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KC19.029828

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2019-12-31 · Français VD
Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. - 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme H.________, - Caisse V.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 838 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully. - 6 - La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL KC19.029828-191841 323 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 31 décembre 2019 ______________________ Composition :Mme BYRDE, présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 321 al. 2 CPC Vu la décision rendue le 21 août 2019 par la Juge de paix du district de La Broye-Vully, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 798 fr. 45, plus intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2019, de 6 fr. 30, sans intérêt, de 20 fr., sans intérêt, et de 13 fr. 30, sans intérêt, de l’opposition formée par H.________, à [...], à la poursuite n° 9’169'692 de l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully exercée contre elle à l’instance de la CAISSE V.________, à [...], arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de la poursuivie et disant que celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, 111

- 2 - vu la lettre adressée le 27 août 2019 à la juge de paix par H.________, déclarant contester la décision du 21 août 2019 et produisant des pièces nouvelles, vu la lettre de l’intéressée du 6 septembre 2019, indiquant à la juge de paix, à la demande de ce magistrat, que sa lettre précédente constituait une demande de motivation, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 25 novembre 2019 et notifiés à H.________ le 29 novembre 2019, par distribution au guichet de l’office postal de Combremont-le-Petit à 18 heures 17, selon le suivi d’acheminement de l’envoi au dossier, vu le recours déposé le 10 décembre 2019 par H.________, alléguant avoir « retiré le courrier de la motivation » le samedi 30 novembre 2019, et demandant l’annulation de la poursuite en invoquant l’art. 85 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), vu l’avis de la présidente de la cour de céans du 18 décembre 2019, constatant que le recours paraissait tardif, l’échéance du délai de recours étant tombée le 9 décembre 2019, et impartissant à la recourante un délai de quinze jours pour se déterminer sur cette tardiveté, vu la lettre de la recourante du 30 décembre 2019, faisant valoir qu’elle pensait « de bonne foi » que le délai de dix jours commençait à courir à partir du lendemain du retrait du courrier recommandé; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

- 3 - que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC), que le délai de recours est observé si l’acte de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal directement, soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, qu’en l’espèce, le délai dont disposait H.________ pour recourir contre le prononcé motivé qui lui avait été notifié le 29 novembre 2019, arrivait à échéance le 9 décembre 2019, que le recours posté le 10 décembre 2019 a ainsi été déposé tardivement, que les explications de la recourante ne permettent pas de considérer que ce retard ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère de sa part, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour tardiveté; attendu que le droit de recourir peut également s’exercer dans le délai de demande de motivation de dix jours dès la notification du dispositif de la décision attaquée (art. 239 al. 2 CPC), que la lettre adressée le 27 août 2019 à la juge de paix par H.________, déclarant contester la décision du 21 août 2019, peut ainsi être considérée comme un acte de recours déposé en temps utile, que, toutefois, selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

- 4 - que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique, qu’en l’espèce, H.________ s’en prend au décompte de cotisations fondant la poursuite en cause, qu’un tel moyen est sans portée dès lors que, de jurisprudence constante, le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention réclamée en poursuite ressort de la décision qui lui est présentée, dont l’exécution forcée est requise, mais n’a pas le pouvoir de revoir le bien-fondé de cette décision (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; TF 5D_171/2016 du 16 février 2017 consid. 5; TF 5A_824/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2), qu’au surplus, la recourante se prévaut de faits nouveaux et de pièces nouvelles au sens de l’art. 326 CPC, qui sont irrecevables, que le recours déposé dans le délai de demande de motivation est ainsi irrecevable pour défaut de motivation, ou en tout cas manifestement infondé; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme H.________,

- Caisse V.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 838 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully.

- 6 - La greffière :