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KC24.057437

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2026-04-29 · Français VD
Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.________, - Etat de Vaud, Office d’impôt des districts de la Riviera – Pays-d’Enhaut, Lavaux-Oron et Aigle. 16J040 - 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'105 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière : 16J040
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TRIBUNAL CANTONAL KC24.057437-260419 104 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 29 avril 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Joye ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 1er mai 2025 par lequel le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de 11'361 fr. 85 plus intérêt à 4.75% dès le 22 septembre 2024, de 444 fr. 30 sans intérêt et de 3 fr. 20 sans intérêt, sous déduction de 453 fr. 70 valeur au 4 février 2025, de 600 fr. valeur au 10 mars 2025 et de 650 fr. valeur au 7 avril 2025, de l’opposition formée par B.________ (pour-suivi) à la poursuite n° 11'525’629 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud introduite par l’ETAT DE VAUD (poursuivant), représenté par l’Office d’impôt des districts de la Riviera – Pays-d’Enhaut, Lavaux-Oron et Aigle (I), a mis les frais judici-aires, arrêtés à 360 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci devait 16J040

- 2 - rem-bourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu le prononcé motivé adressé aux parties le 24 février 2026 et notifié au poursuivi le lendemain, vu l’écriture déposée le 3 mars 2026 par le poursuivi, qui déclare « s’opposer » au prononcé précité, expliquant que le fait de se « retrouver aux pour-suites » risque d’entraîner son licenciement, ce qui compliquerait le remboursement de la dette, et proposant un arrangement de paiement à l’autorité fiscale, vu l’avis recommandé du 6 mars 2026 par lequel le juge de paix a imparti au poursuivi un délai de cinq jours pour indiquer si son écriture du 3 mars 2026 devait être considérée comme un recours, vu le courrier daté du 12 et posté le 13 mars 2026 par lequel le poursuivi a confirmé que tel était bien le cas, vu les autres pièces au dossier; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, l’écriture du 3 mars 2025 a été déposée dans le délai de dix jours à compter de la notification (le 25 février 2026) du prononcé motivé, que par acte déposé le 13 mars 2026, le poursuivi a confirmé que cette écriture devait être considérée comme un recours, 16J040

- 3 - que le poursuivi a agi dans le délai de cinq jours qui lui a été imparti à cet effet, dès lors que l’avis du vendredi 6 mars 2026 du juge de paix n’a pas pu lui être notifié avant le lundi 9 mars 2026, que cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent; attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 5A_734/2023 consid. 3.3 et les arrêts cités), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 loc. cit.), qu’en l’espèce, le recourant ne soulève aucun grief ou moyen de recours contre les considérants topiques du prononcé du juge de paix, selon lesquels le pour-suivant est au bénéfice de décisions fiscales entrées en force, valant titres de main-levée définitive d’opposition au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), que la volonté du poursuivi d'obtenir un arrangement avec l’office d’impôt ne constitue pas un motif de recours contre une décision de mainlevée, qu’il est loisible au recourant de proposer à l’autorité fiscale des modali-tés de paiement pour s’acquitter de ses dettes, cette question ne relevant pas de la compétence du juge, 16J040

- 4 - que le recours n’étant pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, il doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- M. B.________,

- Etat de Vaud, Office d’impôt des districts de la Riviera – Pays-d’Enhaut, Lavaux-Oron et Aigle. 16J040

- 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'105 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière : 16J040