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KC24.039765

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2025-06-24 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a) Le 8 août 2024, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à R.________, à la réquisition de A.H.________, un commandement de payer la somme de 5'000 fr., plus intérêts à 6 % l’an dès 21 février 2020, dans la poursuite ordinaire n° 11'385'846, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Prêt d’argent non remboursé selon reconnaissance de dette signée le 21 février 2020 ». Le poursuivi a formé opposition totale.

b) Par acte du 16 août 2024, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. Il a notamment produit en copie, outre le commandement de payer litigieux, une reconnaissance de dette datée du 21 février 2020, dont la teneur est la suivante : « Je soussigné A.H.________ a prêté à Mr R.________ la somme de cinq milles francs (5.000.-- frs) à me rendre dans les meilleurs délais. [...], le 21 févier 2020 R.________ [Signature manuscrite] »

c) Le 27 septembre 2024, le poursuivi, représenté par l’agent d’affaires breveté Youri Diserens, s’est déterminé sur la requête de mainlevée provisoire, concluant à son rejet et au maintien de son opposition au commandement de payer, avec suite de frais et dépens.

d) Le 10 octobre 2024, le juge de paix a tenu une audience en présence du poursuivant, accompagné de son frère B.H.________, à titre de personne de confiance. Bien que régulièrement cité à comparaître, le poursuivi ne s’est pas présenté, ni personne en son nom.

- 3 - Le poursuivant a produit en copie deux pièces, à savoir :

- un courrier du 12 juin 2024 par lequel il a mis le poursuivi en demeure de rembourser intégralement le prêt de 5'000 fr. accordé le 21 février 2020, dans un délai de 30 jours dès réception dudit courrier ;

- un courrier du 18 juillet 2024 de l’agent d’affaires breveté Youri Diserens informant le poursuivant qu’il a été consulté par le poursuivi, joignant à cet effet une procuration signée de la main de son mandant et contestant pour le surplus la réclamation du poursuivant, tant dans son principe que dans sa quotité. Il ressort des déclarations du poursuivant retranscrites au procès-verbal de l’audience que le poursuivi était un ami proche de son frère B.H.________. Au mois de février 2020, le poursuivi a fait savoir à B.H.________ qu’il ne disposait pas des liquidités nécessaires au règlement de ses factures courantes. B.H.________, qui ne disposait pas non plus des fonds sollicités, avait alors approché le poursuivant pour lui demander s’il serait en mesure d’avancer dits fonds, ce qu’il avait accepté. Le poursuivant s’était ainsi rendu au bancomat pour retirer la somme de 5'000 francs. Il avait confié cette somme à son frère pour être remise au poursuivi. A cette occasion, il avait également remis à son frère la reconnaissance de dette versée au dossier, afin qu’il la fasse signer par le poursuivi. Selon les déclarations d’B.H.________, le poursuivi lui avait affirmé lors de la remise des fonds qu’il rembourserait la somme en deux ou trois mois ; celui-ci n’avait pas signé d’autre quittance que le document produit à titre de reconnaissance de dette. Le poursuivant a encore indiqué que par la suite, son frère et lui-même avaient découvert que ce montant n’avait pas été utilisé pour payer des factures mais pour l’acquisition d’un véhicule. Durant près de quatre ans, les tentatives du poursuivant pour obtenir le remboursement du prêt s’étaient avérées vaines. Après l’envoi du courrier du 12 juin 2024, le poursuivi l’avait contacté pour lui proposer de verser le montant dû à la fin de l’année

- 4 -

2024. Le poursuivi n’avait toutefois pas souhaité conclure un arrangement écrit. Les contacts avaient été définitivement rompus au moment de l’introduction de la poursuite.

E. 2 Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 10 octobre 2024, adressé aux parties le 24 octobre 2024 et notifié au conseil du poursuivi le 29 octobre 2024, le juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 5'000 fr., plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 25 juillet 2024 (I), a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). La motivation du prononcé, requise le 30 octobre 2024, a été adressée pour notification aux parties le 11 mars 2025 et réceptionnée par le conseil du poursuivi le 12 mars 2025. En résumé, le juge de paix a retenu que la reconnaissance de dette produite valait titre à la mainlevée provisoire de l’opposition. Le poursuivi alléguait certes qu’il n’avait aucun souvenir d’avoir signé cette reconnaissance de dette. Il ne contestait cependant pas l’authenticité de sa signature. Le document en question faisait en outre référence au prêt, à son montant et à son remboursement. Enfin, le courrier adressé le 12 juin 2024 par le poursuivant au poursuivi valait dénonciation du prêt, à tout le moins à l’échéance du délai de six semaines de l’art. 318 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), soit dès le 25 juillet 2024.

E. 3 Par acte du 18 mars 2025, réceptionné par le greffe du Tribunal cantonal le 20 mars 2025, R.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au maintien de son opposition. Par décision du 21 mars 2025, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

- 5 - En d roit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. II. Le recourant soutient qu’il n’est pas l’auteur de la signature apposée au pied de la reconnaissance de dette litigieuse.

a) Lorsque le poursuivi conteste l'authenticité de la signature apposée sur la reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire, il doit rendre vraisemblable la falsification. En effet, dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, à moins que le titre produit par le créancier poursuivant ne soit d'emblée suspect – ce que le juge vérifie d'office, le titre bénéficie de la présomption (de fait) que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont apposées sont authentiques. Le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification n'est pas rendue vraisemblable séance tenante. Lorsqu'il statue ainsi selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement. Pour convaincre le juge, le poursuivi ne peut donc pas se contenter de contester l'authenticité de la signature ; il doit démontrer, au moyen de pièces ou d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles, qu'il est plus vraisemblable que la signature soit fausse qu'authentique (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.2 ; CPF 29 octobre 2020/270 consid. Iia bb).

- 6 -

b) En l’espèce, le recourant affirme : « je continue de soutenir que je ne suis pas à l’origine de la signature du document daté du 21 février 2021 ». Or, en première instance, il n’a pas invoqué ce moyen, mais uniquement qu’il ne se rappelait pas avoir signé la reconnaissance de dette litigieuse. Invoqué tardivement, le moyen est dès lors irrecevable. Au demeurant, le recourant n’avance aucun indice de nature à mettre en doute l’authenticité de cette signature, se contentant de prétendre qu’il n’en est pas l’auteur. Cela est clairement insuffisant au regard des exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus. Au reste, la signature apposée sur la reconnaissance de dette ne présente aucune différence notable avec celles figurant sur la procuration en faveur de l’agent d’affaires Youri Diserens et sur l’acte de recours. De surcroît, il ressort des déclarations du poursuivant et de son frère [...] devant le premier juge que la reconnaissance de dette a été présentée et signée par le poursuivi lors de la remise des fonds ; ce dernier, qui a fait défaut à dite audience, n’a pas contesté cette allégation. A supposer recevable, le moyen ne pourrait dès lors qu’être rejeté. III. Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 CPC et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.

- 7 -

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant R.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. R.________, - M. A.H.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin - 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL KC24.039765-250327 64 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 24 juin 2025 __________________ Composition :M. HACK, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Logoz ***** Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R.________, à [...], contre le prononcé rendu le 10 octobre 2024, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause qui oppose le recourant à A.H.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109

- 2 - En fait :

1. a) Le 8 août 2024, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à R.________, à la réquisition de A.H.________, un commandement de payer la somme de 5'000 fr., plus intérêts à 6 % l’an dès 21 février 2020, dans la poursuite ordinaire n° 11'385'846, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Prêt d’argent non remboursé selon reconnaissance de dette signée le 21 février 2020 ». Le poursuivi a formé opposition totale.

b) Par acte du 16 août 2024, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. Il a notamment produit en copie, outre le commandement de payer litigieux, une reconnaissance de dette datée du 21 février 2020, dont la teneur est la suivante : « Je soussigné A.H.________ a prêté à Mr R.________ la somme de cinq milles francs (5.000.-- frs) à me rendre dans les meilleurs délais. [...], le 21 févier 2020 R.________ [Signature manuscrite] »

c) Le 27 septembre 2024, le poursuivi, représenté par l’agent d’affaires breveté Youri Diserens, s’est déterminé sur la requête de mainlevée provisoire, concluant à son rejet et au maintien de son opposition au commandement de payer, avec suite de frais et dépens.

d) Le 10 octobre 2024, le juge de paix a tenu une audience en présence du poursuivant, accompagné de son frère B.H.________, à titre de personne de confiance. Bien que régulièrement cité à comparaître, le poursuivi ne s’est pas présenté, ni personne en son nom.

- 3 - Le poursuivant a produit en copie deux pièces, à savoir :

- un courrier du 12 juin 2024 par lequel il a mis le poursuivi en demeure de rembourser intégralement le prêt de 5'000 fr. accordé le 21 février 2020, dans un délai de 30 jours dès réception dudit courrier ;

- un courrier du 18 juillet 2024 de l’agent d’affaires breveté Youri Diserens informant le poursuivant qu’il a été consulté par le poursuivi, joignant à cet effet une procuration signée de la main de son mandant et contestant pour le surplus la réclamation du poursuivant, tant dans son principe que dans sa quotité. Il ressort des déclarations du poursuivant retranscrites au procès-verbal de l’audience que le poursuivi était un ami proche de son frère B.H.________. Au mois de février 2020, le poursuivi a fait savoir à B.H.________ qu’il ne disposait pas des liquidités nécessaires au règlement de ses factures courantes. B.H.________, qui ne disposait pas non plus des fonds sollicités, avait alors approché le poursuivant pour lui demander s’il serait en mesure d’avancer dits fonds, ce qu’il avait accepté. Le poursuivant s’était ainsi rendu au bancomat pour retirer la somme de 5'000 francs. Il avait confié cette somme à son frère pour être remise au poursuivi. A cette occasion, il avait également remis à son frère la reconnaissance de dette versée au dossier, afin qu’il la fasse signer par le poursuivi. Selon les déclarations d’B.H.________, le poursuivi lui avait affirmé lors de la remise des fonds qu’il rembourserait la somme en deux ou trois mois ; celui-ci n’avait pas signé d’autre quittance que le document produit à titre de reconnaissance de dette. Le poursuivant a encore indiqué que par la suite, son frère et lui-même avaient découvert que ce montant n’avait pas été utilisé pour payer des factures mais pour l’acquisition d’un véhicule. Durant près de quatre ans, les tentatives du poursuivant pour obtenir le remboursement du prêt s’étaient avérées vaines. Après l’envoi du courrier du 12 juin 2024, le poursuivi l’avait contacté pour lui proposer de verser le montant dû à la fin de l’année

- 4 -

2024. Le poursuivi n’avait toutefois pas souhaité conclure un arrangement écrit. Les contacts avaient été définitivement rompus au moment de l’introduction de la poursuite.

2. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 10 octobre 2024, adressé aux parties le 24 octobre 2024 et notifié au conseil du poursuivi le 29 octobre 2024, le juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 5'000 fr., plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 25 juillet 2024 (I), a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). La motivation du prononcé, requise le 30 octobre 2024, a été adressée pour notification aux parties le 11 mars 2025 et réceptionnée par le conseil du poursuivi le 12 mars 2025. En résumé, le juge de paix a retenu que la reconnaissance de dette produite valait titre à la mainlevée provisoire de l’opposition. Le poursuivi alléguait certes qu’il n’avait aucun souvenir d’avoir signé cette reconnaissance de dette. Il ne contestait cependant pas l’authenticité de sa signature. Le document en question faisait en outre référence au prêt, à son montant et à son remboursement. Enfin, le courrier adressé le 12 juin 2024 par le poursuivant au poursuivi valait dénonciation du prêt, à tout le moins à l’échéance du délai de six semaines de l’art. 318 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), soit dès le 25 juillet 2024.

3. Par acte du 18 mars 2025, réceptionné par le greffe du Tribunal cantonal le 20 mars 2025, R.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au maintien de son opposition. Par décision du 21 mars 2025, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

- 5 - En d roit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. II. Le recourant soutient qu’il n’est pas l’auteur de la signature apposée au pied de la reconnaissance de dette litigieuse.

a) Lorsque le poursuivi conteste l'authenticité de la signature apposée sur la reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire, il doit rendre vraisemblable la falsification. En effet, dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, à moins que le titre produit par le créancier poursuivant ne soit d'emblée suspect – ce que le juge vérifie d'office, le titre bénéficie de la présomption (de fait) que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont apposées sont authentiques. Le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification n'est pas rendue vraisemblable séance tenante. Lorsqu'il statue ainsi selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement. Pour convaincre le juge, le poursuivi ne peut donc pas se contenter de contester l'authenticité de la signature ; il doit démontrer, au moyen de pièces ou d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles, qu'il est plus vraisemblable que la signature soit fausse qu'authentique (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.2 ; CPF 29 octobre 2020/270 consid. Iia bb).

- 6 -

b) En l’espèce, le recourant affirme : « je continue de soutenir que je ne suis pas à l’origine de la signature du document daté du 21 février 2021 ». Or, en première instance, il n’a pas invoqué ce moyen, mais uniquement qu’il ne se rappelait pas avoir signé la reconnaissance de dette litigieuse. Invoqué tardivement, le moyen est dès lors irrecevable. Au demeurant, le recourant n’avance aucun indice de nature à mettre en doute l’authenticité de cette signature, se contentant de prétendre qu’il n’en est pas l’auteur. Cela est clairement insuffisant au regard des exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus. Au reste, la signature apposée sur la reconnaissance de dette ne présente aucune différence notable avec celles figurant sur la procuration en faveur de l’agent d’affaires Youri Diserens et sur l’acte de recours. De surcroît, il ressort des déclarations du poursuivant et de son frère [...] devant le premier juge que la reconnaissance de dette a été présentée et signée par le poursuivi lors de la remise des fonds ; ce dernier, qui a fait défaut à dite audience, n’a pas contesté cette allégation. A supposer recevable, le moyen ne pourrait dès lors qu’être rejeté. III. Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 CPC et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.

- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant R.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- M. R.________,

- M. A.H.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :