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KC25.016834

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2026-03-12 · Français VD
Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - B.________, - Etat de Vaud, Département de la santé et de l’action sociale, Direction générale de la cohésion sociale. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'905 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours 16J040 - 6 - doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois. La greffière : 16J040
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TRIBUNAL CANTONAL KC25.016834-260213 53 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 12 mars 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffière : Mme Logoz ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu le commandement de payer n° 11'643'902 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois notifié le 21 février 2025 à B.________ (la poursuivie), à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, Département de la santé et de l’action sociale, Direction générale de la cohésion sociale (le poursuivant), portant sur la somme de 11'665 fr. 55 sans intérêt, indiquant ce qui suit comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Conjointement et solidairement responsable avec D.________. Prestations indues du Revenu d’insertion (RI), accordées par l’intermédiaire du CSR Jura-Nord vaudois, pour les montants de

- CHF 2'227.50, période du 01.06.2015 – 31.08.2015, selon décision de restitution du 24.11.2015 16J040

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- CHF 2'760.00, période de mars 2016, selon décision de restitution du 16.06.2016

- CHF 1'221.50, période du 01.09.2015 – 31.10.2015, selon décision de restitution du 06.10.2016

- CHF 5'456.55, période du 01.07.2017 – 31.05.2018, selon décision de restitution du 04.09.2018 », vu la requête déposée le 18 mars 2025 par la poursuivante auprès de la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois tendant au prononcé, à concurrence de 11'665 fr. 55, de la mainlevée définitive de l’opposition formée par la poursuivie au commandement de payer précité, vu le prononcé rendu le 5 août 2025, dont la motivation a été notifiée à la poursuivie le 4 février 2026, par lequel la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 8'905 fr. 55 sans intérêt (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu le recours interjeté le 11 février 2026 par la poursuivie contre ce prononcé, qui conclut en substance à son annulation et au rejet de la requête de mainlevée, au motif que « l’existence d’une créance exécutable à l’encontre de la recourante n’est pas établie, en l’absence de clarification suffisante », vu les autres pièces au dossier ; attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272), attendu que, selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité, 16J040

- 3 - que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_440/2024 du 31 mars 2025 consid. 4.3.2, non publié in ATF 151 III 440 ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 ; cf. aussi CPF 31 août 2021/30 ; CPF 4 novembre 2020/37), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la recourante fait valoir que des poursuites seraient également en cours contre son ex-compagnon D.________ et que l’Etat de Vaud pourrait de ce fait encaisser des montants « en doublon », qu’elle se plaint en outre d’une violation de son droit d’être entendue, en ce que l’autorité intimée n’aurait pas instruit des éléments qu’elle considère comme déterminants et indispensables à l’examen de la poursuite litigieuse, qu’elle soutient enfin qu’elle a bénéficié d’un non-lieu dans la procédure pénale dirigée contre elle pour n’avoir pas annoncé au Centre social régional du Jura-Nord vaudois (CSR) les revenus réalisés par son ex- compagnon, que ce faisant, elle ne discute pas de façon topique la motivation du prononcé attaqué selon laquelle les décisions administratives 16J040

- 4 - de restitution des prestations rendues à son encontre les 24 novembre 2015, 6 octobre 2016 et 4 septembre 2018, toutes munies des voies de droit et attestées définitives et exécutoires, justifient la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 8'905 fr. 55, qu’elle ne discute pas davantage les considérants du prononcé attaqué selon lesquels elle ne soulève aucun moyen libératoire au sens de l’art. 81 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), ses griefs afférents aux faits retenus dans les décisions administratives précitées – notamment quant au fait que D.________ serait le débiteur réel des prestations réclamées – relevant du fond et ne pouvant plus être invoqués au stade de la procédure de mainlevée, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, étant rappelé que le juge de la mainlevée définitive n’est pas habilité à revoir le bien-fondé de la décision dont l’exécution forcée est requise (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références) ni, a fortiori, à contrôler la manière dont d’autres procédures ont été menées, que le recours est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens. 16J040

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- B.________,

- Etat de Vaud, Département de la santé et de l’action sociale, Direction générale de la cohésion sociale. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'905 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours 16J040

- 6 - doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois. La greffière : 16J040