Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - 9 - - M. S.________, - Y.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 34'759 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL KC21.039237-211931 27 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 4 avril 2022 __________________ Composition :M. HACK, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 80 LP ; 141 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S.________, à Bex, contre le prononcé rendu le 24 novembre 2021, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district d’Aigle, dans la poursuite n° 10'087’939 de l’Office des poursuites du même district, exercée contre le recourant à l’instance de Y.________, à Zurich. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 110
- 2 - En fait :
1. a) Le 9 août 2021, à la réquisition d’Y.________, l'Office des pour-suites du district d’Aigle a notifié à S.________, dans la poursuite n° 10'087’939, un commandement de payer portant sur les sommes de : 1)29'999 fr. 99 avec intérêt à 5% l’an du 25 janvier 2018, 2)2'260 fr. sans intérêt, et 3)2'500 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de créance ou cause de l’obligation : 1)« Jugement rendu le 08.062021 par la Présidente du Tribunal civil de la Côte à Nyon, N°Jl120.034162, définitif et exécutoire le 22.06.2021 », 2)« Frais judiciaires » et 3)« Dépens ». Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 9 septembre 2021, la poursuivante Y.________ a requis de la Juge de paix du district d’Aigle la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence des montants en poursuite. A l'appui de sa requête, elle a produit :
– le commandement de payer susmentionné ;
– un extrait du Registre du commerce la concernant ;
– un jugement rendu le 8 juin 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arron- dissement de la Côte, attesté définitif et exécutoire, dont le dispositif a notamment la teneur suivante : « I. DIT que le défendeur S.________ est le débiteur de la demanderesse Y.________ et lui doit immédiatement paiement de la somme de 29'999 fr. 99 (…), avec intérêt à 5% l’an dès le 25 janvier 2018 ; II. DIT que les frais judiciaires, arrêtés à 2'680 fr., (…) sont mis à la charge du défendeur, ce montant étant réduit à 2'260 fr. (…) si la motivation n’est pas demandée ;
- 3 - (…) IV. DIT que le défendeur doit verser à la demanderesse la somme de 2'500 fr. (…) à titre de dépens ; »
c) Par déterminations du 15 octobre 2021, le poursuivi S.________ a conclu au rejet de la requête, faisant valoir en substance que les prétentions de la poursuivante à son encontre sont abusives et sans base légale, dès lors que la créance objet de la présente procédure concerne un dommage causé à un véhicule appartenant à la société SIXT, qu’il avait conclu une assurance couvrant ces frais, et qu’il n’a jamais eu connaissance du jugement du 8 juin 2021. A l’appui de son écriture, il a produit les pièces suivantes :
– un courrier adressé le 25 janvier 2021 au Tribunal d’arrondissement de la Côte ;
– une confirmation de réservation établie par SIXT rent-a-car AG, n° 9857094440, datée du 26 novembre 2017, concernant la location d’un véhicule pour la période du 28 au 29 novembre 2017, pour un montant prévu de 207 fr. 99 ;
– un extrait de la facture de sa carte de crédit, duquel il ressort qu’un paiement de 399 fr. 05 a été effectué le 29 novembre 2017, avec comme indication de destina- taire « SIXT 9367555201 BASEL Location de voitures ».
2. Par décision rendu sous forme de dispositif le 24 novembre 2021, la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, ce dernier rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
- 4 - La motivation du prononcé, requise par le poursuivi le 1er décembre 2021, a été adressée pour notification aux parties le 15 décembre 2021. En résumé, la juge de paix a considéré que le jugement du 8 juin 2021 produit, attesté définitif et exécutoire, valait titre de mainlevée définitive pour les montants en poursuite et que le poursuivi n’avait fait valoir aucun moyen libératoire.
3. Par acte déposé le 20 décembre 2021, le poursuivi a recouru contre ce prononcé concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. L’intimée a déposé une réponse le 23 février 2021 concluant implicite-ment au rejet du recours. Elle a produit un lot de pièces. En d roit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 322 CPC). Les pièces nouvelles produites à son appui, dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance, sont en revanche irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC. II. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Constituent des jugements exécutoires au sens de cette disposition toutes les décisions des tribunaux étatiques civils, pénaux ou
- 5 - administratifs condamnant le poursuivi au paiement d’une somme d’argent (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, n. 3 ad art. 80 LP et les références citées). La décision sur les dépens constitue un titre de mainlevée définitive pour la partie à laquelle ils ont été alloués (Abbet, op. cit., n. 46 ad art. 80 LP et les arrêts cités . De son côté, l'opposant peut se libérer en prouvant par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement (art. 81 al. 1 LP). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable et doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 144 III 193 consid. 2.1 ; ATF 125 III 42 consid. 2b ; ATF 124 III 501 consid. 3a).
b) En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur un jugement rendu le 8 juin 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte condamnant S.________ (défendeur) à payer à Y.________ (demanderesse) la somme de 29'999 fr. 99 avec intérêt à 5% l’an dès le 25 janvier 2018, mettant à la charge du défendeur les frais judiciaires, arrêtés à 2'680 fr., respectivement 2'260 fr. si la motivation du jugement rendu sous forme de dispositif n’est pas demandée, et disant que celui-ci devait verser à la demanderesse la somme de 2'500 fr. à titre de dépens. Ce jugement, attesté définitif et exécutoire, constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP.
c) Le recourant fait valoir que le jugement du 8 juin 2021 invoqué est « injuste et absurde à tous égards et la pénalité financière qui en résulte (paiement de plus de CHF 30'000) plongerait injustement ma famille dans une détresse financière encore plus grave que celle que nous connaissons actuellement ». Il prétend également n’avoir pas pu contester ce jugement faute de l’avoir reçu. Selon les dires de l’intimée (réponse du 23 février 2022, p. 2), S.________ aurait comparu à l’audience de conciliation qui se serait tenue le 12 juin 2020 par-devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte ; qu’à cette époque, le prénommé aurait été domicilié au quartier [...] à Nyon ; qu’il aurait été convoqué à l’audience
- 6 - d’instruction et de jugement du 1er juin 2021 d’abord par pli recommandé, retourné avec la mention « non réclamé », puis par publication dans la Feuille des avis officiels (FAO) le 18 mai 2021 ; que l’intéressé n’aurait pas comparu à dite audience. aa) L'art. 136 CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées notamment les citations (let. a), les ordonnances et les décisions (let. b). Elles sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). La notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (art. 141 al. 1 let. a CPC). bb) En l’espèce, on constate que par publication dans la FAO – dont le contenu est notoire – du 18 mai 2021 (FAO n° 40) , la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a invité S.________ « précédemment domicilié quartier [...], 1260 Nyon, actuellement sans domicile connu » à comparaître personnellement à l’audience d’instruction et de jugement fixée au mardi 1er juin 2021 à 14h, à Nyon, au Tribunal d’arrondissement, route de Saint-Cergue 38, avec la précision que s’il ne comparaissait pas ni ne procédait, la procédure suivrait néanmoins son cours et qu’un jugement pourrait être rendu malgré son absence. On constate également que par publication dans la FAO du 11 juin 2021 (FAO n° 47) S.________ « actuellement sans domicile connu » a été avisé ledit jour que la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte avait rendu, sous forme de dispositif, un jugement le concernant, que celui-ci demeurait au greffe à sa disposition et qu’il était invité à donner son adresse afin que le jugement puisse lui être transmis ; l’avis précisait encore que S.________ pouvait requérir la motiva-tion de la décision dans un délai de dix jours dès la présente publication, à défaut de quoi la décision deviendrait définitive.
- 7 - Le jugement du 8 juin 2021 a donc bien été communiqué au recourant par voie édictale. Celui-ci ne prétend pas que la publication du 11 juin 2021 (et/ou celle du 18 mai 2021) ne serait pas valable. Du reste, cette question excède le pouvoir d’examen du juge de la mainlevée. L’intéressé ne prétend pas non plus qu’il aurait déposé un recours contre ledit jugement lorsqu’il a reçu la requête de mainlevée (qui lui a été adressée sous pli recommandé le 16 septembre 2021 et sur laquelle il s’est déterminé le 15 octobre 2021), moment auquel il ne pouvait en tout état de cause pas ou plus ignorer l’existence du jugement 8 juin 2021. Le grief tiré de l’absence de notification du jugement en cause est donc infondé. cc) Pour le surplus, l’argumentation présentée par le recourant est sans pertinence. En effet, il ne fait que contester le bien-fondé du jugement du 8 juin 2021 invoqué à l’appui de la requête de mainlevée. Or, le contentieux de la mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 143 III 564 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, et les références citées). Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement, le juge n'a pas à se prononcer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les références). De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités ; CPF 13 juin 2019/164 précité).
c) Dans ces circonstances, en présence d’un jugement exécutoire et faute pour le poursuivi d’avoir établi sa libération, c’est à juste titre que la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition.
- 8 - III. Le recours doit dès lors être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 9 -
- M. S.________,
- Y.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 34'759 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :