Sachverhalt
allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). ac) En l’espèce, il n’est pas contesté que le 19 octobre 2022, les parties ont signé un contrat aux termes duquel l’intimé F.________ a prêté au recourant B.________ la somme de 25'000 francs. Le recourant ne conteste pas avoir reçu cette somme. Les parties ont prévu que la somme prêtée devait être « RESTITUIRE ENTRE LE 20 OCT 2022 ». On comprend que cela signifie que le montant du prêt consenti devait être remboursé le 20 octobre 2022. Ce contrat constitue donc en principe un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP. ba) Le recourant affirme que l’intimé savait pertinemment que le mon-tant qu’il a prêté devait servir à faire des paris dans son kiosque et soutient que l’obligation de restituer les 25'000 fr. prêtés constituerait dès lors une obligation natu-relle qui ne donnerait droit à aucune créance, en vertu de l’art. 513 al. 2 CO. bb) Aux termes de l’art. 513 CO, le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance (al. 1); il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d’un jeu ou d’un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari (al. 2). Selon l’art. 515 al. 1 CO, les loteries et tirages au sort ne donnent un droit de créance qu’à la condition d’avoir été permis par l’autorité compétente. Les dettes de jeu ou de pari (art. 513 al. 1 CO et 514 al. 2 CO), ou les prêts faits à cette fin (art. 513 al. 2 CO), sont des obligations naturelles. Les créances résultant des jeux et paris autorisés par l’Etat – loterie, tirages au sort et maisons de jeu (art. 515 et 515a CO) – sont en revanche des obligations « classiques », dotées d’un droit d’action
- 7 - (Geissbühler, Le droit des obligations, 2020, vol. 1, n. 72 et 73,
p. 26, et les références). bc) En l’espèce, le recourant perd de vue que lorsque les jeux et paris sont autorisés par l’Etat, l’art. 515 al. 1 CO prévoit un droit de créance. Il s’agit d’une exception à l’art. 513 al. 2 CO. Tel est le cas des jeux et paris de la Loterie Romande; en effet, selon l’art. 4 de la Convention romande sur les jeux d’argent du 25 novembre 2019 (CORJA; BLV 935.98), les cantons signataires (Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel et Jura) ont désigné la Loterie Romande comme exploitante exclusive des loteries et paris sportifs de grande envergure sur leur territoire. Peu importe dès lors que la juge de paix ait considéré que le poursuivi n’avait pas rendu vraisemblable que le montant qui lui a été prêté par le poursuivant l’avait été « en vue d’un jeu ou d’un pari »; en effet, même si l’argent a été sciemment prêté dans ce but, ce qui pourrait être le cas au vu du contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière produite, force est de constater que dans la mesure où l’argent prêté devait être investi dans des paris sportifs auprès de la Loterie Romande – donc dans des paris autorisés par l’Etat – l’art. 515 al. 2 CO trouverait application. La créance récla-mée ne constituerait dès lors pas une obligation naturelle même dans l’hypothèse soutenue par le recourant. Le moyen tiré de l’art. 513 al. 2 CO est donc mal fondé.
c) Il s’ensuit que le contrat signé par les parties le 19 octobre 2022 justifie le prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition pour le montant prêté de 25'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 21 octobre 2022, lendemain du jour con-venu pour le remboursement. III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
- 8 - Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé qui n’a pas été invité à procéder.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 octobre 2022. Ce contrat constitue donc en principe un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP. ba) Le recourant affirme que l’intimé savait pertinemment que le mon-tant qu’il a prêté devait servir à faire des paris dans son kiosque et soutient que l’obligation de restituer les 25'000 fr. prêtés constituerait dès lors une obligation natu-relle qui ne donnerait droit à aucune créance, en vertu de l’art. 513 al. 2 CO. bb) Aux termes de l’art. 513 CO, le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance (al. 1); il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d’un jeu ou d’un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari (al. 2). Selon l’art. 515 al. 1 CO, les loteries et tirages au sort ne donnent un droit de créance qu’à la condition d’avoir été permis par l’autorité compétente. Les dettes de jeu ou de pari (art. 513 al. 1 CO et 514 al. 2 CO), ou les prêts faits à cette fin (art. 513 al. 2 CO), sont des obligations naturelles. Les créances résultant des jeux et paris autorisés par l’Etat – loterie, tirages au sort et maisons de jeu (art. 515 et 515a CO) – sont en revanche des obligations « classiques », dotées d’un droit d’action
- 7 - (Geissbühler, Le droit des obligations, 2020, vol. 1, n. 72 et 73,
p. 26, et les références). bc) En l’espèce, le recourant perd de vue que lorsque les jeux et paris sont autorisés par l’Etat, l’art. 515 al. 1 CO prévoit un droit de créance. Il s’agit d’une exception à l’art. 513 al. 2 CO. Tel est le cas des jeux et paris de la Loterie Romande; en effet, selon l’art. 4 de la Convention romande sur les jeux d’argent du 25 novembre 2019 (CORJA; BLV 935.98), les cantons signataires (Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel et Jura) ont désigné la Loterie Romande comme exploitante exclusive des loteries et paris sportifs de grande envergure sur leur territoire. Peu importe dès lors que la juge de paix ait considéré que le poursuivi n’avait pas rendu vraisemblable que le montant qui lui a été prêté par le poursuivant l’avait été « en vue d’un jeu ou d’un pari »; en effet, même si l’argent a été sciemment prêté dans ce but, ce qui pourrait être le cas au vu du contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière produite, force est de constater que dans la mesure où l’argent prêté devait être investi dans des paris sportifs auprès de la Loterie Romande – donc dans des paris autorisés par l’Etat – l’art. 515 al. 2 CO trouverait application. La créance récla-mée ne constituerait dès lors pas une obligation naturelle même dans l’hypothèse soutenue par le recourant. Le moyen tiré de l’art. 513 al. 2 CO est donc mal fondé.
c) Il s’ensuit que le contrat signé par les parties le 19 octobre 2022 justifie le prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition pour le montant prêté de 25'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 21 octobre 2022, lendemain du jour con-venu pour le remboursement. III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
- 8 - Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé qui n’a pas été invité à procéder.
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Miriam Mazou, avocate (pour B.________), - Me Nadia Calabria, avocate (pour F.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 25’000 francs. - 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL KC22.045172-240715 141 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 23 août 2024 __________________ Composition :M. HACK, président Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________ (poursuivi), à Bussigny, contre le prononcé rendu le 6 décembre 2023 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant le recourant à F.________ (poursuivant), à Bevaix, Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109
- 2 - En fait :
1. a) Le 28 octobre 2022, l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois a notifié à B.________, à la réquisition de F.________, un comman-dement de payer dans la poursuite n° 10'581'634 portant sur la somme de 25'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 20 octobre 2022, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Prêt. ». Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 4 novembre 2022, le poursuivant, par son avocate, a requis de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois qu’elle prononce la mainlevée pro-visoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêt. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, une copie d’un document manuscrit de la teneur suivante : « 19 OCT 2022 JE, F.________ PRET 25,000.00 VENTICINQUEMILE SUISSE FRANC A MONSIEUR B.________. NÈ LE [...]. ATTACHÉ COPIE CARTE D'IDENTITÉ # [...] DE RESTITUIRE ENTRE LE 20 OCT 2022. F.________ B.________ (signature) (signature) ». Le 12 décembre 2022, le poursuivi, par son avocat, a notamment requis la production, en mains de F.________, gérant du kiosque sis [...], et en mains de la Société de la loterie de la Suisse romande (ci-après : Loterie Romande), des historiques des paris déposés le 19 octobre 2022 auprès dudit kiosque. Le 4 janvier 2023, la juge de paix a ordonné ladite production.
- 3 - Le 25 janvier 2023, la Loterie Romande a fait parvenir à la justice de paix la liste des enjeux JouezSport du 19 octobre 2022 du kiosque précité, totalisant 7'344 fr. ([18 x 400 fr.] + [2 x 53 fr.] + 3 fr. + 10 fr. + 25 fr.). Lors d’une audience tenue contradictoirement le 26 janvier 2023, le poursuivant a produit les pièces suivantes :
– des copies de dix-huit reçus « JouezSport » de la Loterie Romande relatifs à des paris sportifs concernant un match de football du 19 octobre 2022, d’un montant de 400 fr. chacun, soit 7'200 fr. de mise au total, portant tous l’indication « pas de gain »;
– une copie d’une facture du 24 octobre 2022 de la Loterie Romande concernant la période du 16 au 22 octobre 2022, émanant du kiosque sis [...], faisant état d'une série de jeux vendus et de gains réalisés, où apparaissent, sous rubrique « ventes », notamment les indications : « JOUEZSPORT 8793.00 » et « PMU 26176.50 ». Le 25 septembre 2023, le poursuivi a produit une copie d'une ordon-nance de non-entrée en matière rendue le 14 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ensuite d’une plainte de F.________ contre B.________ pour abus de confiance et escroquerie et d’une dénonciation dirigée par le second contre le premier pour induction de la justice en erreur et infractions à la loi fédérale sur les jeux d'argent. Le 25 septembre 2023, le poursuivant a confirmé les conclusions de sa requête de mainlevée.
2. Par prononcé rendu le 6 décembre 2023, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 25'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 20 octobre 2022 (I), a mis les frais judici-aires, arrêtés à 360 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci devait rembourser ce montant au
- 4 - poursuivant qui en avait fait l’avance et lui verser la somme de 1'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). Les motifs du prononcé ont été notifiés aux parties le 17 mai
2024. Dans ce prononcé, la juge de paix a rectifié le dispositif en ce sens que l’intérêt était dû dès le 21 octobre 2022, non dès le 20 octobre 2022. La juge de paix a considéré que le contrat de prêt du 19 octobre 2022 – qui était signé par le poursuivi et prévoyait que le montant de 25'000 fr. prêté devait être remboursé au poursuivant le lendemain – constituait un titre de mainlevée provi-soire et que le poursuivi n’avait pas rendu vraisemblable que le prêt en question aurait servi à financer des jeux de pari au sens de l’art. 513 CO (Code des obliga-tions du 30 mars 1911; RS 220), les pièces produites n’établissant pas que le pour-suivi serait à l’origine des paris effectués dans le kiosque du poursuivant et le montant joué ne correspondant pas à celui du prêt consenti.
3. Par acte déposé le 27 mai 2024, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête de main-levée est rejetée (conclusion II) et à ce qu’il soit constaté que le contrat de prêt établi le 19 octobre 2022 pour un montant de 25'000 fr. porte sur une dette de jeux et de paris au sens de l’art. 513 CO (conclusion III), et subsidiairement à l’annulation du prononcé (conclusion IV). Par décision du 3 juin 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’acte de recours. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. En d roit :
- 5 - I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), est recevable, à l’exception de la conclusion constatatoire III qui n’est pas de la compé-tence du juge de la mainlevée. II. aa) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 précité; ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnais-sance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débi-teur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références; TF 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). Il appartient au poursuivant de prouver l'exigibilité de la dette (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2). ab) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se pré-valoir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libéra-toires, mais
- 6 - seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 160 consid. 5.1; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). ac) En l’espèce, il n’est pas contesté que le 19 octobre 2022, les parties ont signé un contrat aux termes duquel l’intimé F.________ a prêté au recourant B.________ la somme de 25'000 francs. Le recourant ne conteste pas avoir reçu cette somme. Les parties ont prévu que la somme prêtée devait être « RESTITUIRE ENTRE LE 20 OCT 2022 ». On comprend que cela signifie que le montant du prêt consenti devait être remboursé le 20 octobre 2022. Ce contrat constitue donc en principe un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP. ba) Le recourant affirme que l’intimé savait pertinemment que le mon-tant qu’il a prêté devait servir à faire des paris dans son kiosque et soutient que l’obligation de restituer les 25'000 fr. prêtés constituerait dès lors une obligation natu-relle qui ne donnerait droit à aucune créance, en vertu de l’art. 513 al. 2 CO. bb) Aux termes de l’art. 513 CO, le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance (al. 1); il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d’un jeu ou d’un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari (al. 2). Selon l’art. 515 al. 1 CO, les loteries et tirages au sort ne donnent un droit de créance qu’à la condition d’avoir été permis par l’autorité compétente. Les dettes de jeu ou de pari (art. 513 al. 1 CO et 514 al. 2 CO), ou les prêts faits à cette fin (art. 513 al. 2 CO), sont des obligations naturelles. Les créances résultant des jeux et paris autorisés par l’Etat – loterie, tirages au sort et maisons de jeu (art. 515 et 515a CO) – sont en revanche des obligations « classiques », dotées d’un droit d’action
- 7 - (Geissbühler, Le droit des obligations, 2020, vol. 1, n. 72 et 73,
p. 26, et les références). bc) En l’espèce, le recourant perd de vue que lorsque les jeux et paris sont autorisés par l’Etat, l’art. 515 al. 1 CO prévoit un droit de créance. Il s’agit d’une exception à l’art. 513 al. 2 CO. Tel est le cas des jeux et paris de la Loterie Romande; en effet, selon l’art. 4 de la Convention romande sur les jeux d’argent du 25 novembre 2019 (CORJA; BLV 935.98), les cantons signataires (Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel et Jura) ont désigné la Loterie Romande comme exploitante exclusive des loteries et paris sportifs de grande envergure sur leur territoire. Peu importe dès lors que la juge de paix ait considéré que le poursuivi n’avait pas rendu vraisemblable que le montant qui lui a été prêté par le poursuivant l’avait été « en vue d’un jeu ou d’un pari »; en effet, même si l’argent a été sciemment prêté dans ce but, ce qui pourrait être le cas au vu du contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière produite, force est de constater que dans la mesure où l’argent prêté devait être investi dans des paris sportifs auprès de la Loterie Romande – donc dans des paris autorisés par l’Etat – l’art. 515 al. 2 CO trouverait application. La créance récla-mée ne constituerait dès lors pas une obligation naturelle même dans l’hypothèse soutenue par le recourant. Le moyen tiré de l’art. 513 al. 2 CO est donc mal fondé.
c) Il s’ensuit que le contrat signé par les parties le 19 octobre 2022 justifie le prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition pour le montant prêté de 25'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 21 octobre 2022, lendemain du jour con-venu pour le remboursement. III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
- 8 - Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé qui n’a pas été invité à procéder. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Miriam Mazou, avocate (pour B.________),
- Me Nadia Calabria, avocate (pour F.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 25’000 francs.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :