’il n’était ainsi pas en retard dans le paiement des acomptes prévus lors de l’introduction de la poursuite et qu’ainsi, il ne pouvait pas être reconnu débiteur de l’entier de la dette de 10'000 francs.

b) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. L’art. 80 al. 2 ch. 1 LP assimile aux jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice. La prétention résultant du jugement doit être exigible lors de l’introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (art. 38 al. 2 LP; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1), ce qu’il appartient au juge de vérifier d’office (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 22 ad art. 80 LP). Une créance est exigible lorsque son paiement peut être immédiatement réclamé sans attendre l’échéance d’un terme ou l’avènement d’une condition (ATF 119 III 18 consid. 3c; TF 5D_110/2021 du 23 septembre 2021 consid. 4.1; Abbet, op. cit., n. 23 ad art. 80 LP). Si le 16J030

- 6 - jugement est muet quant à la date d’exigibilité, celle-ci coïncide en principe avec l’entrée en force de la décision (Abbet, ibidem; TF 5D_110/2021 précité consid. 4.1; Staehelin in Staehelin/Bauer/Lorandi, Basler Kommentar, Art. 1-158 SchKG [LP], 3e éd., Bâle 2021, n. 39 ad art. 80 LP in fine). Saisi d’une requête de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés ainsi que les trois identités – l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté – et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c’est-à-dire de décider si l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement produit. Il n’a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du jugement la constatant (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les références). Il n’a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (parmi plusieurs : TF 5A_123/2021 du 23 juillet 2021 consid. 4.1.2.2; TF 5A_444/2020 du 28 août 2020 consid. 6.2.3; TF 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.2.1, publié in SJ 2020 I p. 102).

c) Selon l’art. 279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Il en résulte qu’inversement, les conventions qui n’ont pas été soumises au juge pour être homologuées sont sans effets (ATF 127 III 357 consid. 3b; TF 5A_218/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.2; TF 5P.241/2001 du 8.10.2001 consid. 3a av. réf. à ATF 102 II 65 consid. 2). Elles ne peuvent donner lieu ni à la mainlevée définitive ni à la mainlevée provisoire (CPF 29 mars 2016/109; CPF 12 novembre 2015/312; JdT 1946 II 123). 16J030

- 7 -

d) En l’espèce, la convention sur les effets du divorce signée le 27 mai 2025, invoquée comme titre à la mainlevée définitive, indique que « les parties décident de liquider l’entier de leur régime matrimonial par le versement d’un montant de CHF 10'000.00 en faveur de [...] par B.________ » et que « ledit montant sera versé en six versements de CHF 1'500.00 les 30 juin et 30 novembre de chaque année et d’un dernier versement de CHF 1'000.00 jusqu’au paiement complet de la somme de CHF 10'000.00 en faveur de [...] ». Il est encore précisé qu’ « en cas de retard de paiement des mensualités susmentionnées, le solde restant est immédiatement dû par B.________ ». L’intimée a engagé une poursuite pour la somme de 10'000 fr., soit l’intégralité du montant dû à titre de liquidation du régime matrimonial. À la lecture de la convention, le versement intégral de ce montant ne pouvait toutefois être exigé qu’en cas de retard de paiement du premier acompte de 1'500 francs. Sur ce point, les parties ont convenu que les acomptes devaient être versés les 30 juin et 30 novembre de chaque année sans autre précision. L’engagement pris par le recourant n’était en outre pas exigible tant que la convention signée le 27 mai 2025 était sans effet. L’obligation de versement n’est ainsi devenue effective que lorsque la convention a été ratifiée par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 14 juillet 2025. Il découle de ce qui précède que le premier acompte devait être versé le 30 novembre 2025. Le recourant n’était ainsi pas en retard de paiement lorsque le commandement de payer a été notifié le 8 septembre 2025. Il s’ensuit que le montant en capital de 10’000 fr. n’était pas exigible au moment de l’introduction de la poursuite. III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par le recourant au commandement de payer concerné est maintenue. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr., sont mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 16J030

- 8 - CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance au recourant, dès lors qu’il n’a pas procédé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge de l’intimée. Celle-ci versera en outre au recourant des dépens de deuxième instance, qu’il convient de fixer à 1'000 fr., eu égard à la valeur litigieuse, aux difficultés de la cause et au travail effectué par son conseil (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile; BLV 270.11.6].). L’avance de frais effectuée par le recourant lui sera restituée par la caisse du Tribunal cantonal (art. 111 al. 1, 2è phrase CPC).

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit : I. L’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° 11'873’908 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron introduite par D.________ est maintenue. II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr. (deux cent dix francs), sont mis à la charge de la poursuivante D.________. III. Il n’est pas alloué de dépens de première instance. 16J030 - 9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l’intimée D.________. IV. L’intimée D.________ versera au recourant B.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Yvan Guichard, avocat, pour B.________, - Mme D.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 16J030 - 10 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière : 16J030
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL KC25.***-*** 205 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 30 juillet 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Kobi ***** Art. 80 al. 1 LP; 279 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________, à C***, contre le prononcé rendu le 13 novembre 2025 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause opposant le recourant à D.________, à F***. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J030

- 2 - En f ait :

1. Le 8 septembre 2025, à la réquisition de D.________ (ci-après : l’intimée), l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à B.________ (ci-après : le recourant), dans la poursuite n° 11'873’908, un commandement de payer la somme de 10'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2025, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Liquidation du régime matrimonial jugement du 27 mai 2025 ». Le recourant a formé opposition totale.

2. Par requête du 30 septembre 2025, l’intimée a requis de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 10’000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2025. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

- une copie du dispositif du jugement rendu le 14 juillet 2025 par lequel la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le divorce des parties (I) et ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 27 mai 2025 (II);

- une copie de la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 27 mai 2025, dont le chiffre IX a la teneur suivante : « Les parties décident de liquider l’entier de leur régime matrimonial par le versement d’un montant de CHF 10'000.00 en faveur de [...] par B.________. Ledit montant sera versé en six versements de CHF 1'500.00 le 30 juin et 30 novembre de chaque année et d’un dernier versement de CHF 1'000.00 jusqu’au paiement complet de la somme de CHF 10'000.00 en faveur de [...]. En cas de retard de paiement des 16J030

- 3 - mensualités susmentionnées, le solde restant est immédiatement dû par B.________ ». Par avis recommandé du 3 octobre 2025, la juge de paix a adressé la requête de mainlevée au recourant et lui a imparti un délai échéant le 3 novembre 2025 pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués. Le recourant n’a pas procédé.

3. Par prononcé non motivé du 13 novembre 2025, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté à 210 fr. les frais judiciaires (II), a mis les frais judiciaires à la charge du recourant (III) et a dit qu’en conséquence, il rembourserait à l’intimée son avance de frais à concurrence de 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 21 novembre 2025, le recourant a requis la motivation du prononcé. Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 14 janvier 2026 et notifié au recourant le 16 janvier suivant. En substance, la première juge a retenu que l’intimée était au bénéfice d’un titre de mainlevée définitif, à savoir le jugement de divorce rendu le 14 juillet 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois ratifiant la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 27 mai 2025. La juge a considéré que, faute de demande de motivation dans le délai légal, ce jugement était devenu définitif et exécutoire avant la notification du commandement de payer. Elle a relevé que le chiffre IX de la convention ratifiée prévoyait que le recourant était débiteur de l’intimée d’une somme de 10'000 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, payable par acomptes, et qu’une clause de déchéance du terme rendait le solde exigible en cas de retard de paiement. Sur cette base, elle a admis que l’intimée 16J030

- 4 - disposait d’un titre exécutoire pour la totalité de la créance et a accordé la mainlevée définitive.

4. Par acte du 22 janvier 2026, B.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le cas échéant après avoir procédé aux éventuelles mesures d’instructions supplémentaires nécessaires. Il a par ailleurs conclu à ce que l’entier des frais ainsi que de pleins dépens soient mis à la charge de l’intimée. Par décision du 23 janvier 2026, la Vice-présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Par réponse du 6 mars 2026, D.________, se nommant désormais [...], a conclu au rejet du recours et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge du recourant. Le recourant a déposé une réplique le 25 mars 2026. En dro it : I. a) Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). L’appel n’est pas recevable dans les affaires de mainlevée (art. 80 à 84 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]; art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire (art. 248 ss CPC) s’applique dans les affaires rendues en matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC). La Cour de céans se prononce sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure 16J030

- 5 - sommaire de poursuites (art. 75 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

b) Le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile, par acte écrit et motivé, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée. Les pièces produites à son appui, qui sont des pièces de forme, sont également recevables. La réponse de l’intimée et la réplique du recourant sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). II. a) Le recourant soutient en substance que la convention de divorce signée par les parties n’était valable qu’une fois ratifiée par le juge, que le jugement ratifiant la convention du 27 mai 2025 n’est devenu exécutoire que le 25 juillet suivant au plus tôt, qu’il n’était ainsi pas en retard dans le paiement des acomptes prévus lors de l’introduction de la poursuite et qu’ainsi, il ne pouvait pas être reconnu débiteur de l’entier de la dette de 10'000 francs.

b) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. L’art. 80 al. 2 ch. 1 LP assimile aux jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice. La prétention résultant du jugement doit être exigible lors de l’introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (art. 38 al. 2 LP; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1), ce qu’il appartient au juge de vérifier d’office (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 22 ad art. 80 LP). Une créance est exigible lorsque son paiement peut être immédiatement réclamé sans attendre l’échéance d’un terme ou l’avènement d’une condition (ATF 119 III 18 consid. 3c; TF 5D_110/2021 du 23 septembre 2021 consid. 4.1; Abbet, op. cit., n. 23 ad art. 80 LP). Si le 16J030

- 6 - jugement est muet quant à la date d’exigibilité, celle-ci coïncide en principe avec l’entrée en force de la décision (Abbet, ibidem; TF 5D_110/2021 précité consid. 4.1; Staehelin in Staehelin/Bauer/Lorandi, Basler Kommentar, Art. 1-158 SchKG [LP], 3e éd., Bâle 2021, n. 39 ad art. 80 LP in fine). Saisi d’une requête de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés ainsi que les trois identités – l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté – et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c’est-à-dire de décider si l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement produit. Il n’a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du jugement la constatant (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les références). Il n’a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (parmi plusieurs : TF 5A_123/2021 du 23 juillet 2021 consid. 4.1.2.2; TF 5A_444/2020 du 28 août 2020 consid. 6.2.3; TF 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.2.1, publié in SJ 2020 I p. 102).

c) Selon l’art. 279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Il en résulte qu’inversement, les conventions qui n’ont pas été soumises au juge pour être homologuées sont sans effets (ATF 127 III 357 consid. 3b; TF 5A_218/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.2; TF 5P.241/2001 du 8.10.2001 consid. 3a av. réf. à ATF 102 II 65 consid. 2). Elles ne peuvent donner lieu ni à la mainlevée définitive ni à la mainlevée provisoire (CPF 29 mars 2016/109; CPF 12 novembre 2015/312; JdT 1946 II 123). 16J030

- 7 -

d) En l’espèce, la convention sur les effets du divorce signée le 27 mai 2025, invoquée comme titre à la mainlevée définitive, indique que « les parties décident de liquider l’entier de leur régime matrimonial par le versement d’un montant de CHF 10'000.00 en faveur de [...] par B.________ » et que « ledit montant sera versé en six versements de CHF 1'500.00 les 30 juin et 30 novembre de chaque année et d’un dernier versement de CHF 1'000.00 jusqu’au paiement complet de la somme de CHF 10'000.00 en faveur de [...] ». Il est encore précisé qu’ « en cas de retard de paiement des mensualités susmentionnées, le solde restant est immédiatement dû par B.________ ». L’intimée a engagé une poursuite pour la somme de 10'000 fr., soit l’intégralité du montant dû à titre de liquidation du régime matrimonial. À la lecture de la convention, le versement intégral de ce montant ne pouvait toutefois être exigé qu’en cas de retard de paiement du premier acompte de 1'500 francs. Sur ce point, les parties ont convenu que les acomptes devaient être versés les 30 juin et 30 novembre de chaque année sans autre précision. L’engagement pris par le recourant n’était en outre pas exigible tant que la convention signée le 27 mai 2025 était sans effet. L’obligation de versement n’est ainsi devenue effective que lorsque la convention a été ratifiée par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 14 juillet 2025. Il découle de ce qui précède que le premier acompte devait être versé le 30 novembre 2025. Le recourant n’était ainsi pas en retard de paiement lorsque le commandement de payer a été notifié le 8 septembre 2025. Il s’ensuit que le montant en capital de 10’000 fr. n’était pas exigible au moment de l’introduction de la poursuite. III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par le recourant au commandement de payer concerné est maintenue. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr., sont mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 16J030

- 8 - CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance au recourant, dès lors qu’il n’a pas procédé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge de l’intimée. Celle-ci versera en outre au recourant des dépens de deuxième instance, qu’il convient de fixer à 1'000 fr., eu égard à la valeur litigieuse, aux difficultés de la cause et au travail effectué par son conseil (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile; BLV 270.11.6].). L’avance de frais effectuée par le recourant lui sera restituée par la caisse du Tribunal cantonal (art. 111 al. 1, 2è phrase CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit : I. L’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° 11'873’908 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron introduite par D.________ est maintenue. II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr. (deux cent dix francs), sont mis à la charge de la poursuivante D.________. III. Il n’est pas alloué de dépens de première instance. 16J030

- 9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l’intimée D.________. IV. L’intimée D.________ versera au recourant B.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Yvan Guichard, avocat, pour B.________,

- Mme D.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 16J030

- 10 - Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière : 16J030