opencaselaw.ch

KC25.001084

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2025-11-06 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le 19 décembre 2024, à la réquisition d’E.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à S.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 11'484'941, portant sur le montant de 1'060'300 fr. 55, sans intérêt, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reprise de l’ADB no 6160905 de Fr. 1'060'300. 55 du 20.06.2012 Reprise de l’ADB no 5807185 pour un montant de Fr. 1'066'001.15 du 08.03.2012 Reprise de l’ADB N° 590337847 pour un montant de Fr. 358'676 fr. 65 du 20.03.1995 délivré par l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud à Echallens. Reprise de l’ADB N° 2080649209 pour un montant de Fr. 698'832.50 du 02.09.1993 délivré par l’Office des poursuites du district Ouest Lausannois à Renens. Financement accordé et dénoncé au remboursement, resté partiellement impayé, objet de trois certificats d’insuffisance de gage du 20.08.1993 et du 15.02.1995 ». La poursuivie a formé opposition totale.

E. 2 a) Par acte du 8 janvier 2025, désignant le domicile de la poursuivie comme étant sis [...], à [...], la poursuivante a requis de la Justice de paix de paix du district de Lausanne qu’elle prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite.

b) Par courrier recommandé du 3 février 2025, le juge de paix a adressé la requête de mainlevée à la poursuivie à l’adresse [...], à [...], et lui a imparti un délai échéant le 5 mars 2025 pour se déterminer. Le 17 février 2025, le pli destiné à cette dernière est venu en retour au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Le même jour, le pli a été adressé à nouveau à la recourante en courrier A, toujours à l’adresse [...], à [...].

- 3 -

E. 3 septembre 2025. Le pli destiné à la poursuivie, à l’adresse [...], à [...], a été retourné par la poste à la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Le dossier de la cause avec l’acte de recours du 14 avril 2025 a été transmis le 7 octobre 2025 à la cour de céans par le juge de paix. En d roit :

- 4 - I. a) Le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), La jurisprudence a précisé que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation (CPF 19 août 2021/162 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018,

n. 3.1.1 ad art. 239 CPC et références).

b) En l’espèce, la recourante a indiqué contester le prononcé de mainlevée dans le délai de dix jours de demande de motivation de l’art. 239 al. 2 CPC. Le recours, dûment motivé, remplit dès lors les conditions formelles de recevabilité. II. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. in initio LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ;

- 5 - Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC ; JdT 2017 III 174 ; CPF 16 février 2018/16 ; CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/391 ; CPF 10 avril 2014/145 et les nombreux arrêts cités).

b) En l’espèce, le pli recommandé du 3 février 2025 fixant à la recourante un délai de détermination au 5 mars 2025 et contenant la requête de mainlevée d’opposition a été retourné au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Le pli a été renvoyé en courrier A à la même adresse le 17 février 2025. Conformément à la jurisprudence précitée, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le pli non réclamé aurait été à nouveau notifié à sa destinataire d’une autre manière contre accusé de réception, par exemple par huissier. Le simple renvoi en courrier A n’est pas conforme aux exigences posées par l’art. 138 al. 1 CPC. La recourante n’a ainsi pas eu la possibilité de prendre connaissance de cette requête, ni de se déterminer à son sujet, ce qui constitue une

- 6 - violation de son droit d’être entendu. De surcroît, on relève que l’adresse à laquelle le pli du 3 février 2025 et la requête de mainlevée d’opposition ont été adressés pour notification à la recourante, soit [...], à [...], n’est plus valable depuis le 21 septembre 2024, même si le commandement de payer, respectivement la décision entreprise, ont été notifiés à la recourante à cette adresse le 19 décembre 2024, respectivement le 12 avril 2025. En effet, selon le Système d’identification des tiers de l’Etat de Vaud (SITI) auquel la cour de céans a accès, la recourante a déménagé en France depuis le 21 septembre 2024, étant relevé que le SITI fait mention à cette même adresse d’une personne de contact, P.________, laquelle n’est toutefois plus valide non plus depuis le 21 septembre 2024. Il s’ensuit que l’acte introductif d’instance n’a pas été valablement notifié à la recourante au sens de l’art. 138 al. 1 CPC, ce qui scelle le sort du recours. Il incombera au premier juge, dans l’hypothèse où la notification n’aboutirait pas car la recourante ne serait plus domiciliée ou n’aurait plus sa résidence à l’adresse en cause d’interpeller l’intimée afin qu’elle fasse des recherches à cet égard (TF 5A_456/2012 du 16 août 2012 consid. 3.2.2 ; Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 138 CPC). La recourante ne soulève pas expressément le grief de violation de son droit d’être entendue dans la procédure de mainlevée et ne conclut pas à l’annulation du prononcé pour ce motif. La cour de céans considère toutefois qu’elle est habilitée à constater d’office la violation des règles de procédure civile sur l’assignation, même si le grief n’a pas été expressément soulevé (CPF 4 février 2020/22 ; CPF 22 mars 2018/38 ; CPF 10 avril 2014/145). Au vu des principes rappelés ci-dessus, il convient de constater d’office que le droit d’être entendu de la recourante a été violé, d’annuler le prononcé attaqué et de renvoyer la cause à l’autorité précédente afin qu’elle statue à nouveau après avoir valablement notifié la requête de mainlevée à la recourante et lui avoir imparti un délai de déterminations.

- 7 - III. En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais judiciaires de deuxième instance qui ne sont pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à la recourante, qui n’a pas agi par l’intermédiaire d’un représentant professionnel ; au surplus l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer et des dépens ne peuvent pas être mis à la charge de l’Etat (Tappy, in CR-CPC, n. 35 ad art. 107 CPC).

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir valablement notifié la requête à la poursuivie et lui avoir imparti un délai de déterminations. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : - 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme S.________, - E.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'060'300 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). - 9 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL KC25.001084-251306 190 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 6 novembre 2025 ______________________ Composition :M. HACK, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Logoz ***** Art. 53, 138 et 253 CPC ; 84 al. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S.________ contre le prononcé rendu le 17 mars 2025 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant la recourante à E.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109

- 2 - En fait :

1. Le 19 décembre 2024, à la réquisition d’E.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à S.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 11'484'941, portant sur le montant de 1'060'300 fr. 55, sans intérêt, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reprise de l’ADB no 6160905 de Fr. 1'060'300. 55 du 20.06.2012 Reprise de l’ADB no 5807185 pour un montant de Fr. 1'066'001.15 du 08.03.2012 Reprise de l’ADB N° 590337847 pour un montant de Fr. 358'676 fr. 65 du 20.03.1995 délivré par l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud à Echallens. Reprise de l’ADB N° 2080649209 pour un montant de Fr. 698'832.50 du 02.09.1993 délivré par l’Office des poursuites du district Ouest Lausannois à Renens. Financement accordé et dénoncé au remboursement, resté partiellement impayé, objet de trois certificats d’insuffisance de gage du 20.08.1993 et du 15.02.1995 ». La poursuivie a formé opposition totale.

2. a) Par acte du 8 janvier 2025, désignant le domicile de la poursuivie comme étant sis [...], à [...], la poursuivante a requis de la Justice de paix de paix du district de Lausanne qu’elle prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite.

b) Par courrier recommandé du 3 février 2025, le juge de paix a adressé la requête de mainlevée à la poursuivie à l’adresse [...], à [...], et lui a imparti un délai échéant le 5 mars 2025 pour se déterminer. Le 17 février 2025, le pli destiné à cette dernière est venu en retour au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Le même jour, le pli a été adressé à nouveau à la recourante en courrier A, toujours à l’adresse [...], à [...].

- 3 -

3. a) Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 17 mars 2025, le juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I), a arrêté à 1'800 fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 1'800 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le pli recommandé contenant le prononcé, adressé à la poursuivie à l’adresse [...], à [...], a été remis à sa destinataire le 12 avril 2025.

b) Par courrier daté du 14 et remis à la poste le 19 avril 2025, la poursuivie a indiqué au juge de paix qu’elle faisait « formellement opposition » au prononcé de mainlevée. A l’appui de sa contestation, elle a notamment mis en avant ses difficultés financières, son état de santé précaire et le fait qu’elle avait annoncé son départ de Suisse pour s’établir en France auprès de sa fille. Elle s’est réservée « le droit de faire valoir des arguments supplémentaires » une fois qu’elle aurait pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier auprès de la justice de paix, respectivement auprès de l’office des poursuites.

c) La motivation du prononcé a été adressée aux parties le 3 septembre 2025. Le pli destiné à la poursuivie, à l’adresse [...], à [...], a été retourné par la poste à la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Le dossier de la cause avec l’acte de recours du 14 avril 2025 a été transmis le 7 octobre 2025 à la cour de céans par le juge de paix. En d roit :

- 4 - I. a) Le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), La jurisprudence a précisé que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation (CPF 19 août 2021/162 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018,

n. 3.1.1 ad art. 239 CPC et références).

b) En l’espèce, la recourante a indiqué contester le prononcé de mainlevée dans le délai de dix jours de demande de motivation de l’art. 239 al. 2 CPC. Le recours, dûment motivé, remplit dès lors les conditions formelles de recevabilité. II. a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. in initio LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ;

- 5 - Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC ; JdT 2017 III 174 ; CPF 16 février 2018/16 ; CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/391 ; CPF 10 avril 2014/145 et les nombreux arrêts cités).

b) En l’espèce, le pli recommandé du 3 février 2025 fixant à la recourante un délai de détermination au 5 mars 2025 et contenant la requête de mainlevée d’opposition a été retourné au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Le pli a été renvoyé en courrier A à la même adresse le 17 février 2025. Conformément à la jurisprudence précitée, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le pli non réclamé aurait été à nouveau notifié à sa destinataire d’une autre manière contre accusé de réception, par exemple par huissier. Le simple renvoi en courrier A n’est pas conforme aux exigences posées par l’art. 138 al. 1 CPC. La recourante n’a ainsi pas eu la possibilité de prendre connaissance de cette requête, ni de se déterminer à son sujet, ce qui constitue une

- 6 - violation de son droit d’être entendu. De surcroît, on relève que l’adresse à laquelle le pli du 3 février 2025 et la requête de mainlevée d’opposition ont été adressés pour notification à la recourante, soit [...], à [...], n’est plus valable depuis le 21 septembre 2024, même si le commandement de payer, respectivement la décision entreprise, ont été notifiés à la recourante à cette adresse le 19 décembre 2024, respectivement le 12 avril 2025. En effet, selon le Système d’identification des tiers de l’Etat de Vaud (SITI) auquel la cour de céans a accès, la recourante a déménagé en France depuis le 21 septembre 2024, étant relevé que le SITI fait mention à cette même adresse d’une personne de contact, P.________, laquelle n’est toutefois plus valide non plus depuis le 21 septembre 2024. Il s’ensuit que l’acte introductif d’instance n’a pas été valablement notifié à la recourante au sens de l’art. 138 al. 1 CPC, ce qui scelle le sort du recours. Il incombera au premier juge, dans l’hypothèse où la notification n’aboutirait pas car la recourante ne serait plus domiciliée ou n’aurait plus sa résidence à l’adresse en cause d’interpeller l’intimée afin qu’elle fasse des recherches à cet égard (TF 5A_456/2012 du 16 août 2012 consid. 3.2.2 ; Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 138 CPC). La recourante ne soulève pas expressément le grief de violation de son droit d’être entendue dans la procédure de mainlevée et ne conclut pas à l’annulation du prononcé pour ce motif. La cour de céans considère toutefois qu’elle est habilitée à constater d’office la violation des règles de procédure civile sur l’assignation, même si le grief n’a pas été expressément soulevé (CPF 4 février 2020/22 ; CPF 22 mars 2018/38 ; CPF 10 avril 2014/145). Au vu des principes rappelés ci-dessus, il convient de constater d’office que le droit d’être entendu de la recourante a été violé, d’annuler le prononcé attaqué et de renvoyer la cause à l’autorité précédente afin qu’elle statue à nouveau après avoir valablement notifié la requête de mainlevée à la recourante et lui avoir imparti un délai de déterminations.

- 7 - III. En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais judiciaires de deuxième instance qui ne sont pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à la recourante, qui n’a pas agi par l’intermédiaire d’un représentant professionnel ; au surplus l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer et des dépens ne peuvent pas être mis à la charge de l’Etat (Tappy, in CR-CPC, n. 35 ad art. 107 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir valablement notifié la requête à la poursuivie et lui avoir imparti un délai de déterminations. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme S.________,

- E.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'060'300 fr. 55. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :