Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : 16J040 - 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. C.________, - Etat de Q***, Administration fiscale cantonale. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'393 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle . La greffière : 16J040
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TRIBUNAL CANTONAL KC25.***-*** 146 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 1er juin 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Logoz ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu le commandement de payer n° 11'822'079 de l’Office des poursuites du district d’Aigle notifié le 4 juillet 2025 à C.________, à la réquisition de l’ÉTAT DE Q***, Administration fiscale cantonale, portant sur les sommes de 8'029 fr. 30 plus intérêt à 5 % l’an dès le 24 juin 2025 (1) et de 1'363 fr. 80 (2), vu la requête déposée le 15 août 2025 auprès de la Juge de paix du même district, tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée par le poursuivi au commandement de payer précité, vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 29 décembre 2025, par lequel la Juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de 16J040
- 2 - l’opposition à concurrence des montants en poursuite (I), a arrêté les frais judiciaires à 210 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la requête de motivation déposée le 31 décembre 2025 par le poursuivi, vu la motivation du prononcé, adressée pour notification au poursuivi le 26 mars 2026 et reçue par lui le 31 mars suivant, vu le recours formé par le poursuivi en date du 28 mars 2026, vu les autres pièces au dossier; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2088; RS 272) doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été déposé par le poursuivi après qu’il ait demandé la motivation de la décision mais avant que celle-ci lui ait été notifiée, que le recours a dès lors été formé en temps utile, attendu que, selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité, que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la 16J040
- 3 - décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 5A_440/2024 du 31 mars 2025 consid. 4.3.2, non publié in ATF 151 III 440; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 du 7 février 2018 consid. 4.2; cf. aussi CPF 31 août 2021/30; CPF 4 novembre 2020/37), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, le recourant conteste en substance devoir les montants réclamés en poursuite, au motif que son assujettissement aux impôts dans le canton de Q*** repose sur une activité indépendante d’ophtalmologue exercée dans ce canton, activité indépendante qu’il qualifie de « imaginaire » qu’il soutient, en lien avec les autorisations requises pour exercer une activité lucrative en sa qualité d’étranger, d’une part, et pour pratiquer sa profession, d’autre part, que l’activité indépendante en question n’existerait pas dans le système de santé suisse et qu’il ne l’aurait jamais exercée en Suisse, que ce faisant, il ne discute pas de façon topique la motivation du prononcé attaqué selon laquelle la décision de taxation fondant la poursuite, qui n’a pas fait l’objet d’une réclamation, est définitive et exécutoire et constitue ainsi un titre à la mainlevée définitive de l’opposition au sens de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), 16J040
- 4 - qu’il ne discute pas davantage le considérant du prononcé attaqué selon lequel le décompte final afférent à dite décision de taxation, muni des voies de droit, n’a pas non plus fait l’objet d’une réclamation et doit également être considéré comme définitif, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, étant rappelé que le juge de la mainlevée définitive n’est pas habilité à revoir le bien-fondé de la décision dont l’exécution forcée est requise (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références) ni, a fortiori, à contrôler la manière dont d’autres procédures ont été menées, que le recours est en conséquence irrecevable; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]) ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : 16J040
- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- M. C.________,
- Etat de Q***, Administration fiscale cantonale. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'393 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district d’Aigle . La greffière : 16J040