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KC24.012643

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2024-12-31 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a) Par requête du 20 février 2024, W.________ a requis de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposi-tion formée par T.________ au commandement de payer n° 11'096'985 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron à concurrence de 340 fr. 60 plus intérêt à 5% dès le 10 février 2020. Par avis du 21 mars 2024, la juge de paix a invité le poursuivant W.________ à déposer toutes pièces utiles dans un délai fixé au 10 avril 2024. Par avis du 2 mai 2024, la juge de paix a imparti à T.________ un délai au 31 mai 2024 pour se déterminer sur la requête de mainlevée. Le pli contenant cet avis a été retourné au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ».

b) Par prononcé du 26 juin 2024, rendu sous forme de dispositif, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 90 fr., à la charge du poursuivant (II et III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV). Il ressort du suivi de l'envoi postal que le pli contenant le dispositif destiné au poursuivant, avisé pour retrait le 27 juin 2024, a été renvoyé à l'expéditeur le 5 juillet 2024 à l’issue du délai de garde postal. Le 3 septembre 2024, le poursuivant a demandé la motivation du prononcé de mainlevée, précisant qu’il avait reçu le dispositif le 27 août 2024 « affranchi par courrier A » et que sa demande était dès lors déposée dans « les 10 jours de délai judiciaire ».

- 3 -

E. 2 Par décision du 20 septembre 2024, la juge de paix a déclaré irrece-vable la demande de motivation du poursuivant. Elle a considéré que le prononcé de mainlevée avait été adressé pour notification au poursuivant, par courrier recom-mandé, le 26 juin 2024 ; que l’intéressé ne l’avait pas retiré dans le délai de garde postal ; que le pli contenant ledit prononcé a donc été retourné au greffe ; que le fait que le prononcé a par la suite été adressé au poursuivant en courrier A n’avait pas fait courir un nouveau délai de demande de motivation et que le prononcé de mainlevée était dès lors définitif et exécutoire depuis le 8 juillet 2024.

E. 3 Par courrier daté du 26 et posté le 27 septembre 2024, le poursuivant a « contesté » la décision du 20 septembre 2024 et a à nouveau demandé la motiva-tion du prononcé de mainlevée. Il a conclu à ce que sa demande soit « reconsi-dérée ». En d roit : I. Le recours - l’écriture déposée le 27 septembre 2024 devant être consi-dérée comme tel - dirigé contre la décision du 20 septembre 2024 a été formé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il est donc recevable. II. a) Les règles du CPC sont directement applicables aux décisions judici-aires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite, conformément à l'art. 1 let. c CPC, sous réserve de dispositions spéciales contraires de la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35). Aux termes de l’art. 239 al. 1 CPC, le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite, en notifiant le

- 4 - dispositif écrit (let. b). Une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours dès la communication de la décision ; si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel et au recours (art. 239 al. 2 CPC). Les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC), ce qui est le cas si le destinataire est partie à une procédure en cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JT 2005 II 87 ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 26 ad art. 138 CPC). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas éché-ant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 149 IV 105 consid. 5.2 ; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1, RSPC 2020 p. 229), ni une demande de prolongation du délai de garde (TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4 ; CREC 2 novembre 2020/257), ni l'ordre de réexpédition en poste restante (TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.2, RSPC 2020 p. 229). En effet, le devoir de faire en sorte que les décisions relatives à la procédure puissent être notifiées à la personne concernée n'a pas simplement pour but que cette personne en prenne un jour connaissance, mais sa finalité est que cette personne

- 5 - puisse agir, si cela est requis, en temps utile (TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1, RSPC 2020 p. 229).

b) L’art. 145 al. 4 CPC réserve les règles spéciales de la LP s’agissant notamment des féries (Tappy, in Bohnet et alii, op. cit., n. 17 ad art. 145 CPC). Selon l’art. 56 ch. 2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir notamment du 15 juillet au 31 juillet. L’art. 63 LP précise que les délais ne cessent pas de courir pendant les féries, mais que si l’échéance d’un délai y survient, ce délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés n’étant pas comptés dans cette prolongation de trois jours. L'art. 63 LP s'applique au délai de recours - et de demande de motivation -, car cette disposition ne doit pas viser uniquement les délais pendant lesquels des actes officiels au sens de l'art. 56 LP doivent être opérés, mais encore tous ceux qui sont impartis au débiteur pour sauvegarder ses intérêts (ATF 143 III 38 consid. 3.2 ; ATF 115 III 91 consid. 3, JdT 1991 II 175 ; CPF 30 avril 2021/102).

c) En l'espèce, le recourant se savait partie à la procédure de main-levée, qu’il avait lui-même initiée. La fiction de la notification prévue par l’art. 138 al. 3 let. a CPC lui est dès lors opposable. Le prononcé de mainlevée a été adressé pour notification aux parties le 26 juin 2024. Le recourant a été avisé le lendemain de l’arrivée du pli contenant le dispositif qui lui était destiné. Le délai de garde postale de sept jours, qui a com-mencé à courir le 28 juin 2024, est arrivé à échéance le 4 juillet 2024. Le dispositif du 26 juin 2024 est ainsi réputé avoir été valablement notifié au recourant ledit 4 juillet 2024. Le délai de dix jours pour demander la motivation est ainsi arrivé à échéance le dimanche 14 juillet 2024 et reporté au lundi 15 juillet 2024 (art. 142 al. 3 CPC). Compte tenu des féries d’été prévues par la LP, le délai pour demander la motivation était prolongé au lundi 5 août 2024, le jeudi 1er

- 6 - août 2024 étant férié et le 4 août 2024 étant un dimanche. La demande de motivation formulée le 3 septembre 2024 était dès lors manifestement tardive (art. 239 al. 2 CPC), comme l'a à juste titre retenu la juge de paix. Les arguments présentés par le recourant sont sans pertinence à cet égard. En effet, le fait que le cabinet médical de l’intéressé ait été fermé durant cinq semaines à partir du 28 juin 2024 et qu’une « retenue de courrier [a été] mis en place du 29.06 au 3.08.2014 » ne change rien au constat de la tardiveté, au vu des considérants exposés plus haut sur les devoirs incombant au justiciable de faire en sorte que les communications et décisions relatives à la procédure puissent lui être notifiées. L’hypothèse d’une erreur de la Poste avancée par le recourant n’est, quant à elle, pas étayée et encore moins rendue vraisemblable. III. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant. - 7 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - W.________, - T.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 340 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. - 8 - La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL KC24.012643-241422 224 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 31 décembre 2024 __________________ Composition :M. HACK, président Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 56 ch. 2 LP ; 138 al. 3, 145 al. 4 et 239 al. 1 et 2 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.________, à Epalinges, contre la décision rendue le 20 septembre 2024 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause opposant le recourant à T.________, à Pully. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 110

- 2 - En fait :

1. a) Par requête du 20 février 2024, W.________ a requis de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposi-tion formée par T.________ au commandement de payer n° 11'096'985 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron à concurrence de 340 fr. 60 plus intérêt à 5% dès le 10 février 2020. Par avis du 21 mars 2024, la juge de paix a invité le poursuivant W.________ à déposer toutes pièces utiles dans un délai fixé au 10 avril 2024. Par avis du 2 mai 2024, la juge de paix a imparti à T.________ un délai au 31 mai 2024 pour se déterminer sur la requête de mainlevée. Le pli contenant cet avis a été retourné au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ».

b) Par prononcé du 26 juin 2024, rendu sous forme de dispositif, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 90 fr., à la charge du poursuivant (II et III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV). Il ressort du suivi de l'envoi postal que le pli contenant le dispositif destiné au poursuivant, avisé pour retrait le 27 juin 2024, a été renvoyé à l'expéditeur le 5 juillet 2024 à l’issue du délai de garde postal. Le 3 septembre 2024, le poursuivant a demandé la motivation du prononcé de mainlevée, précisant qu’il avait reçu le dispositif le 27 août 2024 « affranchi par courrier A » et que sa demande était dès lors déposée dans « les 10 jours de délai judiciaire ».

- 3 -

2. Par décision du 20 septembre 2024, la juge de paix a déclaré irrece-vable la demande de motivation du poursuivant. Elle a considéré que le prononcé de mainlevée avait été adressé pour notification au poursuivant, par courrier recom-mandé, le 26 juin 2024 ; que l’intéressé ne l’avait pas retiré dans le délai de garde postal ; que le pli contenant ledit prononcé a donc été retourné au greffe ; que le fait que le prononcé a par la suite été adressé au poursuivant en courrier A n’avait pas fait courir un nouveau délai de demande de motivation et que le prononcé de mainlevée était dès lors définitif et exécutoire depuis le 8 juillet 2024.

3. Par courrier daté du 26 et posté le 27 septembre 2024, le poursuivant a « contesté » la décision du 20 septembre 2024 et a à nouveau demandé la motiva-tion du prononcé de mainlevée. Il a conclu à ce que sa demande soit « reconsi-dérée ». En d roit : I. Le recours - l’écriture déposée le 27 septembre 2024 devant être consi-dérée comme tel - dirigé contre la décision du 20 septembre 2024 a été formé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il est donc recevable. II. a) Les règles du CPC sont directement applicables aux décisions judici-aires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite, conformément à l'art. 1 let. c CPC, sous réserve de dispositions spéciales contraires de la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35). Aux termes de l’art. 239 al. 1 CPC, le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite, en notifiant le

- 4 - dispositif écrit (let. b). Une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours dès la communication de la décision ; si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel et au recours (art. 239 al. 2 CPC). Les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC), ce qui est le cas si le destinataire est partie à une procédure en cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JT 2005 II 87 ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 26 ad art. 138 CPC). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas éché-ant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 149 IV 105 consid. 5.2 ; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1, RSPC 2020 p. 229), ni une demande de prolongation du délai de garde (TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4 ; CREC 2 novembre 2020/257), ni l'ordre de réexpédition en poste restante (TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.2, RSPC 2020 p. 229). En effet, le devoir de faire en sorte que les décisions relatives à la procédure puissent être notifiées à la personne concernée n'a pas simplement pour but que cette personne en prenne un jour connaissance, mais sa finalité est que cette personne

- 5 - puisse agir, si cela est requis, en temps utile (TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1, RSPC 2020 p. 229).

b) L’art. 145 al. 4 CPC réserve les règles spéciales de la LP s’agissant notamment des féries (Tappy, in Bohnet et alii, op. cit., n. 17 ad art. 145 CPC). Selon l’art. 56 ch. 2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir notamment du 15 juillet au 31 juillet. L’art. 63 LP précise que les délais ne cessent pas de courir pendant les féries, mais que si l’échéance d’un délai y survient, ce délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés n’étant pas comptés dans cette prolongation de trois jours. L'art. 63 LP s'applique au délai de recours - et de demande de motivation -, car cette disposition ne doit pas viser uniquement les délais pendant lesquels des actes officiels au sens de l'art. 56 LP doivent être opérés, mais encore tous ceux qui sont impartis au débiteur pour sauvegarder ses intérêts (ATF 143 III 38 consid. 3.2 ; ATF 115 III 91 consid. 3, JdT 1991 II 175 ; CPF 30 avril 2021/102).

c) En l'espèce, le recourant se savait partie à la procédure de main-levée, qu’il avait lui-même initiée. La fiction de la notification prévue par l’art. 138 al. 3 let. a CPC lui est dès lors opposable. Le prononcé de mainlevée a été adressé pour notification aux parties le 26 juin 2024. Le recourant a été avisé le lendemain de l’arrivée du pli contenant le dispositif qui lui était destiné. Le délai de garde postale de sept jours, qui a com-mencé à courir le 28 juin 2024, est arrivé à échéance le 4 juillet 2024. Le dispositif du 26 juin 2024 est ainsi réputé avoir été valablement notifié au recourant ledit 4 juillet 2024. Le délai de dix jours pour demander la motivation est ainsi arrivé à échéance le dimanche 14 juillet 2024 et reporté au lundi 15 juillet 2024 (art. 142 al. 3 CPC). Compte tenu des féries d’été prévues par la LP, le délai pour demander la motivation était prolongé au lundi 5 août 2024, le jeudi 1er

- 6 - août 2024 étant férié et le 4 août 2024 étant un dimanche. La demande de motivation formulée le 3 septembre 2024 était dès lors manifestement tardive (art. 239 al. 2 CPC), comme l'a à juste titre retenu la juge de paix. Les arguments présentés par le recourant sont sans pertinence à cet égard. En effet, le fait que le cabinet médical de l’intéressé ait été fermé durant cinq semaines à partir du 28 juin 2024 et qu’une « retenue de courrier [a été] mis en place du 29.06 au 3.08.2014 » ne change rien au constat de la tardiveté, au vu des considérants exposés plus haut sur les devoirs incombant au justiciable de faire en sorte que les communications et décisions relatives à la procédure puissent lui être notifiées. L’hypothèse d’une erreur de la Poste avancée par le recourant n’est, quant à elle, pas étayée et encore moins rendue vraisemblable. III. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant.

- 7 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- W.________,

- T.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 340 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

- 8 - La greffière :