Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est très partiellement admis. II. Le prononcé est réformé à son chiffre I en ce sens que l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° 11'026'999 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition du C.________, est définitivement 16J030 - 15 - levée à concurrence de 127 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 novembre 2023. L’opposition est maintenue pour le surplus. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge présidant : Le greffier : 16J030 - 16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.________, - C.________, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 127 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier : 16J030
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL KC24.***-*** 31 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 15 avril 2026 Composition : M. HACK, juge présidant Mme Byrde et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 67 al. 1 ch. 4, 69 al. 2 ch. 1, 80 al. 2 ch. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________ (ci-après : le recourant), à Q***, contre le prononcé rendu le 9 avril 2025, par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à C.________ (ci-après : C.________ ou l’intimé), à Q***. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J030
- 2 - 16J030
- 3 - En f ait :
1. Le 23 novembre 2023, à la réquisition du C.________ dans la poursuite n°11'026'999, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à B.________ un commandement de payer les sommes de 127 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 septembre 2023 et de 15 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la poursuite ou cause de l’obligation : « 1. C.________ factures diverses – Intervention du 05.12.2020.- facture 1874F du 10.08.2023
2. Frais de rappel ». Le recourant a formé opposition totale.
2. a) Par acte du 9 juillet 2024, le poursuivant, par son commandant, a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 127 fr. 70. A l’appui de sa requête, il a produit, outre la réquisition de poursuite et le commandement de payer, notamment les pièces suivantes :
- une copie de la délégation de pouvoirs en faveur du Comité de direction du C.________, adoptée par le Conseil intercommunal le 19 mai 2022 ;
- une copie de la délégation de pouvoirs en faveur du « Commandant du C.________ Nord vaudois », adoptée par le Comité de direction du C.________ le 24 juin 2022 ;
- un extrait du registre foncier relatif à une parcelle, dont le recourant est propriétaire avec F.________, sise W***, à Q***, sur laquelle est érigé un immeuble ;
- une copie de la facture n° 1181 du 9 février 2021, relative à une intervention du C.________ du 5 décembre 2020 à la W***, adresse de 16J030
- 4 - l’immeuble précité à hauteur de 127 fr. 70 payable sous 30 jours, mentionnant les voies de recours ;
- une décision administrative rendue le 9 juillet 2021 par le Comité de direction du C.________ rejetant le recours du recourant et de F.________ contre la décision du commandant du C.________ du 16 mars 2021, par laquelle le commandant avait refusé d’annuler la facture précitée (I) et maintenu ladite facture (II) ; cette décision relève que les pompiers interviennent en principe gratuitement mais que les communes peuvent faire supporter une partie des frais d’intervention aux personnes en faveur desquelles ou à cause desquelles les pompiers ont fourni une prestation particulière, selon un règlement communal (art. 22 LSDIS) et qu’en l’occurrence, il y avait eu une telle intervention particulière le 5 décembre 2020, à la demande de la Police du Nord vaudois, en vue de déblayer la neige des toits de plusieurs rues d’Q***, dont notamment ceux de la W***; une facture no 1181 avait donc été envoyée à F.________ et à B.________, d’un montant de 127 fr. 70 (correspondant au 1/31ème du coût – déjà réduit
- de l’intervention); au pied de la décision figuraient les délai et voie de droit pour la contester ;
- une attestation du Comité de direction du C.________, du 3 mai 2024, selon laquelle la décision du 9 juillet 2021 du Comité de direction du C.________ relative à la facture n° 1181 du 2 février 2021 était définitive et exécutoire, faute de recours ;
- un courrier du commandant du C.________ au recourant, du 10 août 2023, intitulé « Facture n° 1181/Intervention du 05.12.2020 », ayant la teneur suivante : « Monsieur, Par la présente, nous nous permettons de faire suite aux échanges d’ores et déjà intervenus dans le cadre de la procédure mentionnée sous rubrique, soit l’intervention du 5 décembre 2020 à la W***. Occupés à vérifier notre comptabilité, nous avons constaté que notre facture susmentionnée, d’un montant de CHF 127.70, ayant d’ores et déjà fait l’objet d’une procédure, n’avait toujours pas été acquittée. 16J030
- 5 - Compte tenu de ce qui précède, nous vous adressons, pour autant que de besoin, une nouvelle facture, et vous remercions par avance de la bonne suite que vous voudrez bien lui réserver. Nous vous prions …) » ;
- une copie de la facture n° 1874 du 10 août 2023 adressée au recourant, d’un montant de 127 fr. 70, avec échéance au 9 septembre 2023, mentionnant sous « Désignation » : 16J030
- 6 - « Annule et remplace la facture n° 1181 du 9 février 2021 Intervention du C.________ pour un technique, chute de matériaux, neige et glace tombant des toits. Date de l’intervention : 05.12.2020 Lieu de l’intervention : W***, Q*** Selon décompte de prestations annexé » ;
- une attestation du Comité de direction du C.________, du 3 mai 2024, selon laquelle la facture n° 1874 du 10 août 2023 était définitive et exécutoire, faute de recours.
b) Par réponse du 16 septembre 2024, le recourant s’est déterminé sur la requête de mainlevée, concluant à son rejet avec suite de frais et dépens. Il a invoqué sur le fond qu’il n’avait jamais reçu la deuxième facture du 10 août 2023, relevant ce qui suit : «2. La pièce 6 (facture du 10 août 2023) indique que la facture du 9 février 2021 a été annulée et remplacée par cette facture du 10 août 2023. Cette deuxième facture n’a jamais été reçue. Etrangement, la deuxième facture est la même que la première, sur laquelle l’intimé et son épouse s’étaient expliqués et avaient formé opposition. On relève aussi qu’il n’y a aucune voie de droit indiquée sur ce document, alors que toutes les décisions doivent mentionner les voies de droit. Par ailleurs, le C.________ (pièce 7) certifie qu’il n’y aurait pas eu de recours contre cette facture. Or, il n’y pas de voie de recours contre une simple facture. L’attestation du C.________ n’a ainsi aucune valeur. En plus, elle indique qu’elle concerne la facture du 9 février 2021, qui a été annulée. Pour ces autres raisons, la requête de mainlevée doit être rejetée.
3. Selon l’art. 22 al. 1er et 3 LSDIS (frais d’intervention), les sapeurs pompiers interviennent en principe gratuitement. C’est la règle. Les communes peuvent déroger à cette gratuité en tout ou en partie aux personnes qui ont bénéficié de prestations particulières. Les prestations particulières sont définies à l’art. 34 RLSDIS (…). On constate que l’intervention du cas d’espèce (dégagement de la neige des toits) ne répond à aucune des exceptions des prestations particulières de l’art. 34 RLSDIS. Le C.________ ne le prétend d’ailleurs pas. Il s’ensuit que l’intervention en question devait bénéficier de la gratuité. (…) » 16J030
- 7 - Dans sa réplique du 2 octobre 2024, le C.________ a déclaré maintenir ses conclusions. Il s’est prononcé sur les points soulevés dans la réponse.
3. Par décision du 9 avril 2025, réceptionnée le 17 avril 2025 par le recourant, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros- de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance effectuée par la poursuivante (II), mis ces frais à la charge du recourant (III), et a dit qu’en conséquence, le recourant rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Par courrier daté du 24 avril 2025, le recourant a demandé la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont été envoyés aux parties le 17 septembre 2025. Le recourant a été avisé pour retrait le 18 septembre 2025 et a prolongé le délai de garde qui se terminait le 25 septembre 2025 ; il a retiré le pli le 2 octobre 2025. En substance, la première juge a constaté que les factures 1874 et 1181 concernaient la même intervention et portaient sur le même montant, que les voies de droit figuraient au verso de la première et qu’elle était attestée définitive et exécutoire. Elle a noté que la facture n° 1181, remplacée par la n° 1874, avait fait l’objet d’un recours du recourant, rejeté par décision du Comité du C.________ du 9 juillet 2021, attestée définitive et exécutoire. Le recourant avait ainsi eu l’occasion de se faire entendre dans le cadre de ce recours et faire valoir ses arguments. Elle a considéré que la facture n° 1874 valait titre à la mainlevée définitive, que les délégations de pouvoirs à la base de la requête de mainlevée étaient valables, que le recourant avait reçu et contesté la facture n° 1181 puisqu’il avait recouru contre celle-ci et que la question de la gratuité de l’intervention litigieuse relevait du fond du litige.
4. Par acte du 5 octobre 2025, B.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens des deux instances, à ce que la requête de mainlevée soit déclarée irrecevable, subsidiairement 16J030
- 8 - rejetée ; plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité pour nouvelle décision. Le 13 novembre 2025, l’intimée a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. 16J030
- 9 - En dro it : I. Les recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable. La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 al. 2 CPC). II. a)aa) Le recourant rappelle que le C.________ est intervenu pour déblayer la neige des toits, soit pour accomplir une tâche qui est en principe gratuite. Il expose qu’une précédente procédure a eu lieu, fondée sur les mêmes faits et portant sur la même prétention, qui a débouché sur une attestation de caractère définitif et exécutoire du 3 mai 2024. Il en déduit que l’autorité ne pouvait pas engager une nouvelle procédure sans violer le principe de l’autorité de la chose jugée. Pour ce premier motif, la requête de mainlevée aurait dû être rejetée. Au surplus, le recourant invoque qu’il n’a jamais reçu la facture n° 1874 du 10 août 2023, et que l’autorité n’a jamais démontré la lui avoir envoyée ; ce moyen, qu’il a invoqué, n’avait pas été examiné par l’autorité si ce n’est en affirmant « de manière insolite » qu’il avait déjà eu l’occasion de se prononcer dans la première procédure. Ce défaut de notification aurait pour effet qu’il n’a pas pu faire valoir des moyens de fond. ab) L’intimé objecte que la première facture, n° 1181, avait fait l’objet d’une opposition de la part du recourant, rejetée par décision du Commandant du 16 mars 2021, et que, par décision du 9 juillet 2021, le Comité de direction du C.________ avait rejeté le recours interjeté par le recourant contre la décision du Commandant. Il précise que la décision du 9 juillet 2021 n’a pas fait l’objet d’un recours à la CDAP et qu’en dépit de son entrée en force, le recourant ne s’était toujours pas acquitté – deux ans après - du montant de 127 fr. 70. C’est pour cette unique raison que le recourant a été relancé et qu’une seconde facture, n° 1874, lui a été adressée le 10 août 2023, ayant le même objet et le même montant. 16J030
- 10 - L’intimé en déduit que c’est à tort que le recourant essaie, à nouveau et alors que la question a été tranchée dans le cadre de la procédure administrative, de plaider que l’intervention du C.________ en cause devait être gratuite ; il s’agit d’un argument de fond qui ne relève pas du juge de la mainlevée définitive. Il soutient que la facture litigieuse n’a été que formellement remplacée, et que le « simple changement de numéro de facture ne saurait remettre en cause la validité de la créance, clairement identifiable et fondée sur les mêmes faits. La similitude des actes et du montant permettait largement à un destinataire de bonne foi de comprendre sans ambiguïté qu’il s’agissait de la même créance ». Au surplus, il fait valoir que le titre mentionné sur le commandement de payer faisait référence à des factures et à l’intervention du 5 décembre 2020, de sorte qu’il « ne pouvait ignorer qu’il s’agissait de la même facture que celle discutée dans la première procédure, lors de laquelle il s’était déjà prononcé ; à supposer « qu’un doute ait subsisté, il lui appartenait, à plus forte raison qu’il est lui-même avocat, à tout le moins dès la réception du commandement de payer, de se renseigner ou de demander copie des éléments envoyés le 10 août 2023, ce qu’il n’a pas fait ». En invoquant un vice de notification près de dix mois après, « il agit donc de mauvaise foi ». b)aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition ; la loi assimile notamment à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Entre dans cette dernière notion, tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique. Lorsqu'il s'agit de qualifier un acte, il importe peu que celui-ci soit intitulé " décision " ou qu'il en remplisse les conditions formelles posées par la loi; ce qui est déterminant, c'est qu'il revête les caractéristiques matérielles d'une décision, selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de l'autorité ou de l'administré (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1). Constitue une décision, une facture établie par une autorité compétente, astreignant le destinataire au paiement d'une contribution de droit public et faisant état des voies de droit (ATF 143 III 162 consid. 2; TF 5A_567/2019 du 23 janvier 2020 consid. 7.1 ; Abbet, in 16J030
- 11 - Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 127a ad art. 80 LP). bb) Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte des documents produits (jugement ou titre assimilé). Pour constituer un titre de mainlevée définitive, les documents doivent clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée. Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort. Certes, il peut prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le titre y renvoie. En revanche, il n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 148 III 225 consid. 4.1.2.2 ; 143 III 564 consid. 4.3 et 4.4 et les références ; TF 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 6.3). Le juge de la mainlevée doit également vérifier d'office la question du caractère exécutoire du jugement, la preuve de celui-ci devant être apportée par le poursuivant (ATF 141 I 97 consid. 7.1; TF 5D_178/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.3.2). cc) Les décisions qui n'ont pas été notifiées à la personne concernée ne déploient en principe pas d'effets juridiques (ATF 141 I 97 consid. 7.1; 122 I 97 consid. 3a/bb); elles ne passent pas en force (ATF 130 III 396 consid. 1.3) et ne peuvent donc pas être exécutées (ATF 141 I 97 précité, ibidem). Il appartient en principe au créancier poursuivant qui requiert la mainlevée définitive d'apporter la preuve de la force exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP, et donc également la preuve de la notification lorsqu'il est contesté que celle-ci ait bien eu lieu (ATF 141 I 97 précité, ibidem ; TF 4A_630/2023 du 28 février 2024 consid. 4.1.3 ; 5D_90/2022 du 26 avril 2023 consid. 4.3 et les références, partiellement publié in RSPC 2023 p. 574). Cette preuve peut, en l'absence d'un envoi recommandé, résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure (ATF 141 I 97 précité, ibidem ; 136 V 295 consid. 5.9; 105 III 43 consid. 3; TF 5A_40/2018 du 20 avril 2018 consid. 6.3.2). 16J030
- 12 - dd) Le commandement de payer doit contenir les indications prescrites par la loi. A teneur des art. 69 al. 2 ch. 1 et 67 al. 1 ch. 4 LP, il s'agit, entre autres indications, du titre, soit par exemple un jugement ou un contrat, et de la date de la créance ou, à défaut, de la cause de l'obligation, soit la source de l'obligation (TF 5A_814/2022 du 2 juin 2023 consid. 4.1.3 ; 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1). Si la cause de l'obligation indiquée dans le commandement de payer correspond à celle résultant de la décision à exécuter, la mainlevée doit être accordée même si le commandement de payer ne mentionne pas ce titre de la créance (TF 5A_814/2022 du 2 juin 2023 consid. 4.1.3 ; 5D_211/2019 précité consid. 5.2.2; 5A_1023/2018 précité consid. 6.2.4.1 et les références). L'une des fonctions des indications contenues dans le commandement de payer est de répondre à un besoin de clarté et d'individualiser la prétention réclamée par voie d'exécution afin que le poursuivi puisse prendre position (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 et les références). Toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit. Lorsque la cause de la créance est reconnaissable pour le poursuivi en raison de l'ensemble de rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi, qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2a et b; TF 5A_814/2022 du 2 juin 2023 consid. 4.1.3 ; 5D_211/2019 précité consid. 5.2.2; 5A_1023/2018 précité consid. 6.2.4.1 et les autres références).
c) En l’espèce, le commandement de payer indiquait, comme titres : « C.________ factures diverses – Intervention du 05.12.2020.- Facture 1874F du 10.08.2023 ». Comme on l’a vu constitue une décision une facture établie par une autorité compétente, astreignant le destinataire au paiement d'une contribution de droit public et faisant état des voies de droit. En l’occurrence, l’autorité compétente a adressé une première facture au 16J030
- 13 - recourant, du 9 février 2021 ; cette décision a été confirmée par l’autorité administrative supérieure, par décision du 9 juillet 2021, définitive et exécutoire, que le recourant ne conteste pas avoir reçue. Puis, cette première facture étant demeurée impayée pendant deux ans, l’autorité compétente a adressé le 10 août 2023 un rappel au recourant, en lui envoyant une nouvelle facture « pour autant que de besoin », à payer avant le 9 septembre 2023. Force est de constater que, ce faisant, l’autorité a manifestement entendu donner au recourant un nouveau délai de paiement de trente jours et, en éditant une nouvelle facture, procurer à celui-ci une commodité de paiement, mais non rendre – sur le même objet, déjà tranché
- une nouvelle décision au sens formel. Quoi qu’il en soit, le juge de la mainlevée est lié par les indications figurant sur le commandement de payer. Or, en l’occurrence, dès lors que l’intimé, pour réclamer le montant en poursuite de 127 fr. 70, y a fait mentionner une intervention du 5 décembre 2020 ainsi que la référence à des factures (au pluriel), le recourant ne pouvait pas ignorer que le montant en poursuite concernait la facture initiale, qui avait fait l’objet d’une procédure administrative sur opposition de sa part, dont il ne s’était pas acquitté, et pour laquelle il avait reçu un rappel. Comme le relève à juste titre l’intimé, il ne pouvait y avoir d’ambiguïté sur la créance en poursuite pour le recourant, d’autant moins que celui-ci est avocat de profession selon le papier à lettre de la lettre accompagnant son recours. Il pouvait d’autant moins y avoir d’ambiguïté si, comme il le prétend, il n’avait pas reçu la seconde facture avant de se voir notifier le commandement de payer. Dans ces conditions, le fait qu’il n’aurait pas reçu le second exemplaire de la facture, qui lui a été envoyé le 10 août 2023, n’a pas la portée que lui prête le recourant. Cela signifie seulement que la nouvelle interpellation, au sens de l’art. 102 al. 2 CO, que contenait ce document, avec une nouvelle échéance de paiement au 9 septembre 2023, n’a pas porté. La demeure du poursuivi ne peut donc commencer à courir que dès 16J030
- 14 - le lendemain de la réception du commandement de payer, qui a eu lieu le 23 novembre 2023. L’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° 11'026'999 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition du C.________, est définitivement levée à concurrence de 127 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 novembre 2023. L’opposition sera maintenue pour le surplus, soit pour l’intérêt moratoire réclamé par l’intimé du 9 septembre au 23 novembre 2023. III. Compte tenu du fait que le recourant n’obtient gain de cause que sur un point très accessoire (soit l’intérêt moratoire à 5 % l’an sur 76 jours – entre le 9 septembre et le 23 novembre 2023 –, sur un capital de 127 fr. 70), et sur lequel il n’avait du reste pas invoqué d’argument, il faut admettre que c’est lui qui succombe au sens de l’art. 106 CPC, en première et en seconde instances. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), seront donc mis à sa charge. L’intimé prend des conclusions « avec suite de frais et dépens » ; compte tenu du fait qu’il n’a pas procédé par l’intermédiaire d’un représentant professionnel ni n’invoque avoir dû supporter des débours, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est très partiellement admis. II. Le prononcé est réformé à son chiffre I en ce sens que l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° 11'026'999 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition du C.________, est définitivement 16J030
- 15 - levée à concurrence de 127 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 novembre 2023. L’opposition est maintenue pour le surplus. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant B.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge présidant : Le greffier : 16J030
- 16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- M. B.________,
- C.________, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 127 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier : 16J030