opencaselaw.ch

KC23.019624

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2023-12-08 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a) Le 6 septembre 2022, à la réquisition de l’État de Vaud, représenté par l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI), l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à X.________, dans la poursuite n° 10'530’201, un commandement de payer les sommes de : 1)140'213 fr. 50 avec intérêt à 3.5% l’an dès le 19 décembre 2021, 2)0 fr. 95 sans intérêt, 3)1'114 fr. 35 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1)« Impôt sur le revenu et la fortune 2015 (État de Vaud, Communes de Gryon, Ollon) selon décision de taxation du 09.11.2021 et du décompte final du 09.11.2021 ; sommation adressée le 13.01.2022. ». 2)« Intérêts moratoires sur acomptes. »

3) « Intérêts compensatoires. ». Le poursuivi a formé opposition totale.

b) Le 2 mai 2023, le poursuivant a requis de la Juge de paix du district d’Aigle qu’elle prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital (141'328 fr. 80 au total) et intérêt. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes :

– une copie conforme à l’original d’une « Décision de taxation définitive et calcul de l’impôt » rendue le 9 novembre 2021 par l’ACI, adressée au poursuivi, fixant à 158'996 fr. 30 l’impôt sur le revenu et la fortune (ICC) 2015 et à 24’529 fr. 85 l’impôt fédéral direct (IFD) 2015 ; cette décision mentionne la voie de la réclama- tion écrite auprès de l’autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision ; elle porte en outre un timbre humide attestant qu’elle est passée en force, faute de réclamation ;

- 3 -

– une copie conforme à l’original d’un « Décompte final » de l’ACI du 9 novembre 2021, adressé au poursuivi, portant sur un solde échu, au 18 novembre 2021, de 165'028 fr. 55, soit 158'996 fr. 30 d’ICC 2015 et 24’529 fr. 85 d’IFD 2015 selon la décision de taxation précitée, plus 0 fr. 95 d’intérêts moratoires sur acompte ICC et 1'114 fr. 35 d’intérêts compensatoires ICC, sous déduction de 19'555 fr. 45 de paiement, de 54 fr. 50 d’intérêts rémunératoires sur acomptes ICC et de 2 fr. 95 d’intérêts rémunératoires sur acomptes IFD ; le décompte indique que la part de l’ICC se monte à 141'328 fr. 80 et celle de l’IFD à 23'699 fr. 75 ; il comporte en annexe l’indication de la voie de la réclamation ; il porte en outre un timbre humide attestant que cette décision est passée en force, faute de réclamation ;

– un rappel du 13 janvier 2022 invitant le poursuivi à payer le montant de 141'328 fr. 80 dans les dix jours, à défaut de quoi une procédure de poursuite serait intro- duite, et précisant que l’intérêt moratoire était dû et que ce rappel valait somma- tion au sens de l’art. 228 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; RSV 642.11) ;

– des déterminations déposées par X.________ dans le cadre d’une précé- dente procédure de mainlevée entre les mêmes parties, relative à une poursuite n° 10'310'132 portant sur les mêmes créances que la présente cause, dans le cadre de laquelle le prénommé avait contesté avoir reçu la décision de taxation du 9 novembre 2021 ;

– un prononcé rendu le 5 juillet 2022 par la Juge de paix du district d’Aigle dans le cadre de la poursuite n° 10'310'132, rejetant la requête de mainlevée de l’ACI ;

– un relevé de la Poste concernant un envoi n° 98.01.050889.00021664, distribué le 22 juillet 2022, portant la mention suivante : « 2014- 2015-2016 : Dernier RAPPEL avant poursuite à payer d’ici le 22 août 2022 envoyé avec Décisions de taxation et décomptes finaux en courrier A+ le

- 4 - 21.07.2022/BML. 98.01.050889.00021664 Poste Courrier 21.07.2022 X.________ / Courrier A+ ».

c) Par courrier recommandé du 8 mai 2023, la juge de paix a notifié la requête de mainlevée au poursuivi et lui a imparti un délai au 8 juin 2023 pour se déterminer et pour produire toute pièce utile. A la demande du poursuivi, ce délai a été prolongé au 30 juin 2023. L’intéressé n’a pas procédé.

E. 2 Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 19 juillet 2023, la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concur-rence des montants en poursuite (I), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compen-sés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 660 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). La motivation du prononcé, requise par le poursuivi le 26 juillet 2023, a été adressée aux parties le 28 août 2023. En substance, la juge de paix a considéré que la décision de taxation définitive du 9 novembre 2021 avait été valablement notifiée au poursuivi le 22 juillet 2022, qu’elle était munie des voies de droit, qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une réclamation et qu’elle constituait dès lors un titre de mainlevée définitive pour les montants réclamés en poursuite. Elle a retenu, par surabondance, que le décompte final du même jour devait être également considéré comme définitif.

E. 3 Par acte déposé le 8 septembre 2023, X.________ a recouru contre le prononcé précité et a conclu, avec suite de frais et dépens, au maintien de son opposition au commandement de payer. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

- 5 - En d roit : I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. II. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exé-cutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Il faut entendre par « décision administrative », au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, tout acte administratif imposant de manière contraignante la pres-tation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les références ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 127 ad art. 80 LP). L’auteur de la décision est une autorité détentrice de la puissance publique qui fonde sa compétence sur une norme et qui agit ès qualité (ATF 118 Ia 118 consid. 1b). Une décision administrative est exécutoire lorsqu’elle n’est plus attaquable par un moyen de droit (opposition, récla-mation, recours), lorsque celui-ci n’a pas d’effet suspensif ou que l’effet suspensif lui a été retiré (TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; Abbet, op. cit., n. 142 ad art. 80 LP). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre à la mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indi-cation des voie et délai de recours, et que le poursuivi n'ait pas fait usage de son droit de recours ou

- 6 - que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117). La mention du caractère exécutoire de la décision invoquée peut résulter d'une simple déclaration de l'autorité adminis-trative elle-même, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la décision (CPF 11 avril 2016/120 ; CPF 26 octobre 2012/421 ; CPF 31 mars 2011/113).

b) En l’espèce, la requête de mainlevée définitive est fondée sur une décision de taxation définitive et un décompte final de l’ACI, datés du 9 novembre 2021 et adressés au poursuivi. Tant la décision de taxation que le décompte final comportent les voies de droit à la disposition du justiciable pour les contester. Contrairement à ce qu’il avait fait dans une précédente procédure de mainlevée con-cernant les mêmes créances, le recourant ne conteste pas avoir reçu la décision de taxation invoquée. Il s’ensuit que cette décision, de même que le décompte final, tous deux attestés exécutoires, constituent des titres de mainlevée définitive pour les montants réclamés en poursuite. ca) Aux termes de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. cb) Pour sa libération, le recourant invoque l’art. 170 al. 1 LI, aux termes duquel le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Il soutient que la décision de taxation du 9 novembre 2021 aurait été rendue alors que le droit de procéder à la taxation était, selon lui, prescrit depuis le 31 décembre 2019. Cet argument, que le poursuivi n’a pas invoqué en première instance, est irrecevable. Il est en effet exclu d’invoquer la prescription

- 7 - pour la première fois dans la procédure de recours (Abbet, op. cit., n. 138 ad art. 84 LP et la référence). Cela dit, à supposer recevable, le moyen devrait de toute manière être rejeté. L’art. 81 al. 1 in fine LP ne vise en effet que la prescription acquise depuis le jugement et non celle que le justiciable aurait pu soulever dans le procès au fond (Abbet, op. cit., n. 29 ad art. 81 LP et les références). Ici, le recourant aurait pu invoquer la prescription du droit de taxer dans le cadre d’une réclamation contre la décision de taxation litigieuse, ce qu’il n’a pas fait. Une taxation effectuée malgré la survenance de la prescription n’est en outre pas nulle mais seulement annulable (ATF 133 II 366 consid. 3.4). Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir d’une éventuelle prescription du droit de taxer dans le cadre de la procédure de mainlevée (Abbet, op. cit., n. 29a ad art. 81 LP et les références). III. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. - 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Philippe Chiocchetti, agent d’affaires breveté (pour X.________), - Administration cantonale des impôts (pour l’État de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 141'328 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral - 9 - dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL KC23.0196624-231244 219 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 8 décembre 2023 __________________ Composition :M. HACK, président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.________ (poursuivi), à Gryon, contre le prononcé rendu le 19 juillet 2023, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause opposant le recourant à l’ÉTAT DE VAUD (poursui-vant), représenté par l’ADMINISTRATION CANTONALE DES IMPÔTS, à Lausanne. 110

- 2 - Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait :

1. a) Le 6 septembre 2022, à la réquisition de l’État de Vaud, représenté par l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI), l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à X.________, dans la poursuite n° 10'530’201, un commandement de payer les sommes de : 1)140'213 fr. 50 avec intérêt à 3.5% l’an dès le 19 décembre 2021, 2)0 fr. 95 sans intérêt, 3)1'114 fr. 35 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1)« Impôt sur le revenu et la fortune 2015 (État de Vaud, Communes de Gryon, Ollon) selon décision de taxation du 09.11.2021 et du décompte final du 09.11.2021 ; sommation adressée le 13.01.2022. ». 2)« Intérêts moratoires sur acomptes. »

3) « Intérêts compensatoires. ». Le poursuivi a formé opposition totale.

b) Le 2 mai 2023, le poursuivant a requis de la Juge de paix du district d’Aigle qu’elle prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital (141'328 fr. 80 au total) et intérêt. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes :

– une copie conforme à l’original d’une « Décision de taxation définitive et calcul de l’impôt » rendue le 9 novembre 2021 par l’ACI, adressée au poursuivi, fixant à 158'996 fr. 30 l’impôt sur le revenu et la fortune (ICC) 2015 et à 24’529 fr. 85 l’impôt fédéral direct (IFD) 2015 ; cette décision mentionne la voie de la réclama- tion écrite auprès de l’autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision ; elle porte en outre un timbre humide attestant qu’elle est passée en force, faute de réclamation ;

- 3 -

– une copie conforme à l’original d’un « Décompte final » de l’ACI du 9 novembre 2021, adressé au poursuivi, portant sur un solde échu, au 18 novembre 2021, de 165'028 fr. 55, soit 158'996 fr. 30 d’ICC 2015 et 24’529 fr. 85 d’IFD 2015 selon la décision de taxation précitée, plus 0 fr. 95 d’intérêts moratoires sur acompte ICC et 1'114 fr. 35 d’intérêts compensatoires ICC, sous déduction de 19'555 fr. 45 de paiement, de 54 fr. 50 d’intérêts rémunératoires sur acomptes ICC et de 2 fr. 95 d’intérêts rémunératoires sur acomptes IFD ; le décompte indique que la part de l’ICC se monte à 141'328 fr. 80 et celle de l’IFD à 23'699 fr. 75 ; il comporte en annexe l’indication de la voie de la réclamation ; il porte en outre un timbre humide attestant que cette décision est passée en force, faute de réclamation ;

– un rappel du 13 janvier 2022 invitant le poursuivi à payer le montant de 141'328 fr. 80 dans les dix jours, à défaut de quoi une procédure de poursuite serait intro- duite, et précisant que l’intérêt moratoire était dû et que ce rappel valait somma- tion au sens de l’art. 228 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; RSV 642.11) ;

– des déterminations déposées par X.________ dans le cadre d’une précé- dente procédure de mainlevée entre les mêmes parties, relative à une poursuite n° 10'310'132 portant sur les mêmes créances que la présente cause, dans le cadre de laquelle le prénommé avait contesté avoir reçu la décision de taxation du 9 novembre 2021 ;

– un prononcé rendu le 5 juillet 2022 par la Juge de paix du district d’Aigle dans le cadre de la poursuite n° 10'310'132, rejetant la requête de mainlevée de l’ACI ;

– un relevé de la Poste concernant un envoi n° 98.01.050889.00021664, distribué le 22 juillet 2022, portant la mention suivante : « 2014- 2015-2016 : Dernier RAPPEL avant poursuite à payer d’ici le 22 août 2022 envoyé avec Décisions de taxation et décomptes finaux en courrier A+ le

- 4 - 21.07.2022/BML. 98.01.050889.00021664 Poste Courrier 21.07.2022 X.________ / Courrier A+ ».

c) Par courrier recommandé du 8 mai 2023, la juge de paix a notifié la requête de mainlevée au poursuivi et lui a imparti un délai au 8 juin 2023 pour se déterminer et pour produire toute pièce utile. A la demande du poursuivi, ce délai a été prolongé au 30 juin 2023. L’intéressé n’a pas procédé.

2. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 19 juillet 2023, la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concur-rence des montants en poursuite (I), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compen-sés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 660 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). La motivation du prononcé, requise par le poursuivi le 26 juillet 2023, a été adressée aux parties le 28 août 2023. En substance, la juge de paix a considéré que la décision de taxation définitive du 9 novembre 2021 avait été valablement notifiée au poursuivi le 22 juillet 2022, qu’elle était munie des voies de droit, qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une réclamation et qu’elle constituait dès lors un titre de mainlevée définitive pour les montants réclamés en poursuite. Elle a retenu, par surabondance, que le décompte final du même jour devait être également considéré comme définitif.

3. Par acte déposé le 8 septembre 2023, X.________ a recouru contre le prononcé précité et a conclu, avec suite de frais et dépens, au maintien de son opposition au commandement de payer. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

- 5 - En d roit : I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. II. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exé-cutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Il faut entendre par « décision administrative », au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, tout acte administratif imposant de manière contraignante la pres-tation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les références ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 127 ad art. 80 LP). L’auteur de la décision est une autorité détentrice de la puissance publique qui fonde sa compétence sur une norme et qui agit ès qualité (ATF 118 Ia 118 consid. 1b). Une décision administrative est exécutoire lorsqu’elle n’est plus attaquable par un moyen de droit (opposition, récla-mation, recours), lorsque celui-ci n’a pas d’effet suspensif ou que l’effet suspensif lui a été retiré (TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; Abbet, op. cit., n. 142 ad art. 80 LP). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre à la mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indi-cation des voie et délai de recours, et que le poursuivi n'ait pas fait usage de son droit de recours ou

- 6 - que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117). La mention du caractère exécutoire de la décision invoquée peut résulter d'une simple déclaration de l'autorité adminis-trative elle-même, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la décision (CPF 11 avril 2016/120 ; CPF 26 octobre 2012/421 ; CPF 31 mars 2011/113).

b) En l’espèce, la requête de mainlevée définitive est fondée sur une décision de taxation définitive et un décompte final de l’ACI, datés du 9 novembre 2021 et adressés au poursuivi. Tant la décision de taxation que le décompte final comportent les voies de droit à la disposition du justiciable pour les contester. Contrairement à ce qu’il avait fait dans une précédente procédure de mainlevée con-cernant les mêmes créances, le recourant ne conteste pas avoir reçu la décision de taxation invoquée. Il s’ensuit que cette décision, de même que le décompte final, tous deux attestés exécutoires, constituent des titres de mainlevée définitive pour les montants réclamés en poursuite. ca) Aux termes de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. cb) Pour sa libération, le recourant invoque l’art. 170 al. 1 LI, aux termes duquel le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Il soutient que la décision de taxation du 9 novembre 2021 aurait été rendue alors que le droit de procéder à la taxation était, selon lui, prescrit depuis le 31 décembre 2019. Cet argument, que le poursuivi n’a pas invoqué en première instance, est irrecevable. Il est en effet exclu d’invoquer la prescription

- 7 - pour la première fois dans la procédure de recours (Abbet, op. cit., n. 138 ad art. 84 LP et la référence). Cela dit, à supposer recevable, le moyen devrait de toute manière être rejeté. L’art. 81 al. 1 in fine LP ne vise en effet que la prescription acquise depuis le jugement et non celle que le justiciable aurait pu soulever dans le procès au fond (Abbet, op. cit., n. 29 ad art. 81 LP et les références). Ici, le recourant aurait pu invoquer la prescription du droit de taxer dans le cadre d’une réclamation contre la décision de taxation litigieuse, ce qu’il n’a pas fait. Une taxation effectuée malgré la survenance de la prescription n’est en outre pas nulle mais seulement annulable (ATF 133 II 366 consid. 3.4). Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir d’une éventuelle prescription du droit de taxer dans le cadre de la procédure de mainlevée (Abbet, op. cit., n. 29a ad art. 81 LP et les références). III. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

- 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- M. Philippe Chiocchetti, agent d’affaires breveté (pour X.________),

- Administration cantonale des impôts (pour l’État de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 141'328 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

- 9 - dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :