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KC23.045700

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2024-04-04 · Français VD
Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 16 janvier 2024 est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M.________, - G.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 70'383 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours - 8 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL KC23.045700-240091 53 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 4 avril 2024 __________________ Composition :M. HACK, président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 101 al. 3 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M.________ (poursui-vante), à St-Gall, représentée par M.________, Siège suisse romande, à Lau-sanne, contre la décision rendue le 16 janvier 2024 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant la recourante à G.________ (poursuivie), à Cossonay-Ville. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 110

- 2 - En fa it :

1. a) Par acte du 23 octobre 2023 M.________ a requis de la Juge de paix du district de Morges...]...] qu’elle prononce la mainlevée provisoire de l’opposition formée par G.________ au commandement de payer n° 10'894’532 de l’Office des poursuites du même district, portant sur la somme de 70'383 fr. 75 avec intérêt à 5% dès le 1er juillet 2023. A la date du 26 octobre 2023, le procès-verbal des opérations du dossier mentionne ce qui suit : « Acte conforme. Un délai au 15.11.2023 est fixé à M.________ pour faire l’avance de frais de la procédure engagée par fr. 408.00 ». Par avis recommandé du 26 octobre 2023, la juge de paix a cité les parties à une audience fixée au 23 novembre 2023. Cette citation mentionne que « pour le cas où la partie requérante n’aurait pas effectué l’avance de frais requise par QR-facture envoyée séparément, elle doit le faire à l’audience au plus tard, faute de quoi il ne sera pas entré en matière sur sa requête (art. 101 al. 3 CPC) ». A la date du 23 novembre 2023, le procès-verbal des opérations com-porte les mentions suivantes : « Audience … tenue. Suite à l’audience, dossier agendé pour recevoir retrait de l’opposition ou de la requête ».

b) Par avis du 8 janvier 2024, la juge de paix a rappelé aux parties que lors de l’audience du 23 novembre 2023, il avait été question d’un retrait de l’oppo-sition, respectivement de la requête de mainlevée, et que faute pour elles d’avoir donné des nouvelles depuis lors, un délai au 23 janvier 2024 leur était imparti pour l’informer de la suite qu’elles entendaient donner à cette affaire. Par courrier du 12 janvier 2024, la poursuivante a informé la juge de paix que malgré plusieurs relances, la poursuivie n’avait toujours pas retiré son opposition, qu’elle maintenait dès lors sa requête de

- 3 - mainlevée et demandait qu’une nouvelle audience soit fixée ou qu’il soit statué sur la base des pièces produites. Elle a précisé qu’elle avait « exécuté le paiement de l’avance de frais requise (CHF 480.00) en date du 24.11.2023 ».

2. Par décision du 16 janvier 2024, se référant à la demande d’avance de frais du 26 octobre 2023 et au délai supplémentaire accordé, la juge de paix a constaté que la poursuivante n’avait pas effectué l’avance de frais à l’échéance du délai imparti, a déclaré qu’en conséquence elle n’entrait pas en matière et a rayé la cause du rôle, sans frais.

3. Le 22 janvier 2024, la poursuivante a déposé un acte de recours con-cluant au « rejet » de la décision du 16 janvier 2024 et « subsidiairement » à ce qu’il soit statué sur sa requête de mainlevée sur la base des pièces produites, cas éché-ant à ce que les parties soient convoquées à une nouvelle audience. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. En droit : I. Le recours, motivé, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). On comprend qu’il tend à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la procédure suive son cours et que la juge de paix statue sur la requête de mainlevée, cas échéant après la fixation d’une nouvelle audience. Le recours est dès lors recevable. II. aa) Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. A cet effet, il impartit un délai pour la fourniture des avances et sûretés (art.

- 4 - 101 al. 1 CPC). Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). Il découle de cette dernière disposition que le tribunal doit donner un délai supplé-mentaire pour effectuer l’avance de frais. Dans le canton de Vaud, le système mis en place pour la procédure de mainlevée est le suivant : le requérant reçoit une facture qui contient un premier délai de paiement antérieur à la date fixée pour l’audience de mainlevée. A peu près simultanément, le juge cite les parties à comparaître à l’audience et la citation comporte l’indication « pour le cas où la partie requérante n’aurait pas effectué l’avance de frais requise par QR-facture [anciennement bulletin de versement] envoyée séparément, elle doit le faire à l’audience au plus tard, faute de quoi il ne sera pas entré en matière sur sa requête (art. 101 al. 3 CPC) », qui vaut fixation d’un délai supplémentaire, lequel échoit à l’audience (CPF 30 décembre 2022/208 ; CPF 23 novembre 2020/297 ; CPF 19 avril 2018/57 ; CPF 13 août 2014/294). ab) En l’espèce, la recourante ne conteste pas qu’après le dépôt de sa requête de mainlevée, le 23 octobre 2023, elle a reçu de la justice de paix une QR-facture relative à une demande d’avance de frais de 480 fr., fixant le délai de paie-ment au 15 novembre 2023. Elle a d’ailleurs produit une copie de cette facture à l’appui de son acte de recours. Elle ne conteste pas non plus avoir reçu l’avis recommandé du 26 octobre 2023 dans lequel la juge de paix a cité les parties à une audience fixée au 23 novembre 2023, audience à laquelle elle a du reste comparu. Cette citation mentionne que « pour le cas où la partie requérante n’aurait pas effectué l’avance de frais requise par QR-facture envoyée séparément, elle doit le faire à l’audience au plus tard, faute de quoi il ne sera pas entré en matière sur sa requête (art. 101 al. 3 CPC) ». Il s’agit du délai de paiement supplémentaire. Ce délai est arrivé à échéance le 23 novembre 2023, jour de l’audience. Or, de l’aveu même de la recourante, elle n’a effectué le paiement de l’avance de frais que le lendemain, 24 novembre 2023, donc tardivement.

- 5 - ba) La recourante allègue que lors de l’audience « Mme la Juge de paix nous a informé qu’elle n’avait pas reçu le montant de CHF 480.00. Nous avons dès lors convenu – d’entente avec la débitrice – que nous suspendions l’audience et que la requé-rante donnerait des nouvelles ultérieurement quant au maintien ou retrait de la requête de mainlevée. Notre avance de frais de CHF 480.00 a été virée, valeur 24.11.2023, soit le lendemain de l’audience. Par courrier du 8 janvier 2024, la Justice de paix nous donne un délai complémentaire au 23 janvier 2024 pour nous déterminer au sujet de la suite des opérations. Nous avons répondu par courrier du 12 janvier 2024 que nous maintenons notre requête de mainlevée, faute d’accord avec la débitrice, tout en informant que le montant de CHF 480.00 avait été payé le 24.11.2023 ». Par cette allégation, la recourante semble se prévaloir d’un comportement contradictoire de la première juge – qui aurait suspendu l’audience, invité la requérante à se déterminer sur la suite de la procédure et ensuite refusé d’entrer en matière – et ainsi soulever implicitement une violation, par la juge de paix, du principe de la bonne foi. bb) Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Le principe d'agir en procédure conformément aux règles de la bonne foi s'adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d'agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d'abus de droit ou d'adopter une attitude contradictoire (TF 5A_18/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1.3 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 6.1, publié in RSPC 2019 p. 160 ; TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1, publié in RSPC 2017 p. 204 avec notes de Constantina et Droese ; TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1, publié in RSPC 2015 p. 112). La garantie du principe de la bonne foi confère ainsi au justiciable le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assu-rances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4.1.1). bc) En l’espèce, rien n’indique qu’il aurait été question, lors de l’au-dience, d’une restitution du délai (supplémentaire) pour le paiement de l’avance de frais, qui était arrivé à échéance le 23 novembre 2023. Par

- 6 - ailleurs, la suspension de l’audience en tant que telle n’a pas été ordonnée ; une telle suspension supposerait en effet que la reprise de l’audience était prévue, ce qui n’est pas le cas. La procédure n’a pas non plus été suspendue au sens de l’art. 126 CPC. Il est vrai que la juge de paix a interpellé les parties le 8 janvier 2024 afin qu’elles l’informent sur la suite qu’elles entendaient donner à cette affaire en référence à l’audience « lors de laquelle il a été discuté d’un retrait de l’opposition, respectivement de la requête ». Il convient d’admettre que par ce courrier, la juge de paix, qui était sans nouvelles depuis l’audience, a simplement relancé les parties afin qu’elle puisse, le cas échéant – dans l’hypothèse où les parties étaient arrivées à un accord, ce que les pourparlers de l’audience laissaient supposer –, clôturer le dossier, ce qui aurait enlevé toute pertinence à la question du respect ou non du délai de paiement de l’avance de frais. Cette manière de procéder, soit de sursoir à la décision sur la tardiveté de l’avance de frais et d’interpeller les parties, ne saurait, dans les circons-tances de l’espèce, être considérée comme contraire à la bonne foi.

c) Au vu de ce qui précède, l’avance de frais ayant été acquittée tardivement, c’est à juste titre que la juge de paix a constaté ce fait et qu’elle a dès lors refusé d’entrer en matière sur la requête de mainlevée de la recourante. On peut préciser que la recourante conserve la possibilité de déposer une nouvelle requête de mainlevée tant que le commandement de payer n’est pas périmé. III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision du 16 janvier 2024 confirmée. Les frais judiciaires, arrêtés à 720 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 16 janvier 2024 est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- M.________,

- G.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 70'383 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 8 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :