opencaselaw.ch

KC25.015872

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2026-04-13 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le 25 février 2025, à la réquisition de l’Etat du S***, représenté par son Service cantonal des contributions, dans la poursuite n° 11'655'248, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à C.________ un commandement de payer les sommes de 1) 795 fr. 95 avec intérêt à 4,75 % l’an dès le 20 février 2025, 2) 65 fr. sans intérêt et 3) 65 fr. 50 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Impôt fédéral direct 2022 No d’objet : bbb du 18.04.2024 ETAT DU S***

E. 2 Frais de sommation, émolument de poursuite/Mahnungsspesen, Betreibungsgebühren

E. 2.4 et les références citées). ac) La première juge s’est fondée sur un avis d’Abbet et Veuillet (La mainlevée d’opposition, 2ème éd., 2022, n. 131 ad art. 80 LP), selon lequel une décision de taxation d’office serait radicalement nulle lorsque l’autorité fiscale n’a pas préalablement adressé au contribuable une formule de déclaration d’impôt ; à suivre ces auteurs, une telle nullité devrait être constatée d’office par le juge de la mainlevée. L’arrêt du Tribunal fédéral cité par Abbet et Veuillet (ATF 137 I 273, RDAF 2013 II 71) n’a toutefois pas la portée que lui prêtent ces auteurs. Il concerne en effet le cas très particulier d’une autorité fiscale cantonale qui avait procédé à une taxation d’office d’une personne morale, à la suite du transfert du siège de celle-ci, dans le seul but d’interrompre la prescription. Le Tribunal fédéral avait considéré dans le cas d’espèce que la souveraineté fiscale des cantons était en jeu (cons. 3), que le procédé était disproportionné, que la revendication du droit de taxer avait été formée excessivement tardivement alors que la contribuable était assujettie depuis longtemps dans un autre canton (cons. 3.4.1), que la taxation d’office privait le contribuable de son droit de contester son assujettissement (cons. 3.4.2) et qu’elle constituait une faute grave qui ne pouvait être sanctionnée que par la nullité (cons. 3.4.3). Il apparaît ainsi que dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n’a en réalité fait que sanctionner le procédé déloyal d’une autorité fiscale qui avait délibérément procédé à une taxation d’office sans demander de déclaration d’impôt. Il n’en découle pas que toute taxation d’office devrait être tenue pour nulle si l’autorité n’établit pas avoir adressé une formule de déclaration à l’administré, comme l’a considéré le premier juge. Ce ne sera le cas que dans des circonstances très exceptionnelles, telles que celles qui ont fait l’objet de l’arrêt précité. Si tel n’est pas le cas, la décision sera au pire annulable ; mais une éventuelle annulation suppose que l’administré conteste la décision de taxation. En l’espèce, il n’est nullement question d’un conflit de souveraineté fiscale, et encore moins que l’autorité fiscale aurait délibérément procédé à une taxation d’office sans demander à l’administré 16J030

- 7 - de déposer une déclaration fiscale, ni qu’elle aurait poursuivi un autre but que celui de taxer l’intimé, comme dans la procédure objet de l’arrêt fédéral précité. Il n’y a aucune raison de tenir la décision de taxation pour nulle. Dans l’hypothèse – que rien ne laisse du reste supposer – où l’autorité de taxation n’aurait pas adressé une formule de déclaration à l’intimé, il appartenait à celui-ci de la réclamer (cf. art. 132 LF) et de contester la décision de taxation par les voies légales ; or il n’est pas prétendu qu’il l’ait fait. Le recourant a produit une décision de taxation du 18 avril 2024 indiquant les voies de droit fixant l’impôt dû à 795 fr. 95, intérêt de retard par 34 fr. 10 en sus, soit un solde total de 830 fr. 05. Il a également déposé une sommation du 10 janvier 2025 pour les montant d’impôt et les intérêt de retard ci-dessus, ainsi que les intérêts de retard, portés à 86 fr. 60, pour un total de 882 fr. 55, et enfin indiquant les voies de droit. Il a également produit un extrait de compte de l’intimé concernant l’impôt fédéral pour l’année 2022 pour un montant de 769 fr. 25 et 26 fr. 70, frais de sommation, par 25 fr., émolument de poursuite, par 40 fr., frais de notification, par 48 fr. 20, intérêts de retard au 17 mars 2025 par 68 fr. 95 en sus, pour un total de 977 fr. 20 et comportant la mention que la décision de taxation était entrée en force et assimilée à un jugement exécutoire. Au surplus, les montant des frais, émoluments et intérêts de retard sont établis par les arrêté, respectivement décret du Conseil d’Etat du Canton du S***, produits avec la requête. Ces pièces sont ainsi suffisantes au regard de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP pour octroyer la mainlevée définitive requise. III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est accordée à concurrence de 795 fr. 95 avec intérêt à 4,75 % l’an dès le 20 février 2025, de 65 fr. sans intérêt et de 65 fr. 50 sans intérêt. 16J030

- 8 - Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr., sont mis à la charge du poursuivi (art. 106 al. 1 CPC), l’avance effectuée par le poursuivant lui étant restituée (art. 111 al. 1 CPC dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2025). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance, le poursuivant n’ayant pas été assisté par un mandataire professionnel. Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., sont mis à la charge de l’intimé, sans allocation de dépens pour le surplus et l’avance restituée au recourant, sans allocation de dépens pour le surplus

E. 3 Par prononcé du 10 juin 2025, dont la motivation a été adressée aux parties le 15 juillet 2025 et notifiée au poursuivant le lendemain, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 120 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivant (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). En substance, le juge de paix a retenu que le poursuivant n’ayant pas prouvé par pièce avoir, préalablement à la taxation d’office, adressé une formule de déclaration d’impôt à la partie poursuivie, préalable nécessaire à l’établissement de la taxation d’office - attestée définitive et exécutoire - litigieuse, il fallait constater la nullité de dite décision de taxation d’office et l’absence de titre à la mainlevée définitive, ce qui conduisait au rejet de la requête correspondante, frais à la charge du poursuivant.

E. 4 Par acte du 23 juillet 2025, le poursuivant a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais, à ce que l’opposition du poursuivi soit définitivement levée à concurrence de 795 fr. 95, avec intérêt à 4.5 % dès le 20 février 2025 et de 130 fr. 50 sans intérêt. L’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti. En dro it : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable. II. Le recourant fait valoir que le contribuable intimé n’a pas retourné la déclaration d’impôts qui lui a été adressée pour la période 2022, de sorte qu’il a été taxé d’office, sans contester cette taxation. 16J030

- 5 - a)aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition ; la loi assimile notamment à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Entre dans cette dernière notion tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique. ab) Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur une décision judiciaire ou administrative, le juge doit examiner d’office l’existence d’un titre de mainlevée dans la poursuite en cause, notamment l’existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Bovey/Constantin, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., 2025, n. 5 ad art. 80 LP et les réf. citées à la note infrapaginale 12). La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (Bovey/Constantin, op. cit., n. 6 ad art. 80 LP). Le juge n'a cependant pas à se prononcer sur l’existence matérielle de la prétention ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1). En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès ou la procédure administrative qui a abouti à la décision exécutoire (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2 ; 143 III 564 consid. 4.3.1 et les références citées). De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit ; si la décision est peu claire ou incomplète, il appartient au juge du fond de la préciser ou la compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). Selon le Tribunal fédéral, l’entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011 et la modification simultanée de la LP ont créé un espace d’exécution unique pour l’ensemble du territoire suisse et il n’y a dès lors pas de raisons valables de soumettre l’attestation de la force exécutoire des décisions administratives à des exigences fondamentalement différentes de celles qui s’appliquent à l’exécution des décisions judiciaires (voir art. 336 al. 2 CPC) ; suivant la doctrine dominante, on doit donc présumer que l’attestation d’exequatur peut, en règle générale, être délivrée par l’autorité qui a rendu la décision, notamment en ce qui concerne les ordonnances 16J030

- 6 - d’imposition des autorités fiscales (TF 5A_389/2018 du 22 août 2018 consid.

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit : I. Admet la requête et prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée par C.________ à la poursuite n° 11'655'248 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois requise par l’Etat du S*** à concurrence des sommes suivantes : - 795 fr. 95 (sept cent nonante-cinq francs et nonante-cinq centimes) avec intérêt à 4,75 % l’an dès le 20 février 2025, - 65 fr. (soixante-cinq francs) sans intérêt, - ainsi que 65 fr. 50 (soixante-cinq francs et cinquante centimes) sans intérêt ; 16J030 - 9 - II. arrête à 120 fr. (cent-vingt francs) les frais judiciaires de première instance et les met à la charge du poursuivi C.________ ; III. dit que la somme de 120 fr. (cent-vingt francs) versée par le recourant au titre d’avance des frais judiciaires de première instance lui sera restituée par la caisse du greffe de paix ; IV. dit qu’il n’est au surplus pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l’intimé C.________. IV. La somme de 180 fr. (cent huitante francs) versée par le recourant au titre de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance lui sera restituée par la caisse du tribunal. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge présidant : Le greffier : 16J030 - 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Service cantonal des contributions, Office cantonal du contentieux financier et des impôts spéciaux, pour ETAT DU S***, - M. C.________, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 925 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier : 16J030
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL KC25.***-*** 70 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 13 avril 2026 Composition : M. HACK, juge présidant Mme Byrde et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 80 al. 2 ch. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par ETAT DU S***, représenté par son Service cantonal des contributions, à Q***, contre le prononcé rendu le 10 juin 2025, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant le recourant à C.________ à R***. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J030

- 2 - En f ait :

1. Le 25 février 2025, à la réquisition de l’Etat du S***, représenté par son Service cantonal des contributions, dans la poursuite n° 11'655'248, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à C.________ un commandement de payer les sommes de 1) 795 fr. 95 avec intérêt à 4,75 % l’an dès le 20 février 2025, 2) 65 fr. sans intérêt et 3) 65 fr. 50 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Impôt fédéral direct 2022 No d’objet : bbb du 18.04.2024 ETAT DU S***

2. Frais de sommation, émolument de poursuite/Mahnungsspesen, Betreibungsgebühren

3. Intérêt de retard/Verzugszins bis 19.02.2025 ». Le poursuivi a formé opposition totale.

2. a) Par acte daté du 17 mars 2025 et remis à la poste le 26 mars 2025, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois qu’il prononce, avec dépens, la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

- une décision de taxation d’office du poursuivi portant référence aaa et le numéro d’objet bbb s’agissant de l’IFD 2022, du 18 avril 2024, pour un montant d’impôts de 795 fr. 95, de même que les intérêts de retard au 18 avril 2024, par 34 fr. 10, soit un solde total de 830 fr. 05, comportant au verso l’indication de la voie de droit, ainsi que, en annexe, la QR facture permettant de s’en acquitter ;

- une sommation du 10 janvier 2025 pour le montant d’impôts, par 795 fr. 95, plus les intérêts et frais jusqu’au 10 janvier 2025, par 86 fr. 60, pour un total de 882 fr. 55, portant les mêmes référence et numéro d’objet que ci- dessus, indiquant en outre que, conformément aux art. 166a LF et 2 al. 1 let. c de l’arrêté du 22 avril 2009 fixant les émoluments du Service cantonal 16J030

- 3 - des contributions, les frais de la sommation s’élevaient à 25 fr., à la charge de l’intimé et que, faute de paiement, une poursuite serait introduite, justifiant un émolument supplémentaire de 40 fr. (art. 166a LF et 2 al. 1 let. d de l’arrêté) et, enfin, indiquant la voie de droit ;

- l’extrait du compte du contribuable concernant l’impôt fédéral 2022 dû par le recourant, portant toujours le même numéro d’objet, décomptant les impôts, par 769 fr. 25 (acomptes impayés, réd.) et 26 fr. 70 (différence avec les acomptes), les frais de sommation par 25 fr., l’émolument de poursuite par 40 fr. et enfin des frais de notification, par 48 fr. 20, ainsi que des intérêts de retard au 17 mars 2025, par 68 fr. 05, pour un total de 977 fr. 20, précisant que « Les frais et intérêts de retard sont dus en vertu des dispositions de l’art. 161 à 166bis de la loi fiscale (LF) du 10.03.1976. Les paiements parties ont été imputés selon les dispositions du CO, notamment de l’art. 85ss. » et enfin comportant la mention de l’attestation de l’entrée en force de la décision, qui, n’ayant pas fait l’objet d’une réclamation dans le délai à cet effet (art. 139 LF), était donc entrée en force et assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 165 LF ;

- un extrait de l’arrêté du 22 avril 2009 du Conseil d’Etat du Canton du S*** fixant les émoluments du Service cantonal des contributions, dont l’art. 2 prévoit notamment, sous let. c : un émolument de 25 fr. pour chaque sommation liée au non-dépôt de la déclaration d’impôt et de 25 fr. dans la procédure de perception et, sous let. d : un émolument de 40 fr. pour l’introduction d’une poursuite ;

- un extrait du procès-verbal des séances du Conseil d’Etat du Canton du S*** du 1er septembre 2021, fixant pour l’année 2022, le taux de l’intérêt moratoire à 3,5 %,notamment.

b) Par courrier recommandé du 4 avril 2025, notifié à l’intéressé le 14 avril 2025, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant au 9 mai 2025 pour se déterminer. Le poursuivi n’a pas procédé. 16J030

- 4 -

3. Par prononcé du 10 juin 2025, dont la motivation a été adressée aux parties le 15 juillet 2025 et notifiée au poursuivant le lendemain, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 120 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivant (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). En substance, le juge de paix a retenu que le poursuivant n’ayant pas prouvé par pièce avoir, préalablement à la taxation d’office, adressé une formule de déclaration d’impôt à la partie poursuivie, préalable nécessaire à l’établissement de la taxation d’office - attestée définitive et exécutoire - litigieuse, il fallait constater la nullité de dite décision de taxation d’office et l’absence de titre à la mainlevée définitive, ce qui conduisait au rejet de la requête correspondante, frais à la charge du poursuivant.

4. Par acte du 23 juillet 2025, le poursuivant a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais, à ce que l’opposition du poursuivi soit définitivement levée à concurrence de 795 fr. 95, avec intérêt à 4.5 % dès le 20 février 2025 et de 130 fr. 50 sans intérêt. L’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti. En dro it : I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable. II. Le recourant fait valoir que le contribuable intimé n’a pas retourné la déclaration d’impôts qui lui a été adressée pour la période 2022, de sorte qu’il a été taxé d’office, sans contester cette taxation. 16J030

- 5 - a)aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition ; la loi assimile notamment à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Entre dans cette dernière notion tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique. ab) Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur une décision judiciaire ou administrative, le juge doit examiner d’office l’existence d’un titre de mainlevée dans la poursuite en cause, notamment l’existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Bovey/Constantin, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., 2025, n. 5 ad art. 80 LP et les réf. citées à la note infrapaginale 12). La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (Bovey/Constantin, op. cit., n. 6 ad art. 80 LP). Le juge n'a cependant pas à se prononcer sur l’existence matérielle de la prétention ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1). En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès ou la procédure administrative qui a abouti à la décision exécutoire (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2 ; 143 III 564 consid. 4.3.1 et les références citées). De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit ; si la décision est peu claire ou incomplète, il appartient au juge du fond de la préciser ou la compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). Selon le Tribunal fédéral, l’entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011 et la modification simultanée de la LP ont créé un espace d’exécution unique pour l’ensemble du territoire suisse et il n’y a dès lors pas de raisons valables de soumettre l’attestation de la force exécutoire des décisions administratives à des exigences fondamentalement différentes de celles qui s’appliquent à l’exécution des décisions judiciaires (voir art. 336 al. 2 CPC) ; suivant la doctrine dominante, on doit donc présumer que l’attestation d’exequatur peut, en règle générale, être délivrée par l’autorité qui a rendu la décision, notamment en ce qui concerne les ordonnances 16J030

- 6 - d’imposition des autorités fiscales (TF 5A_389/2018 du 22 août 2018 consid. 2.4 et les références citées). ac) La première juge s’est fondée sur un avis d’Abbet et Veuillet (La mainlevée d’opposition, 2ème éd., 2022, n. 131 ad art. 80 LP), selon lequel une décision de taxation d’office serait radicalement nulle lorsque l’autorité fiscale n’a pas préalablement adressé au contribuable une formule de déclaration d’impôt ; à suivre ces auteurs, une telle nullité devrait être constatée d’office par le juge de la mainlevée. L’arrêt du Tribunal fédéral cité par Abbet et Veuillet (ATF 137 I 273, RDAF 2013 II 71) n’a toutefois pas la portée que lui prêtent ces auteurs. Il concerne en effet le cas très particulier d’une autorité fiscale cantonale qui avait procédé à une taxation d’office d’une personne morale, à la suite du transfert du siège de celle-ci, dans le seul but d’interrompre la prescription. Le Tribunal fédéral avait considéré dans le cas d’espèce que la souveraineté fiscale des cantons était en jeu (cons. 3), que le procédé était disproportionné, que la revendication du droit de taxer avait été formée excessivement tardivement alors que la contribuable était assujettie depuis longtemps dans un autre canton (cons. 3.4.1), que la taxation d’office privait le contribuable de son droit de contester son assujettissement (cons. 3.4.2) et qu’elle constituait une faute grave qui ne pouvait être sanctionnée que par la nullité (cons. 3.4.3). Il apparaît ainsi que dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n’a en réalité fait que sanctionner le procédé déloyal d’une autorité fiscale qui avait délibérément procédé à une taxation d’office sans demander de déclaration d’impôt. Il n’en découle pas que toute taxation d’office devrait être tenue pour nulle si l’autorité n’établit pas avoir adressé une formule de déclaration à l’administré, comme l’a considéré le premier juge. Ce ne sera le cas que dans des circonstances très exceptionnelles, telles que celles qui ont fait l’objet de l’arrêt précité. Si tel n’est pas le cas, la décision sera au pire annulable ; mais une éventuelle annulation suppose que l’administré conteste la décision de taxation. En l’espèce, il n’est nullement question d’un conflit de souveraineté fiscale, et encore moins que l’autorité fiscale aurait délibérément procédé à une taxation d’office sans demander à l’administré 16J030

- 7 - de déposer une déclaration fiscale, ni qu’elle aurait poursuivi un autre but que celui de taxer l’intimé, comme dans la procédure objet de l’arrêt fédéral précité. Il n’y a aucune raison de tenir la décision de taxation pour nulle. Dans l’hypothèse – que rien ne laisse du reste supposer – où l’autorité de taxation n’aurait pas adressé une formule de déclaration à l’intimé, il appartenait à celui-ci de la réclamer (cf. art. 132 LF) et de contester la décision de taxation par les voies légales ; or il n’est pas prétendu qu’il l’ait fait. Le recourant a produit une décision de taxation du 18 avril 2024 indiquant les voies de droit fixant l’impôt dû à 795 fr. 95, intérêt de retard par 34 fr. 10 en sus, soit un solde total de 830 fr. 05. Il a également déposé une sommation du 10 janvier 2025 pour les montant d’impôt et les intérêt de retard ci-dessus, ainsi que les intérêts de retard, portés à 86 fr. 60, pour un total de 882 fr. 55, et enfin indiquant les voies de droit. Il a également produit un extrait de compte de l’intimé concernant l’impôt fédéral pour l’année 2022 pour un montant de 769 fr. 25 et 26 fr. 70, frais de sommation, par 25 fr., émolument de poursuite, par 40 fr., frais de notification, par 48 fr. 20, intérêts de retard au 17 mars 2025 par 68 fr. 95 en sus, pour un total de 977 fr. 20 et comportant la mention que la décision de taxation était entrée en force et assimilée à un jugement exécutoire. Au surplus, les montant des frais, émoluments et intérêts de retard sont établis par les arrêté, respectivement décret du Conseil d’Etat du Canton du S***, produits avec la requête. Ces pièces sont ainsi suffisantes au regard de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP pour octroyer la mainlevée définitive requise. III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est accordée à concurrence de 795 fr. 95 avec intérêt à 4,75 % l’an dès le 20 février 2025, de 65 fr. sans intérêt et de 65 fr. 50 sans intérêt. 16J030

- 8 - Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr., sont mis à la charge du poursuivi (art. 106 al. 1 CPC), l’avance effectuée par le poursuivant lui étant restituée (art. 111 al. 1 CPC dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2025). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance, le poursuivant n’ayant pas été assisté par un mandataire professionnel. Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., sont mis à la charge de l’intimé, sans allocation de dépens pour le surplus et l’avance restituée au recourant, sans allocation de dépens pour le surplus Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit : I. Admet la requête et prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée par C.________ à la poursuite n° 11'655'248 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois requise par l’Etat du S*** à concurrence des sommes suivantes :

- 795 fr. 95 (sept cent nonante-cinq francs et nonante-cinq centimes) avec intérêt à 4,75 % l’an dès le 20 février 2025,

- 65 fr. (soixante-cinq francs) sans intérêt,

- ainsi que 65 fr. 50 (soixante-cinq francs et cinquante centimes) sans intérêt ; 16J030

- 9 - II. arrête à 120 fr. (cent-vingt francs) les frais judiciaires de première instance et les met à la charge du poursuivi C.________ ; III. dit que la somme de 120 fr. (cent-vingt francs) versée par le recourant au titre d’avance des frais judiciaires de première instance lui sera restituée par la caisse du greffe de paix ; IV. dit qu’il n’est au surplus pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l’intimé C.________. IV. La somme de 180 fr. (cent huitante francs) versée par le recourant au titre de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance lui sera restituée par la caisse du tribunal. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge présidant : Le greffier : 16J030

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Service cantonal des contributions, Office cantonal du contentieux financier et des impôts spéciaux, pour ETAT DU S***,

- M. C.________,

- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 925 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier : 16J030