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KC25.030893

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2026-07-08 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mars 2025, rectifiée le 1er avril 2025, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a notamment dit que l’intimé devait verser à la recourante le montant de 7'000 fr. à titre de provisio ad litem.

b) Le 15 mai 2025, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à l’intimé, à la réquisition de la recourante, un commandement de payer, dans la poursuite n° 11'764'565, la somme de 7'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 mai 2025, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Provisio ad litem selon l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la cause JS24.*** ainsi que le Prononcé rectificatif rendu par cette même autorité le 1er avril 2025 dans cette même cause ». L’intimé a formé opposition totale.

c) Par acte du 20 mai 2025, la recourante a requis de la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la Juge de paix) la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit notamment les pièces suivantes, en copie :

- l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mars 2025, attestée définitive et exécutoire;

- le prononcé rectificatif du 1er avril 2025 attesté définitif et exécutoire;

- le commandement de payer notifié le 15 mai 2025 à l’intimé.

d) L’intimé s’est acquitté d’un montant de 7'000 fr. le 21 mai 2025. Par courrier du 3 juillet 2025, l’Office des poursuites lui a indiqué que le solde de la poursuite, en intérêts et frais, s’élevait à 91 fr. 25. 16J030

- 3 - Par paiement du 4 juillet 2025, l’intimé s’est acquitté de ce dernier montant, s’acquittant ainsi de l’entier de la créance en poursuite, en capital, intérêts et frais. Par courrier du 7 juillet 2025, l’intimé a requis de la Juge de paix que la cause soit en conséquence rayée du rôle et que les frais judiciaires éventuels et dépens du conseil de la recourante soient mis à la charge de cette dernière exclusivement. La recourante s’est déterminée sur cette écriture par courrier du même jour, concluant à ce qu’il soit pris acte du retrait, par l’intimé, de son opposition totale au commandement de payer notifié le 15 mai 2025, à ce qu’il soit constaté que la cause KC25.*** était devenue sans objet au sens de l’art. 242 CPC, à ce que la cause précitée soit rayée du rôle, à ce que l’ensemble des frais judiciaires soient mis à la charge de l’intimé et à ce qu’une indemnité lui soit allouée à titre de dépens. Le 17 juillet 2025, l’intimé s’est déterminé à son tour sur cette écriture, confirmant les conclusions prises dans ses déterminations du 7 juillet 2025. Par courrier du 4 août 2025, la recourante a indiqué qu’elle n’entendait pas réagir aux déterminations précitées et a persisté intégralement dans les conclusions prises au pied de son courrier du 7 juillet 2025.

e) Par acte du 15 septembre 2025, l’intimé a requis la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur l’action en annulation de la poursuite à forme de l’art. 85 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), ouverte le même jour, portant notamment sur la poursuite n° 11'764'565. Il a produit une copie de dite action et de son bordereau de pièces. Il a invoqué en substance ne plus rien devoir à la recourante au titre de la provisio ad litem, reprenant – pièces à 16J030

- 4 - l’appui – les mêmes arguments que ceux développés dans son écriture du 7 juillet 2025.

E. 2 Par prononcé du 29 septembre 2025, la Juge de Paix a ordonné la suspension de la procédure de mainlevée référencée sous le numéro KC25.*** (poursuite n° 11'764'565) jusqu’à droit connu sur l’action en annulation de dite poursuite.

E. 3 Contre cette décision, A.________ a formé recours le 2 octobre 2025, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la procédure de mainlevée dans la cause KC25.*** n’est pas suspendue. Le 3 novembre 2025, l’intimé a déposé une réponse par laquelle il a conclu en substance à son rejet, déclarant « adhére[r] au bien-fondé de la décision attaquée » et « maint[enir] l’intégralité des conclusions prises en tête de l’action en annulation du 15 septembre 2025 ». Il n’a formulé aucune conclusion en dépens. Par acte du 10 novembre 2025, la recourante a indiqué qu’elle n’entendait pas réagir à la réponse précitée et a confirmé les conclusions de son recours. En dro it : I. Les décisions de suspension, au sens de l’art. 126 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. La décision ordonnant la suspension est sujette à recours (art. 126 al. 2 et 319 let. b ch. 1 CPC). 16J030

- 5 - En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est dès lors recevable. La réponse, déposée en temps utile, est également recevable (art. 322 CPC). II. La recourante conteste la suspension de la procédure de mainlevée définitive jusqu’à droit connu sur l’action en annulation de la poursuite, suspension dont elle soutient qu’elle aurait été ordonnée en violation de l’art. 126 CPC. a/aa) Il est des cas où la procédure de mainlevée doit être suspendue d’office en vertu des règles contenues dans la LP. On se réfère en particulier aux causes de suspension énumérées aux art. 57 à 62 LP. Une poursuite peut aussi être suspendue par le juge, le cas échéant provisoirement, dans les cas prévus aux art. 85 et 85a LP. Toutefois, dans ces deux cas, le juge compétent n’est pas celui de la mainlevée mais celui de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite. En l’espèce, aucune de ces situations n’est réalisée. bb) En vertu de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut également ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment si la décision dépend du sort d’un autre procès. Une décision de suspension ne doit toutefois être admise qu’exceptionnellement, étant donnée le droit des parties à obtenir un jugement dans un délai raisonnable (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 7.2); tel est le cas lorsqu’il se justifie d’attendre la décision d’une autre autorité pour trancher une question décisive (TF 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2.1). Dès lors que cette disposition ne limite pas la suspension à certains types de procédure, la Cour de céans a jugé que rien ne s’opposait a priori à ce qu’elle puisse être ordonnée dans le cadre d’une procédure 16J030

- 6 - sommaire, si les conditions en étaient remplies (CPF 1er mai 2014/164 consid. IIb). Néanmoins, elle a également jugé de longue date qu’il n’y avait en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure, dès lors que, de par sa nature sommaire, la procédure de mainlevée ne dépendait jamais du sort d’un autre procès en cours, puisque la question qui devait être tranchée était de savoir si le poursuivant disposait ou non d’un titre de mainlevée, soit d’une reconnaissance de dette, point qui devait être examiné de cas en cas sur la base des pièces disponibles (CPF 11 mai 2026/111; CPF 19 novembre 2024/176; CPF 6 juillet 2021/167; CPF 10 octobre 2019/223; CPF 8 juin 2017/145; CPF 31 décembre 2014/425). Le Tribunal fédéral en a jugé de même, rappelant que le jugement de mainlevée définitive ne sortissait que des effets de droit des poursuites et ne fondait pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 586/587 et les références). Il ne privait donc pas le débiteur du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire par l'action en annulation de la poursuite (art. 85 LP) ou de récupérer les montants qu'il aurait indûment payés par l'action en répétition de l'indû. cc) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Le juge l’ordonne à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; cf. ATF 120 la 82 consid. 6c), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée, ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b précité). dd) L’art. 85 LP permet en tout temps au débiteur poursuivi de requérir du tribunal (ordinaire) du for de la poursuite, en procédure 16J030

- 7 - sommaire, l’annulation de la poursuite, respectivement la suspension de la poursuite, s’il prouve par titres que la dette est éteinte, en capital, intérêts et frais, respectivement que le créancier lui a accordé un sursis. L’art. 85a LP permet d’atteindre le même but, mais au terme d’une procédure ordinaire ou simplifiée non limitée à la preuve par titres. Le Tribunal fédéral a rappelé que le juge de l’action de l’art. 85 LP est un juge de l’exécution forcée, dont le rôle est de vérifier et de décider si, sur la base des seules pièces (ou titres), la poursuite est admissible, la notion de titre et le degré de preuve étant équivalents tant à l’art. 81 qu’à l’art. 85 LP (TF 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4 et la réf. cit. à l’ATF 149 III 41 consid. 3). ee) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale; RS 101) le droit d'être entendu impose notamment au juge de motiver sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 141 III 28 consid. 3.2.4), permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace. Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 150 II 48 consid. 2.2; 142 II 154 consid. 4.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293; TF 5A_723/2022 du 24 août 2023 consid. 3.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois 16J030

- 8 - exceptionnellement être réparée devant l’autorité de deuxième instance pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une violation particulièrement grave et que l’autorité supérieure dispose du même pouvoir d’examen, en fait et en droit, que celle de première instance (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les réf.; 142 II 218; 137 I 195). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées; TF 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4). b/aa) En l’espèce, la décision attaquée retient, sans autre développement, qu’en raison de la requête en annulation de la poursuite introduite par l’intimé, la procédure de mainlevée définitive doit être suspendue en attendant l’issue de celle-ci. Elle n’expose toutefois pas quel motif d’opportunité au sens de l’art. 126 al. 1 CPC commanderait la suspension de la procédure de mainlevée. Il est dès lors douteux que la décision attaquée respecte le droit d’être entendu de la recourante (art. 29 al. 2 Cst.), ce d’autant plus que celle-ci n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête de suspension. Au vu de ce qui va suivre, on doit toutefois considérer qu’une annulation de la décision entreprise pour ce seul motif et un renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle décision constitueraient une vaine formalité, le recours devant à l’évidence être admis sur le fond et la décision attaquée réformée pour des motifs que la Cour de céans est apte à retenir, jouissant d’un plein pouvoir d’examen en droit. Au demeurant, la recourante ne conclut pas à l’annulation de la décision. bb) Il résulte de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. a/cc) supra) que c’est par titres, que ce soit devant le juge de la mainlevée ou devant celui de l’annulation de la poursuite, que le débirentier et intimé au présent recours doit faire valoir l’extinction de la créance. Dès lors que la cause en mainlevée définitive est en état d’être jugée et que le 16J030

- 9 - débirentier invoque avoir produit dans ce contexte les titres susceptibles de prouver selon lui que la créance aurait été éteinte, en capital, intérêts et frais, on ne voit pas en quoi le juge de la mainlevée ne pourrait pas procéder à l’examen de ce moyen libératoire aussi bien que le juge saisi de l’action en annulation de la poursuite fondée sur l’art. 85 LP. A cela s’ajoute que la procédure de mainlevée ne dépend jamais du sort d’un autre procès en cours, la seule question devant être tranchée étant de savoir si le poursuivant dispose d’un titre à la mainlevée, soit en l’occurrence d’une décision judiciaire définitive et exécutoire. Aucun motif d’opportunité ne commandait par conséquent de suspendre la procédure de mainlevée. cc) Cela est d’autant plus vrai que l’intimé s’est entièrement acquitté, en capital, intérêts et frais, de la créance en poursuite, ce paiement devant être considéré comme un retrait de l’opposition, lequel rend la procédure de mainlevée sans objet au sens de l’art. 242 CPC (TF 5D_21/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.2). Il appartenait dès lors à la première juge de le constater et de statuer sur les frais et dépens de la procédure de mainlevée, la suspension s’avérant dans ces circonstances dépourvue de tout fondement. III. a) Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la requête de suspension de la procédure de mainlevée définitive est rejetée, la première juge étant invitée à constater que cette requête est sans objet et à statuer sur les frais et dépens de la cause dans les meilleurs délais.

b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’avance de frais de 540 fr. versée par la recourante doit être restituée à cette dernière (art. 111 al. 1 CPC). 16J030

- 10 - L'intimé versera en outre à la recourante, assistée d'un avocat durant la procédure de recours, des dépens de deuxième instance qui seront fixés, eu égard à la valeur litigieuse et aux écritures déposées, à 750 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]).

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que la suspension de la procédure de mainlevée définitive dans la poursuite n° 11'764'565 est refusée, la cause étant retournée à la Juge de paix du district de Nyon pour suivre à la procédure dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de l’intimé B.________. IV. L’intimé B.________ versera à la recourante A.________ le montant de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. 16J030 - 11 - Le juge présidant : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Maxime Rocafort, avocat (pour A.________), - Me Pascal Rytz, avocat (pour B.________), - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière : 16J030
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TRIBUNAL CANTONAL KC25.***-*** 182 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2026 Composition : M. HACK, juge présidant Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffière : Mme Logoz ***** Art. 126 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.________ (ci-après : la recourante), à Q***, contre la décision rendue le 29 septembre 2025, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à B.________ (ci-après : l’intimé), à S***. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J030

- 2 - En fait :

1. a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mars 2025, rectifiée le 1er avril 2025, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a notamment dit que l’intimé devait verser à la recourante le montant de 7'000 fr. à titre de provisio ad litem.

b) Le 15 mai 2025, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à l’intimé, à la réquisition de la recourante, un commandement de payer, dans la poursuite n° 11'764'565, la somme de 7'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 mai 2025, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Provisio ad litem selon l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la cause JS24.*** ainsi que le Prononcé rectificatif rendu par cette même autorité le 1er avril 2025 dans cette même cause ». L’intimé a formé opposition totale.

c) Par acte du 20 mai 2025, la recourante a requis de la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la Juge de paix) la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit notamment les pièces suivantes, en copie :

- l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mars 2025, attestée définitive et exécutoire;

- le prononcé rectificatif du 1er avril 2025 attesté définitif et exécutoire;

- le commandement de payer notifié le 15 mai 2025 à l’intimé.

d) L’intimé s’est acquitté d’un montant de 7'000 fr. le 21 mai 2025. Par courrier du 3 juillet 2025, l’Office des poursuites lui a indiqué que le solde de la poursuite, en intérêts et frais, s’élevait à 91 fr. 25. 16J030

- 3 - Par paiement du 4 juillet 2025, l’intimé s’est acquitté de ce dernier montant, s’acquittant ainsi de l’entier de la créance en poursuite, en capital, intérêts et frais. Par courrier du 7 juillet 2025, l’intimé a requis de la Juge de paix que la cause soit en conséquence rayée du rôle et que les frais judiciaires éventuels et dépens du conseil de la recourante soient mis à la charge de cette dernière exclusivement. La recourante s’est déterminée sur cette écriture par courrier du même jour, concluant à ce qu’il soit pris acte du retrait, par l’intimé, de son opposition totale au commandement de payer notifié le 15 mai 2025, à ce qu’il soit constaté que la cause KC25.*** était devenue sans objet au sens de l’art. 242 CPC, à ce que la cause précitée soit rayée du rôle, à ce que l’ensemble des frais judiciaires soient mis à la charge de l’intimé et à ce qu’une indemnité lui soit allouée à titre de dépens. Le 17 juillet 2025, l’intimé s’est déterminé à son tour sur cette écriture, confirmant les conclusions prises dans ses déterminations du 7 juillet 2025. Par courrier du 4 août 2025, la recourante a indiqué qu’elle n’entendait pas réagir aux déterminations précitées et a persisté intégralement dans les conclusions prises au pied de son courrier du 7 juillet 2025.

e) Par acte du 15 septembre 2025, l’intimé a requis la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur l’action en annulation de la poursuite à forme de l’art. 85 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), ouverte le même jour, portant notamment sur la poursuite n° 11'764'565. Il a produit une copie de dite action et de son bordereau de pièces. Il a invoqué en substance ne plus rien devoir à la recourante au titre de la provisio ad litem, reprenant – pièces à 16J030

- 4 - l’appui – les mêmes arguments que ceux développés dans son écriture du 7 juillet 2025.

2. Par prononcé du 29 septembre 2025, la Juge de Paix a ordonné la suspension de la procédure de mainlevée référencée sous le numéro KC25.*** (poursuite n° 11'764'565) jusqu’à droit connu sur l’action en annulation de dite poursuite.

3. Contre cette décision, A.________ a formé recours le 2 octobre 2025, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la procédure de mainlevée dans la cause KC25.*** n’est pas suspendue. Le 3 novembre 2025, l’intimé a déposé une réponse par laquelle il a conclu en substance à son rejet, déclarant « adhére[r] au bien-fondé de la décision attaquée » et « maint[enir] l’intégralité des conclusions prises en tête de l’action en annulation du 15 septembre 2025 ». Il n’a formulé aucune conclusion en dépens. Par acte du 10 novembre 2025, la recourante a indiqué qu’elle n’entendait pas réagir à la réponse précitée et a confirmé les conclusions de son recours. En dro it : I. Les décisions de suspension, au sens de l’art. 126 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. La décision ordonnant la suspension est sujette à recours (art. 126 al. 2 et 319 let. b ch. 1 CPC). 16J030

- 5 - En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est dès lors recevable. La réponse, déposée en temps utile, est également recevable (art. 322 CPC). II. La recourante conteste la suspension de la procédure de mainlevée définitive jusqu’à droit connu sur l’action en annulation de la poursuite, suspension dont elle soutient qu’elle aurait été ordonnée en violation de l’art. 126 CPC. a/aa) Il est des cas où la procédure de mainlevée doit être suspendue d’office en vertu des règles contenues dans la LP. On se réfère en particulier aux causes de suspension énumérées aux art. 57 à 62 LP. Une poursuite peut aussi être suspendue par le juge, le cas échéant provisoirement, dans les cas prévus aux art. 85 et 85a LP. Toutefois, dans ces deux cas, le juge compétent n’est pas celui de la mainlevée mais celui de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite. En l’espèce, aucune de ces situations n’est réalisée. bb) En vertu de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut également ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment si la décision dépend du sort d’un autre procès. Une décision de suspension ne doit toutefois être admise qu’exceptionnellement, étant donnée le droit des parties à obtenir un jugement dans un délai raisonnable (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 7.2); tel est le cas lorsqu’il se justifie d’attendre la décision d’une autre autorité pour trancher une question décisive (TF 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2.1). Dès lors que cette disposition ne limite pas la suspension à certains types de procédure, la Cour de céans a jugé que rien ne s’opposait a priori à ce qu’elle puisse être ordonnée dans le cadre d’une procédure 16J030

- 6 - sommaire, si les conditions en étaient remplies (CPF 1er mai 2014/164 consid. IIb). Néanmoins, elle a également jugé de longue date qu’il n’y avait en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure, dès lors que, de par sa nature sommaire, la procédure de mainlevée ne dépendait jamais du sort d’un autre procès en cours, puisque la question qui devait être tranchée était de savoir si le poursuivant disposait ou non d’un titre de mainlevée, soit d’une reconnaissance de dette, point qui devait être examiné de cas en cas sur la base des pièces disponibles (CPF 11 mai 2026/111; CPF 19 novembre 2024/176; CPF 6 juillet 2021/167; CPF 10 octobre 2019/223; CPF 8 juin 2017/145; CPF 31 décembre 2014/425). Le Tribunal fédéral en a jugé de même, rappelant que le jugement de mainlevée définitive ne sortissait que des effets de droit des poursuites et ne fondait pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 586/587 et les références). Il ne privait donc pas le débiteur du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire par l'action en annulation de la poursuite (art. 85 LP) ou de récupérer les montants qu'il aurait indûment payés par l'action en répétition de l'indû. cc) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Le juge l’ordonne à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; cf. ATF 120 la 82 consid. 6c), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée, ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b précité). dd) L’art. 85 LP permet en tout temps au débiteur poursuivi de requérir du tribunal (ordinaire) du for de la poursuite, en procédure 16J030

- 7 - sommaire, l’annulation de la poursuite, respectivement la suspension de la poursuite, s’il prouve par titres que la dette est éteinte, en capital, intérêts et frais, respectivement que le créancier lui a accordé un sursis. L’art. 85a LP permet d’atteindre le même but, mais au terme d’une procédure ordinaire ou simplifiée non limitée à la preuve par titres. Le Tribunal fédéral a rappelé que le juge de l’action de l’art. 85 LP est un juge de l’exécution forcée, dont le rôle est de vérifier et de décider si, sur la base des seules pièces (ou titres), la poursuite est admissible, la notion de titre et le degré de preuve étant équivalents tant à l’art. 81 qu’à l’art. 85 LP (TF 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4 et la réf. cit. à l’ATF 149 III 41 consid. 3). ee) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale; RS 101) le droit d'être entendu impose notamment au juge de motiver sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 141 III 28 consid. 3.2.4), permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace. Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 150 II 48 consid. 2.2; 142 II 154 consid. 4.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293; TF 5A_723/2022 du 24 août 2023 consid. 3.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois 16J030

- 8 - exceptionnellement être réparée devant l’autorité de deuxième instance pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une violation particulièrement grave et que l’autorité supérieure dispose du même pouvoir d’examen, en fait et en droit, que celle de première instance (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les réf.; 142 II 218; 137 I 195). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées; TF 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4). b/aa) En l’espèce, la décision attaquée retient, sans autre développement, qu’en raison de la requête en annulation de la poursuite introduite par l’intimé, la procédure de mainlevée définitive doit être suspendue en attendant l’issue de celle-ci. Elle n’expose toutefois pas quel motif d’opportunité au sens de l’art. 126 al. 1 CPC commanderait la suspension de la procédure de mainlevée. Il est dès lors douteux que la décision attaquée respecte le droit d’être entendu de la recourante (art. 29 al. 2 Cst.), ce d’autant plus que celle-ci n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête de suspension. Au vu de ce qui va suivre, on doit toutefois considérer qu’une annulation de la décision entreprise pour ce seul motif et un renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle décision constitueraient une vaine formalité, le recours devant à l’évidence être admis sur le fond et la décision attaquée réformée pour des motifs que la Cour de céans est apte à retenir, jouissant d’un plein pouvoir d’examen en droit. Au demeurant, la recourante ne conclut pas à l’annulation de la décision. bb) Il résulte de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. a/cc) supra) que c’est par titres, que ce soit devant le juge de la mainlevée ou devant celui de l’annulation de la poursuite, que le débirentier et intimé au présent recours doit faire valoir l’extinction de la créance. Dès lors que la cause en mainlevée définitive est en état d’être jugée et que le 16J030

- 9 - débirentier invoque avoir produit dans ce contexte les titres susceptibles de prouver selon lui que la créance aurait été éteinte, en capital, intérêts et frais, on ne voit pas en quoi le juge de la mainlevée ne pourrait pas procéder à l’examen de ce moyen libératoire aussi bien que le juge saisi de l’action en annulation de la poursuite fondée sur l’art. 85 LP. A cela s’ajoute que la procédure de mainlevée ne dépend jamais du sort d’un autre procès en cours, la seule question devant être tranchée étant de savoir si le poursuivant dispose d’un titre à la mainlevée, soit en l’occurrence d’une décision judiciaire définitive et exécutoire. Aucun motif d’opportunité ne commandait par conséquent de suspendre la procédure de mainlevée. cc) Cela est d’autant plus vrai que l’intimé s’est entièrement acquitté, en capital, intérêts et frais, de la créance en poursuite, ce paiement devant être considéré comme un retrait de l’opposition, lequel rend la procédure de mainlevée sans objet au sens de l’art. 242 CPC (TF 5D_21/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.2). Il appartenait dès lors à la première juge de le constater et de statuer sur les frais et dépens de la procédure de mainlevée, la suspension s’avérant dans ces circonstances dépourvue de tout fondement. III. a) Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la requête de suspension de la procédure de mainlevée définitive est rejetée, la première juge étant invitée à constater que cette requête est sans objet et à statuer sur les frais et dépens de la cause dans les meilleurs délais.

b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’avance de frais de 540 fr. versée par la recourante doit être restituée à cette dernière (art. 111 al. 1 CPC). 16J030

- 10 - L'intimé versera en outre à la recourante, assistée d'un avocat durant la procédure de recours, des dépens de deuxième instance qui seront fixés, eu égard à la valeur litigieuse et aux écritures déposées, à 750 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que la suspension de la procédure de mainlevée définitive dans la poursuite n° 11'764'565 est refusée, la cause étant retournée à la Juge de paix du district de Nyon pour suivre à la procédure dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de l’intimé B.________. IV. L’intimé B.________ versera à la recourante A.________ le montant de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. 16J030

- 11 - Le juge présidant : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Maxime Rocafort, avocat (pour A.________),

- Me Pascal Rytz, avocat (pour B.________),

- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière : 16J030