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KC25.028950

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2026-07-31 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a) Le 29 avril 2025, dans la poursuite n° 11721206 de l’Office des poursuites du district de Morges exercée à la réquisition de l’intimé, poursuivant, un commandement de payer a été notifié à la recourante, poursuivie, portant sur les montants de (1) 2'884 fr. 45, plus intérêt à 4,5% l’an dès le 16 février 2025, (2) 95 francs 80 et (3) 282 fr. 05, sans intérêt, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « (1) Impôt fédéral direct 2021 (Confédération Suisse) selon décision de taxation du 10.01.2025 et du décompte final du 10.01.2025; sommation adressée le 12.03.2025 (2) Intérêts moratoires sur acomptes (3) Intérêts moratoires sur décompte ». La poursuivie a formé opposition totale.

b) Par requête du 16 juin 2025, l’intimé, par son représentant, a requis de la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la Juge de paix) la mainlevée définitive de l’opposition. Il a produit les pièces suivantes :

- une copie certifiée conforme à l’original d’une décision de taxation pour l’année 2021 adressée à la recourante, résultant d’un réexamen de la dernière décision de taxation, arrêtant notamment l’impôt fédéral direct dû à 3'384 fr. 45. Une attestation apposée par timbre humide sur la décision mentionne qu’elle est « passée en force », aucune réclamation n’ayant été déposée;

- dito d’un décompte final complémentaire du 10 janvier 2025 adressé à la recourante, arrêtant notamment la part d’impôt fédéral direct 2021 due au 15 février 2025 à 3'762 fr. 30, soit le montant d’impôt de 3'384 fr. 45, plus 95 fr. 80 et 282 fr. 05 d’intérêts moratoires sur acomptes et sur décompte. Une attestation apposée par timbre humide sur la décision mentionne qu’elle est « passée en force », aucune réclamation n’ayant été déposée; 16J035

- 3 -

- un rappel adressé à la recourante le 12 mars 2025, l’invitant à payer dans les dix jours la somme de 3'762 fr. 30 d’impôt fédéral direct 2021 au moyen du bulletin de versement annexé portant la référence 10 20347 05260 10104 55000 00005;

- un relevé de compte concernant l’impôt fédéral direct 2021 adressé à la recourante le 16 juin 2025, prenant en compte deux paiements de sa part de 500 fr. chacun, crédités respectivement le 26 mars et le 24 avril 2025.

c) Par une détermination écrite unique du 30 juillet 2025 se référant à six procédures de mainlevée auxquelles elle était partie, dont la présente procédure, la recourante a déclaré « refuse[r] la mainlevée ». En une seule phrase, elle a exposé qu’après « les sommations reçues concernant les rappels d’impôts impayés », elle avait écrit à l’office d’impôt pour demander un arrangement de paiement, qu’elle n’avait pas obtenu de réponse et qu’elle avait cependant « payé tous les mois, sauf en mai, Fr. 500.00 comme proposé ». Elle n’a pas précisé quelle dette fiscale elle entendait éteindre par ces paiements. Elle a produit une copie de sa lettre au représentant de l’intimé du 19 mars 2025, se référant au courrier de celui-ci « du 12 courant » et proposant de payer 500 fr. à chaque fin de mois, sans indiquer aucun numéro de poursuite. Elle a également produit les relevés bancaires de quatre paiements de 500 fr. chacun en faveur de l’Etat de Vaud, effectués respectivement le 26 mars, le 24 avril, le 30 juin et le 30 juillet 2025 et indiquant tous la référence 10 20347 05260 10104 55000 00005.

d) Répliquant spontanément à cette détermination dans un écrit du 5 août 2025, l’Office a indiqué avoir répondu par la négative à la demande de la recourante d’accepter sa proposition de paiement de 500 fr. par mois, dans une lettre du 25 mars 2025 qu’il a produite.

E. 2 Par prononcé non motivé du 4 septembre 2025, la Juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires (II), a mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et a dit 16J035

- 4 - que celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). La poursuivie ayant demandé la motivation de cette décision par lettre du 10 septembre 2025, le prononcé motivé a été envoyé pour notification aux parties le 15 janvier 2026. La poursuivie l’a réceptionné le lendemain. La Juge de paix a considéré que le poursuivant détenait des décisions fiscales exécutoires valant titres de mainlevée définitive pour les montants réclamés en poursuite et que la poursuivie n’avait pas prouvé s’être acquittée de ces montants, dès lors qu’un arrangement de paiement de 500 fr. par mois n’avait pas été accordé et qu’au surplus, les pièces produites par la poursuivie ne permettaient pas de déterminer la cause des paiements.

E. 3 a) Par recours du 20 janvier 2026, M.________ a conclu implicitement à la réforme du prononcé de mainlevée d’opposition en ce sens qu’il est tenu compte d’un montant de 1'500 fr. payé « sur cette dette depuis le 30 juin 2025 ». Outre le bulletin de versement joint au rappel du 12 mars 2025, déjà produit par l’intimé en première instance, la recourante a produit à nouveau les quatre relevés bancaires qu’elle avait joints à sa détermination écrite du 30 juin 2025, ainsi qu’une pièce nouvelle, à savoir un relevé bancaire d’un paiement de 500 fr. en faveur de l’Etat de Vaud effectué le 22 août 2025, indiquant la référence 10 20347 05260 10104 55000 00005. Sur toutes les pièces, elle a mis cette référence en évidence en la surlignant.

b) Dans le délai imparti pour répondre, l’intimé, dans un écrit du 5 mars 2026, a indiqué avoir reçu « dans cette affaire », un montant de 500 fr. qui avait été crédité sur l’impôt cantonal et communal 2021, les autres paiements mentionnés par la recourante ayant été attribués à son impôt fédéral direct 2021. Il n’a pas pris de conclusion. Il a produit un relevé de compte de l’impôt sur le revenu et la fortune 2021 de la recourante prenant en compte les mouvements du 13 novembre 2020 au 5 mars 2026 16J035

- 5 - et un relevé des paiements de la recourante pour la période du 1er juin 2025 au 5 mars 2026. La recourante n’a pas répliqué. En dro it : I. a) Déposé dans les formes prescrites et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera précisé ci-après au sujet des allégation et pièce nouvelles.

b) Les pièces produites à l’appui du recours qui se trouvaient déjà au dossier de première instance sont recevables. La pièce nouvelle, en revanche, est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvelles produites par l’intimé sont également irrecevables. Elles sont toutefois mentionnées infra dans la discussion, dans la mesure utile à la compréhension de la présente décision par la recourante. II. a) aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; la loi assimile notamment à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Entre dans cette dernière notion tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique. bb) Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur une décision judiciaire ou administrative, le juge doit examiner d’office 16J035

- 6 - l’existence d’un titre de mainlevée dans la poursuite en cause, notamment l’existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Bovey/Constantin, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., Bâle 2025, n. 5 ad art. 80 LP et les réf. citées à la note infrapaginale 12). La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (Bovey/Constantin, op. cit., n. 6 ad art. 80 LP). Le juge n'a cependant pas à se prononcer sur l’existence matérielle de la prétention ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1). En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès ou la procédure administrative qui a abouti à la décision exécutoire (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 143 III 564 consid. 4.3.1 et les références citées). De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit; si la décision est peu claire ou incomplète, il appartient au juge du fond de la préciser ou la compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). cc) Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 149 III 218 consid. 6.1.2; 136 III 624 consid. 4.2.1; 124 III 501 consid. 3a).

b) En l’espèce, la recourante ne conteste pas que l’intimé est au bénéfice de titres de mainlevée définitive pour les prétentions réclamées dans la poursuite en cause. Elle conteste en revanche le montant de 2'884 fr. 45 à concurrence duquel son opposition a été levée, en soutenant qu’elle aurait payé « sur cette dette depuis le 30 juin 2025 » un montant de 1'500 francs. En première instance, elle s’était opposée à la mainlevée – dans cette procédure et dans cinq autres indistinctement – en se prévalant de quatre paiements de 500 fr., effectués respectivement en mars, avril, juin 16J035

- 7 - et juillet 2025. L’intimé avait déjà tenu compte dans sa poursuite des paiements de mars et d’avril en réclamant le montant en capital de 2'884 fr. 45 (3'884.45 – 1000). La Juge de paix n’a pas tenu compte des paiements de juin et juillet 2025, au motif que l’arrangement de paiement de 500 fr. par mois proposé par la recourante n’avait pas été accepté par l’intimé et qu’au surplus, les pièces produites ne permettaient pas de déterminer la cause des paiements. En deuxième instance, la recourante invoque à nouveau ces deux paiements de juin et juillet ainsi qu’un troisième paiement effectué le 22 août 2025. Tous les relevés bancaires de paiement produits par la recourante, tant en première qu’en deuxième instance, portent la même référence que celle du bulletin de versement joint au rappel envoyé par l’intimé le 12 mars 2025 pour l’impôt fédéral direct 2021. Toutefois, en première instance, la recourante n’a déposé qu’une détermination écrite pour les six procédures de mainlevée la concernant et a produit lesdits relevés bancaires sans préciser quelle poursuite ils concernaient. On ne saurait reprocher à la Juge de paix de ne pas avoir cherché à déterminer elle-même dans quelle procédure les pièces produites établissaient de manière pertinente le moyen libératoire de la poursuivie tiré d’un paiement partiel. Il n’est en outre pas possible de tenir compte du paiement effectué le 22 août 2025, allégué et établi en deuxième instance seulement, de manière irrecevable (cf. supra I b)). Cela étant, bien qu’il ait formellement refusé le plan de paiement proposé par la recourante, l’intimé a tenu compte des paiements invoqués par celle-ci. Il ressort en particulier de ses déterminations et du relevé des paiements de la recourante pour la période du 1er juin 2025 au 5 mars 2026 que les trois montants de 500 fr. payés respectivement le 30 juin, le 30 juillet et le 22 août 2025 ont été attribués à l’impôt fédéral direct 2021. La recourante a ainsi en réalité déjà obtenu ce qu’elle demande. De toute manière, l’intimé tiendra compte d’office des montants payés dans le cadre de la continuation de la poursuite, le cas échéant, de sorte que la situation de la recourante ne sera pas péjorée. 16J035

- 8 - III. En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 16J035 - 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme M.________, - Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, pour le CANTON DE VAUD. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière : 16J035
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL KC25.***-*** 231 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 31 juillet 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 326 al. 1 CPC et 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M.________ (ci-après : la recourante), à Q***, contre le prononcé rendu le 4 septembre 2025 par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant la recourante au CANTON DE VAUD (ci-après : l’intimé), représenté par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J035

- 2 - En f ait :

1. a) Le 29 avril 2025, dans la poursuite n° 11721206 de l’Office des poursuites du district de Morges exercée à la réquisition de l’intimé, poursuivant, un commandement de payer a été notifié à la recourante, poursuivie, portant sur les montants de (1) 2'884 fr. 45, plus intérêt à 4,5% l’an dès le 16 février 2025, (2) 95 francs 80 et (3) 282 fr. 05, sans intérêt, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « (1) Impôt fédéral direct 2021 (Confédération Suisse) selon décision de taxation du 10.01.2025 et du décompte final du 10.01.2025; sommation adressée le 12.03.2025 (2) Intérêts moratoires sur acomptes (3) Intérêts moratoires sur décompte ». La poursuivie a formé opposition totale.

b) Par requête du 16 juin 2025, l’intimé, par son représentant, a requis de la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la Juge de paix) la mainlevée définitive de l’opposition. Il a produit les pièces suivantes :

- une copie certifiée conforme à l’original d’une décision de taxation pour l’année 2021 adressée à la recourante, résultant d’un réexamen de la dernière décision de taxation, arrêtant notamment l’impôt fédéral direct dû à 3'384 fr. 45. Une attestation apposée par timbre humide sur la décision mentionne qu’elle est « passée en force », aucune réclamation n’ayant été déposée;

- dito d’un décompte final complémentaire du 10 janvier 2025 adressé à la recourante, arrêtant notamment la part d’impôt fédéral direct 2021 due au 15 février 2025 à 3'762 fr. 30, soit le montant d’impôt de 3'384 fr. 45, plus 95 fr. 80 et 282 fr. 05 d’intérêts moratoires sur acomptes et sur décompte. Une attestation apposée par timbre humide sur la décision mentionne qu’elle est « passée en force », aucune réclamation n’ayant été déposée; 16J035

- 3 -

- un rappel adressé à la recourante le 12 mars 2025, l’invitant à payer dans les dix jours la somme de 3'762 fr. 30 d’impôt fédéral direct 2021 au moyen du bulletin de versement annexé portant la référence 10 20347 05260 10104 55000 00005;

- un relevé de compte concernant l’impôt fédéral direct 2021 adressé à la recourante le 16 juin 2025, prenant en compte deux paiements de sa part de 500 fr. chacun, crédités respectivement le 26 mars et le 24 avril 2025.

c) Par une détermination écrite unique du 30 juillet 2025 se référant à six procédures de mainlevée auxquelles elle était partie, dont la présente procédure, la recourante a déclaré « refuse[r] la mainlevée ». En une seule phrase, elle a exposé qu’après « les sommations reçues concernant les rappels d’impôts impayés », elle avait écrit à l’office d’impôt pour demander un arrangement de paiement, qu’elle n’avait pas obtenu de réponse et qu’elle avait cependant « payé tous les mois, sauf en mai, Fr. 500.00 comme proposé ». Elle n’a pas précisé quelle dette fiscale elle entendait éteindre par ces paiements. Elle a produit une copie de sa lettre au représentant de l’intimé du 19 mars 2025, se référant au courrier de celui-ci « du 12 courant » et proposant de payer 500 fr. à chaque fin de mois, sans indiquer aucun numéro de poursuite. Elle a également produit les relevés bancaires de quatre paiements de 500 fr. chacun en faveur de l’Etat de Vaud, effectués respectivement le 26 mars, le 24 avril, le 30 juin et le 30 juillet 2025 et indiquant tous la référence 10 20347 05260 10104 55000 00005.

d) Répliquant spontanément à cette détermination dans un écrit du 5 août 2025, l’Office a indiqué avoir répondu par la négative à la demande de la recourante d’accepter sa proposition de paiement de 500 fr. par mois, dans une lettre du 25 mars 2025 qu’il a produite.

2. Par prononcé non motivé du 4 septembre 2025, la Juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires (II), a mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et a dit 16J035

- 4 - que celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). La poursuivie ayant demandé la motivation de cette décision par lettre du 10 septembre 2025, le prononcé motivé a été envoyé pour notification aux parties le 15 janvier 2026. La poursuivie l’a réceptionné le lendemain. La Juge de paix a considéré que le poursuivant détenait des décisions fiscales exécutoires valant titres de mainlevée définitive pour les montants réclamés en poursuite et que la poursuivie n’avait pas prouvé s’être acquittée de ces montants, dès lors qu’un arrangement de paiement de 500 fr. par mois n’avait pas été accordé et qu’au surplus, les pièces produites par la poursuivie ne permettaient pas de déterminer la cause des paiements.

3. a) Par recours du 20 janvier 2026, M.________ a conclu implicitement à la réforme du prononcé de mainlevée d’opposition en ce sens qu’il est tenu compte d’un montant de 1'500 fr. payé « sur cette dette depuis le 30 juin 2025 ». Outre le bulletin de versement joint au rappel du 12 mars 2025, déjà produit par l’intimé en première instance, la recourante a produit à nouveau les quatre relevés bancaires qu’elle avait joints à sa détermination écrite du 30 juin 2025, ainsi qu’une pièce nouvelle, à savoir un relevé bancaire d’un paiement de 500 fr. en faveur de l’Etat de Vaud effectué le 22 août 2025, indiquant la référence 10 20347 05260 10104 55000 00005. Sur toutes les pièces, elle a mis cette référence en évidence en la surlignant.

b) Dans le délai imparti pour répondre, l’intimé, dans un écrit du 5 mars 2026, a indiqué avoir reçu « dans cette affaire », un montant de 500 fr. qui avait été crédité sur l’impôt cantonal et communal 2021, les autres paiements mentionnés par la recourante ayant été attribués à son impôt fédéral direct 2021. Il n’a pas pris de conclusion. Il a produit un relevé de compte de l’impôt sur le revenu et la fortune 2021 de la recourante prenant en compte les mouvements du 13 novembre 2020 au 5 mars 2026 16J035

- 5 - et un relevé des paiements de la recourante pour la période du 1er juin 2025 au 5 mars 2026. La recourante n’a pas répliqué. En dro it : I. a) Déposé dans les formes prescrites et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera précisé ci-après au sujet des allégation et pièce nouvelles.

b) Les pièces produites à l’appui du recours qui se trouvaient déjà au dossier de première instance sont recevables. La pièce nouvelle, en revanche, est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvelles produites par l’intimé sont également irrecevables. Elles sont toutefois mentionnées infra dans la discussion, dans la mesure utile à la compréhension de la présente décision par la recourante. II. a) aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; la loi assimile notamment à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Entre dans cette dernière notion tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique. bb) Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur une décision judiciaire ou administrative, le juge doit examiner d’office 16J035

- 6 - l’existence d’un titre de mainlevée dans la poursuite en cause, notamment l’existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Bovey/Constantin, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., Bâle 2025, n. 5 ad art. 80 LP et les réf. citées à la note infrapaginale 12). La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (Bovey/Constantin, op. cit., n. 6 ad art. 80 LP). Le juge n'a cependant pas à se prononcer sur l’existence matérielle de la prétention ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1). En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès ou la procédure administrative qui a abouti à la décision exécutoire (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 143 III 564 consid. 4.3.1 et les références citées). De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit; si la décision est peu claire ou incomplète, il appartient au juge du fond de la préciser ou la compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). cc) Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 149 III 218 consid. 6.1.2; 136 III 624 consid. 4.2.1; 124 III 501 consid. 3a).

b) En l’espèce, la recourante ne conteste pas que l’intimé est au bénéfice de titres de mainlevée définitive pour les prétentions réclamées dans la poursuite en cause. Elle conteste en revanche le montant de 2'884 fr. 45 à concurrence duquel son opposition a été levée, en soutenant qu’elle aurait payé « sur cette dette depuis le 30 juin 2025 » un montant de 1'500 francs. En première instance, elle s’était opposée à la mainlevée – dans cette procédure et dans cinq autres indistinctement – en se prévalant de quatre paiements de 500 fr., effectués respectivement en mars, avril, juin 16J035

- 7 - et juillet 2025. L’intimé avait déjà tenu compte dans sa poursuite des paiements de mars et d’avril en réclamant le montant en capital de 2'884 fr. 45 (3'884.45 – 1000). La Juge de paix n’a pas tenu compte des paiements de juin et juillet 2025, au motif que l’arrangement de paiement de 500 fr. par mois proposé par la recourante n’avait pas été accepté par l’intimé et qu’au surplus, les pièces produites ne permettaient pas de déterminer la cause des paiements. En deuxième instance, la recourante invoque à nouveau ces deux paiements de juin et juillet ainsi qu’un troisième paiement effectué le 22 août 2025. Tous les relevés bancaires de paiement produits par la recourante, tant en première qu’en deuxième instance, portent la même référence que celle du bulletin de versement joint au rappel envoyé par l’intimé le 12 mars 2025 pour l’impôt fédéral direct 2021. Toutefois, en première instance, la recourante n’a déposé qu’une détermination écrite pour les six procédures de mainlevée la concernant et a produit lesdits relevés bancaires sans préciser quelle poursuite ils concernaient. On ne saurait reprocher à la Juge de paix de ne pas avoir cherché à déterminer elle-même dans quelle procédure les pièces produites établissaient de manière pertinente le moyen libératoire de la poursuivie tiré d’un paiement partiel. Il n’est en outre pas possible de tenir compte du paiement effectué le 22 août 2025, allégué et établi en deuxième instance seulement, de manière irrecevable (cf. supra I b)). Cela étant, bien qu’il ait formellement refusé le plan de paiement proposé par la recourante, l’intimé a tenu compte des paiements invoqués par celle-ci. Il ressort en particulier de ses déterminations et du relevé des paiements de la recourante pour la période du 1er juin 2025 au 5 mars 2026 que les trois montants de 500 fr. payés respectivement le 30 juin, le 30 juillet et le 22 août 2025 ont été attribués à l’impôt fédéral direct 2021. La recourante a ainsi en réalité déjà obtenu ce qu’elle demande. De toute manière, l’intimé tiendra compte d’office des montants payés dans le cadre de la continuation de la poursuite, le cas échéant, de sorte que la situation de la recourante ne sera pas péjorée. 16J035

- 8 - III. En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 16J035

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme M.________,

- Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, pour le CANTON DE VAUD. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière : 16J035