Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a) Le 17 octobre 2019, à la réquisition de la Caisse M.________, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à K.________, dans la poursuite no 9'305'739, un commandement de payer les montants de (1) 3'359 fr. 95, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2019, (2) 5 fr., sans intérêt, (3) 50 fr., sans intérêt, et (4) 70 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « 1) Décompte de cotisations mars 2019 employeur no 201903000/094352 du 8 mars 2019 sous déduction des éventuels paiements/compensations comptabilisés à la date du 30 août 2019. 2) idem créance 1. 3) Sommation envoyée le 7 mai
2019. 4) Intérêts de retard arrêtés au 30 août 2019. ». Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Par courrier daté du 28 et posté le 29 octobre 2019, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause à concurrence des montants réclamés en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer précité, les pièces suivantes :
- un document intitulé « situation de compte du : 28 octobre 2019 », énonçant les montants réclamés en poursuite, tels que décrits dans le commandement de payer, ainsi que les frais de poursuite, par 73 fr. 30 (frais de poursuite du 30 août 2019) et 79 fr. 25 (frais de poursuite du 28 octobre 2019) ;
- une copie du bulletin d’adhésion à la Caisse M.________, complété et signé le 16 août 2010 par le poursuivi ;
- une copie du décompte de cotisations pour le mois de mars 2019 envoyé au poursuivi le 8 mars 2019, portant sur la somme de 3'364
- 3 - fr. 95, avec à son verso diverses informations, notamment relatives au calcul des acomptes, et l’indication des voies de droit ;
- une copie de la sommation du 7 mai 2019 pour le paiement des cotisations du mois de mars 2019, pour un montant de 3'414 fr. 95, soit le montant de 3'364 fr. 95 auquel s’ajoutent 50 fr. à titre de taxe de sommation. Figurait sur la sommation l’indication qu’il était possible de faire opposition contre le prélèvement de la taxe de sommation auprès de la Caisse dans un délai de 30 jours dès sa notification.
c) Le 21 novembre 2019, la juge de paix a envoyé, sous pli recommandé, la requête de mainlevée au poursuivi et lui a fixé un délai au 9 janvier 2020, ultérieurement reporté au 10 février 2020, pour déposer des déterminations et toutes pièces utiles. Le poursuivi ne s’est pas déterminé dans ce délai.
E. 2 Par prononcé du 14 février 2020, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III), a chargé ce dernier du remboursement à la poursuivante de l’avance de frais effectuée et n’a pas alloué de dépens (IV). Le dispositif de ce prononcé a été notifié le 19 février 2020 au poursuivi, qui en a demandé la motivation par courrier du 27 février 2020. Les motifs du prononcé ont été adressés le 8 mai 2020 aux parties et notifiés le 11 mai 2020 au poursuivi. En substance, la première juge a retenu que la poursuivante était au bénéfice de deux décisions, soit le décompte de cotisations du 8 mars 2019 et la sommation relative à ce décompte, toutes deux assimilées à des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 LP, et que la
- 4 - poursuivante avait indiqué que ces deux décisions n’avaient fait l’objet d’aucune opposition ni recours et étaient donc passées en force de chose jugée. La première juge a ainsi considéré que la poursuivante était au bénéfice de deux titres de mainlevée définitive et a accordé la mainlevée pour les montants requis.
E. 3 Par acte du 18 mai 2020, le poursuivi a recouru contre le prononcé précité en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que la requête de mainlevée définitive de l’opposition est rejetée et son opposition confirmée. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. En d roit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs de la décision attaquée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il est recevable. II. a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Par décision de l'autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il
- 5 - n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n. 120 ad art. 80 LP ; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne, 1991, p. 30 et p. 136/137, n. 123). En matière d'assurances sociales, la décision est définie à l’art. 49 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1), qui dispose que l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties (al. 2). Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). L'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral, soit de l'art. 54 al. 2 LPGA. Cette disposition prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours.
b) En l’espèce, le recourant soutient tout d’abord que le décompte du 8 mars 2019 ne constitue pas une décision, faute de base de calcul adéquate et de voie de recours légale. Or, le décompte en question précise, à son verso, que les acomptes à payer sur les cotisations personnelles sont fixés en début d’année sur la base du dernier revenu connu ou sur la base des renseignements fournis par l’assuré. En cas de modification des revenus, l’affilié est tenu de le signaler à la Caisse. Il est également précisé, sous le titre « moyens de droit », que l’affilié a la « possibilité de former opposition contre la présente décision auprès de la Caisse dans un délai de 30 jours à compter de sa notification ». Si
- 6 - l’explication relative aux montants requis en première page de la décision est certes sommaire, elle est néanmoins tout à fait compréhensible et suffit dès lors à remplir les exigences de l’art. 49 al. 1 LPGA. Il s’agit ainsi bien d’une décision au sens de cet article, valant titre de mainlevée définitive selon l’art. 54 al. 2 LPGA et 80 al. 1 LP. III. Le recourant conteste ensuite le caractère exécutoire des décisions de l’intimée au motif qu’il n’a pas été établi par titre.
a) La décision administrative devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133). C’est à la partie poursuivante qu’il appartient de prouver, par pièces, qu’elle est au bénéfice d’une décision au sens de l’art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu’elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP ; Rigot, le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, p. 169). La poursuivante produira généralement une attestation de son caractère exécutoire, émanant de l'autorité habilitée à connaître des moyens de droit ouverts contre la décision, soit, le plus souvent, l'autorité de recours. L’attestation n'est pas soumise à des règles de forme strictes. Elle peut aussi bien faire l'objet d'une attestation formelle que d'une déclaration apposée sur la décision elle-même produite à l'appui de la requête de mainlevée (CPF du 11 novembre 2010/243). La cour de céans a admis que lorsque l’autorité administrative déclare que sa décision est exécutoire et que le poursuivi ne procède pas en première instance, il admet implicitement qu’elle l’est, ce qui est suffisant (CPF du 11 novembre 2010/431). Encore faut-il que l’autorité, dans un tel cas, ait au moins déclaré que la décision n’avait pas fait l’objet d’un recours (CPF du 30 septembre 2014/335).
- 7 -
b) En l’espèce, la voie de droit ouverte contre les deux décisions litigieuses était l’opposition, à exercer auprès de l’autorité qui a rendu la décision du 8 mars 2019 et la sommation, soit l’intimée. Cette dernière était donc tout à fait habilitée à attester de l’absence d’opposition et dès lors du caractère exécutoire de la décision. Compte tenu des exigences de forme limitées auxquelles est soumise la déclaration en question, l’intimée pouvait se borner à indiquer dans sa requête de mainlevée que la décision, ainsi que la sommation y relative, n'avaient pas fait l'objet d'oppositions. Le caractère exécutoire des deux décisions, que le recourant n'a du reste pas contesté en première instance, est ainsi suffisamment établi. IV. Pour le reste, le recourant fait encore valoir divers arguments ayant trait au fond de la cause, soit que les acomptes avaient été requis sans aucune base contractuelle ou légale et que du fait de son incapacité de travail en 2019, aucun montant ne serait dû.
a) Le contentieux de la mainlevée d’opposition n’a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 132 III 40 consid. 4.1.1 et les citations). Ainsi, saisi d’une requête de mainlevée définitive, le juge n’a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, avec les arrêts cités). Il ne lui appartient pas davantage d’examiner l’existence de la créance en poursuite, qui ne relève que du juge du fond (TF 5D_13/2016 du 18 mai 2016 consid. 2.3.1 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.2). L’art. 81 al. 1 LP prévoit que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Ainsi, contrairement à ce qui prévaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à
- 8 - rendre sa libération vraisemblable, mais doit au contraire en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 125 III 42 consid. 2b, JdT 1999 II 131 ; ATF 124 III 501 consid. 3a et références).
b) En l’espèce, le recourant ne fait valoir aucun des moyens libératoires prévus à l’art. 81 al. 1 LP susmentionné. Il échoue dès lors dans la preuve de sa libération. Au surplus, les arguments qu’il invoque relativement aux montants requis dans la décision ont trait au fond de l’affaire, dont le juge de la mainlevée n’est pas habilité à traiter. V. Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. - 9 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. K.________, - Caisse M.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'484 fr. 95 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. - 10 - La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL KC19.050441-200704 211 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 7 juillet 2020 __________________ Composition :M. MAILLARD, président M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Progin ***** Art. 80 al. 1 LP, 49 al. 1 et 54 al. 2 LPGA La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________, à La Croix, contre le prononcé rendu le 14 février 2020, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la poursuite no 9'305'739 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, exercée à l'encontre du recourant par la CAISSE M.________, à Paudex. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 109
- 2 - En fait :
1. a) Le 17 octobre 2019, à la réquisition de la Caisse M.________, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à K.________, dans la poursuite no 9'305'739, un commandement de payer les montants de (1) 3'359 fr. 95, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2019, (2) 5 fr., sans intérêt, (3) 50 fr., sans intérêt, et (4) 70 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « 1) Décompte de cotisations mars 2019 employeur no 201903000/094352 du 8 mars 2019 sous déduction des éventuels paiements/compensations comptabilisés à la date du 30 août 2019. 2) idem créance 1. 3) Sommation envoyée le 7 mai
2019. 4) Intérêts de retard arrêtés au 30 août 2019. ». Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Par courrier daté du 28 et posté le 29 octobre 2019, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause à concurrence des montants réclamés en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer précité, les pièces suivantes :
- un document intitulé « situation de compte du : 28 octobre 2019 », énonçant les montants réclamés en poursuite, tels que décrits dans le commandement de payer, ainsi que les frais de poursuite, par 73 fr. 30 (frais de poursuite du 30 août 2019) et 79 fr. 25 (frais de poursuite du 28 octobre 2019) ;
- une copie du bulletin d’adhésion à la Caisse M.________, complété et signé le 16 août 2010 par le poursuivi ;
- une copie du décompte de cotisations pour le mois de mars 2019 envoyé au poursuivi le 8 mars 2019, portant sur la somme de 3'364
- 3 - fr. 95, avec à son verso diverses informations, notamment relatives au calcul des acomptes, et l’indication des voies de droit ;
- une copie de la sommation du 7 mai 2019 pour le paiement des cotisations du mois de mars 2019, pour un montant de 3'414 fr. 95, soit le montant de 3'364 fr. 95 auquel s’ajoutent 50 fr. à titre de taxe de sommation. Figurait sur la sommation l’indication qu’il était possible de faire opposition contre le prélèvement de la taxe de sommation auprès de la Caisse dans un délai de 30 jours dès sa notification.
c) Le 21 novembre 2019, la juge de paix a envoyé, sous pli recommandé, la requête de mainlevée au poursuivi et lui a fixé un délai au 9 janvier 2020, ultérieurement reporté au 10 février 2020, pour déposer des déterminations et toutes pièces utiles. Le poursuivi ne s’est pas déterminé dans ce délai.
2. Par prononcé du 14 février 2020, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III), a chargé ce dernier du remboursement à la poursuivante de l’avance de frais effectuée et n’a pas alloué de dépens (IV). Le dispositif de ce prononcé a été notifié le 19 février 2020 au poursuivi, qui en a demandé la motivation par courrier du 27 février 2020. Les motifs du prononcé ont été adressés le 8 mai 2020 aux parties et notifiés le 11 mai 2020 au poursuivi. En substance, la première juge a retenu que la poursuivante était au bénéfice de deux décisions, soit le décompte de cotisations du 8 mars 2019 et la sommation relative à ce décompte, toutes deux assimilées à des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 LP, et que la
- 4 - poursuivante avait indiqué que ces deux décisions n’avaient fait l’objet d’aucune opposition ni recours et étaient donc passées en force de chose jugée. La première juge a ainsi considéré que la poursuivante était au bénéfice de deux titres de mainlevée définitive et a accordé la mainlevée pour les montants requis.
3. Par acte du 18 mai 2020, le poursuivi a recouru contre le prononcé précité en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que la requête de mainlevée définitive de l’opposition est rejetée et son opposition confirmée. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. En d roit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs de la décision attaquée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il est recevable. II. a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Par décision de l'autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il
- 5 - n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n. 120 ad art. 80 LP ; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne, 1991, p. 30 et p. 136/137, n. 123). En matière d'assurances sociales, la décision est définie à l’art. 49 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1), qui dispose que l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties (al. 2). Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). L'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral, soit de l'art. 54 al. 2 LPGA. Cette disposition prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours.
b) En l’espèce, le recourant soutient tout d’abord que le décompte du 8 mars 2019 ne constitue pas une décision, faute de base de calcul adéquate et de voie de recours légale. Or, le décompte en question précise, à son verso, que les acomptes à payer sur les cotisations personnelles sont fixés en début d’année sur la base du dernier revenu connu ou sur la base des renseignements fournis par l’assuré. En cas de modification des revenus, l’affilié est tenu de le signaler à la Caisse. Il est également précisé, sous le titre « moyens de droit », que l’affilié a la « possibilité de former opposition contre la présente décision auprès de la Caisse dans un délai de 30 jours à compter de sa notification ». Si
- 6 - l’explication relative aux montants requis en première page de la décision est certes sommaire, elle est néanmoins tout à fait compréhensible et suffit dès lors à remplir les exigences de l’art. 49 al. 1 LPGA. Il s’agit ainsi bien d’une décision au sens de cet article, valant titre de mainlevée définitive selon l’art. 54 al. 2 LPGA et 80 al. 1 LP. III. Le recourant conteste ensuite le caractère exécutoire des décisions de l’intimée au motif qu’il n’a pas été établi par titre.
a) La décision administrative devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133). C’est à la partie poursuivante qu’il appartient de prouver, par pièces, qu’elle est au bénéfice d’une décision au sens de l’art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu’elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP ; Rigot, le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, p. 169). La poursuivante produira généralement une attestation de son caractère exécutoire, émanant de l'autorité habilitée à connaître des moyens de droit ouverts contre la décision, soit, le plus souvent, l'autorité de recours. L’attestation n'est pas soumise à des règles de forme strictes. Elle peut aussi bien faire l'objet d'une attestation formelle que d'une déclaration apposée sur la décision elle-même produite à l'appui de la requête de mainlevée (CPF du 11 novembre 2010/243). La cour de céans a admis que lorsque l’autorité administrative déclare que sa décision est exécutoire et que le poursuivi ne procède pas en première instance, il admet implicitement qu’elle l’est, ce qui est suffisant (CPF du 11 novembre 2010/431). Encore faut-il que l’autorité, dans un tel cas, ait au moins déclaré que la décision n’avait pas fait l’objet d’un recours (CPF du 30 septembre 2014/335).
- 7 -
b) En l’espèce, la voie de droit ouverte contre les deux décisions litigieuses était l’opposition, à exercer auprès de l’autorité qui a rendu la décision du 8 mars 2019 et la sommation, soit l’intimée. Cette dernière était donc tout à fait habilitée à attester de l’absence d’opposition et dès lors du caractère exécutoire de la décision. Compte tenu des exigences de forme limitées auxquelles est soumise la déclaration en question, l’intimée pouvait se borner à indiquer dans sa requête de mainlevée que la décision, ainsi que la sommation y relative, n'avaient pas fait l'objet d'oppositions. Le caractère exécutoire des deux décisions, que le recourant n'a du reste pas contesté en première instance, est ainsi suffisamment établi. IV. Pour le reste, le recourant fait encore valoir divers arguments ayant trait au fond de la cause, soit que les acomptes avaient été requis sans aucune base contractuelle ou légale et que du fait de son incapacité de travail en 2019, aucun montant ne serait dû.
a) Le contentieux de la mainlevée d’opposition n’a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 132 III 40 consid. 4.1.1 et les citations). Ainsi, saisi d’une requête de mainlevée définitive, le juge n’a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, avec les arrêts cités). Il ne lui appartient pas davantage d’examiner l’existence de la créance en poursuite, qui ne relève que du juge du fond (TF 5D_13/2016 du 18 mai 2016 consid. 2.3.1 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.2). L’art. 81 al. 1 LP prévoit que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Ainsi, contrairement à ce qui prévaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à
- 8 - rendre sa libération vraisemblable, mais doit au contraire en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 125 III 42 consid. 2b, JdT 1999 II 131 ; ATF 124 III 501 consid. 3a et références).
b) En l’espèce, le recourant ne fait valoir aucun des moyens libératoires prévus à l’art. 81 al. 1 LP susmentionné. Il échoue dès lors dans la preuve de sa libération. Au surplus, les arguments qu’il invoque relativement aux montants requis dans la décision ont trait au fond de l’affaire, dont le juge de la mainlevée n’est pas habilité à traiter. V. Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire.
- 9 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- M. K.________,
- Caisse M.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'484 fr. 95 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
- 10 - La greffière :