Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante B.________ SA. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Olivia Heinis, avocate (pour B.________ SA) ; - C.________ SA ; - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays- d’Enhaut. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 13'424 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur 16J030 - 12 - le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière : 16J030
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL KC25.***-*** 120 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 20 mai 2026 Composition : M. HACK, juge présidant Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Logoz ***** Art. 82 al. 1 et 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________ SA, à Q***, contre le prononcé rendu le 11 juillet 2025, par la Juge de paix du district de la Riviera
– Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante C.________ SA, à F***. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J030
- 2 - En f ait :
1. Le 4 février 2025, à la réquisition de B.________ SA (ci-après : la poursuivante ou la recourante), l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à C.________ SA (ci-après : la poursuivie ou l’intimée) un commandement de payer dans la poursuite n° 11'461'418, portant sur les montants de (1) 686 fr. 55 avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 juillet 2023, (2) 32'063 fr. 45 avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 novembre 2023, (3) 500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 août 2024, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : (1) « Facture N° 20230813 du 13.06.2023 – Solde », (2) « Facture N° 20231418 du 10.10.2023 », (3) « Facture N° 20240725 du 08.07.2024 ». La poursuivie a formé opposition totale.
b) Par acte du 22 avril 2025, la poursuivante, représentée par l’avocate Olivia Heinis, a requis de la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la Juge de paix) la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause à concurrence de 33'250 francs. A l’appui de cette requête, elle a produit, outre une procuration en faveur du conseil précité et l’exemplaire original pour le créancier du commandement de payer, une copie, notamment, des pièces suivantes :
- un « devis groupé 1 », numéro de projet 908, concernant la fourniture et la pose de cinq cuisines pour un montant total de 93'128 fr. 70, signé par les parties le 17 novem-bre 2022, et comportant, entre le montant précité et les signatures des parties, l’indication manuscrite : « 88'000 », ainsi qu’au verso de ce devis, des conditions générales prévoyant notamment, sous la rubrique « Conditions de livraison » : « L’objet doit être atteignable par camion. Facilité d’accès. Pour besoin d’une grue, les frais seront facturés à part. »;
- une facture n° 20222280 du 18 novembre 2022 de 44'000 fr. à titre d’acompte de 16J030
- 3 - 50 % sur le « prix du devis signé 908 arrondi à CHF 88'000.- », dont à déduire le « bon d’achat D.________ Sàrl » se montant à 44'000 fr., soit un solde à payer de 0.00 fr.;
- une demande d’acompte du 13 juin 2023 « selon accord lors séance avec E.________ du 12/6/2023 » pour un montant total de 55'936 fr., dont à déduire un « acompte n° 20222280 » d’un montant de 31'075 fr. 90, un « bon d’achat D.________ Sàrl » du 14 juin 2024 d’un montant de 11'250 fr. et une créance du 5 juillet 2024 à titre de « compensation (Note de crédit, etc.) » d’un montant de 24'174 fr. 15, soit un solde à payer de 686 fr. 55;
- un extrait de compte concernant un « bon d’achat D.________ Sàrl (E.________) » d’un montant initial de 22'000 fr., présentant un solde disponible de 11'250 fr. au 1er janvier 2024, ramené à zéro ensuite d’un paiement de 11'250 fr. effectué le 14 juin 2024 par le débit du compte en question;
- une facture finale « selon contrat global signé 908 » datée du 10 octobre 2023, présentant, après déduction d’un acompte « demandé à ce jour 202222980 », d’un montant hors taxe (HT) de 28'854 fr. 15 (31'075 fr. 90 TTC), d’un second acompte « demandé à ce jour 202230813 », d’un montant HT de 23'083 fr. 25 (24'860 fr. 70 TTC) et d’une remise de 4'762 fr. 05 (13.79 %), un solde de 32'063 fr. 45, TVA comprise, en faveur de la poursuivante;
- un devis daté du 12 octobre 2023, d’un montant de 500 fr., pour la livraison, au moyen d’une grue, d’un plan de travail dans les combles de l’immeuble objet du projet 908/1/3;
- une facture adressée le 8 juillet 2024 par la poursuivante à la poursuivie, présentant le décompte suivant : Date N° Document Escompt Débit Crédit Solde e 16J030
- 4 - 10.01.20 202000 Facture 2'154.00 2'154.0 20 35 0 13.02.20 4739 Paiement 2'154.00 0.00 20 débiteur Fact. 20200035 18.11.20 202222 Facture 44'000.00 44'000. 22 80 00 21.12.20 10493 Paiement 44'000.00 0.00 22 débiteur Fact. 20222280 04.04.20 202304 Facture 35'200.00 35'200. 23 60 00 12.06.20 484 Note de crédit 35'200.00 0.00 23 13.06.20 202308 Facture 24’860.70 24'860. 23 13 70 10.10.20 202314 Facture 32'063.45 56'924. 23 18 15 14.06.20 25357 Paiement 11'250.00 45'674. 24 débiteur Fact. 15 20230813 05.07.20 21 Note de crédit 12'924.15 32'750. 24 00 08.07.20 202407 Facture 500.00 33'250. 24 25 00 Total 138'778.1 105'528.1 33'250. 5 5 00 Solde en notre 33'250. faveur 00
- un courriel adressé le 19 juillet 2024 par la poursuivante à la poursuivie, mettant cette dernière en demeure de lui verser d’ici au 26 juillet 2024 le solde précité de 33'250 francs.
c) Le pli du 24 avril 2025 contenant la requête de mainlevée et citant l’intimée à comparaître est revenu au greffe de la juge de paix avec la mention "non réclamé". La tentative de notification, le 17 juin 2025, de la requête et d’une nouvelle citation à comparaître par l’huissier de justice est 16J030
- 5 - demeurée infructueuse. Dite notification a finalement été effectuée par publication dans la Feuille des avis officiels du 27 juin 2025.
2. a) Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 11 juillet 2025, ensuite de l’audience tenue 8 juillet 2025 par défaut des parties, la Juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 19'825 fr. 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 juillet 2024 (I), a arrêté à 596 fr. 80 les frais judiciaires (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, la poursuivie rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 596 fr. 80 et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant profes- sionnel (IV). Par courrier du 17 juillet 2025, la poursuivante a requis la motivation du prononcé.
b) Le 24 septembre 2025, la juge de paix a motivé le prononcé précité et a rectifié le chiffre I de son dispositif en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée à concurrence de 19'825 fr. 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 novembre 2023. S’agissant du contrat de fourniture et pose de cuisines, la juge a admis l’existence d’une reconnaissance de dette à hauteur de 88'000 fr., dont à déduire un acompte de 44'000 fr. dont le poursuivi s’était acquitté ensuite de la facture n° 20222280 du 18 novembre 2022, l’encaissement par la poursuivante d’un bon d’achat d’une valeur de 11'250 fr. et la compensation d’une créance en faveur de la poursuivie à hauteur de 12'924 fr. 15. Le solde demeurant dû par la poursuivie se montait dès lors à 19'825 fr. 85, seul montant pour lequel la poursuivante bénéficiait d’un titre à la mainlevée. S’agissant ensuite du montant de 500 fr. réclamé pour la livraison du plan de travail par grue, la juge a considéré que le titre produit, à savoir un devis non signé daté du 12 octobre 2023, pour le même montant, en vue de la livraison de marchandises par grue, ne saurait constituer un titre de mainlevée, pas plus que les conditions générales du contrat précité, stipulant que de tels frais de livraison seraient facturés à part. En définitive, la mainlevée provisoire a donc été prononcé à concurrence de 19'825 fr. 85, plus intérêt à 5 % l’an 16J030
- 6 - dès le 11 novembre 2023, lendemain du délai de paiement indiqué dans la facture finale émise le 10 octobre 2023, reçue au plus tôt le 11 octobre 2023. Le conseil de la poursuivante a réceptionné ce pli le 25 septembre 2025.
3. Par acte du 6 octobre 2025, la poursuivante a recouru contre le prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire est prononcée à concurrence de l’entier du montant réclamé en poursuite, soit 33'250 fr. avec intérêt à 5 %, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Le courrier recommandé du 3 novembre 2025, par lequel le Juge délégué de la Cour de céans a communiqué le recours à la poursuivie et lui a imparti un délai de dix jours pour déposer une réponse, a été retourné au greffe avec la mention « non réclamé ». En dro it : I. Exercé dans les formes requises, par acte écrit et motivé conformément aux exigences déduites de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités), et déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé rendu en procédure sommaire de mainlevée (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable, 16J030
- 7 - II. a) La recourante reproche à l’autorité de première instance d’avoir constaté les faits de manière inexacte et également d’avoir violé l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), en retenant, d’une part, que le montant de 88'000 fr. dû par l’intimée en vertu du contrat de fourniture et pose de cuisines avait notamment, et en partie, été acquitté par la compensation d’une créance à hauteur de 12'924 fr., et en écartant, d’autre part, le montant complémentaire de 500 fr. facturé pour la location d’une grue au motif qu’il ne reposait sur aucune reconnaissance de dette.
b) Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite, frappée d’opposition, se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de cette opposition (al. 1), que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; TF 4A_214/2025 du 15 septembre 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités) –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1; TF 4A_214/2025 précité consid. 3.1 et les arrêts cités); elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; TF 4A_214/2025 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). Il incombe au poursuivant d'établir que la créance était exigible au moment de l'introduction de la poursuite (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; TF 4A_214/2025 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens libératoires de droit civil – exceptions ou objections – qui sont dirigés contre la dette reconnue (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n° 104 ad art. 82 LP). Il peut éviter la mainlevée en rendant vraisemblables des moyens ayant trait à la naissance de l'engagement, telle 16J030
- 8 - la nullité du contrat, à l'extinction de l'obligation, comme le paiement ou la compensation, ou à l'inexigibilité de la prestation. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre immédiatement vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; Veuillet/Abbet, op. cit., n° 107 et 109 ad art. 82 LP; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). c/aa) En l’espèce, la recourante fait d’abord valoir que le montant de 12'924 fr. 15, désigné dans sa facture du 8 juillet 2024 en tant que « note de crédit », ne correspondrait pas à une somme payée ou compensée par l’intimée mais à une écriture comptable interne, destinée à rectifier un poste antérieur du contrat de fourniture et pose de cuisines du 17 novembre 2022. Cette écriture comptable aurait déjà été intégrée dans le solde de 33'250 fr. figurant au pied de cette facture, de sorte qu’elle n’aurait pas dû être déduite une seconde fois par la première juge. En la considérant à tort comme un paiement, celle-ci aurait réduit artificiellement la créance à 19'825 fr. 85, alors que ce montant était, selon la recourante, déjà net de cette note de crédit. La poursuite se fonde sur le contrat de fourniture et pose de cuisines, dont il n’est pas contesté qu’il vaut reconnaissance de dette à concurrence de 88'000 fr., ce qui ressort d’ailleurs des propres allégués de la recourante (cf. requête de mainlevée, allégué 1). Dans sa requête de mainlevée, celle- ci a en outre allégué que ce montant avait été partiellement acquitté par l’encaissement d’un bon d’une valeur de 44'000 fr. (allégué 2), puis par l’encaissement d’un second bon d’une valeur de 11'250 fr. et la compensation d’une créance de 12'924 fr. 15 (allégué 4). L’intimée, qui n’a pas procédé et a fait défaut à l’audience de mainlevée, n’a certes fait valoir aucun moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP. Elle n’a en particulier pas soulevé l’exception de compensation s’agissant du montant litigieux de 12'924 fr. 15. Toutefois, dans la mesure où la recourante a allégué elle- même ce paiement par compensation, il n’était pas nécessaire que l’intimée soulève ce moyen. C’est donc en vain que la recourante reproche à la 16J030
- 9 - première juge d’avoir considéré que l’intimée s’était effectivement acquittée du montant litigieux de 12'924 fr. 15 par compensation. Au reste, la prétention de la recourante n’est pas compréhensible. A suivre la requête de mainlevée, elle a émis le 18 novembre 2022 une première demande d’acompte de 50 % (44'000 fr.), laquelle a été réglée par l’encaissement d’un bon d’achat de même valeur (P. 5). Elle a ensuite émis une deuxième demande d’acompte le 13 juin 2023, présentant un solde en sa faveur de 686 fr. 55 (P. 6), laquelle fait référence – pour chaque cuisine commandée – au « prix devis signé », et dont le total, par 55'936 fr. 50, ne correspond ni à celui mentionné dans le « devis groupé 1 » du 17 novembre 2022 (P. 4), par 93'128 fr. 70, ni au prix d’adjudication de 88'000 fr., même en déduisant l’acompte déjà versé de 44'000 francs. Quant à la facture finale du 10 octobre 2023, qui présente un solde de 32'063 fr. 45 en faveur de la recourante (P. 8), on constate que les « prix devis signé » dont il est fait état correspondent à ceux du devis précité du 17 novembre 2022, avant rabais d’adjudication, et que cette facture n’intègre pas l’acompte réglé à hauteur de 44'000 francs. Compte tenu des contradictions relevées ci-dessus, c’est à raison que la première juge a considéré que les titres précités (P. 6 et P. 8) ne valaient pas titre à la mainlevée pour les montants réclamées en poursuite, de respectivement 686 fr. 55 et 32'063 fr. 45, et qu’elle a opéré son propre décompte des montants encore dus, sur la base du devis adjugé à 88'000 fr. et des acomptes que la recourante a allégué avoir perçus en déduction de ce montant (44'000 + 11'250 + 12'924 fr. 15 = 68'174.15), ce qui laisse effectivement un solde en faveur de la recourante de 19'825 fr. 85. Le moyen est dès lors infondé. bb) La recourante plaide aussi que ce serait à tort que la première juge lui a refusé la mainlevée provisoire pour les frais de livraison par grue, à hauteur de 500 francs. Elle fait valoir que le contrat de fourniture et pose de cuisines, signé par l’intimée, inclut des conditions générales stipulant expressément que « pour besoin d’une grue, les frais seront 16J030
- 10 - facturés à part » et qu’en application de cette clause contractuelle, elle a émis le 8 juillet 2014 une facture complémentaire de 500 fr. correspondant à l’utilisation d’une grue lors de la livraison, facture qui a été adressée à l’intimée et que cette dernière n’a jamais contesté. La première juge a considéré que les conditions générales du contrat prévoyaient certes la faculté de facturer en sus des frais de livraison par grue, mais que la clause en question ne pouvait constituer un titre à la mainlevée provisoire, dès lors qu’elle ne mentionnait aucun montant déterminé ou aisément déterminable. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et ne peut être que confirmé. En effet, si la clause invoquée par la recourante fait partie intégrante du contrat que l’intimée a signé, elle ne contient aucun engagement à payer un montant déterminé, ni ne renvoie à des documents qui mentionneraient le coût de tels frais de livraison ou qui permettraient de les chiffrer. Il n’y a donc pas de titre à la mainlevée pour ce poste. Le moyen est dès lors infondé. III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé, tel que rectifié dans sa motivation du 24 septembre 2025, confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas procédé. 16J030
- 11 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante B.________ SA. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Olivia Heinis, avocate (pour B.________ SA);
- C.________ SA;
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays- d’Enhaut. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 13'424 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur 16J030
- 12 - le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière : 16J030