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KC22.009526

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2022-11-30 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a) V.________ est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce depuis le 19 octobre 2018 et ayant pour but le « développement, promotion et fourniture de toutes prestations juridiques, en Suisse et à l’étranger, ainsi que toutes autres activités en lien direct ou indirect avec ce but ». Son associé gérant est [...], avec signature individuelle.

b) Le 9 février 2022, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à Q.________, à la réquisition de V.________, un comman-dement de payer dans la poursuite n° 10'260'061 portant sur les montants de :

1) 450 fr. 20 avec intérêt à 5% dès le 2 mai 2020,

2) 450 fr. 20 avec intérêt à 5% dès le 1er mai 2021,

3) 75 fr. sans intérêt, et

4) 75 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause l’obligation :

1) « Renouvellement du contrat d’abonnement, facture du 01.05.2020 »

2) « Renouvellement du contrat, facture du 31.03.2021 »

3) « Frais de rappel contractuels pour la facture du 01.05.2020 »

4) « Frais de rappel contractuels pour la facture du 31.03.2021 ». Le poursuivi a formé opposition totale.

c) Par écriture du 3 mars 2022, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district d’Aigle qu’elle prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes :

– un « contrat d’abonnement pour particulier » préimprimée sur en-tête de la société « V.________», signé le 15 avril 2019 par Q.________ (preneur d’abonnement), portant sur un « abonnement Protection juridique FAMILLE » au prix de 418 fr. par année, stipulé débuter le 1er

- 3 - mai 2019 ; le contrat précise qu’il est conclu pour une année et qu’il est reconduit tacitement pour une année en cas d’absence de résiliation dans les trois mois avant l’échéance de l’abonnement ; sous la rubrique « signature » figure notamment ce qui suit : « Je confirme avoir pris connaissance du contenu de l’information à la clientèle et des conditions générales d’abonnement et être en parfait accord avec ces dernières. Je m’engage, dès la signature du présent contrat, à payer le prix d’abonnement dans les 15 jours suivant la signature » ;

– les Conditions Générales d’Abonnement pour l’abonnement de protection juridique « Real-Project » pour les particuliers, édition 2020 ;

– un rappel du 20 avril 2021 portant sur le même montant, majoré de 25 fr. de frais, accordant au poursuivi un délai de paiement au 5 mai 2021 et un deuxième rappel mettant 50 fr. de frais supplémentaires à la charge du poursuivi, portant ainsi le montant réclamé à 525 fr. 20, payable au 15 mai 2021, délai prolongé au 25 mai 2021 par nouvel avis du 17 mai 2021 ;

– un courriel du 2 décembre 2021 de la poursuivante intitulé « Avis de prochaine mise en poursuite » mettant en demeure le poursuivi de s’acquitter de la prime impayée d’ici au 15 décembre 2021, faute de quoi une poursuite serait engagée à son encontre ;

– une réquisition de poursuite du 17 janvier 2022 ;

– un courrier du 14 février 2022 du poursuivi qui déclare former opposition à la poursuite n° 10'260'061.

d) Par avis du 10 mars 2022, la juge de paix a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 26 avril 2022. Par courriel du 25 avril 2022, le poursuivi a demandé le report de l’audience, qui lui a été refusé le jour-même.

- 4 -

E. 2 Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 3 mai 2022, à la suite de l’audience du 26 avril 2022 tenue par défaut des parties, la Juge de paix du district d’Aigle a rejeté la requête de mainlevée (I) et mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 francs, à la charge de la poursuivante (II et III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV). Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 14 juin 2022 et notifié à la poursuivante le 16 juin 2022. En substance, la juge de paix a considéré que le document signé par le poursuivi le 15 avril 2019 était une proposition d’assurance qui ne constituait pas un titre de mainlevée dès lors que la poursuivante n’avait pas produit de police d’assurance ou un document établissant que ladite proposition d’assurance a été acceptée par le poursuivi dans le délai de quatorze jours de l’art. 1 LCA (Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance, RS 221.229.1).

E. 3 Par acte déposé le 23 juin 2022, la poursuivante, par [...], a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à la levée provisoire de l’opposition formée par le poursuivi au commandement de payer. Par réponse déposée le 26 juillet 2022, Q.________ a conclu au rejet du recours ainsi qu’à la radiation de la poursuite en cause, avec suite de frais et dépens. En d roit : I. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], le recours est recevable.

- 5 - La réponse de l’intimé, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est recevable, sous réserve de la conclusion tendant à la radiation de la poursuite en cause, qui est irrecevable. II. a) Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte signé par le poursuivi d'où résulte la volonté de celui-ci de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1, TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, non publié aux ATF 145 III 213).

b) Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité

- 6 - (ATF 145 III 20 précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (ATF 145 III 20 précité et référence), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (cf. ATF 116 III 72 ; cf. arrêt 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt] ; CPF, 24 octobre 2001/533 [contrat d'entre-prise]). Dès lors que le débiteur poursuivi se prévaut d’une inexécution, l’opposition ne peut être levée que si le créancier poursuivant démontre avoir exécuté ou offert d’exécuter sa propre prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.2).

c) Selon la jurisprudence, telle qu’exposée par la première juge, en principe, la proposition d'assurance acceptée par l'assureur vaut reconnaissance de dette dans la poursuite en paiement des primes échues (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 94). Il faut toutefois que l'assureur ait accepté cette propo-sition dans les quatorze jours à compter de celui où elle lui a été envoyée ou remise ; l'acceptation n'est soumise à aucune forme spéciale, mais elle doit parvenir au proposant avant l'expiration de ce délai (art 1 LCA ; Panchaud/Caprez, op. cit., § 95). Il s'ensuit qu'une proposition d'assurance signée par le poursuivi ne vaut titre de mainlevée provisoire pour le paiement d'une prime que si le poursuivant établit par pièces avoir fait parvenir son acceptation au proposant dans le délai précité (CPF 30 décembre 2014/420 consid. IIIa ; CPF 9 septembre 2011/384 ; CPF 15 octobre 2010/400). A ce défaut, le poursuivant peut toutefois établir d'une autre façon que le contrat d'assurance a été conclu, explicitement ou tacitement, par exemple en produisant une police d'assurance conclue postérieurement à l'échéance du délai de quatorze jours mais signée par le poursuivi, ou en établissant par pièces probantes le paiement effectif d'une prime antérieure dans la même poursuite (CPF 30 décembre 2014/420 précité ; CPF 15 octobre 2010/400 précité ; CPF 25 septembre 2003/340 ; CPF 25 avril 2002/155 ; CPF 24 février 2000/43).

- 7 - Dans une telle configuration, l'octroi de la mainlevée ne dépend pas, en principe, d'une mise en demeure préalable, l'assureur qui veut obtenir le paiement de la prime échue n'étant pas tenu d'adresser à l'assuré la sommation prévue par l'art. 20 LCA. Ce dernier peut se borner à le poursuivre, sans provoquer la mise en demeure et la suspension du contrat d'assurance au cas où la prime ne serait pas payée dans les quatorze jours suivant la sommation. Toutefois, si l'assureur prétend avoir adressé la sommation de l'art. 20 LCA, il ne pourra obtenir la mainlevée que si la poursuite est exercée dans le délai de deux mois de l'art. 21 al.1 LCA (Panchaud/ Caprez, op. cit. § 96). Dans ces circonstances, il doit établir par pièce l'envoi et le contenu de la sommation qu'il invoque (CPF 30 décembre 2014/420 ; 9 juin 2005/ 191 ; CPF 15 octobre 2010/400). III. a) En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur un « contrat d’abonnement pour particulier » passé entre les parties le 15 avril 2019, portant sur un « abonnement Protection juridique FAMILLE ». Rien n’indique que la société recourante, dont le but est le « développement, promotion et fourniture de toutes prestations juridiques, en Suisse et à l’étranger, ainsi que toutes autres activités en lien direct ou indirect avec ce but » constitue une « entreprise d’assurance » au sens de l’art. 1 al. 1 LCA, respectivement qu’elle aurait conclu le contrat en cause en cette qualité, et encore moins qu’il s’agirait d’une institution d'assurance soumise à la LSA (Loi sur la surveillance des entreprises d'assurance ; RS 961.01) en vertu de l'art. 2 de dite loi, étant précisé que la LCA ne s’applique qu’aux contrats conclus par de telles entreprises. On ne saurait dès lors suivre le raisonnement de la juge de paix selon laquelle le document du 15 avril 2019 serait une proposition d’assurance et que, pour établir l’existence d’un contrat, respectivement d’un titre de mainlevée provisoire, la poursuivante aurait dû produire une police d’assurance ou un autre document établissant que le poursuivi avait accepté ladite proposition dans le délai de quatorze jours de l’art. 1 LCA.

b) L’intimé ne conteste pas avoir signé le contrat du 15 avril 2019, stipulé débuter le 1er mai 2019 et fixant le prix de l’abonnement à

- 8 - 418 fr. par année. Par sa signature, il s’est engagé à payer à la recourante le prix de l’abonne-ment « dès la signature du présent contrat » et « dans les 15 jours suivant la signature » pour ce qui est de la première annuité. L’intimé ne prétend pas qu’il aurait résilié ce contrat ni que la recourante n’aurait pas fourni les prestations prévues par celui-ci ou par les conditions générales auxquelles ce contrat se réfère. Il s’ensuit que le contrat du 15 avril 2019 constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP pour les sommes annuelles dues pour les années 2020/2021 et 2021/2022, soit deux fois 418 francs. Rien en revanche ne permet de retenir un montant supérieur au titre de cotisation annuelle ; en particulier, le contrat n’indique pas que le montant de 418 fr. serait un montant hors taxe auquel devrait s’ajouter la TVA (calculé à 7,7% par la recourante pour arriver au montant de 450 fr. 20 qu’elle réclame en poursuite).

c) La recourante réclame un intérêt moratoire au taux de 5% (art. 104 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) dès le 2 mai 2020, respectivement dès le 1er avril 2021. On constate que par courrier du 31 mars 2021, elle a fixé à l’intimé un délai au 20 avril 2021 pour le paiement de la cotisation annuelle, supposément pour l’année 2021/2022. Celui-ci ne s’étant pas exécuté, il doit l’intérêt sur le capital admis de 418 fr. dès le 21 avril 2021. La recourante indique que l’intimé aurait reçu un courrier concernant le renouvellement de son contrat le 1er mai 2020. Elle ne produit toutefois aucune pièce à cet égard. Si le montant de la cotisation pour l’année 2020/2021 peut se déduire du contrat, tel n’est pas le cas de l’interpellation, de sorte que cette cotisation, admise à hauteur de 418 fr., ne sera pas assortie d’intérêt.

d) Enfin, la recourante réclame des frais de rappel. Le contrat n’en prévoit pas. Les Conditions Générales produites, qui pourraient en prévoir, ne sont quant à elles pas opposables au poursuivi, dès lors qu’il s’agit d’une édition 2020, postérieure à la conclusion du contrat et qu’elles ne sont au demeurant pas signées par l’intimé. La mainlevée ne saurait dès lors être prononcée pour les deux fois 75 fr. réclamés sous chiffres 3) et 4) du commandement de payer.

- 9 - IV. Au vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée au commandement de payer est provisoirement levée à concurrence de 418 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 21 avril 2021 et de 418 fr. sans intérêt, l’opposition étant maintenue pour le surplus. La poursuivante et recourante obtenant gain de cause à raison de 80 % de ses conclusions (836 fr. sur 1'050 fr. 40), les frais et dépens des deux instances seront répartis selon cette proportion. Ainsi, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante à raison de 30 fr. (20 %) et à la charge du poursuivi à raison de 120 fr. (80 %). Le poursuivi remboursera à la poursuivante son avance de frais judiciaires de première instance à concurrence de ce dernier montant. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., doivent être mis à la charge de la recourante à raison de 45 fr. (20 %) et à la charge de l’intimé à raison de 180 fr. (80 %). L’intimé remboursera à la recourante son avance de frais judiciaires de deuxième instance à concurrence de ce dernier montant. Les parties n’étant pas assistées, il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

- 10 -

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme suit : I. L'opposition formée par Q.________ au commandement de payer n° 10'260'061 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, notifié à la réquisition de V.________, est provisoire-ment levée à concurrence de 418 fr. (quatre cent dix-huit francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 21 avril 2021 et de 418 fr. (quatre cent dix-huit francs) sans intérêt. L’opposition est maintenue pour le surplus. II. Les frais judiciaire de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de la poursuivante V.________ à raison de 30 fr. (trente francs) et à la charge du poursuivi Q.________ à raison de 120 fr. (cent vingt francs). III. Le poursuivi Q.________ versera à la poursuivante V.________ la somme de 120 fr. (cent vingt francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recouante V.________ à raison de 45 fr. (quarante-cinq francs) et de l’intimé Q.________ à raison de 180 fr. (cent huitante francs). - 11 - IV. L’intimé Q.________ versera à la recourante V.________ la somme de 180 fr. (cent huitante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - V.________, - M. Q.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'050 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de - 12 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL KC22.009526-220777 142 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 30 novembre 2022 __________________ Composition :M. HACK, président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V.________, à Petit-Lancy, contre le prononcé rendu le 3 mai 2022, à la suite de l’audience du 26 avril 2022, par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause opposant la recourante à Q.________, à Bex. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109

- 2 - En fait :

1. a) V.________ est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce depuis le 19 octobre 2018 et ayant pour but le « développement, promotion et fourniture de toutes prestations juridiques, en Suisse et à l’étranger, ainsi que toutes autres activités en lien direct ou indirect avec ce but ». Son associé gérant est [...], avec signature individuelle.

b) Le 9 février 2022, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à Q.________, à la réquisition de V.________, un comman-dement de payer dans la poursuite n° 10'260'061 portant sur les montants de :

1) 450 fr. 20 avec intérêt à 5% dès le 2 mai 2020,

2) 450 fr. 20 avec intérêt à 5% dès le 1er mai 2021,

3) 75 fr. sans intérêt, et

4) 75 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause l’obligation :

1) « Renouvellement du contrat d’abonnement, facture du 01.05.2020 »

2) « Renouvellement du contrat, facture du 31.03.2021 »

3) « Frais de rappel contractuels pour la facture du 01.05.2020 »

4) « Frais de rappel contractuels pour la facture du 31.03.2021 ». Le poursuivi a formé opposition totale.

c) Par écriture du 3 mars 2022, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district d’Aigle qu’elle prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes :

– un « contrat d’abonnement pour particulier » préimprimée sur en-tête de la société « V.________», signé le 15 avril 2019 par Q.________ (preneur d’abonnement), portant sur un « abonnement Protection juridique FAMILLE » au prix de 418 fr. par année, stipulé débuter le 1er

- 3 - mai 2019 ; le contrat précise qu’il est conclu pour une année et qu’il est reconduit tacitement pour une année en cas d’absence de résiliation dans les trois mois avant l’échéance de l’abonnement ; sous la rubrique « signature » figure notamment ce qui suit : « Je confirme avoir pris connaissance du contenu de l’information à la clientèle et des conditions générales d’abonnement et être en parfait accord avec ces dernières. Je m’engage, dès la signature du présent contrat, à payer le prix d’abonnement dans les 15 jours suivant la signature » ;

– les Conditions Générales d’Abonnement pour l’abonnement de protection juridique « Real-Project » pour les particuliers, édition 2020 ;

– un rappel du 20 avril 2021 portant sur le même montant, majoré de 25 fr. de frais, accordant au poursuivi un délai de paiement au 5 mai 2021 et un deuxième rappel mettant 50 fr. de frais supplémentaires à la charge du poursuivi, portant ainsi le montant réclamé à 525 fr. 20, payable au 15 mai 2021, délai prolongé au 25 mai 2021 par nouvel avis du 17 mai 2021 ;

– un courriel du 2 décembre 2021 de la poursuivante intitulé « Avis de prochaine mise en poursuite » mettant en demeure le poursuivi de s’acquitter de la prime impayée d’ici au 15 décembre 2021, faute de quoi une poursuite serait engagée à son encontre ;

– une réquisition de poursuite du 17 janvier 2022 ;

– un courrier du 14 février 2022 du poursuivi qui déclare former opposition à la poursuite n° 10'260'061.

d) Par avis du 10 mars 2022, la juge de paix a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 26 avril 2022. Par courriel du 25 avril 2022, le poursuivi a demandé le report de l’audience, qui lui a été refusé le jour-même.

- 4 -

2. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 3 mai 2022, à la suite de l’audience du 26 avril 2022 tenue par défaut des parties, la Juge de paix du district d’Aigle a rejeté la requête de mainlevée (I) et mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 francs, à la charge de la poursuivante (II et III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV). Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 14 juin 2022 et notifié à la poursuivante le 16 juin 2022. En substance, la juge de paix a considéré que le document signé par le poursuivi le 15 avril 2019 était une proposition d’assurance qui ne constituait pas un titre de mainlevée dès lors que la poursuivante n’avait pas produit de police d’assurance ou un document établissant que ladite proposition d’assurance a été acceptée par le poursuivi dans le délai de quatorze jours de l’art. 1 LCA (Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance, RS 221.229.1).

3. Par acte déposé le 23 juin 2022, la poursuivante, par [...], a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à la levée provisoire de l’opposition formée par le poursuivi au commandement de payer. Par réponse déposée le 26 juillet 2022, Q.________ a conclu au rejet du recours ainsi qu’à la radiation de la poursuite en cause, avec suite de frais et dépens. En d roit : I. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], le recours est recevable.

- 5 - La réponse de l’intimé, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est recevable, sous réserve de la conclusion tendant à la radiation de la poursuite en cause, qui est irrecevable. II. a) Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte signé par le poursuivi d'où résulte la volonté de celui-ci de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références). Il appartient ainsi au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2006 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 498 consid. 4.1, TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, non publié aux ATF 145 III 213).

b) Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité

- 6 - (ATF 145 III 20 précité ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (ATF 145 III 20 précité et référence), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (cf. ATF 116 III 72 ; cf. arrêt 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt] ; CPF, 24 octobre 2001/533 [contrat d'entre-prise]). Dès lors que le débiteur poursuivi se prévaut d’une inexécution, l’opposition ne peut être levée que si le créancier poursuivant démontre avoir exécuté ou offert d’exécuter sa propre prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.2).

c) Selon la jurisprudence, telle qu’exposée par la première juge, en principe, la proposition d'assurance acceptée par l'assureur vaut reconnaissance de dette dans la poursuite en paiement des primes échues (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 94). Il faut toutefois que l'assureur ait accepté cette propo-sition dans les quatorze jours à compter de celui où elle lui a été envoyée ou remise ; l'acceptation n'est soumise à aucune forme spéciale, mais elle doit parvenir au proposant avant l'expiration de ce délai (art 1 LCA ; Panchaud/Caprez, op. cit., § 95). Il s'ensuit qu'une proposition d'assurance signée par le poursuivi ne vaut titre de mainlevée provisoire pour le paiement d'une prime que si le poursuivant établit par pièces avoir fait parvenir son acceptation au proposant dans le délai précité (CPF 30 décembre 2014/420 consid. IIIa ; CPF 9 septembre 2011/384 ; CPF 15 octobre 2010/400). A ce défaut, le poursuivant peut toutefois établir d'une autre façon que le contrat d'assurance a été conclu, explicitement ou tacitement, par exemple en produisant une police d'assurance conclue postérieurement à l'échéance du délai de quatorze jours mais signée par le poursuivi, ou en établissant par pièces probantes le paiement effectif d'une prime antérieure dans la même poursuite (CPF 30 décembre 2014/420 précité ; CPF 15 octobre 2010/400 précité ; CPF 25 septembre 2003/340 ; CPF 25 avril 2002/155 ; CPF 24 février 2000/43).

- 7 - Dans une telle configuration, l'octroi de la mainlevée ne dépend pas, en principe, d'une mise en demeure préalable, l'assureur qui veut obtenir le paiement de la prime échue n'étant pas tenu d'adresser à l'assuré la sommation prévue par l'art. 20 LCA. Ce dernier peut se borner à le poursuivre, sans provoquer la mise en demeure et la suspension du contrat d'assurance au cas où la prime ne serait pas payée dans les quatorze jours suivant la sommation. Toutefois, si l'assureur prétend avoir adressé la sommation de l'art. 20 LCA, il ne pourra obtenir la mainlevée que si la poursuite est exercée dans le délai de deux mois de l'art. 21 al.1 LCA (Panchaud/ Caprez, op. cit. § 96). Dans ces circonstances, il doit établir par pièce l'envoi et le contenu de la sommation qu'il invoque (CPF 30 décembre 2014/420 ; 9 juin 2005/ 191 ; CPF 15 octobre 2010/400). III. a) En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur un « contrat d’abonnement pour particulier » passé entre les parties le 15 avril 2019, portant sur un « abonnement Protection juridique FAMILLE ». Rien n’indique que la société recourante, dont le but est le « développement, promotion et fourniture de toutes prestations juridiques, en Suisse et à l’étranger, ainsi que toutes autres activités en lien direct ou indirect avec ce but » constitue une « entreprise d’assurance » au sens de l’art. 1 al. 1 LCA, respectivement qu’elle aurait conclu le contrat en cause en cette qualité, et encore moins qu’il s’agirait d’une institution d'assurance soumise à la LSA (Loi sur la surveillance des entreprises d'assurance ; RS 961.01) en vertu de l'art. 2 de dite loi, étant précisé que la LCA ne s’applique qu’aux contrats conclus par de telles entreprises. On ne saurait dès lors suivre le raisonnement de la juge de paix selon laquelle le document du 15 avril 2019 serait une proposition d’assurance et que, pour établir l’existence d’un contrat, respectivement d’un titre de mainlevée provisoire, la poursuivante aurait dû produire une police d’assurance ou un autre document établissant que le poursuivi avait accepté ladite proposition dans le délai de quatorze jours de l’art. 1 LCA.

b) L’intimé ne conteste pas avoir signé le contrat du 15 avril 2019, stipulé débuter le 1er mai 2019 et fixant le prix de l’abonnement à

- 8 - 418 fr. par année. Par sa signature, il s’est engagé à payer à la recourante le prix de l’abonne-ment « dès la signature du présent contrat » et « dans les 15 jours suivant la signature » pour ce qui est de la première annuité. L’intimé ne prétend pas qu’il aurait résilié ce contrat ni que la recourante n’aurait pas fourni les prestations prévues par celui-ci ou par les conditions générales auxquelles ce contrat se réfère. Il s’ensuit que le contrat du 15 avril 2019 constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP pour les sommes annuelles dues pour les années 2020/2021 et 2021/2022, soit deux fois 418 francs. Rien en revanche ne permet de retenir un montant supérieur au titre de cotisation annuelle ; en particulier, le contrat n’indique pas que le montant de 418 fr. serait un montant hors taxe auquel devrait s’ajouter la TVA (calculé à 7,7% par la recourante pour arriver au montant de 450 fr. 20 qu’elle réclame en poursuite).

c) La recourante réclame un intérêt moratoire au taux de 5% (art. 104 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) dès le 2 mai 2020, respectivement dès le 1er avril 2021. On constate que par courrier du 31 mars 2021, elle a fixé à l’intimé un délai au 20 avril 2021 pour le paiement de la cotisation annuelle, supposément pour l’année 2021/2022. Celui-ci ne s’étant pas exécuté, il doit l’intérêt sur le capital admis de 418 fr. dès le 21 avril 2021. La recourante indique que l’intimé aurait reçu un courrier concernant le renouvellement de son contrat le 1er mai 2020. Elle ne produit toutefois aucune pièce à cet égard. Si le montant de la cotisation pour l’année 2020/2021 peut se déduire du contrat, tel n’est pas le cas de l’interpellation, de sorte que cette cotisation, admise à hauteur de 418 fr., ne sera pas assortie d’intérêt.

d) Enfin, la recourante réclame des frais de rappel. Le contrat n’en prévoit pas. Les Conditions Générales produites, qui pourraient en prévoir, ne sont quant à elles pas opposables au poursuivi, dès lors qu’il s’agit d’une édition 2020, postérieure à la conclusion du contrat et qu’elles ne sont au demeurant pas signées par l’intimé. La mainlevée ne saurait dès lors être prononcée pour les deux fois 75 fr. réclamés sous chiffres 3) et 4) du commandement de payer.

- 9 - IV. Au vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée au commandement de payer est provisoirement levée à concurrence de 418 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 21 avril 2021 et de 418 fr. sans intérêt, l’opposition étant maintenue pour le surplus. La poursuivante et recourante obtenant gain de cause à raison de 80 % de ses conclusions (836 fr. sur 1'050 fr. 40), les frais et dépens des deux instances seront répartis selon cette proportion. Ainsi, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante à raison de 30 fr. (20 %) et à la charge du poursuivi à raison de 120 fr. (80 %). Le poursuivi remboursera à la poursuivante son avance de frais judiciaires de première instance à concurrence de ce dernier montant. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., doivent être mis à la charge de la recourante à raison de 45 fr. (20 %) et à la charge de l’intimé à raison de 180 fr. (80 %). L’intimé remboursera à la recourante son avance de frais judiciaires de deuxième instance à concurrence de ce dernier montant. Les parties n’étant pas assistées, il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

- 10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme suit : I. L'opposition formée par Q.________ au commandement de payer n° 10'260'061 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, notifié à la réquisition de V.________, est provisoire-ment levée à concurrence de 418 fr. (quatre cent dix-huit francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 21 avril 2021 et de 418 fr. (quatre cent dix-huit francs) sans intérêt. L’opposition est maintenue pour le surplus. II. Les frais judiciaire de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de la poursuivante V.________ à raison de 30 fr. (trente francs) et à la charge du poursuivi Q.________ à raison de 120 fr. (cent vingt francs). III. Le poursuivi Q.________ versera à la poursuivante V.________ la somme de 120 fr. (cent vingt francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recouante V.________ à raison de 45 fr. (quarante-cinq francs) et de l’intimé Q.________ à raison de 180 fr. (cent huitante francs).

- 11 - IV. L’intimé Q.________ versera à la recourante V.________ la somme de 180 fr. (cent huitante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- V.________,

- M. Q.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'050 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 12 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :