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KC19.032473

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2020-02-24 · Français VD
Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : - 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - [...] (pour L.________), - M. S.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL KC19.032473-191890 8 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 24 février 2020 __________________ Composition :M. MAILLARD, président Mmes Byrde et Rouleau, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 1er octobre 2019, à la suite de l'audience du même jour, par la Juge de paix du district de La Broye-Vully, rejetant la requête de mainlevée d'opposition déposée par L.________, à Pregassona (TI), dans la poursuite n° 9'171'870 de l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully, dirigée contre S.________, à Payerne, vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 10 décembre 2019, 110

- 2 - vu le recours formé par L.________ le 17 décembre 2019 contre ce prononcé, concluant à ce que "l'opposition soit rejetée au moins pour le montant correspondant à la marchandise en possession du débiteur, c'est- à-dire CHF 400.00 comme indiqué dans la requête présentée le 15.07.2019", vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), est recevable ; attendu que le 15 juillet 2019, L.________ a requis du Juge de paix du district de La Broye-Vully la mainlevée de l'opposition formée par S.________ au commandement de payer n° 9'171'870, à concurrence de 1'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er novembre 2017 et de 143 fr. 85 correspon-dant aux frais du commandement de payer, indiquant ce qui suit sous rubrique "observations" : "Marchandise en possession pour CHF 400.00 + pénalité de 30 % pour annulation partielle du contrat nr. 7033092. LE CONTRAT NR. 7033092 ANNULE ET REMPLACE LE CONTRAT NR. 7017064. LA DATE, LES MONTANTS LES CONDITIONS DE LIVRAISON ET DE PAIEMENT ET LA DATE DU DOCUMENT CORRESPONDENT. (VOIR DESCRIPTION DU CONTRAT NR. 7033092). LE CONTRAT NR. 7017064 EST SIGNE. ", qu'à l'appui de sa requête de mainlevée, la poursuivante a notamment produit les pièces suivantes :

- l'original du commandement de payer la somme de 1'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er novembre 2017, indiquant comme cause de l'obligation : "Penale per annullamento parziale del contratto Nr 7033092 del 28.06.2017. Fattura Nr 85731 del 19.10.2017, merce consegnata.", notifié à S.________ le 10 mai 2019 dans la poursuite n° 9'171'870 de l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully et frappé d'opposition totale,

- 3 -

- l'original d'un contrat n° 7017064 à l'en-tête de la poursuivante L.________, portant sur la vente à S.________ d'un matelas pour le prix de 2'400 fr., payable en 24 mensualités de 100 fr. chacune, le 10 de chaque mois, signé par les parties le 28 juin 2017;

- l'original d'un contrat n° 7033092 à l'en-tête de la poursuivante L.________, signé par cette dernière le 28 juin 2017 mais non signé par le poursuivi, indiquant sous rubrique "Registrazione" la date du 3 juillet 2017, relatif à la vente stipulée dans le contrat n° 7017064 susmentionné et comportant notamment les mentions suivantes : "Annula 7033092 (…) Materasso (…) 180x200 2400.- (…) MERCE FR 400 + 30 % 2000 = 600 19/10/17 FATT. 30 % + MERCE IN POSSESSO (DIETRO CONTR. FIRMATO) FR. 1.000.- " ;

- copie d'un document intitulé "Conferma di consegna contratto N° 7033092" daté du 18 juillet 2017, à l'en-tête de la poursuivante, adressé à [...], mentionnant un montant de 2'400 fr., dû pour un matelas et deux objets remis en consignation le 11 juillet 2017, non signé ;

- copie d'une facture n° 85731 du 19 octobre 2017 adressée par la poursuivante au poursuivi, d'un montant de 1'000 fr., indiquant comme motif de paiement : "Merce in possesso del contratto di vendita no. 7033092 del 28.06.2017 e spese 30 % per annullo parziale dello stesso." ;

- copie d'un courrier du 23 juillet 2018 adressé au poursuivi par la société de recouvrement [...], pour le compte de la poursuivante, impartissant au débiteur un délai au 7 août 2018 pour s'acquitter d'un montant de 1'152 fr. 70 découlant du contrat n° 7033092 ;

- copie d'une note d'honoraires du 23 juillet 2018 adressée par [...] à la poursuivante, d'un montant de 239 fr. 95, concernant le dossier du poursuivi ;

- 4 - attendu que selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite – frappée d'opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l'opposition, que la procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess »), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, que le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités), que constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l'acte signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée ; Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Berne 2017, n. 3 ad art. 82 LP), que le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Veuillet, op. cit., n. 27 ad art. 82 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 42 ad art. 82 LP),

- 5 - qu'une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires, ce qui signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1), qu'un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.1), que le contrat bilatéral – notamment le contrat de vente – vaut reconnaissance de dette si le créancier poursuivant a rempli les obligations contractuelles exigibles avant le paiement requis ou au moment de ce paiement (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, JdT 2008 II 23, spéc. p. 31) ; considérant, en l'espèce, que la requête de mainlevée est fondée sur deux contrats, portant respectivement le n° 7017064 et le n° 7033092, tous deux sur formule à en-tête de la poursuivante et tous deux datés du 28 juin 2017, le second mentionnant également la date du 18 juillet 2017, que le premier contrat (n° 7017064) porte sur la vente, par la poursui-vante au poursuivi, d'un matelas pour le prix de 2'400 fr., payable en 24 mensualités de 100 fr. chacune, le 10 de chaque mois, que le second contrat (n° 7033092) annule le premier et mentionne une peine conventionnelle de 30% pour annulation et un montant de 400 fr. pour la marchandise en possession de l'acheteur, totalisant 1'000 francs, que le contrat n° 7017064 est signé par le poursuivi, mais ne mentionne pas le montant de 1'000 fr. réclamé en poursuite, et les conditions générales figurant au dos, dont le chiffre 13 prévoit les

- 6 - conséquences de la demeure, ne prévoient pas de peine conventionnelle ou de frais équivalant à 30 % du prix en cas d'annulation de la vente, que ce contrat ne saurait dès lors constituer, en tout ou partie, un titre de mainlevée provisoire pour le montant de 1'000 fr. réclamé en poursuite, que s'agissant du contrat n° 7033092, celui-ci mentionne bien la somme de 1'000 fr., ainsi que celle de 400 fr., mais n'est pas signé par le poursuivi, de sorte qu'il ne saurait pas non plus constituer un titre de mainlevée, qu’en deuxième instance, la recourante ne conclut plus qu’à la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer à concurrence de 400 fr. « correspondant à la marchandise en possession du débiteur », qu’il est vrai que le commandement de payer mentionne deux causes, à savoir la peine conventionnelle pour l’annulation partielle du contrat n° 7033092 et une facture du 19 octobre 2017 pour de la marchandise consignée (« merce consegnata »), qu’il ressort des « observations » mentionnées dans sa requête de mainlevée que la recourante considère que l’intimé est en possession de marchandise pour 400 fr., qu’en l’occurrence, toutefois, la recourante ne produit pas de contrat de consignation signé par l’intimé, et portant sur des marchandises valant 400 fr., que l’acte intitulé « Conferma di consegna contratto N° 7033092 » n’est ainsi revêtu d’aucune signature, qu’au surplus, il ne mentionne pas le poursuivi, ni le montant relatif aux deux marchandises consignées,

- 7 - qu'il s'ensuit que la poursuivante n'a produit aucune pièce qui, à elle seule ou rapprochée des autres pièces produites, vaudrait reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP ; considérant que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté, aux frais de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- [...] (pour L.________),

- M. S.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :