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KC20.037147

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2021-06-19 · Français VD
Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. - 9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs) sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me José Coret, avocat (pour M.________), - Me Pierre Ducret, avocat (pour K.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 30'006 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). - 10 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL KC20.037147-210658 125 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 19 juin 2021 __________________ Composition :M. HACK, président Mmes Byrde et Rouleau, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M.________, à ...]Lausanne, contre le prononcé rendu le 25 novembre 2020, à la suite de l'audience du même jour, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à K.________, à Istamboul (Turquie), Vu les pièces au dossier, la cour considère : 110

- 2 - En f ait :

1. a) Le 7 août 2020, l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à M.________, à la réquisition de K.________, un commandement de payer n° 9'654’176 portant sur la somme de 30'006 fr. 40 avec intérêt à 5% dès le 28 septembre 2018 et indiquant comme cause de l'obligation : « Montant restant dû relatif aux factures du 19.01.2018 (no 85169886; 85169891; 851169887; 85169888) pour le transport et la livraison de verre, selon convention du 23.05.2018, et accord du 05.08.2019. USD 32'000 au taux du 15.07.2020 : USD 1 = Fr. 0.94 ». La poursuivie a formé opposition totale.

b) Le 15 septembre 2020, la poursuivante K.________ a déposé auprès du Juge de paix du district de Lausanne une requête tendant à la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 30'006 fr. 40 sans intérêt. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes :

- un document intitulé « Agreement » (rédigé en anglais), signé le 23 mai 2018 par K.________, société constituée selon le droit turc, ayant son siège à Istamboul, et M.________, société de droit suisse, ayant son siège à Lausanne, faisant état de la vente par la première à la seconde de verres à pieds et de gobelets pour un montant de USD 116'071.92, indiquant que l’acheteuse a effectué en faveur de la venderesse un paiement anticipé de USD 28'850.00 et convenant que M.________ rembourserait à K.________ le solde du prix de vente dû, soit USD 87'221.92, en quatre versements, selon l’échéancier suivant : USD 21'221.92 avant le 15 juin 2018, USD 22'000.00 avant le 31 juillet 2018, USD 22'000.00 avant le 31 août 2018 et USD 22'000.00 avant le 28 septembre 2018 ; le chiffre 12 de ce document stipule que « Cet Accord est régi et interprété selon le droit de la Turquie. Tout litige découlant

- 3 - ou en rapport avec le présent Accord ou résultant d’une violation de celui-ci qui ne peut être résolu par accord entre les parties sera définitivement réglé devant les Tribunaux et Execution Offices d’Istamboul Anadolu. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (1980) ne s’appliquera pas au présent Accord. » (traduction libre de l’anglais) ;

- divers échanges de courriels entre les parties ;

- un avis de paiement bancaire attestant du versement par M.________ à K.________ d’un montant de USD 12'000.00 au 4 avril 2019 ;

- une réquisition de poursuite du 22 juillet 2020.

c) La poursuivie s’est déterminée sur la requête de mainlevée dans une écriture du 19 novembre 2020, concluant à son rejet, avec suite de frais et dépens.

d) Une audience a été tenue le 25 novembre 2020, par défaut de la partie poursuivie. A cette occasion, la poursuivante a produit un extrait du Code des obligations turc (articles 1 et 2) et un extrait de l’ouvrage « Le droit turc du contrat » de l’auteur Ilhan Helvaci, éd. Shulthess Editions romandes, 2018.

2. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 25 novembre 2020, la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé, à concurrence de 30'006 fr. 40 sans intérêt, la mainlevée provisoire de l’opposition (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et dit que celle-ci devait rembourser à la poursuivante les frais judiciaires, par 360 fr., dont elle avait fait l’avance et lui verser en outre la somme de 1'500 fr. en défraiement de son représentant professionnel (IV). Les motifs du prononcé ont été adressés pour notification aux parties le 16 avril 2021. En substance, le premier juge a considéré que la

- 4 - compétence du juge suisse était donnée dès lors que dans une procédure de mainlevée il y avait un for impératif au siège de la société poursuivie, in casu à Lausanne, que le droit turc, suffisamment établi par la poursuivante, s’appliquait à l’accord intervenu entre les parties le 23 mai 2018, que la volonté de la poursuivie de payer à la poursuivante le montant réclamé en poursuite ressortait clairement de cet accord, tant au regard du droit turc que du droit suisse, et que dans ces circonstances, il se justifiait de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition. Le 26 avril 2021, M.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. En dro it : I. Le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), est recevable. II. a) La requête de mainlevée provisoire est fondée sur un document intitulé « Agreement », signé par les parties le 23 mai 2018. Le chiffre 12 de ce document stipule que « Cet Accord est régi et interprété selon le droit de la Turquie. Tout litige découlant ou en rapport avec le présent Accord ou résultant d’une violation de celui-ci qui ne peut être résolu par accord entre les parties sera définitivement réglé devant les Tribunaux et Execution Offices d’Istamboul Anadolu. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (1980) ne s’appliquera pas au présent Accord. » La recourante soutient que c’est à tort que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire sur la base de ce document. Elle fait valoir que le prononcé de la mainlevée au for de la poursuite par le juge suisse « entraînera une dissociation entre le for de la mainlevée provisoire et le for de l’action au fond », ce qui va l’obliger à agir devant le juge

- 5 - étranger désigné par la prorogation de for convenue pour faire constater l’inexistence de la créance faisant l’objet de la poursuite ; que la poursuivante n’a pas apporté la preuve qu’une telle action existe en droit turc ; qu’il appartenait à la poursuivante d’obtenir d’abord un jugement exécutoire des autorités turques, puis formuler une requête tendant à faire exécuter cette décision en Suisse par la voie de la mainlevée définitive et que le droit turc n’a pas été établi à satisfaction pour comprendre la clause de prorogation de for, en particulier pour déterminer ce que « réglé devant les Execution Offices » signifie au regard du droit turc.

b) aa) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al.

1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). bb) Selon la jurisprudence, les conditions d’octroi de la mainlevée provisoire de l’opposition, qui est un pur incident de la poursuite (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées), spécialement l’exigence d’une reconnaissance de dette, ainsi que les éléments d’un tel acte, ressortissent à la lex fori suisse ; en revanche, les questions de droit matériel qui touchent à l’engagement du poursuivi sont résolues par la loi que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1, Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n. 174 ad art. 82 LP ; TC Bâle campagne, Basler Juristische Mitteilungen [BJM] 1989,

- 6 - pp. 258 ss ; CPF 31 décembre 2019/299 ; CPF 15 juillet 2013/297 ; CPF 6 février 2015/27 ; CPF 4 juillet 2017/126 ; CPF, 13 janvier 2016/21). Une partie de la doctrine a précisé le sens des notions d’exigence d’une reconnaissance de dette et d’engagement du poursuivi, qui paraissent à première vue se recouper, en ce sens que le point de savoir si un titre de mainlevée existe, si les exigences de la signature, de la forme écrite, des éléments nécessaires de la déclaration, du caractère déterminable de l’engagement et de l’absence de condi-tions ou de droits de gage sont réalisées ressortit au droit suisse. En revanche, les questions de savoir si une prétention existe, si les objections sont admissibles, si un contrat est venu à chef, si les formes nécessaires ont été respectées, si un vice de la volonté existe, si la prétention est exigible ou prescrite sont régies par le droit désigné par le droit international privé suisse (Vock, in Hunkeler (éd.), SchKG, Kurz-kommentar, 2e éd. n. 42 ad art. 82 LP et la référence citée ; CPF 31 décembre 2019/299 précité ; CPF 4 juillet 2017/126 précité ; CPF 13 janvier 2016/21 précité). cc) Selon l’art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d’office ; à cet effet la collaboration des parties peut être requise ; en matière patri-moniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. L’art. 16 al. 2 LDIP précise que le droit suisse s’applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi. Dans un arrêt paru aux ATF 140 III 456 consid. 2.4, le Tribunal fédéral a considéré que le juge de la mainlevée n’avait pas l’obligation de rechercher d’office le contenu du droit étranger pour le motif que la procédure de mainlevée postulait une certaine célérité, partant que l’art. 16 al. 1 première phrase LDIP n’était pas applicable à cette procédure. Il a précisé que cela ne dispensait pas le poursuivant d’établir ce droit, dans la mesure où l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, lorsqu’il devait établir la réalisation d’une condition matérielle telle l’exigibilité de la créance (Ibidem). Il a rappelé que, de manière générale, le juge ne peut s’en remettre au bon vouloir des parties de prouver ou non le droit étranger et, si elles ne le font pas, se référer au droit suisse (ATF 140 III 456 précité et les références

- 7 - citées ; ATF 121 III 436 consid. 5a). Il a précisé en conséquence que si le poursuivant ne fournit aucun effort pour établir le droit étranger, par exemple en ne vouant aucune attention au droit applicable alors qu’une telle problématique se pose inévitablement vu son domicile à l’étranger, invoque une disposition matérielle de droit suisse sans expliquer en quoi le droit suisse aurait vocation à s’appliquer et si l’incombance de prouver le droit étranger n’est pas insupportable, en particulier parce que le poursuivant est domicilié dans le pays dont le droit matériel est appelé à être appliqué, le juge de la mainlevée ne peut appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger en application de l’art. 16 al. 2 LDIP et doit rejeter la requête de mainlevée (ATF 140 III 456 précité). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a précisé qu’il incombait au poursuivi de rendre vraisemblable le contenu du droit étranger applicable aux moyens libératoires qu’il invoque, le juge devant procéder à un examen sommaire du bien-fondé juridique de ceux-ci (ATF 145 III 213).

c) En l’espèce, il ne fait pas de doute que l’accord du 23 mai 2018, signé par les parties, consacre la volonté de la poursuivie de payer à la poursuivante un montant de USD 87'221.92, en quatre versements : USD 21'221.92 avant le 15 juin 2018, USD 22'000.00 avant le 31 juillet 2018, USD 22'000.00 avant le 31 août 2018 et USD 22'000.00 avant le 28 septembre 2018. La poursuivie s’étant déjà acquittée des deux premières mensualités ainsi que d’un montant de USD 12'000.00 le 4 avril 2019, la poursuite porte sur le solde, à savoir USD 32'000.00, correspon-dant à 30'006 fr. 40 selon le taux de conversion en vigueur au 15 juillet 2020. Ce document constitue indubitablement une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP pour le montant réclamé. Les arguments de la recourante pour faire échec à la mainlevée sont sans pertinence. En effet, le fait que le for d’une éventuelle action au fond se situe en Turquie n’empêchait pas la poursuivante de tenter une exécution forcée au domicile de la poursuivie

- 8 - et on ne voit pas pour quelle raison elle aurait dû établir qu’une action en contestation de la créance existe selon le droit turc. On ne voit pas non plus pour quelle raison la poursuivante aurait dû faire constater sa créance par un jugement turc et requérir la mainlevée définitive au lieu de se prévaloir de la reconnaissance de dette qu’elle détient. Enfin, la clause de prorogation de for paraît suffisamment claire et la recourante n’explique pas en quoi il aurait été indispensable pour le prononcé de la mainlevée de déterminer ce que l’expression « réglé devant les Execution Offices » signifie au regard du droit turc. La recourante ne soulève par ailleurs aucune question de droit matériel qui devrait être tranchée selon le droit turc.

d) Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition. III. En conclusion, le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

- 9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs) sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Me José Coret, avocat (pour M.________),

- Me Pierre Ducret, avocat (pour K.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 30'006 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :