Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. La requête de restitution de délai est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais judiciaires de la présente décision, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de la requérante J.________. III. L'arrêt est exécutoire. - 6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme J.________, - Administration cantonale des impôts, Division Perception-Finances (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'695 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. - 7 - La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL KC19.034873-200569 150 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 18 juin 2020 __________________ Composition :M. MAILLARD, président M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 59 al. 2 let. a et 148 CPC Vu le prononcé rendu le 8 novembre 2019 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la poursuite n° 9'201'357 de l’Office des poursuites du même district exercée contre J.________, à [...], à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Administration cantonale des impôts (ACI), levant définitivement l’opposition formée par la poursuivie à concurrence du montant total réclamé de 2'695 fr. 85, plus intérêts, et mettant à sa charge les frais judiciaires arrêtés à 150 fr., vu les motifs de ce prononcé notifiés à la poursuivie le 24 janvier 2020, 110
- 2 - vu les trente-deux prononcés de mainlevée définitive rendus par le même magistrat dans d’autres poursuites exercées à l’instance de l’ACI, dont dix contre J.________ et vingt-deux contre son époux, vu la lettre adressée à la juge de paix le 31 janvier 2020 par l’époux de la poursuivie, agissant également pour celle-ci au bénéfice d’une procuration, se référant à « vos 33 prononcés de mainlevée », remettant notamment en cause l’accord signé le 14 janvier 2016 par son épouse et lui à une proposition de rectification de taxation et de règlement par procédure simplifiée portant sur leurs déclarations d’impôts 2003 à 2013, sur laquelle sont fondées les décisions de taxation et les décomptes finaux à l’origine des poursuites litigieuses, et concluant en remerciant la juge de paix de « prendre note de ce qui précède », vu l’avis de la juge de paix du 3 février 2020, fixant à la poursuivie et à son époux un délai au 10 février 2020 pour lui indiquer si cette lettre devait être considérée comme un recours, vu le recours déposé le 6 février 2020 auprès du Tribunal cantonal par la poursuivie contre le prononcé levant définitivement l’opposition à la poursuite n° 9'201'357, vu l’arrêt de la cour de céans du 8 avril 2020, envoyé aux parties le lendemain et notifié à la recourante le 21 avril 2020, déclarant le recours irrecevable pour tardiveté, sans frais, vu l’acte intitulé « Recours contre le prononcé du 08.04.2020 (…) de votre Autorité et demande la restitution du délai de recours (…) art. 148 CPC », daté du 29 et déposé le 30 avril 2020 au greffe du Tribunal cantonal par J.________, vu les pièces nouvelles déposées à l’appui de cet acte ainsi que celles produites encore le 12 mai 2020, censées prouver le bien-fondé du recours,
- 3 - vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’acte déposé, dans la mesure où il s’agit d’un recours contre l’arrêt de la cour de céans, doit être transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence (art. 72 ss et 113 ss LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), qu’il en va de même des pièces produites à l’appui de ce recours ; attendu qu’en revanche, la cour de céans, autorité de deuxième instance, est compétente pour statuer sur la requête de restitution du délai de recours (Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 4 ad art. 149 CPC), que selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère, que cette disposition s’applique également aux délais légaux, notamment de recours (TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3; TF 5A_180/2019 du 12 juin 2019 consid. 3; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 148 CPC; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.1.3 ad art. 147 CPC, p. 763 s.), que la requête de restitution de délai doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC), ou, lorsque la cause du défaut est l’ignorance par le défaillant d’un délai, dans les dix jours dès le moment où il apprend effectivement qu’il aurait dû respecter ce délai (Tappy, op. cit., n. 27 ad art. 148 CPC),
- 4 - qu’en l’espèce, la requête a été déposée en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de l’arrêt de la cour de céans constatant l’inobservation du délai de recours ; attendu que les considérants de l’arrêt de la cour de céans mentionnent que, même s’il avait été déposé à temps, le recours serait manifestement mal fondé et devrait être rejeté, que la requête de restitution de délai, dans l’hypothèse où elle serait admise, n’aboutirait dès lors pas à l’admission du recours, qu’il apparaît ainsi que la requérante n’a aucun intérêt à agir au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, que, quoi qu’il en soit, la requérante ne précise pas en quoi l’irrespect – pour trois jours – du délai de recours serait dû à une absence de faute ou à une faute légère de sa part, que, certes, elle évoque le fait qu’elle a pu penser, n’étant « pas un spécialiste judiciaire et en procédure », que le délai de recours avait été reporté ou prolongé par l’avis de la juge de paix du 3 février 2020 qui lui impartissait un délai au 10 février 2020 pour préciser si sa lettre du 31 janvier 2020 devait être considérée comme un recours, qu’on ne voit cependant pas qu’elle invoque là un manquement ou un comportement qui soit assimilable à une faute seulement légère, que l’avis de la juge de paix ne pouvait pas prêter à confusion, puisqu’il concernait une écriture déjà déposée, et non pas un recours à intervenir, qu’au surplus, la requérante a reçu cet avis au plus tôt le 4 février 2020, soit le lendemain de l’échéance du délai de recours, de sorte
- 5 - que son interprétation hypothétique de cet avis ne peut expliquer pourquoi elle n’a pas respecté ledit délai, qu’au demeurant, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC), que si la requérante avait un doute sur la portée de l’avis de la juge de paix, il lui était aisé de le dissiper en consultant un juriste, qu’en conclusion, la requête de restitution de délai doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable ; attendu que les frais de la présente décision, arrêtés au montant prélevé en première instance, soit à 150 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la requérante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. La requête de restitution de délai est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais judiciaires de la présente décision, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de la requérante J.________. III. L'arrêt est exécutoire.
- 6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme J.________,
- Administration cantonale des impôts, Division Perception-Finances (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'695 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
- 7 - La greffière :