Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.________, - Me Philippe Baudraz, avocat, pour F.________, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'858 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à 16J040 - 5 - loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier : 16J040
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TRIBUNAL CANTONAL KC25.***-*** 29 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 24 février 2026 Composition : Mme BYRDE, vice-présidente M. Hack et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 10 mars 2025 dont la motivation a été notifiée au poursuivant le 12 janvier 2026, par lequel la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de B.________ à Q*** tendant à mainlevée provisoire de l’opposition formée par F.________ au R*** au commandement de payer la somme de 11'858 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 mars 2024, dans la poursuite n°11'455’544 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, a arrêté les frais judiciaires à 360 fr., les a mis à la charge du poursuivant et a alloué au poursuivi des dépens de première instance, fixés à 1'500 fr., vu le recours interjeté le 12 janvier 2026 contre ce prononcé par B.________ qui conclut à l’annulation des frais judiciaires de 360 fr. et à 16J040
- 2 - l’allocation de dépens de 1'500 fr., chaque partie gardant ses frais, subsidiairement à la réduction à zéro de ces montants en application de l’art. 115 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), vu les autres pièces au dossier ; attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC, que, selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité, que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_440/2024 du 31 mars 2025 consid. 4.3.2, non publié aux ATF 151 III 440 ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 ; cf. aussi CPF 31 août 2021/30 ; CPF 4 novembre 2020/37), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, le recourant remet en cause les procédés déloyaux, selon lui, de l’avocat de la partie adverse, soutient que le fond du 16J040
- 3 - litige n’a pas été examiné par la première juge et compare les frais de la présente procédure avec ceux d’une procédure en restitution de délai, qu’il ne discute toutefois pas de manière topique la motivation du prononcé selon laquelle les frais judiciaires sont fixés en application de l’art. 48 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en matière de LP ; RS 281.35) et les dépens mis à la charge de la partie qui perd le procès (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]), qu’il ne fait valoir aucun moyens concernant les frais judiciaires et les dépens alloués, que le recours est ainsi irrecevable pour motivation insuffisante ; attendu qu’au demeurant, à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté comme manifestement mal fondé, qu’en effet, le recourant ne plaide aucune des hypothèses de dérogation à la règle de l’art. 106 CPC prévues aux l’art. 107 et 108 CPC, l’art. 115 CPC ne traitant que des procédures gratuites mentionnées aux art. 113 et 114 CPC, que tant l’adjudication des frais judiciaires et des dépens que la quotité de ceux-ci échappent à toute critique, que le prononcé de mainlevée est une décision finale au sens de 236 al. 1 CPC, soumise au recours de l’art. 319 let a CPC en vertu de l’art. 309 let. b ch. 3 CPC, alors qu’une décision sur restitution de délai constitue une autre décision ou ordonnance d’instruction soumise au recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC aux conditions de l’art. 149 CPC, ce qui rend vaine toute comparaison entre ces deux types de décision pour ce qui est des frais judiciaires et des dépens ; 16J040
- 4 - attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- M. B.________,
- Me Philippe Baudraz, avocat, pour F.________, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'858 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à 16J040
- 5 - loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier : 16J040