Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le 11 décembre 2024, à la réquisition de l’Etat de T***, représenté par le Service de l’action sociale, Pensions alimentaires, dans la poursuite n°11'528'110, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à A.B.________ un commandement de payer la somme de 3'885 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 novembre 2024, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Contributions d’entretien impayées en faveur de D.B.________ selon arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26.11.2014. Période du 01.07.2024 au 30.11.2024 ». Le poursuivi a formé opposition totale.
E. 2 a) Par acte du 10 janvier 2025, remis à la poste le 13 janvier 2025, le poursuivant a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
- une photocopie certifiée conforme d’un arrêt du 26 novembre 2014 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, exécutoire selon le ch. VII de son dispositif, admettant partiellement le recours de A.B.________ contre le jugement de divorce du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 17 juin 2014 et prévoyant au chiffre II/VII de son dispositif ce qui suit, le jugement étant confirmé pour le surplus : « VII. astreint A.B.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants C.B.________ et D.B.________ par le versement, pour chacun d’eux, d’une pension mensuelle payable d’avance le premier jour de chaque mois sur le compte de B.B.________, allocations familiales éventuelles en sus, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, de :
- 425 fr. (quatre cent vingt-cinq francs) jusqu’à l’âge de 10 ans révolus; 16J035
- 4 -
- 475 fr. (quatre cent septante-cinq francs) dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus;
- 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs) dès lors et jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 alinéa 2 CC »;
- une copie d’un mandat, avec pouvoir de substitution, confié le 13 mars 2024 par B.C.________ (anciennement B.________) au poursuivant pour effectuer tout acte utile au recouvrement des créances d’entretien dues, en vertu du titre d’entretien en vigueur, par le poursuivi en faveur de l’enfant D.B.________ née le ***2007, dit mandat comprenant notamment la représentation judiciaire et l’introduction de poursuites;
- une copie d’une réquisition de poursuite du 15 novembre 2024 portant sur la créance en cause;
- un décompte établi par le poursuivant relatif aux créances contre le poursuivi, dont il ressort des contributions impayées de 555 fr. pour les mois de juillet à novembre 2024 ainsi qu’un rétroactif de 1'110 fr., soit, au total, 3'885 francs;
- une copie certifiée conforme d’un jugement rendu le 17 juin 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois prononçant le divorce du poursuivi et de B.B.________, née M.________, fixant notamment les contributions d’entretien dues par le poursuivi pour l’entretien des enfant C.B.________ et D.B.________ et prévoyant leur indexation.
b) Par courrier recommandé du 28 janvier 2025, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant au 5 mars 2025 pour se déterminer. Dans ses déterminations du 26 février 2025, le poursuivi a maintenu son opposition au paiement des contributions d’entretien réclamées en poursuite. A l’appui de sa conclusion, il a produit les pièces suivantes : 16J035
- 5 -
- des extraits d’un jugement rendu le 2 mai 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le poursuivi d’avec son ancienne épouse (B.B.________), faisant état d’une requête de modification de jugement de divorce du 31 mars 2017 du poursuivi et d’une décision judiciaire du 16 mai 2017 constatant les effets d’une décision entrée en force de la déclaration d’acquiescement de l’avocate de son ancienne épouse à une requête de mesures provisionnelles;
- une copie d’une demande de modification de jugement de divorce, datée du 30 mars 2017, concluant à titre principal à ce que le poursuivi soit exempté du versement des contributions d’entretien en faveur des enfants jusqu’à ce qu’il ait retrouvé un emploi lui permettant d’assumer le versement desdites pensions sans que son minimum vital soit entamé, subsidiairement à ce que les contributions soient fixées à dire de justice;
- un copie d’une requête de mesures provisionnelles du 30 mars 2027 reprenant les conclusions de la requête en modification de jugement de divorce du même jour;
- une copie d’un courrier du 29 août 2024 du poursuivi au poursuivant faisant valoir qu’il avait été exempté du paiement des contributions en poursuite par une décision judiciaire et déclarant refuser pour ce motif de s’acquitter desdites contributions;
- une copie d’un courrier du 9 décembre 2024 du poursuivi au poursuivant maintenant sa position en relevant que l’exemption invoquée à la suite de l’acquiescement de sa partie adverse constaté par le jugement du 6 mai 2027 rendait caduc le chiffre de l’arrêt du 26 novembre 2014 mettant à sa charge les contributions réclamées;
- une copie d’un certificat de salaire de l’intimé pour l’année 2024, faisant état d’un salaire annuel net de 27'609 francs. 16J035
- 6 -
c) Dans le délai imparti, le poursuivant a déposé le 5 mars 2025 une réplique confirmant ses conclusions. Il a notamment produit l’intégralité du jugement du 2 mai 2019, dont le dispositif, qui ratifie pour valoir jugement en modification de jugement de divorce un accord de médiation, est muet sur la question des contributions d’entretien en faveur des enfants. Le jugement constate que, conjointement à la requête en modification de jugement de divorce du 30 mars 2027, le poursuivi, par son conseil, a déposé le même jour une requête de mesures provisionnelles. Dans le délai imparti, le poursuivi a déposé le 24 avril 2026 une duplique soutenant notamment que les revendications du poursuivant pour les contributions d’entretien n’étaient pas justifiées.
E. 3 Par prononcé non motivé du 16 juin 2025, notifié au poursuivi le 23 juin 2025, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros- de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 2'775 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 novembre 2024 (I), a rejeté la requête pour le surplus (II), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (III), les a mis à la charge du poursuivant à raison de 50 fr. et à la charge du poursuivi à raison de 100 fr. (IV) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 100 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V). Le 26 juin 2025, le poursuivi a demandé la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 23 janvier 2026 et notifiés au poursuivi le 30 janvier 2026. En substance, la première juge a considéré qu’au vu de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 26 novembre 2014, du chiffre VIII du jugement de divorce 17 juin 2014, et du mandat confié le 13 mars 2024 par B.C.________ (anciennement B.________) au poursuivant, il y avait identité entre le poursuivant et le créancier de la créance en poursuite ainsi qu’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné. Elle a retenu, faute de contestation du poursuivi sur ce point, le montant indexé de la contribution litigieuse à 555 fr. par mois, mais n’a 16J035
- 7 - alloué que les montants dus pour la période mentionnée dans le commandement de payer, soit 2'775 fr. correspondant à la période courant de juillet à décembre 2024. Elle a rejeté l’argument du poursuivi tiré du jugement du 2 mai 2019, la convention ratifiée par ce jugement étant muette sur la question des contributions d’entretien, ce qui entraînait le prononcé de la mainlevée définitive.
E. 4 Par acte du 6 février 2026, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Il a produit un bordereau de sept pièces. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. En dro it : I. a) Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable. b)aa) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours, En effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n.
E. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375). 16J035
- 8 - bb) En l’espèce, la pièce 1 du bordereau produit avec le recours est la décision attaquée. Elle est recevable. La pièce 4 est également recevable car elle a déjà été produite en première instance. En revanche, les autres pièces n’ont pas été produites devant la première juge et sont en conséquence irrecevables, car nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC. Au demeurant, comme on le verra, elles sont sans influence sur le sort du litige. II. Le recourant fait valoir que l’intimée a acquiescé à sa conclusion de mesures provisionnelles tendant à ce qu’il soit exempté du versement des contributions d’entretien en faveur des enfants jusqu’à ce qu’il ait retrouvé un emploi lui permettant de les assumer sans entamer son minimum vital. Il soutient que ses revenus actuels ne lui permettent pas de verser une contribution, mais qu’il donne directement à chacun des enfants 150 à 200 fr. par mois. a)aa) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le juge de la mainlevée examine d'office le caractère exécutoire du titre (ATF 146 III 284 consid. 2.1). bb) Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur une décision judiciaire, le juge doit examiner d’office l’existence d’un titre de mainlevée dans la poursuite en cause, notamment l’existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Bovey/Constantin, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., Bâle 2025, n. 5 ad art. 80 LP et les réf. citées à la note infrapaginale 12). La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (Bovey/Constantin, op. cit., n. 6 ad art. 80 LP) en particulier pour un jugement au moyen de l'attestation du caractère exécutoire délivrée par le tribunal qui a rendu la décision (ATF 141 I 97 consid. 7.1; Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée d'opposition, 2e éd., 2022, n. 73 ad art. 80 LP). Le juge n'a cependant pas à se prononcer sur l’existence matérielle de la prétention ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1). En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit 16J035
- 9 - matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti à la décision exécutoire (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 143 III 564 consid. 4.3.1 et les références citées). De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit; si la décision est peu claire ou incomplète, il appartient au juge du fond de la préciser ou la compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). cc) Conformément à l’art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 149 III 218 consid. 6.1.2; 136 III 624 consid. 4.2.1; 124 III 501 consid. 3a). L’art. 81 LP n’énumère pas exhaustivement les moyens de défense du poursuivi (ATF 149 III 218 loc. cit.). En sus des motifs consacrés par cette disposition, le débiteur peut notamment invoquer et établir par titre tout moyen tendant à faire constater par le juge le caractère non exigible de la créance poursuivie lors de l’introduction de la poursuite (Abbet, op. cit., n. 2 ad art. 81 LP). Parmi les moyens libératoires qui remettent en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite figure la modification du jugement sur lequel le poursuivant se fonde pour requérir la mainlevée définitive de l'opposition (TF 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 consid. 7.3.1 et les références citées). C’est au débiteur d’établir qu’une décision exécutoire a, par la suite, été modifiée par une autre décision entrée en force (Abbet, op. cit., n. 74 ad art. 80 LP et les références citées). dd) Selon la jurisprudence, par opposition aux mesures de réglementation que sont les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que les pensions fixées par le jugement de divorce prennent effet (ATF 130 I 347 consid. 3.2; ATF 128 III 121 consid. 3c/bb; TF 16J035
- 10 - 5A_674/2019 du 27 avril 2020 consid. 1.2), la diminution ou la suppression de la contribution d'entretien à titre provisoire dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce constitue une mesure d'exécution anticipée, dont le sort définitif sera réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 117 II 368 consid. 4c/bb). Cela signifie qu'il appartient au juge de la modification de statuer dans le dispositif sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires étant décomptés.
b) En l’espèce, la présente requête de mainlevée est fondée sur un arrêt de la Cour d’appel civile définitif du 26 novembre 2014 mettant à la charge du recourant la contribution d’entretien litigieuse. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le recourant a déposé le 31 mars 2017 une demande de modification de jugement de divorce accompagnée d’une requête de mesures provisionnelles. Le jugement ayant statué le 2 mai 2019 sur cette demande en modification de jugement de divorce a été produit en première instance sous forme d’extrait par le recourant et en entier par l’intimé. Comme le retient la première juge, ce jugement a simplement ratifié une convention de médiation du 13 février 2019 mettant fin à la procédure de modification de jugement de divorce. Il est exact que le jugement du 2 mai 2019 mentionne une décision du 16 mai 2017 par laquelle le président a pris acte de l’acquiescement de B.C.________ (anciennement B.________) à la requête de mesures provisionnelles du recourant tendant à ce qu’il soit dispensé de contribuer à l’entretien de ses enfants jusqu’à ce qu’il ait retrouvé un emploi lui permettant d’assumer le versement desdites pensions sans que son minimum vital soit entamé, subsidiairement à ce que les contributions soient fixées à dire de justice. De par sa nature, cette exemption provisionnelle a pris fin dès le jugement au fond rendu, dès lors que, comme l’on se trouvait en procédure de modification de jugement de divorce, cette exemption avait un caractère d’exécution anticipée. Or, les parties à cette procédure n’ont pas traité de cette question dans leur convention de 16J035
- 11 - médiation et le juge de la modification de jugement de divorce n’a pas expressément statué sur cette question. Les parties à la procédure de modification de jugement de divorce ont décidé, par leur convention, de modifier le jugement de divorce sans toucher à la contribution d’entretien précédemment fixée. Cette convention a été ratifiée et la procédure de modification a donc pris fin. Il résulte de ce qui précède que le recourant a effectivement été libéré du paiement des contributions d’entretien mise à sa charge, mais seulement pour la période du 16 mai 2017 au 2 mai 2019. L’intimé dispose donc bien d’un titre exécutoire pour la période pour laquelle il réclame la contribution Pour le surplus, il n’appartient pas au juge de la mainlevée de déterminer si la contribution litigieuse porte atteinte au minimum vital du recourant ni de calculer celui-ci. En effet, cette question doit être instruite et résolue dans le sens de la protection dudit minimum vital par l’office des poursuites dans la phase de l’exécution forcée qui suit la mainlevée définitive, à savoir la saisie (art. 89 ss LP). III. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. 16J035
- 12 -
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.B.________, - Service de l’action sociale, Pensions alimentaires, pour ETAT DE T***, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’775 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le 16J035 - 13 - recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 16J035 - 14 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier : 16J035
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL KC25.***-*** 90 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 30 avril 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 80 al. 1, 81 al. 1 LP; 326 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.B.________ à Q***, contre le prononcé rendu le 16 juin 2025, par la Juge de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause opposant le recourant à ETAT DE T***, représenté par le Service de l’action sociale, Pensions alimentaires, à T***. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J035
- 2 - 16J035
- 3 - En f ait :
1. Le 11 décembre 2024, à la réquisition de l’Etat de T***, représenté par le Service de l’action sociale, Pensions alimentaires, dans la poursuite n°11'528'110, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à A.B.________ un commandement de payer la somme de 3'885 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 novembre 2024, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Contributions d’entretien impayées en faveur de D.B.________ selon arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26.11.2014. Période du 01.07.2024 au 30.11.2024 ». Le poursuivi a formé opposition totale.
2. a) Par acte du 10 janvier 2025, remis à la poste le 13 janvier 2025, le poursuivant a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
- une photocopie certifiée conforme d’un arrêt du 26 novembre 2014 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, exécutoire selon le ch. VII de son dispositif, admettant partiellement le recours de A.B.________ contre le jugement de divorce du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 17 juin 2014 et prévoyant au chiffre II/VII de son dispositif ce qui suit, le jugement étant confirmé pour le surplus : « VII. astreint A.B.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants C.B.________ et D.B.________ par le versement, pour chacun d’eux, d’une pension mensuelle payable d’avance le premier jour de chaque mois sur le compte de B.B.________, allocations familiales éventuelles en sus, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, de :
- 425 fr. (quatre cent vingt-cinq francs) jusqu’à l’âge de 10 ans révolus; 16J035
- 4 -
- 475 fr. (quatre cent septante-cinq francs) dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus;
- 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs) dès lors et jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 alinéa 2 CC »;
- une copie d’un mandat, avec pouvoir de substitution, confié le 13 mars 2024 par B.C.________ (anciennement B.________) au poursuivant pour effectuer tout acte utile au recouvrement des créances d’entretien dues, en vertu du titre d’entretien en vigueur, par le poursuivi en faveur de l’enfant D.B.________ née le ***2007, dit mandat comprenant notamment la représentation judiciaire et l’introduction de poursuites;
- une copie d’une réquisition de poursuite du 15 novembre 2024 portant sur la créance en cause;
- un décompte établi par le poursuivant relatif aux créances contre le poursuivi, dont il ressort des contributions impayées de 555 fr. pour les mois de juillet à novembre 2024 ainsi qu’un rétroactif de 1'110 fr., soit, au total, 3'885 francs;
- une copie certifiée conforme d’un jugement rendu le 17 juin 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois prononçant le divorce du poursuivi et de B.B.________, née M.________, fixant notamment les contributions d’entretien dues par le poursuivi pour l’entretien des enfant C.B.________ et D.B.________ et prévoyant leur indexation.
b) Par courrier recommandé du 28 janvier 2025, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant au 5 mars 2025 pour se déterminer. Dans ses déterminations du 26 février 2025, le poursuivi a maintenu son opposition au paiement des contributions d’entretien réclamées en poursuite. A l’appui de sa conclusion, il a produit les pièces suivantes : 16J035
- 5 -
- des extraits d’un jugement rendu le 2 mai 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le poursuivi d’avec son ancienne épouse (B.B.________), faisant état d’une requête de modification de jugement de divorce du 31 mars 2017 du poursuivi et d’une décision judiciaire du 16 mai 2017 constatant les effets d’une décision entrée en force de la déclaration d’acquiescement de l’avocate de son ancienne épouse à une requête de mesures provisionnelles;
- une copie d’une demande de modification de jugement de divorce, datée du 30 mars 2017, concluant à titre principal à ce que le poursuivi soit exempté du versement des contributions d’entretien en faveur des enfants jusqu’à ce qu’il ait retrouvé un emploi lui permettant d’assumer le versement desdites pensions sans que son minimum vital soit entamé, subsidiairement à ce que les contributions soient fixées à dire de justice;
- un copie d’une requête de mesures provisionnelles du 30 mars 2027 reprenant les conclusions de la requête en modification de jugement de divorce du même jour;
- une copie d’un courrier du 29 août 2024 du poursuivi au poursuivant faisant valoir qu’il avait été exempté du paiement des contributions en poursuite par une décision judiciaire et déclarant refuser pour ce motif de s’acquitter desdites contributions;
- une copie d’un courrier du 9 décembre 2024 du poursuivi au poursuivant maintenant sa position en relevant que l’exemption invoquée à la suite de l’acquiescement de sa partie adverse constaté par le jugement du 6 mai 2027 rendait caduc le chiffre de l’arrêt du 26 novembre 2014 mettant à sa charge les contributions réclamées;
- une copie d’un certificat de salaire de l’intimé pour l’année 2024, faisant état d’un salaire annuel net de 27'609 francs. 16J035
- 6 -
c) Dans le délai imparti, le poursuivant a déposé le 5 mars 2025 une réplique confirmant ses conclusions. Il a notamment produit l’intégralité du jugement du 2 mai 2019, dont le dispositif, qui ratifie pour valoir jugement en modification de jugement de divorce un accord de médiation, est muet sur la question des contributions d’entretien en faveur des enfants. Le jugement constate que, conjointement à la requête en modification de jugement de divorce du 30 mars 2027, le poursuivi, par son conseil, a déposé le même jour une requête de mesures provisionnelles. Dans le délai imparti, le poursuivi a déposé le 24 avril 2026 une duplique soutenant notamment que les revendications du poursuivant pour les contributions d’entretien n’étaient pas justifiées.
3. Par prononcé non motivé du 16 juin 2025, notifié au poursuivi le 23 juin 2025, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros- de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 2'775 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 novembre 2024 (I), a rejeté la requête pour le surplus (II), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (III), les a mis à la charge du poursuivant à raison de 50 fr. et à la charge du poursuivi à raison de 100 fr. (IV) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 100 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V). Le 26 juin 2025, le poursuivi a demandé la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 23 janvier 2026 et notifiés au poursuivi le 30 janvier 2026. En substance, la première juge a considéré qu’au vu de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 26 novembre 2014, du chiffre VIII du jugement de divorce 17 juin 2014, et du mandat confié le 13 mars 2024 par B.C.________ (anciennement B.________) au poursuivant, il y avait identité entre le poursuivant et le créancier de la créance en poursuite ainsi qu’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné. Elle a retenu, faute de contestation du poursuivi sur ce point, le montant indexé de la contribution litigieuse à 555 fr. par mois, mais n’a 16J035
- 7 - alloué que les montants dus pour la période mentionnée dans le commandement de payer, soit 2'775 fr. correspondant à la période courant de juillet à décembre 2024. Elle a rejeté l’argument du poursuivi tiré du jugement du 2 mai 2019, la convention ratifiée par ce jugement étant muette sur la question des contributions d’entretien, ce qui entraînait le prononcé de la mainlevée définitive.
4. Par acte du 6 février 2026, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Il a produit un bordereau de sept pièces. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. En dro it : I. a) Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable. b)aa) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours, En effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375). 16J035
- 8 - bb) En l’espèce, la pièce 1 du bordereau produit avec le recours est la décision attaquée. Elle est recevable. La pièce 4 est également recevable car elle a déjà été produite en première instance. En revanche, les autres pièces n’ont pas été produites devant la première juge et sont en conséquence irrecevables, car nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC. Au demeurant, comme on le verra, elles sont sans influence sur le sort du litige. II. Le recourant fait valoir que l’intimée a acquiescé à sa conclusion de mesures provisionnelles tendant à ce qu’il soit exempté du versement des contributions d’entretien en faveur des enfants jusqu’à ce qu’il ait retrouvé un emploi lui permettant de les assumer sans entamer son minimum vital. Il soutient que ses revenus actuels ne lui permettent pas de verser une contribution, mais qu’il donne directement à chacun des enfants 150 à 200 fr. par mois. a)aa) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le juge de la mainlevée examine d'office le caractère exécutoire du titre (ATF 146 III 284 consid. 2.1). bb) Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur une décision judiciaire, le juge doit examiner d’office l’existence d’un titre de mainlevée dans la poursuite en cause, notamment l’existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Bovey/Constantin, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd., Bâle 2025, n. 5 ad art. 80 LP et les réf. citées à la note infrapaginale 12). La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (Bovey/Constantin, op. cit., n. 6 ad art. 80 LP) en particulier pour un jugement au moyen de l'attestation du caractère exécutoire délivrée par le tribunal qui a rendu la décision (ATF 141 I 97 consid. 7.1; Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée d'opposition, 2e éd., 2022, n. 73 ad art. 80 LP). Le juge n'a cependant pas à se prononcer sur l’existence matérielle de la prétention ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (ATF 149 III 258 consid. 6.1.1). En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit 16J035
- 9 - matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti à la décision exécutoire (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 143 III 564 consid. 4.3.1 et les références citées). De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit; si la décision est peu claire ou incomplète, il appartient au juge du fond de la préciser ou la compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). cc) Conformément à l’art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 149 III 218 consid. 6.1.2; 136 III 624 consid. 4.2.1; 124 III 501 consid. 3a). L’art. 81 LP n’énumère pas exhaustivement les moyens de défense du poursuivi (ATF 149 III 218 loc. cit.). En sus des motifs consacrés par cette disposition, le débiteur peut notamment invoquer et établir par titre tout moyen tendant à faire constater par le juge le caractère non exigible de la créance poursuivie lors de l’introduction de la poursuite (Abbet, op. cit., n. 2 ad art. 81 LP). Parmi les moyens libératoires qui remettent en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite figure la modification du jugement sur lequel le poursuivant se fonde pour requérir la mainlevée définitive de l'opposition (TF 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 consid. 7.3.1 et les références citées). C’est au débiteur d’établir qu’une décision exécutoire a, par la suite, été modifiée par une autre décision entrée en force (Abbet, op. cit., n. 74 ad art. 80 LP et les références citées). dd) Selon la jurisprudence, par opposition aux mesures de réglementation que sont les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que les pensions fixées par le jugement de divorce prennent effet (ATF 130 I 347 consid. 3.2; ATF 128 III 121 consid. 3c/bb; TF 16J035
- 10 - 5A_674/2019 du 27 avril 2020 consid. 1.2), la diminution ou la suppression de la contribution d'entretien à titre provisoire dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce constitue une mesure d'exécution anticipée, dont le sort définitif sera réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 117 II 368 consid. 4c/bb). Cela signifie qu'il appartient au juge de la modification de statuer dans le dispositif sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires étant décomptés.
b) En l’espèce, la présente requête de mainlevée est fondée sur un arrêt de la Cour d’appel civile définitif du 26 novembre 2014 mettant à la charge du recourant la contribution d’entretien litigieuse. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le recourant a déposé le 31 mars 2017 une demande de modification de jugement de divorce accompagnée d’une requête de mesures provisionnelles. Le jugement ayant statué le 2 mai 2019 sur cette demande en modification de jugement de divorce a été produit en première instance sous forme d’extrait par le recourant et en entier par l’intimé. Comme le retient la première juge, ce jugement a simplement ratifié une convention de médiation du 13 février 2019 mettant fin à la procédure de modification de jugement de divorce. Il est exact que le jugement du 2 mai 2019 mentionne une décision du 16 mai 2017 par laquelle le président a pris acte de l’acquiescement de B.C.________ (anciennement B.________) à la requête de mesures provisionnelles du recourant tendant à ce qu’il soit dispensé de contribuer à l’entretien de ses enfants jusqu’à ce qu’il ait retrouvé un emploi lui permettant d’assumer le versement desdites pensions sans que son minimum vital soit entamé, subsidiairement à ce que les contributions soient fixées à dire de justice. De par sa nature, cette exemption provisionnelle a pris fin dès le jugement au fond rendu, dès lors que, comme l’on se trouvait en procédure de modification de jugement de divorce, cette exemption avait un caractère d’exécution anticipée. Or, les parties à cette procédure n’ont pas traité de cette question dans leur convention de 16J035
- 11 - médiation et le juge de la modification de jugement de divorce n’a pas expressément statué sur cette question. Les parties à la procédure de modification de jugement de divorce ont décidé, par leur convention, de modifier le jugement de divorce sans toucher à la contribution d’entretien précédemment fixée. Cette convention a été ratifiée et la procédure de modification a donc pris fin. Il résulte de ce qui précède que le recourant a effectivement été libéré du paiement des contributions d’entretien mise à sa charge, mais seulement pour la période du 16 mai 2017 au 2 mai 2019. L’intimé dispose donc bien d’un titre exécutoire pour la période pour laquelle il réclame la contribution Pour le surplus, il n’appartient pas au juge de la mainlevée de déterminer si la contribution litigieuse porte atteinte au minimum vital du recourant ni de calculer celui-ci. En effet, cette question doit être instruite et résolue dans le sens de la protection dudit minimum vital par l’office des poursuites dans la phase de l’exécution forcée qui suit la mainlevée définitive, à savoir la saisie (art. 89 ss LP). III. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. 16J035
- 12 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- M. A.B.________,
- Service de l’action sociale, Pensions alimentaires, pour ETAT DE T***,
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’775 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le 16J035
- 13 - recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 16J035
- 14 - Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier : 16J035