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KC22.045100

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2024-03-05 · Français VD
Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. La requête de suspension de cause est rejetée. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. Le prononcé est confirmé. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant J.________. V. L'arrêt est exécutoire. - 13 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Arnaud Thièry, avocat (pour J.________), - Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut, Lavaux-Oron et Aigle (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. - 14 - La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL KC22.045100-231667 20 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 5 mars 2024 __________________ Composition :M. HACK, président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 80 al. 2 ch. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J.________, à Jongny, contre le prononcé rendu le 10 juillet 2023 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la poursuite n° 10'341’632 de l’Office des poursuites du même district, introduite par l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays- d’Enhaut, Lavaux-Oron et Aigle, à Vevey. 109

- 2 - Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait :

1. a) Le 2 mars 2022, l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à J.________, à la réquisition de l'Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays- d’Enhaut, Lavaux-Oron et Aigle (ci-après : l’Office d’impôt), un commandement de payer dans la poursuite n° 10'341’632 portant sur le montant de 50 fr. plus intérêt à 4% dès le 5 janvier 2022 et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Emolument sommation 2019 (Etat de Vaud) selon sommation de déposer la déclaration d’impôt du 23.07.2020 et du décompte final du 01.12.2021 ; sommation adressée le 27.01.2022. ». Le poursuivi a formé opposition totale.

b) Le 3 novembre 2022, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut qu’il prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence du montant réclamé en poursuite, en capital et intérêt. A l’appui de sa requête, il a produit, outre l’original du commandement de payer précité, les pièces suivantes :

– une copie conforme à l’original d’une sommation pour déposer la déclaration d’impôt de l’année 2019 adressé le 23 juillet 2020 par l’Administration cantonale des impôts au poursuivi, percevant un émolument de 50 fr. et fixant un délai non prolongeable de trente jours pour déposer ladite déclaration d’impôt ;

– une copie conforme à l’original d’un décompte final relatif à l’impôt sur le revenu et la fortune (ICC) 2019 et l’impôt fédéral direct (IFD) 2019 établi par l’Office d’impôt le 1er décembre 2021, adressé à J.________, portant sur une somme totale de 194'864 fr. 40 comprenant notamment l’émolument de 50 fr. selon la sommation du 23 juillet 2020

- 3 - susmentionnée ; ce décompte porte l’indica- tion de la voie de la réclamation et la mention selon laquelle la décision est passée en force ;

– un rappel du 27 janvier 2022 invitant J.________ à payer, dans les dix jours, le montant de 50 fr. dû au titre d’émolument de sommation concernant la déclaration d’impôt 2019, à défaut de quoi une procédure de poursuite serait introduite, et précisant que ce rappel valait sommation au sens de l’art. 228 LI (loi sur les impôts directs cantonaux ; RSV 642.11) ;

– un relevé de compte du 3 novembre 2022 concernant l’émolument de somma- tion pour 2019 et faisant état d’un solde dû par J.________, à cette date, 70 fr. 30, dont 20 fr. 30 de frais de commandement de payer.

c) Le poursuivi, sous la plume de son avocat, s’est déterminé sur la requête de mainlevée le 21 février 2023, concluant à son rejet, avec suite de frais et dépens. Il faisait valoir, en résumé, que l’autorité fiscale n’avait pas établi que les décisions et avis dont elle se prévalait auraient été notifiées à leur destinataire et qu’il avait déposé sa déclaration d’impôt concernant l’année 2019. A l’appui de son écriture, le poursuivi a produit notamment les pièces suivantes :

– une « Invitation à retirer une opposition de poursuite » adressée par l’Office d’impôt au poursuivi le 7 mars 2022, qui porte la mention suivante : « Contribu- tion : Emolument sommation 2019, selon la sommation de déposer la déclaration d’impôt du 23.07.2020 et décompte final du 01.12.2021 ; sommation adressée le 27.01.2022 » ;

– un courrier du poursuivi du 10 avril 2022 adressé à l’Office d’impôt dans lequel l’intéressé s’excuse de ne pas avoir répondu au courrier du 25 mars 2022 dans le délai du 4 avril 2022 en raison d’une hospitalisation et indique que « La raison des oppositions faites sur vos commandements de payer sont que les montants de taxation sont largement supérieurs aux déclarations d’impôts que vous avez en

- 4 - votre possession. Je vous prierai de bien vouloir les rectifier ou m’aviser pour que je puisse vous retransmettre ces déclarations. » ;

– la réponse du 4 mai 2022 de l’Office d’impôt au courrier précité informant le pour- suivi que sa réclamation du 10 avril 2022 a été formée après le délai de trente jours à compter de la notification de la décision du 1er décembre 2021 « concer-nant la période fiscale 2020 » et constatant que « la déclaration d’impôt 2020 » n’avait pas été déposée auprès de l’autorité fiscale ;

– un certificat de salaire de l’année 2019 concernant J.________;

– une déclaration d’impôt 2019 concernant J.________ et [...].

d) L’Office d’impôt s’est déterminé sur cette écriture le 7 mars 2023, confirmant les conclusions qu’il avait prises dans sa requête de mainlevée. Il a notamment fait valoir qu’à part la sommation du 23 juillet 2020 et le décompte final du 1er décembre 2021, certes adressés sous pli simple, il a également adressé au poursuivi un rappel/sommation avant poursuite le 27 janvier 2022, qui se rapportait explicitement au décompte final du 1er décembre 2021, ainsi qu’une invitation à retirer l’opposition au commandement de payer du 7 mars 2022.

e) Dans une écriture du 17 mars 2023, le poursuivi a confirmé ses conclusions en rejet de la requête de mainlevée.

2. Par prononcé du 10 juillet 2023, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci devait rembour-ser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

- 5 - La motivation du prononcé, requise par le poursuivi le 18 juillet 2023, a été adressée aux parties le 29 novembre 2023 et notifiée à J.________ le lendemain. Le juge de paix a considéré, en substance, que si la preuve formelle de la notification au poursuivi du décompte final du 1er décembre 2021 n’avait pas été rapportée, sa réception par l’intéressé pouvait être admise sur la base des éléments figurant au dossier ; il a en particulier relevé que l’interpellation du 7 mars 2022 se référait expressément à « l’émolument sommation 2019 » ainsi qu’à la sommation du 23 juillet 2020 et au décompte final du 1er décembre 2021 ; que dans son courrier du 10 avril 2022, le poursuivi ne soutenait nullement qu’il n’aurait pas reçu de décision de taxation pour l’année 2019 ni ne demandait que celle- ci lui soit à nouveau communiquée ; que ce n’est que dans ses déterminations du 21 février 2023, soit près d’une année plus tard, qu’il a soutenu, pour la première fois, qu’il n’aurait pas eu connaissance du décompte final du 1er décembre 2021 ; qu’il appartenait à l’inté-ressé de contester ledit décompte au plus tard à la réception du courrier du 7 mars 2022, ce qu’il n’a pas fait ; que faute de réclamation déposée en temps utile, le décompte final du 1er décembre 2021 était entré en force et constituait dès lors un titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite.

3. Par acte déposé le 11 décembre 2023, le poursuivant a recouru contre ce prononcé, concluant :

– préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif et à la suspension de l’instruction de la cause jusqu’à droit connu sur la demande de révision de la décision de taxation du 1er décembre 2021 qu’il a déposée le 11 décembre 2023 auprès de l’Office d’impôt ;

– principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée et la poursuivante condamnée au paiement de 100 fr. au moins à titre de dépens ;

- 6 -

– subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son acte, le recourant a produit les deux pièces nouvelles suivantes :

– un courrier du 2 novembre 2023 de l’Administration cantonale des impôts, Division de l’inspection fiscale, adressé à J.________ et [...], relative à des procédures de rappel et soustraction d’impôt pour les périodes fiscales 2017, 2018 et 2019, et

– une demande de révision déposée le 11 décembre 2023 par le poursuivi auprès de l’Office d’impôt, dirigée contre la décision de taxation définitive du 1er décembre 2021, relative à l’année 2019. Par décision du 12 décembre 2023, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. En d roit : I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), arrivé à échéance le dimanche 10 décembre 2023 et reporté au lundi 11 décembre 2023 (art. 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable, sous réserve des considérations figurant sous lettre b) ci-dessous. ba) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

- 7 - Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 13 octobre 2023/172 ; CPF 17 mars 2022/25 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] ; ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 : in casu motif de récusation). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure con-duite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la compo-sition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF). Sont toutefois admissibles les vrais nova déterminant la recevabilité du recours (ATF 136 II 497 consid. 3.3 ; ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 ; TF 2C_743/2016 du 30 septembre 2016 consid. 3), par exemple la pièce nouvelle établissant que l’avocat qui a signé le recours est au bénéfice d’une procuration (Corboz, in Corboz et alii (éd.), Commentaire de la LTF, 2e éd.,

n. 20 ad art. 99 LTF), ou celle qui établit que le recours est sans objet (transaction mettant fin au litige, décision de révision ou de reconsidération en procédure administrative, pièce établis-sant le décès du conjoint en procédure de divorce) (Corboz, op. cit., n. 22 ad art. 99 LTF). bb) En l’espèce, les deux pièces nouvelles produites à l’appui du recours, postérieures à la reddition du prononcé attaqué, sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas destinées à établir la recevabilité du recours ou que celui-ci serait devenu sans objet, mais tendent à

- 8 - remettre en cause le bien-fondé du décompte final produit par le poursuivant. Les griefs invoqués à l’appui de ces pièces sont également irrecevables. II. Le recourant conclut, à tire préalable, à la suspension de l’instruction de la présente cause jusqu’à droit connu sur la demande de révision de la décision de taxation du 1er décembre 2021 qu’il a déposée le 11 décembre 2023. Outre le fait que le dépôt d’une telle demande n’est pas établi par des pièces recevables, on rappelle que selon la jurisprudence constante de la cour de céans, une procédure de mainlevée ne dépend jamais, de par sa nature, du sort d’un autre procès, puisque la question est uniquement de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée d’opposition, point qui doit être examiné sur la base des pièces disponibles (cf. pour la mainlevée définitive : CPF 29 décembre 2017/ 338 ; CPF 29 août 2016/266 ; CPF 31 décembre 2014/425). La présente procédure ne saurait dès lors être suspendue jusqu’à droit connu sur la demande de révision alléguée. III. a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale du sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Par décision de l'autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la déci-sion. Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la

- 9 - notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021,

n. 120 ad art. 80 LP ; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne, 1991, p. 30 et p. 136/137, n. 123). Selon l’art. 229 al. 2 LI, les décisions des autorités d'application de la loi, qui sont entrées en force, ont force exécutoire au sens de l'art. 80 LP. Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le poursuivi n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Staehelin, op. cit.,

n. 124 ad art. 80 LP). En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire. En particulier, une décision de taxation n'entre en force qu'à l'échéance du délai – non utilisé – de réclamation, de recours à l'autorité cantonale de recours, ou au terme du délai de recours au Tribunal fédéral – si cette voie de droit ordinaire n'est pas utilisée – et, dans le cas contraire, lors du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral. La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (TF 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 et la doctrine citée). Pour qu'une décision fiscale entre en force, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient à l'administration fiscale de prouver (ATF 105 III 43 consid. 2a). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125

- 10 - consid. 4.3 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9 et les nombreuses références citées). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; ATF 121 V 5 consid. 3b ; TF 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.2). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a). Les décisions qui n’ont pas été communiquées à la personne concernée ne déploient en principe aucun effet juridique (ATF 141 III 97 consid. 7.1). Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral – et, dans son sillage, celle de la cour de céans (CPF 4 juillet 2023/82 entre les mêmes parties ; CPF 25 mai 2020/127 ; CPF 10 août 2018/168 ; CPF 5 juillet 2013/276 ; JdT 2011 Ill 58) –, en l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure ou à un rappel (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; ATF 105 III 43 consid. 3 ; TF 5A_38/2018 consid. 3.4.3 ; TF 5A_838/2017 consid. 3.2.2 ; TF 5D_190/2017 du 31 janvier 2018 consid. 6.1). En application du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]), celui qui connaît ou doit connaître l’existence d’un prononcé le concernant mais qui n’entreprend aucune démarche pour en obtenir la communication agit de manière contraire à la bonne foi ; il doit en effet faire preuve de diligence et est tenu de se renseigner sur l’existence et le contenu de la décision (Abbet, Le principe de la bonne foi en procédure civile, SJ 2010 II 221 ss, spéc. pp. 231-232 et les références ; CPF 14 septembre 2023/167).

- 11 -

b) En l'espèce, le recourant se prévaut, comme titre de mainlevée défi-nitive, d’un décompte final du 1er décembre 2021 - relatif (notamment) à l’émolument fixé dans la sommation pour déposer la déclaration d’impôt de l’année 2019 adressé le 23 juillet 2020 au poursuivi

- qui comporte l’indication des voies de droit à la dispo-sition du justiciable pour le contester ainsi que la mention de son caractère exécu-toire. Il y a lieu de considérer que le recourant a eu connaissance de l’exis-tence du décompte final invoqué au plus tard le 2 mars 2022, jour de la notification du commandement de payer, acte qui comportait l’indication du titre de la créance ou cause de l'obligation suivante : « Emolument sommation 2019 (Etat de Vaud) selon sommation de déposer la déclaration d’impôt du 23.07.2020 et du décompte final du 01.12.2021 ; sommation adressée le 27.01.2022. ». A réception de cet acte, le pour-suivi devait : soit, s’il n’en avait pas eu connaissance avant, demander à l’autorité fiscale que le décompte lui soit notifié à nouveau, ce que l’intéressé ne soutient pas avoir fait, soit contester le décompte dans le délai de trente jours de réclamation. A cet égard, le recourant fait valoir que sa lettre du 10 avril 2022 doit être considérée comme une réclamation déposée en temps utile contre le décompte du 21 décembre

2021. Tel n’est pas le cas. En effet, le délai de réclamation de trente jours, qui a commencé à courir le 3 mars 2022 au plus tard (lendemain de la notification du commandement de payer, faute pour le recourant d’avoir demandé une nouvelle notification du décompte litigieux), est arrivé à échéance le 1er avril 2022 ; ce courrier ne mentionne par ailleurs pas la décision qu’il était censé contester et on comprend à la lecture de la réponse de l’Office d’impôt du 4 mai 2022 que la lettre du 10 avril 2022 concernait en réalité la période fiscale 2020 et non 2019. C’est donc en vain que le recourant soutient avoir valablement contesté le décompte final invoqué comme titre à la mainlevée. Il échoue ainsi à renverser la présomption du caractère exécutoire qui découle de l’attestation qui figure sur ledit document (Staehelin, op. cit., n. 137 ad art. 80 LP). Il s’ensuit que le décompte final du 1er décembre 2021 – dont le pour-suivi a eu connaissance au plus tard le 2 mars 2022, qui

- 12 - mentionne les voies de droit à sa disposition, que le recourant n’établit pas avoir contesté à temps et qui est attesté exécutoire – constitue un titre de mainlevée définitive pour le montant en poursuite. III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé du juge de paix confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’étant pas assisté, il n’y a pas lieu à allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. La requête de suspension de cause est rejetée. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. Le prononcé est confirmé. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant J.________. V. L'arrêt est exécutoire.

- 13 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Arnaud Thièry, avocat (pour J.________),

- Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut, Lavaux-Oron et Aigle (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

- 14 - La greffière :