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KC19.027821

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2020-08-10 · Français VD
Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais. III. L’avance de frais de 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs) payée par le recourant lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : - 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. S.________, - commune D.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’025 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL KC19.027821-200721 191 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 10 août 2020 __________________ Composition :M. MAILLARD, président M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Progin ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé du 16 janvier 2020, par lequel la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par S.________, à [...], à la poursuite no 9'172'989 de l’Office des poursuites du district du Gros-de- Vaud exercée contre lui à l’instance de la COMMUNE D.________, arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, les a mis à la charge du poursuivi et a dit que celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, 109

- 2 - vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 20 janvier 2020, vu la demande de motivation de la décision déposée par le poursuivi le 27 janvier 2020, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 24 avril 2020 et notifiés le 4 mai 2020 au poursuivi, vu le recours déposé le 14 mai 2020 par le poursuivi à l’encontre du prononcé précité, concluant à son annulation et à celle de la poursuite en cause ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, l'écriture datée du 14 mai 2020 a été déposée dans le délai de recours qui expirait le même jour, soit en temps utile ; attendu que selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé, sans que cet article ne fasse expressément des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours, que l’art. 59 al. 2 let. a CPC exige toutefois que le demandeur ou le requérant ait un intérêt digne de protection et qu’ainsi, au minimum, la motivation du recours doive permettre de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l’intérêt au recours n’est pas démontré, que selon la jurisprudence, le recourant ne peut se borner à prendre des conclusions en annulation, mais doit prendre des conclusions au fond sous peine d’irrecevabilité du recours, ce afin de permettre à

- 3 - l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (ATF 137 III 617 consid. 6.1 et 6.2 ; TF 5A_709/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.3 ; Jeandin, in Bohnet et alii [édit.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., n. 6 ad art. 327 CPC, pp. 1565 s. ; Colombini, Code de procédure divile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, nos 7.2 et 7.3 ad art. 327 CPC, p. 1054 et les réf. cit.), que cela vaut en particulier pour les conclusions portant sur des prestations en argent, qui doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 précité consid. 6.1 et 6.2 ; ATF 134 III 235 consid. 2), qu’il ne s’agit pas de formalisme excessif, ni d’un vice d’ordre formel qui pourraient être réparés après interpellation de l’autorité de recours (Colombini, op. cit., n. 7.4 et les réf. cit.), qu’en l’espèce, le recourant a pris des conclusions en annulation de la poursuite et en annulation du prononcé contesté, que la première juge a accordé la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer la somme de 1'025 fr. plus intérêt à 4% dès le 31 janvier 2018, en retenant que l’intimée était au bénéfice d’un jugement exécutoire, soit un jugement de la Cour de droit administratif et public du 11 mars 2019, rendu suite aux recours formés par le recourant contre le montant réclamé par l’intimée dans sa facture du 28 décembre 2017, intitulée « Décompte final 2017 eau, taxes et impôts », laquelle mettait à sa charge un montant de 1'025 fr., à payer jusqu’au 31 janvier 2018, qu’elle a partant retenu que l’intérêt moratoire sur ce montant, objet de la poursuite, courait à compter du 1er février 2018, soit le lendemain de la date d’échéance fixée dans la facture du 28 décembre 2017,

- 4 - qu’à l’appui de sa conclusion en annulation du prononcé, le recourant invoque que la décision sur le point de départ des intérêts moratoire est illégale, et que ceux-ci ne pourraient pas courir avant le 8 février 2018 pour une partie de la prétention et avant le 2 mars 2018 pour une autre partie de celle-ci, que les conclusions en annulation du prononcé ne permettent pas à la cour de céans de statuer sur ce point à nouveau, que la motivation du recours ne permet pas de lever cette ambiguïté et de compléter le cas échéant lesdites conclusions, que pour le reste, le recourant soulève divers griefs, à savoir que la facture du 28 décembre 2017 serait erronée pour différentes raisons, notamment parce qu’elle se fonderait sur des tarifs de 2017 et 2018, qu’elle porterait sur des objets différents, que la « décision de justice » ne porterait pas le sceau de l’autorité qui a prononcé la décision, que le prononcé querellé mentionnerait l’Office des poursuites du Jura- Nord vaudois en lieu et place de l’Office des poursuites du Gros-de-Vaud et qu’enfin, la juge de paix n’aurait pas vérifié que l’action a été valablement introduite en justice par l’intimée, qu’aucun de ces griefs n’est susceptible d’entraîner l’annulation du prononcé entrepris, qu’au demeurant, hormis l’erreur de plume au sujet de l’office des poursuites ayant procédé à la rédaction du commandement de payer qui est sans incidence sur le prononcé attaqué, ces griefs sont infondés ou sans pertinence au stade de la mainlevée définitive, le juge de la mainlevée n’ayant pas à revoir le bien-fondé de la décision (en l’espèce une facture établie par une autorité compétente, astreignant le destinataire au paiement d’une contribution de droit public et faisant état des voies de droit, lesquelles ont été utilisées par le destinataire ; ATF 143 III 564 consid. 4.1 ; ATF 143 III 162 consid. 2),

- 5 - qu’enfin, le recourant n’expose aucun grief à l’appui de la conclusion en annulation de la poursuite, que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais, que l’avance de frais de 225 fr. effectuée par le recourant lui sera restituée. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais. III. L’avance de frais de 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs) payée par le recourant lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- M. S.________,

- commune D.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’025 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :