Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. E.________, - Me Christian FAVRE, avocat, pour B.________, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’180 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 16J040 - 5 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière : 16J040
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL KC25.***-*** 30 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 20 février 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente Mme Byrde et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 30 octobre 2025, sous forme de dispositif adressé pour notification aux parties le lendemain, par lequel la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la poursuite n° 11740428 de l’Office des poursuites du même district exercée contre E.________ (ci-après : le poursuivi ou le recourant), à U***, à la réquisition de B.________ (ci-après : le poursuivant ou l’intimé), a prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de 5'180 fr. 25, plus intérêt aux taux de 5 % l’an dès le 22 avril 2025, de l’opposition formée par le poursuivi (I), a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 180 fr. et lui verserait la somme de 800 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV), 16J040
- 2 - vu la réception de ce dispositif le 10 novembre 2025 par le poursuivi et la demande de motivation formulée par ce dernier, par lettre du 17 novembre 2025, vu les motifs du prononcé adressés le 17 décembre 2025 aux parties et notifiés au poursuivi le 27 décembre 2025, vu l’acte daté du 3 et posté le 5 janvier 2026, adressé au Tribunal cantonal par le poursuivi, déclarant « faire opposition » au prononcé de mainlevée de la Juge de paix du district de Renens du 30 octobre 2025, vu les autres pièces au dossier ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été formé en temps utile ; attendu que la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, 16J040
- 3 - ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, le recourant s’en prend exclusivement au jugement pénal du 5 décembre 2024 fondant la poursuite, par lequel il a été condamné à verser une indemnité au poursuivant et intimé, jugement qu’il estime « fondé sur des faits inexacts », ce dont il déduit que le prononcé de mainlevée est « non démocratique et illégal », qu’une telle motivation, au surplus formulée de manière difficilement compréhensible, ne satisfait pas aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière, que le recours ne contient en outre aucune conclusion intelligible portant sur le prononcé de mainlevée attaqué, qu’il doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu qu’au demeurant, de jurisprudence constante, il n’appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement produit comme titre de mainlevée définitive (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1 et les arrêts cités) ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens. 16J040
- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- M. E.________,
- Me Christian FAVRE, avocat, pour B.________, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’180 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 16J040
- 5 - Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière : 16J040