Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le 26 mai 2025, à la réquisition de C.________, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à B.________ (ci-après : le poursuivi) un commandement de payer dans la poursuite n° 11'742'767, portant sur les montants de 3'000 fr. et 448 fr., sans intérêt, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « (1) ***MONTANT PARTIEL*** de l’acte de défaut de biens après faillite n° L739- 2016 de l’OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE (...), daté du 13.09.2017, Contra[t] de livraison de boisson/contrat de prêt du 25.10.2013 (concerne : D.________, (...) Lausanne), par cession : F.________, 4310 Rheinfelden (2) Frais de créancier selon art. 103/106 CO ». Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Par acte du 25 juin 2025, la poursuivante, par son conseil, a requis de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois qu’elle prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 3'000 fr., sans intérêt.
c) Par courrier recommandé du 24 juillet 2025, la juge de paix saisie du dossier a adressé la requête de mainlevée au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 28 août 2025 pour se déterminer. Le pli est venu en retour au greffe de la justice de paix le 7 août 2025, avec la mention « non réclamé ».
E. 2 a) Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 3 septembre 2025, adressé pour notification aux parties le lendemain, la juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 3'000 fr. sans intérêt (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui 16J030
- 3 - verserait la somme de 400 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).
b) Le poursuivi a réceptionné ce dispositif le 11 septembre
2025. Il a demandé la motivation de la décision par lettre datée du 14 et postée le 15 septembre 2025.
c) Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 15 octobre 2025. Le pli destiné au poursuivi lui a été remis au guichet de La Poste le 23 octobre suivant.
E. 3 Par acte déposé le 28 octobre 2025 au greffe de la justice de paix, le poursuivi a demandé « l’annulation » de la décision du 3 septembre 2025 et invoqué le « non-retour à meilleure fortune ». Le dossier a été transmis par la première juge à la cour de céans, autorité de recours, le 29 octobre 2025. Le 13 novembre 2025, le recourant a versé l’avance de frais requise de 225 francs. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. En dro it : I. Le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le délai de recours est réputé observé si l'acte de recours est adressé à temps à l'autorité qui a statué, 16J030
- 4 - celle-ci devant transmettre l'acte sans délai à l'autorité de deuxième instance (cf. art. 143 al. 1bis CPC ; ATF 140 III 636 consid. 3.7). En l’espèce, le recours a été exercé en temps utile et dans les formes requises, de sorte qu’il est recevable. II. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal qui en est saisi donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête de mainlevée, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du poursuivi, respectivement du défendeur ou intimé, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR- CPC], 2e éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3). L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie, en cas d’envoi recommandé, lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure 16J030
- 5 - (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans- Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou la requête de mainlevée n’ont pas été retirées dans le délai de garde, elles doivent être notifiées à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC ; JdT 2017 III 174 ; CPF 10 avril 2014/145 et les nombreux arrêts cités).
b) En l’espèce, le pli recommandé du 24 juillet 2025 contenant la requête de mainlevée d’opposition et fixant au recourant un délai de détermination au 28 août 2025 a été retourné au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Conformément à la jurisprudence précitée, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le pli non réclamé aurait été à nouveau notifié à son destinataire d’une autre manière contre accusé de réception, par exemple par huissier. Il s’ensuit que l’acte introductif d’instance n’a pas été valablement notifié au recourant, qui n’a ainsi pas eu la possibilité d’en prendre connaissance, ni de se déterminer à son sujet, ce qui constitue une violation de son droit d’être entendu. Le recourant ne soulève pas expressément le grief de violation de son droit d’être entendu dans la procédure de mainlevée et ne conclut pas à l’annulation du prononcé pour ce motif. La cour de céans considère toutefois qu’elle est habilitée à constater d’office la violation des règles de procédure civile sur l’assignation, même si le grief n’a pas été expressément soulevé (CPF 4 février 2020/22 ; CPF 22 mars 2018/38 ; CPF 10 avril 2014/145). Au vu des principes rappelés ci-dessus, il convient de constater d’office que le droit d’être entendu du recourant a été violé, d’annuler le prononcé attaqué et de renvoyer la cause à l’autorité précédente afin qu’elle statue à nouveau après avoir valablement notifié la requête de mainlevée au recourant et lui avoir imparti un délai de détermination. 16J030
- 6 - III. En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais judiciaires de deuxième instance qui ne sont pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais versée par le recourant lui sera donc remboursée par la caisse du Tribunal cantonal. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance au recourant, qui n’a pas agi par l’intermédiaire d’un représentant professionnel ; au surplus, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer et des dépens ne peuvent pas être mis à la charge de l’Etat (Tappy, in CR-CPC,
n. 35 ad art. 107 CPC).
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois pour qu’elle rende une nouvelle décision après avoir valablement notifié la requête à B.________ et lui avoir imparti un délai de détermination. III. L’avance de frais de 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs) versée par le recourant lui est remboursée. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. 16J030 - 7 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.________, - Me Patrick Schönenberg, avocat (pour C.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière : 16J030
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL KC25.***-*** 5020 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 18 décembre 2025 Composition : M. HACK, président Mme Byrde et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 136 let. c, 138 al. 1 et 253 CPC ; 84 al. 12 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________, à Prilly, contre le prononcé rendu le 3 septembre 2025 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant le recourant à C.________, à Zoug. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J030
- 2 - En f ait :
1. Le 26 mai 2025, à la réquisition de C.________, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à B.________ (ci-après : le poursuivi) un commandement de payer dans la poursuite n° 11'742'767, portant sur les montants de 3'000 fr. et 448 fr., sans intérêt, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « (1) ***MONTANT PARTIEL*** de l’acte de défaut de biens après faillite n° L739- 2016 de l’OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE (...), daté du 13.09.2017, Contra[t] de livraison de boisson/contrat de prêt du 25.10.2013 (concerne : D.________, (...) Lausanne), par cession : F.________, 4310 Rheinfelden (2) Frais de créancier selon art. 103/106 CO ». Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Par acte du 25 juin 2025, la poursuivante, par son conseil, a requis de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois qu’elle prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 3'000 fr., sans intérêt.
c) Par courrier recommandé du 24 juillet 2025, la juge de paix saisie du dossier a adressé la requête de mainlevée au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 28 août 2025 pour se déterminer. Le pli est venu en retour au greffe de la justice de paix le 7 août 2025, avec la mention « non réclamé ».
2. a) Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 3 septembre 2025, adressé pour notification aux parties le lendemain, la juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 3'000 fr. sans intérêt (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui 16J030
- 3 - verserait la somme de 400 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).
b) Le poursuivi a réceptionné ce dispositif le 11 septembre
2025. Il a demandé la motivation de la décision par lettre datée du 14 et postée le 15 septembre 2025.
c) Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 15 octobre 2025. Le pli destiné au poursuivi lui a été remis au guichet de La Poste le 23 octobre suivant.
3. Par acte déposé le 28 octobre 2025 au greffe de la justice de paix, le poursuivi a demandé « l’annulation » de la décision du 3 septembre 2025 et invoqué le « non-retour à meilleure fortune ». Le dossier a été transmis par la première juge à la cour de céans, autorité de recours, le 29 octobre 2025. Le 13 novembre 2025, le recourant a versé l’avance de frais requise de 225 francs. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. En dro it : I. Le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le délai de recours est réputé observé si l'acte de recours est adressé à temps à l'autorité qui a statué, 16J030
- 4 - celle-ci devant transmettre l'acte sans délai à l'autorité de deuxième instance (cf. art. 143 al. 1bis CPC ; ATF 140 III 636 consid. 3.7). En l’espèce, le recours a été exercé en temps utile et dans les formes requises, de sorte qu’il est recevable. II. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal qui en est saisi donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête de mainlevée, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du poursuivi, respectivement du défendeur ou intimé, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR- CPC], 2e éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3). L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie, en cas d’envoi recommandé, lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure 16J030
- 5 - (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans- Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou la requête de mainlevée n’ont pas été retirées dans le délai de garde, elles doivent être notifiées à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC ; JdT 2017 III 174 ; CPF 10 avril 2014/145 et les nombreux arrêts cités).
b) En l’espèce, le pli recommandé du 24 juillet 2025 contenant la requête de mainlevée d’opposition et fixant au recourant un délai de détermination au 28 août 2025 a été retourné au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Conformément à la jurisprudence précitée, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le pli non réclamé aurait été à nouveau notifié à son destinataire d’une autre manière contre accusé de réception, par exemple par huissier. Il s’ensuit que l’acte introductif d’instance n’a pas été valablement notifié au recourant, qui n’a ainsi pas eu la possibilité d’en prendre connaissance, ni de se déterminer à son sujet, ce qui constitue une violation de son droit d’être entendu. Le recourant ne soulève pas expressément le grief de violation de son droit d’être entendu dans la procédure de mainlevée et ne conclut pas à l’annulation du prononcé pour ce motif. La cour de céans considère toutefois qu’elle est habilitée à constater d’office la violation des règles de procédure civile sur l’assignation, même si le grief n’a pas été expressément soulevé (CPF 4 février 2020/22 ; CPF 22 mars 2018/38 ; CPF 10 avril 2014/145). Au vu des principes rappelés ci-dessus, il convient de constater d’office que le droit d’être entendu du recourant a été violé, d’annuler le prononcé attaqué et de renvoyer la cause à l’autorité précédente afin qu’elle statue à nouveau après avoir valablement notifié la requête de mainlevée au recourant et lui avoir imparti un délai de détermination. 16J030
- 6 - III. En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais judiciaires de deuxième instance qui ne sont pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais versée par le recourant lui sera donc remboursée par la caisse du Tribunal cantonal. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance au recourant, qui n’a pas agi par l’intermédiaire d’un représentant professionnel ; au surplus, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer et des dépens ne peuvent pas être mis à la charge de l’Etat (Tappy, in CR-CPC,
n. 35 ad art. 107 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois pour qu’elle rende une nouvelle décision après avoir valablement notifié la requête à B.________ et lui avoir imparti un délai de détermination. III. L’avance de frais de 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs) versée par le recourant lui est remboursée. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. 16J030
- 7 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- M. B.________,
- Me Patrick Schönenberg, avocat (pour C.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière : 16J030