Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : - 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - G.________ SA, - Office d’impôt des personnes morales (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'505 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL KC24.044152-250398 48 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 7 mai 2025 ________________ Composition :M. HACK, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 11 décembre 2024 par le Juge de paix du district de Nyon prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par G.________ SA, à [...], au commandement de payer les sommes de 4'480 fr. avec intérêt à 4,75 % l’an dès le 7 mars 2024, 20 fr. 45 sans intérêt et 5 fr. 25 sans intérêt, notifié à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des personnes morales, à Yverdon-les- Bains, dans la poursuite n° 11'282'019 de l’Office des poursuites du district de Nyon, arrêtant les frais judiciaires à 180 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 180 fr., sans allocation de dépens, 111
- 2 - vu le recours interjeté le 31 mars 2025 contre ce prononcé par la poursuivie et les pièces accompagnant le recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), attendu que, selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours, qu’en effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romande, Procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit.,
p. 375), qu’en l’espèce, les quatre actes de défaut de biens produits par la recourante avec le recours ne l’ont pas été devant le premier juge, qu’ils constituent en conséquence des pièces nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC, irrecevables en vertu de cette disposition, qu’au demeurant, comme on le verra, elles sont sans influence sur l’issue du recours ; attendu que la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al.
- 3 - 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, la recourante conteste les montants retenus par l’intimé dans ses taxations d’office, relève qu’elle s’est acquittée des amendes qui lui ont été infligées pour défaut de présentation des comptes, soutient qu’elle n’a pas tenté d’échapper à l’impôt, qu’elle est en passe de produire les comptes manquants et que la poursuite en cause constitue une double peine qui aboutira à sa mise en faillite, sanction qu’elle juge excessive, que ce faisant, elle ne discute pas la motivation du prononcé selon laquelle la décision du 26 janvier 2024 et le décompte final du 29 janvier 2024 mentionnaient les voies de droit et constituaient des décisions administratives, attestées définitives et exécutoires, ce qui justifiait la mainlevée définitive de l’opposition et la continuation de la poursuite jusqu’au paiement de la dette par la poursuivie ou, à défaut de paiement, le prononcé de sa faillite,
- 4 - que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation requise par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence y relative, qu’il est ainsi irrecevable ; attendu qu’au demeurant, à supposer recevable, le recours devrait être rejeté, qu’en effet, conformément à la règle générale en matière d’exécution forcée, le juge de la mainlevée ne peut examiner le bien-fondé de la décision dont l’exécution est requise (ATF 149 III 258 consid. 6.1 ; 124 III 501 consid. 3a) ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- G.________ SA,
- Office d’impôt des personnes morales (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'505 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- M. le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :