Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mars 2025, rectifiée le 1er avril 2025, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a notamment astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de la recourante par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, de 5'800 fr. dès le 1er août 2024, tant qu’elle vivrait en colocation pour un loyer mensuel de 800 fr. par mois, et de 7'000 fr. dès qu’elle se serait constitué son propre logement.
b) Le 9 mai 2025, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à l’intimé, à la réquisition de la recourante, un commandement de payer, dans la poursuite n° 11'747'458, les sommes de :
- 1. 5'800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 août 2024,
- 2. 5'800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 septembre 2024,
- 3. 1'800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 octobre 2024,
- 4. 1'800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 novembre 2024,
- 5. 1'800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 décembre 2024,
- 6. 1'800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 janvier 2025,
- 7. 3'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 février 2025,
- 8. 3'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 mars 2025,
- 9. 3'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 avril 2025,
- 10. 3'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 mai 2025, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Arriéré de contribution d’entretien pour le mois d’août 2024 selon l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte le 21 mars 2024 (recte : 21 mars 2025) dans la cause JS24.*** (ch. III du dispositif);
E. 2 Arriéré contribution septembre 2024 selon ordonnance décrite sous créance 1;
E. 3 Arriéré contribution octobre 2024 selon ordonnance décrite sous créance 1;
E. 4 Arriéré contribution novembre 2024 selon ordonnance décrite sous créance 1;
E. 5 Arriéré contribution décembre 2024 selon ordonnance décrite sous créance 1;
E. 6 Arriéré contribution janvier 2025 selon ordonnance décrite sous créance 1; 16J030
- 3 -
E. 7 Arriéré contribution février 2025 selon ordonnance décrite sous créance 1;
E. 8 Arriéré contribution mars 2025 selon ordonnance décrite sous créance 1;
E. 9 Arriéré contribution avril 2025 selon ordonnance décrite sous créance 1;
E. 10 Arriéré contribution mai 2025 selon ordonnance décrite sous créance 1. » L’intimé a formé opposition totale.
c) Par acte du 13 mai 2025, la recourante a requis de la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la Juge de paix) la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, à l’exception de la créance n° 7 pour laquelle la mainlevée a été requise à concurrence de 1'800 francs. A l’appui de sa requête, elle a produit notamment les pièces suivantes, en copie :
- l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mars 2025, attestée définitive et exécutoire;
- un contrat de bail conclu le 1er mars 2025 entre la recourante et M.________;
- le commandement de payer notifié le 9 mai 2025 à l’intimé;
- l’opposition totale formée le même jour par l’intimé;
- un extrait du compte bancaire de la recourante auprès de E.________ AG, daté du 5 mai 2025, concernant les versements de 4'000 fr. effectués par l’intimé en sa faveur durant dite année et les deux précédentes.
d) L’intimé s’est déterminé sur cette requête le 17 juillet 2025, concluant à son rejet. Il a en substance fait valoir – pièces à l’appui – que les créances en poursui-te seraient intégralement réglées, compte tenu du versement de 21'944 fr. 18 qu’il avait effectué en faveur de la recourante le 19 mai 2025 et des divers prélèvements/ paiements auxquels elle avait procédé à partir de son compte bancaire durant les mois d’août et septembre 2024 à hauteur de 4'009 fr. 35, respectivement 3'646 fr. 47, lorsqu’elle avait encore accès audit compte. Le 6 août 2025, la recourante a déposé une réplique, persistant intégralement dans les conclusions prises à l’appui de sa requête de mainlevée définitive. Elle a produit une facture établie par l’Office des 16J030
- 4 - poursuites le 5 août 2025, dont il ressort que le solde de la poursuite n° 11'747'458 se monte, ensuite du versement précité de 21'944 fr. 18, à 9'840 fr. 45, intérêts et frais compris.
e) Par acte du 15 septembre 2025, l’intimé a requis la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur l’action en annulation de la poursuite à forme de l’art. 85 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), ouverte le même jour, portant notamment sur la poursuite n° 11'747'458. Subsidiairement, il a requis qu’une prolongation de délai lui soit accordée pour dupliquer dans le cadre de la procédure de mainlevée. L’intimé a produit une copie de l’action en annulation et de son bordereau de pièces. Il a invoqué en substance ne plus rien devoir à la recourante au titre de contributions d’entretien, reprenant – pièces à l’appui
– les mêmes arguments que ceux développés dans ses déterminations sur la requête de mainlevée du 13 mai 2025.
2. Par prononcé du 29 septembre 2025, la Juge de Paix a ordonné la suspension de la procédure de mainlevée référencée sous le numéro KC25.***(poursuite n° 11'747'458) jusqu’à droit connu sur l’action en annulation de dite poursuite.
3. Contre cette décision, A.________ a formé recours le 2 octobre 2025, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la procédure de mainlevée dans la cause KC25.*** n’est pas suspendue. Le 3 novembre 2025, l’intimé a déposé une réponse par laquelle il a conclu en substance à son rejet, déclarant « adhére[r] au bien-fondé de la décision attaquée » et « maint[enir] l’intégralité des conclusions prises en tête de l’action en annulation du 15 septembre 2025 ». Il n’a formulé aucune conclusion en dépens. Par acte du 10 novembre 2025, la recourante a indiqué qu’elle n’entendait pas réagir à la réponse précitée et a confirmé les conclusions de son recours. 16J030
- 5 - En dro it : I. Les décisions de suspension, au sens de l’art. 126 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. La décision ordonnant la suspension est sujette à recours (art. 126 al. 2 et 319 let. b ch. 1 CPC). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est dès lors recevable. La réponse, déposée en temps utile, est également recevable (art. 322 CPC). II. La recourante conteste la suspension de la procédure de mainlevée définitive jusqu’à droit connu sur l’action en annulation de la poursuite, suspension dont elle soutient qu’elle aurait été ordonnée en violation de l’art. 126 CPC. a/aa) Il est des cas où la procédure de mainlevée doit être suspendue d’office en vertu des règles contenues dans la LP. On se réfère en particulier aux causes de suspension énumérées aux art. 57 à 62 LP. Une poursuite peut aussi être suspendue par le juge, le cas échéant provisoirement, dans les cas prévus aux art. 85 et 85a LP. Toutefois, dans ces deux cas, le juge compétent n’est pas celui de la mainlevée mais celui de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite. En l’espèce, aucune de ces situations n’est réalisée. 16J030
- 6 - bb) En vertu de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut également ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment si la décision dépend du sort d’un autre procès. Une décision de suspension ne doit toutefois être admise qu’exceptionnellement, étant donnée le droit des parties à obtenir un jugement dans un délai raisonnable (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 7.2); tel est le cas lorsqu’il se justifie d’attendre la décision d’une autre autorité pour trancher une question décisive (TF 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2.1). Dès lors que cette disposition ne limite pas la suspension à certains types de procédure, la Cour de céans a jugé que rien ne s’opposait a priori à ce qu’elle puisse être ordonnée dans le cadre d’une procédure sommaire, si les conditions en étaient remplies (CPF 1er mai 2014/164 consid. IIb). Néanmoins, elle a également jugé de longue date qu’il n’y avait en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure, dès lors que, de par sa nature sommaire, la procédure de mainlevée ne dépendait jamais du sort d’un autre procès en cours, puisque la question qui devait être tranchée était de savoir si le poursuivant disposait ou non d’un titre de mainlevée, soit d’une reconnaissance de dette, point qui devait être examiné de cas en cas sur la base des pièces disponibles (CPF 11 mai 2026/111; CPF 19 novembre 2024/176; CPF 6 juillet 2021/167; CPF 10 octobre 2019/223; CPF 8 juin 2017/145; CPF 31 décembre 2014/425). Le Tribunal fédéral en a jugé de même, rappelant que le jugement de mainlevée définitive ne sortissait que des effets de droit des poursuites et ne fondait pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 586/587 et les références). Il ne privait donc pas le débiteur du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire par l'action en annulation de la poursuite (art. 85 LP) ou de récupérer les montants qu'il aurait indûment payés par l'action en répétition de l'indû. cc) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Le juge l’ordonne à moins que l’opposant ne prouve par titre que la 16J030
- 7 - dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; cf. ATF 120 la 82 consid. 6c), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée, ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b précité). dd) L’art. 85 LP permet en tout temps au débiteur poursuivi de requérir du tribunal (ordinaire) du for de la poursuite, en procédure sommaire, l’annulation de la poursuite, respectivement la suspension de la poursuite, s’il prouve par titres que la dette est éteinte, en capital, intérêts et frais, respectivement que le créancier lui a accordé un sursis. L’art. 85a LP permet d’atteindre le même but, mais au terme d’une procédure ordinaire ou simplifiée non limitée à la preuve par titres. Le Tribunal fédéral a rappelé que le juge de l’action de l’art. 85 LP est un juge de l’exécution forcée, dont le rôle est de vérifier et de décider si, sur la base des seules pièces (ou titres), la poursuite est admissible, la notion de titre et le degré de preuve étant équivalents tant à l’art. 81 qu’à l’art. 85 LP (TF 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4 et la réf. cit. à l’ATF 149 III 41 consid. 3). ee) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale; RS 101) le droit d'être entendu impose notamment au juge de motiver sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 141 III 28 consid. 3.2.4), permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace. Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 150 II 48 16J030
- 8 - consid. 2.2; 142 II 154 consid. 4.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293; TF 5A_723/2022 du 24 août 2023 consid. 3.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois exceptionnellement être réparée devant l’autorité de deuxième instance pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une violation particulièrement grave et que l’autorité supérieure dispose du même pouvoir d’examen, en fait et en droit, que celle de première instance (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les réf.; 142 II 218; 137 I 195). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées; TF 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4). b/aa) En l’espèce, la décision attaquée retient, sans autre développement, qu’en raison de la requête en annulation de la poursuite introduite par l’intimé, la procédure de mainlevée définitive doit être suspendue en attendant l’issue de celle-ci. Elle n’expose toutefois pas quel motif d’opportunité au sens de l’art. 126 al. 1 CPC commanderait la suspension de la procédure de mainlevée. Il est dès lors douteux que la décision attaquée respecte le droit d’être entendu de la recourante (art. 29 al. 2 Cst.), ce d’autant plus que celle-ci n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête de suspension. Au vu de ce qui va suivre, on doit 16J030
- 9 - toutefois considérer qu’une annulation de la décision entreprise pour ce seul motif et un renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle décision constitueraient une vaine formalité, le recours devant à l’évidence être admis sur le fond et la décision attaquée réformée pour des motifs que la Cour de céans est apte à retenir, jouissant d’un plein pouvoir d’examen en droit. Au demeurant, la recourante ne conclut pas à l’annulation de la décision. bb) Il résulte de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. a/cc) supra) que c’est par titres, que ce soit devant le juge de la mainlevée ou devant celui de l’annulation de la poursuite, que le débirentier et intimé au présent recours doit faire valoir l’extinction de la créance. Dès lors que la cause en mainlevée définitive est en état d’être jugée et que le débirentier invoque avoir produit dans ce contexte les titres susceptibles de prouver selon lui que la créance aurait été éteinte, en capital, intérêts et frais, on ne voit pas en quoi le juge de la mainlevée ne pourrait pas procéder à l’examen de ce moyen libératoire aussi bien que le juge saisi de l’action en annulation de la poursuite fondée sur l’art. 85 LP. A cela s’ajoute que la procédure de mainlevée ne dépend jamais du sort d’un autre procès en cours, la seule question devant être tranchée étant de savoir si le poursuivant dispose d’un titre à la mainlevée, soit en l’occurrence d’une décision judiciaire définitive et exécutoire. Aucun motif d’opportunité ne commandait par conséquent de suspendre la procédure de mainlevée. III. a) Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la requête de suspension de la procédure de mainlevée définitive est rejetée, la première juge étant invitée à passer au jugement de la cause dans les meilleurs délais.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’avance 16J030
- 10 - de frais de 540 fr. versée par la recourante doit être restituée à cette dernière (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé versera en outre à la recourante, assistée d'un avocat durant la procédure de recours, des dépens de deuxième instance qui seront fixés, eu égard à la valeur litigieuse et aux écritures déposées, à 750 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]).
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que la suspension de la procédure de mainlevée définitive dans la poursuite n° 11'747'458 est refusée, la cause étant retournée à la Juge de paix du district de Nyon pour suivre à la procédure dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de l’intimé B.________. IV. L’intimé B.________ versera à la recourante A.________ le montant de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. 16J030 - 11 - Le juge présidant : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Maxime Rocafort, avocat (pour A.________), - Me Pascal Rytz, avocat (pour B.________), - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'840 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière : 16J030
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL KC25.***-*** 168 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2026 Composition : M. HACK, juge présidant Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffière : Mme Logoz ***** Art. 126 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.________ (ci-après : la recourante), à Q***, contre la décision rendue le 29 septembre 2025, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à B.________ (ci-après : l’intimé), à S***. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J030
- 2 - En f ait :
1. a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mars 2025, rectifiée le 1er avril 2025, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a notamment astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de la recourante par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, de 5'800 fr. dès le 1er août 2024, tant qu’elle vivrait en colocation pour un loyer mensuel de 800 fr. par mois, et de 7'000 fr. dès qu’elle se serait constitué son propre logement.
b) Le 9 mai 2025, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à l’intimé, à la réquisition de la recourante, un commandement de payer, dans la poursuite n° 11'747'458, les sommes de :
- 1. 5'800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 août 2024,
- 2. 5'800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 septembre 2024,
- 3. 1'800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 octobre 2024,
- 4. 1'800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 novembre 2024,
- 5. 1'800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 décembre 2024,
- 6. 1'800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 janvier 2025,
- 7. 3'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 février 2025,
- 8. 3'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 mars 2025,
- 9. 3'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 avril 2025,
- 10. 3'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 mai 2025, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Arriéré de contribution d’entretien pour le mois d’août 2024 selon l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte le 21 mars 2024 (recte : 21 mars 2025) dans la cause JS24.*** (ch. III du dispositif);
2. Arriéré contribution septembre 2024 selon ordonnance décrite sous créance 1;
3. Arriéré contribution octobre 2024 selon ordonnance décrite sous créance 1;
4. Arriéré contribution novembre 2024 selon ordonnance décrite sous créance 1;
5. Arriéré contribution décembre 2024 selon ordonnance décrite sous créance 1;
6. Arriéré contribution janvier 2025 selon ordonnance décrite sous créance 1; 16J030
- 3 -
7. Arriéré contribution février 2025 selon ordonnance décrite sous créance 1;
8. Arriéré contribution mars 2025 selon ordonnance décrite sous créance 1;
9. Arriéré contribution avril 2025 selon ordonnance décrite sous créance 1;
10. Arriéré contribution mai 2025 selon ordonnance décrite sous créance 1. » L’intimé a formé opposition totale.
c) Par acte du 13 mai 2025, la recourante a requis de la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la Juge de paix) la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, à l’exception de la créance n° 7 pour laquelle la mainlevée a été requise à concurrence de 1'800 francs. A l’appui de sa requête, elle a produit notamment les pièces suivantes, en copie :
- l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mars 2025, attestée définitive et exécutoire;
- un contrat de bail conclu le 1er mars 2025 entre la recourante et M.________;
- le commandement de payer notifié le 9 mai 2025 à l’intimé;
- l’opposition totale formée le même jour par l’intimé;
- un extrait du compte bancaire de la recourante auprès de E.________ AG, daté du 5 mai 2025, concernant les versements de 4'000 fr. effectués par l’intimé en sa faveur durant dite année et les deux précédentes.
d) L’intimé s’est déterminé sur cette requête le 17 juillet 2025, concluant à son rejet. Il a en substance fait valoir – pièces à l’appui – que les créances en poursui-te seraient intégralement réglées, compte tenu du versement de 21'944 fr. 18 qu’il avait effectué en faveur de la recourante le 19 mai 2025 et des divers prélèvements/ paiements auxquels elle avait procédé à partir de son compte bancaire durant les mois d’août et septembre 2024 à hauteur de 4'009 fr. 35, respectivement 3'646 fr. 47, lorsqu’elle avait encore accès audit compte. Le 6 août 2025, la recourante a déposé une réplique, persistant intégralement dans les conclusions prises à l’appui de sa requête de mainlevée définitive. Elle a produit une facture établie par l’Office des 16J030
- 4 - poursuites le 5 août 2025, dont il ressort que le solde de la poursuite n° 11'747'458 se monte, ensuite du versement précité de 21'944 fr. 18, à 9'840 fr. 45, intérêts et frais compris.
e) Par acte du 15 septembre 2025, l’intimé a requis la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur l’action en annulation de la poursuite à forme de l’art. 85 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), ouverte le même jour, portant notamment sur la poursuite n° 11'747'458. Subsidiairement, il a requis qu’une prolongation de délai lui soit accordée pour dupliquer dans le cadre de la procédure de mainlevée. L’intimé a produit une copie de l’action en annulation et de son bordereau de pièces. Il a invoqué en substance ne plus rien devoir à la recourante au titre de contributions d’entretien, reprenant – pièces à l’appui
– les mêmes arguments que ceux développés dans ses déterminations sur la requête de mainlevée du 13 mai 2025.
2. Par prononcé du 29 septembre 2025, la Juge de Paix a ordonné la suspension de la procédure de mainlevée référencée sous le numéro KC25.***(poursuite n° 11'747'458) jusqu’à droit connu sur l’action en annulation de dite poursuite.
3. Contre cette décision, A.________ a formé recours le 2 octobre 2025, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la procédure de mainlevée dans la cause KC25.*** n’est pas suspendue. Le 3 novembre 2025, l’intimé a déposé une réponse par laquelle il a conclu en substance à son rejet, déclarant « adhére[r] au bien-fondé de la décision attaquée » et « maint[enir] l’intégralité des conclusions prises en tête de l’action en annulation du 15 septembre 2025 ». Il n’a formulé aucune conclusion en dépens. Par acte du 10 novembre 2025, la recourante a indiqué qu’elle n’entendait pas réagir à la réponse précitée et a confirmé les conclusions de son recours. 16J030
- 5 - En dro it : I. Les décisions de suspension, au sens de l’art. 126 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. La décision ordonnant la suspension est sujette à recours (art. 126 al. 2 et 319 let. b ch. 1 CPC). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est dès lors recevable. La réponse, déposée en temps utile, est également recevable (art. 322 CPC). II. La recourante conteste la suspension de la procédure de mainlevée définitive jusqu’à droit connu sur l’action en annulation de la poursuite, suspension dont elle soutient qu’elle aurait été ordonnée en violation de l’art. 126 CPC. a/aa) Il est des cas où la procédure de mainlevée doit être suspendue d’office en vertu des règles contenues dans la LP. On se réfère en particulier aux causes de suspension énumérées aux art. 57 à 62 LP. Une poursuite peut aussi être suspendue par le juge, le cas échéant provisoirement, dans les cas prévus aux art. 85 et 85a LP. Toutefois, dans ces deux cas, le juge compétent n’est pas celui de la mainlevée mais celui de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite. En l’espèce, aucune de ces situations n’est réalisée. 16J030
- 6 - bb) En vertu de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut également ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment si la décision dépend du sort d’un autre procès. Une décision de suspension ne doit toutefois être admise qu’exceptionnellement, étant donnée le droit des parties à obtenir un jugement dans un délai raisonnable (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 7.2); tel est le cas lorsqu’il se justifie d’attendre la décision d’une autre autorité pour trancher une question décisive (TF 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2.1). Dès lors que cette disposition ne limite pas la suspension à certains types de procédure, la Cour de céans a jugé que rien ne s’opposait a priori à ce qu’elle puisse être ordonnée dans le cadre d’une procédure sommaire, si les conditions en étaient remplies (CPF 1er mai 2014/164 consid. IIb). Néanmoins, elle a également jugé de longue date qu’il n’y avait en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure, dès lors que, de par sa nature sommaire, la procédure de mainlevée ne dépendait jamais du sort d’un autre procès en cours, puisque la question qui devait être tranchée était de savoir si le poursuivant disposait ou non d’un titre de mainlevée, soit d’une reconnaissance de dette, point qui devait être examiné de cas en cas sur la base des pièces disponibles (CPF 11 mai 2026/111; CPF 19 novembre 2024/176; CPF 6 juillet 2021/167; CPF 10 octobre 2019/223; CPF 8 juin 2017/145; CPF 31 décembre 2014/425). Le Tribunal fédéral en a jugé de même, rappelant que le jugement de mainlevée définitive ne sortissait que des effets de droit des poursuites et ne fondait pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 586/587 et les références). Il ne privait donc pas le débiteur du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire par l'action en annulation de la poursuite (art. 85 LP) ou de récupérer les montants qu'il aurait indûment payés par l'action en répétition de l'indû. cc) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Le juge l’ordonne à moins que l’opposant ne prouve par titre que la 16J030
- 7 - dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; cf. ATF 120 la 82 consid. 6c), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée, ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b précité). dd) L’art. 85 LP permet en tout temps au débiteur poursuivi de requérir du tribunal (ordinaire) du for de la poursuite, en procédure sommaire, l’annulation de la poursuite, respectivement la suspension de la poursuite, s’il prouve par titres que la dette est éteinte, en capital, intérêts et frais, respectivement que le créancier lui a accordé un sursis. L’art. 85a LP permet d’atteindre le même but, mais au terme d’une procédure ordinaire ou simplifiée non limitée à la preuve par titres. Le Tribunal fédéral a rappelé que le juge de l’action de l’art. 85 LP est un juge de l’exécution forcée, dont le rôle est de vérifier et de décider si, sur la base des seules pièces (ou titres), la poursuite est admissible, la notion de titre et le degré de preuve étant équivalents tant à l’art. 81 qu’à l’art. 85 LP (TF 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4 et la réf. cit. à l’ATF 149 III 41 consid. 3). ee) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale; RS 101) le droit d'être entendu impose notamment au juge de motiver sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 141 III 28 consid. 3.2.4), permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace. Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 150 II 48 16J030
- 8 - consid. 2.2; 142 II 154 consid. 4.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293; TF 5A_723/2022 du 24 août 2023 consid. 3.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois exceptionnellement être réparée devant l’autorité de deuxième instance pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une violation particulièrement grave et que l’autorité supérieure dispose du même pouvoir d’examen, en fait et en droit, que celle de première instance (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les réf.; 142 II 218; 137 I 195). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées; TF 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4). b/aa) En l’espèce, la décision attaquée retient, sans autre développement, qu’en raison de la requête en annulation de la poursuite introduite par l’intimé, la procédure de mainlevée définitive doit être suspendue en attendant l’issue de celle-ci. Elle n’expose toutefois pas quel motif d’opportunité au sens de l’art. 126 al. 1 CPC commanderait la suspension de la procédure de mainlevée. Il est dès lors douteux que la décision attaquée respecte le droit d’être entendu de la recourante (art. 29 al. 2 Cst.), ce d’autant plus que celle-ci n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête de suspension. Au vu de ce qui va suivre, on doit 16J030
- 9 - toutefois considérer qu’une annulation de la décision entreprise pour ce seul motif et un renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle décision constitueraient une vaine formalité, le recours devant à l’évidence être admis sur le fond et la décision attaquée réformée pour des motifs que la Cour de céans est apte à retenir, jouissant d’un plein pouvoir d’examen en droit. Au demeurant, la recourante ne conclut pas à l’annulation de la décision. bb) Il résulte de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. a/cc) supra) que c’est par titres, que ce soit devant le juge de la mainlevée ou devant celui de l’annulation de la poursuite, que le débirentier et intimé au présent recours doit faire valoir l’extinction de la créance. Dès lors que la cause en mainlevée définitive est en état d’être jugée et que le débirentier invoque avoir produit dans ce contexte les titres susceptibles de prouver selon lui que la créance aurait été éteinte, en capital, intérêts et frais, on ne voit pas en quoi le juge de la mainlevée ne pourrait pas procéder à l’examen de ce moyen libératoire aussi bien que le juge saisi de l’action en annulation de la poursuite fondée sur l’art. 85 LP. A cela s’ajoute que la procédure de mainlevée ne dépend jamais du sort d’un autre procès en cours, la seule question devant être tranchée étant de savoir si le poursuivant dispose d’un titre à la mainlevée, soit en l’occurrence d’une décision judiciaire définitive et exécutoire. Aucun motif d’opportunité ne commandait par conséquent de suspendre la procédure de mainlevée. III. a) Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la requête de suspension de la procédure de mainlevée définitive est rejetée, la première juge étant invitée à passer au jugement de la cause dans les meilleurs délais.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’avance 16J030
- 10 - de frais de 540 fr. versée par la recourante doit être restituée à cette dernière (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé versera en outre à la recourante, assistée d'un avocat durant la procédure de recours, des dépens de deuxième instance qui seront fixés, eu égard à la valeur litigieuse et aux écritures déposées, à 750 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que la suspension de la procédure de mainlevée définitive dans la poursuite n° 11'747'458 est refusée, la cause étant retournée à la Juge de paix du district de Nyon pour suivre à la procédure dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de l’intimé B.________. IV. L’intimé B.________ versera à la recourante A.________ le montant de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. 16J030
- 11 - Le juge présidant : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Maxime Rocafort, avocat (pour A.________),
- Me Pascal Rytz, avocat (pour B.________),
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'840 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière : 16J030