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KC25.031187

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2026-05-19 · Français VD
Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. 16J035 - 8 - II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - B.________ SA, - Me Miro Prskalo, avocat, pour C.________ AG. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 25'645 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 16J035 - 9 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière : 16J035
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TRIBUNAL CANTONAL KC25.***-*** 119 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 19 mai 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________ SA, à Q***, contre le prononcé rendu le 10 octobre 2025, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant la recourante à C.________ AG, à S***. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J035

- 2 - En f ait :

1. a) Le 5 juin 2025, un commandement de payer a été notifié à B.________ SA (ci-après : la recourante) dans la poursuite n° 11786689 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée à la réquisition de C.________ AG (ci-après : l’intimée [réd. au recours]), portant sur les montants de (1) 11'932 fr. 65 avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 août 2018, (2) 8'363 fr. 19 avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juillet 2018, (3) 2'850. fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2022 et (4) 2'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2022, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « (1) Décision du 31 mars 2022, chiffre 1 (2) Décision du 31 mars 2022, chiffre 1 (3) Décision du 31 mars 2022, chiffre 5 (4) Décision du 31 mars 2022, chiffre 6 ». La recourante a formé opposition totale.

b) Par acte du 18 juin 2025, l’intimée a requis de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron l’octroi de la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en capital et intérêt réclamés dans la poursuite en cause, sous suite de frais et dépens. A l’appui de sa requête, elle a produit notamment, outre une copie du commandement de payer précité, une copie d’une décision du 31 mars 2022 rendue par la juge IV du Tribunal du district de Sierre dans une cause divisant les parties, par laquelle la recourante a été condamnée à payer à l’intimée les montants suivants : « 20'295 fr. 84, avec intérêts à 5% l’an dès le 28 juillet 2018 sur le montant de 8'363 fr. 19 et dès le 16 août 2018 sur le montant de 11'932 fr. 65 » (ch. 1 du dispositif), l’opposition formée par la recourante à la poursuite n° 298114 de l’Office des poursuites et faillites de Sierre étant définitivement levée à concurrence des montants précités (ch. 2 du dispositif), et à lui payer également 2'850 fr. à titre de 16J035

- 3 - remboursement des avances (ch. 5) et 2'500 fr. à titre de dépens (ch. 6). Cette décision est attestée entrée en force.

c) Par déterminations écrites déposées le 14 août 2025, la recourante a conclu au rejet de la requête de mainlevée. Elle a produit notamment une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 mai 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois ordonnant la suspension de deux poursuites exercées contre la recourante par l’intimée (n° 10634914 de l’Office des poursuites du district de Lavaux- Oron, respectivement n° 298114 de l’Office des poursuites et faillites du district de Sierre), jusqu’à droit connu sur l’action en annulation de poursuite ouverte par demande de la recourante du 18 décembre 2023.

d) Dans ses « observations finales » déposées le 4 septembre 2025, l’intimée a maintenu les conclusions prises dans sa requête de mainlevée. Elle a produit une décision du 2 avril 2025 de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais, rejetant le recours de la recourante contre la décision rendue le 4 mars 2024 par le Tribunal du district de Sierre qui avait déclaré irrecevable sa demande de révision de la décision précitée du 31 mars 2022.

2. Par décision dont le dispositif a été envoyé pour notification aux parties le 10 octobre 2025, la juge de paix (I) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, (II) a arrêté les frais judiciaires à 360 fr., (III) a mis les frais à la charge de la recourante et (IV) a dit qu’en conséquence, celle- ci rembourserait à l’intimée son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. La recourante ayant demandé la motivation de cette décision, par lettre du 20 octobre 2025, les motifs du prononcé ont été adressés le 2 février 2026 aux parties, qui les ont reçus le lendemain. En bref, la première juge a considéré que la décision rendue le 31 mars 2022 par la juge IV du district de Sierre était définitive et exécutoire et valait titre de mainlevée définitive pour les montants réclamés par l’intimée, que la recourante 16J035

- 4 - alléguait être sur le point de saisir les autorités pénales pour dénoncer les contradictions évidentes entre les déclarations des personnes impliquées et les pièces produites dans cette affaire, ce qui pourrait, selon elle, entraîner la révision du jugement du 22 mars 2023, la suspension et l’annulation de la poursuite en cause et justifier le rejet de la requête de mainlevée, qu’elle n’établissait toutefois pas avoir déposé une plainte pénale et que son raisonnement ne saurait être suivi.

3. Par recours daté du 12 et adressé le 13 février 2026 à la cour de céans, la recourante a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à rendre, les frais et dépens étant mis à la charge de l’intimée. Elle a produit vingt-deux pièces sous bordereau, dont treize sont des pièces nouvelles, ne figurant pas au dossier de première instance, à savoir les pièces nos 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 et 17 à 22. Par décision présidentielle du 16 février 2026, la requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été rejetée. Le 16 mars 2026, la recourante a requis à nouveau l’octroi de l’effet suspensif. Sa requête a été rejetée par décision présidentielle du 17 mars 2026. En dro it : I. a) Exercé dans les formes requises, par acte écrit et motivé adressé à l’autorité de recours (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du 16J035

- 5 - prononcé de mainlevée attaqué motivé (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable.

b) Les allégations de faits et les pièces produites à l’appui du recours qui sont nouvelles, soit qui n’ont pas été alléguées, respectivement produites en première instance, sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

c) Le recours apparaissant manifestement infondé, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer à son sujet (art. 322 al. 1 CPC). II. a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). Aux termes de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée, notamment, sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre (cf. art. 254 CPC) que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

b) En l’espèce, la recourante ne conteste pas que la décision du 31 mars 2022 du Tribunal du district de Sierre est définitive et exécutoire. Elle soulève toutefois deux moyens tendant à contrer la mainlevée de l’opposition : d’une part, elle serait au bénéfice d’un sursis (art. 81 LP), d’autre part, la poursuite serait contraire au principe de la bonne foi (art. 2 CC [Code civil; RS 210]). aa) Il ressort des pièces au dossier de première instance que, saisi par la recourante d’une action en annulation de la poursuite (art. 85a LP), le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, par ordonnance de mesures provision-nelles du 23 mai 2024, a suspendu une précédente poursuite exercée par l’intimée en 2023 (n° 10634914 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, au stade de la commination de faillite), et la poursuite n° 298114 de l’Office des poursuites et faillites du district de Sierre, jusqu’à droit connu sur la demande au fond. 16J035

- 6 - Il a notamment retenu que la recourante entendait agir en révision de la décision rendue le 31 mars 2022 en invoquant des éléments qui tendraient à démonter qu’un remboursement en faveur de l’intimée aurait eu lieu et il a considéré qu’à ce stade, la demande en annulation de la poursuite était vraisemblablement fondée, ce qui justifiait la suspension des deux poursuites précitées. L’issue de cette procédure en annulation de poursuite ne ressort pas du dossier de première instance. Il est en revanche établi que la demande de révision de la décision du 31 mars 2022 a été déclarée irrecevable par décision du Tribunal du district de Sierre du 4 mars 2024 et que le recours de la recourante contre cette dernière décision a été rejeté par décision du 2 avril 2025 de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais. Force est ainsi de constater que c’est en vain que la recourante se prévaut d’un prétendu sursis obtenu dans la poursuite qui fait l’objet de la présente procédure. La suspension ordonnée à titre provisoire jusqu’à droit connu sur la demande au fond dans la procédure en annulation de poursuite concernait deux autres poursuites, antérieures, exercées respectivement dans le même district (n° 10634914) et en Valais (n° 298114). En ce qui concerne l’issue de la procédure en annulation de poursuite, les allégations de fait nouvelles de la recourante à ce sujet et la pièce nouvelle (P 11) qu’elle produit sont irrecevables. A supposer recevables, elles n’étaieraient en rien la position de la recourante fondée sur la prétendue obtention d’un sursis dans la poursuite ici litigieuse. La convention que les parties auraient signée à l’audience du 29 août 2024 et dont le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois aurait pris acte par prononcé du 3 octobre 2024 suspend en effet les deux autres poursuites susmentionnées. En outre, elle suspend ces poursuites jusqu’à droit connu sur la procédure en révision de la décision du 31 mars 2022. Or, le sort de cette procédure a été scellé par la décision du 2 avril 2025 de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais. A supposer que la suspension ordonnée provisoirement puis convenue ait été étendue à d’autres poursuites, dont la poursuite en cause, ce qui n’est nullement établi par titre, le sursis ainsi obtenu par la recourante aurait pris fin. 16J035

- 7 - Le moyen est infondé et doit être rejeté. bb) Quant au moyen tiré d’une prétendue violation du principe de la bonne foi imposé aux particuliers par l'art. 2 CC, il est dénué de fondement. Dans la mesure où ce principe est recevable en procédure de mainlevée définitive (cf. pour la négative: ATF 124 III 503 consid. 3a in fine et les arrêts cités), il n'y a en tout cas pas d'abus de droit - moyen d'application restrictive (ATF 144 III 407 consid 4.2.3) - à réclamer le paiement de créances fondées sur un jugement définitif et exécutoire dont le débiteur a demandé sans succès la révision. En l’espèce, si l’intimée a consenti à ce que de précédentes poursuites soient suspendues jusqu’à droit connu dans une procédure en révision, dont l’issue a été défavorable à la recourante, on ne saurait considérer que des poursuites subséquentes sont contraires à la bonne foi ou constitutives d’un abus de droit. L’intimée ne s’est pas engagée à suspendre ses poursuites indéfiniment, ni à ne plus engager aucune poursuite contre la recourante. Le grief doit être rejeté. III. Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. 16J035

- 8 - II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- B.________ SA,

- Me Miro Prskalo, avocat, pour C.________ AG. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 25'645 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 16J035

- 9 - Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière : 16J035